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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 18 août 2026, n° 26/01994

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S], domicilié [Adresse 6] [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], laissant ainsi pour lui succéder :
- sa soeur, Mme [A] [S] épouse [M] à titre de légataire universelle,
- et à titre de légataires particuliers, M. [R] [J], M. [P] [N] et M. [X] [N].

Aux termes de ses dispositions de dernières volontés, le défunt a notamment légué à M. [R] [J] “la propriété de [Adresse 6] (SCI et SCEA) et ses meubles hormis la paire de grands tableaux du salon et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour”.

Mme [A] [S] épouse [M] a accepté purement et simplement la succession le 2 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [R] [J] a fait assigner Mme [A] [S] épouse [M] devant la présidente du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.

Suivant jugement du 19 novembre 2024 , il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 11h00 et M. [R] [J] a été invité pour cette date à appeler à la cause :
- M. [P] [N], légataire à titre particulier,
- M. [X] [N], légataire à titre particulier.

A l’audience du 10 décembre 2024, il a été constaté que la procédure avait été régularisée. 
M. [R] [J] et Mme [A] [S] étaient représentés.
M. [P] [N] n’a pas comparu.
M. [X] [N] n’a pas comparu.


Suivant jugement du 07 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a
désigné l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] ; dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;autorisé le mandataire successoral à faire dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;dit qu'en particulier, au sens de l’article 784 du Code civil, il pourra procéder:au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;à accomplir un acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral;à accomplir les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
dit que sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.rappelé que sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;fixé à 2.000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par M. [R] [J], directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tours pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l'instance ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) a désigné Maître [Q] [Z], SELARL JURICA, avocate au Barreau de [Localité 10], pour exercer pour son compte le mandat confié.
 
Suivant requête reçue le 13 janvier 2026, Maître [Q] [Z], a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire aux fins de prorogation de sa mission, de précision de son champ d’intervention concernant les différentes sociétés dont la SCI de [Adresse 6] et la société [1]; de voir enjoindre Maître [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], de lui laisser accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S], et d’autoriser, en tant que de besoin, la mise en vente de la propriété immobilière dite de [Adresse 6] située [Localité 7] (37) entre 1.7000.000€ et 1.800.000 € net vendeur. 

Autorisé à assigner à jour fixe, M. [R] [J] a fait assigner 
- le 08 juin 2026 Mme [A] [S] épouse [M] 
- le 09 juin 2026 M. [P] [N]
- le 05 juin 2026 M. [X] [N]
- le 09 juin 2026 Maître [Z]
devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.


Lors de l'audience du 07 juillet 2026, M. [R] [J] demande aux termes de ses écritures et au visa des articles 813-1 et 813-4 du Code civil, de :
PROROGER la mission dévolue à l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral, avec délégation de la mission à Maître [Q] [Z], à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], à effet au 7 janvier 2026 et pour une durée de 36 mois ; Subsidiairement, 
DESIGNER l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral, avec délégation de la mission à Maître [Q] [Z], à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], pour une durée de 36 mois ; FIXER telle provision sur frais et telle provision sur honoraires que de droit à la charge de la succession ou à défaut de toute partie intéressée ; JUGER que le mandataire successoral devra dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du Code civil ; ENJOINDRE à Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11], de laisser au mandataire successoral, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S] ; CONDAMNER, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Madame [M] à justifier des diligences accomplies pour que la SCEA DE [Adresse 6] puisse vendre les droits et biens immobiliers dont elle est propriétaire ; AUTORISER le mandataire successoral à convoquer une assemblée générale afin de désignation d’un gérant ou subsidiairement, l’autoriser à solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc qui aura pour tâche de convoquer une assemblée générale afin de désignation d’un gérant ; AUTORISER le mandataire successoral, exerçant les pouvoirs d’associés de la SCI [Adresse 6], à consentir en assemblée générale à la vente des droits et biens immobiliers de la SCI [Adresse 6] et à donner tous pouvoirs au gérant pour l’exécuter; JUGER que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à venir ; 
M. [R] [J] soutient que la complexité de la situation successorale justifie le renouvellement de la mission du mandataire successoral : 
- A l’actif, figurent des sociétés sans représentants légaux depuis le décès de M. [S] avec des enjeux divers comme la nécessité de publier des cessions de parts sociales intervenues il y a 10 ans, la gestion courante des sociétés et de leur patrimoine immobilier, un contentieux prud’homal identifié, 
- il existe une opacité dans la cession des parts et une opacité dans la succession faute pour Maître [L] d’autoriser le mandataire successoral à avoir accès aux pièces;
- la gérance de la SCI [Adresse 6] demeure donc vacante ; que sans mandataire autorisé judiciairement à exercer les droits d'associés du défunt pour nommer un gérant ou un mandataire ad hoc, et consentir à la vente en AG, la vente du domaine [Adresse 6] est juridiquement impossible. 
- la SCEA DE [Adresse 6] est arrivée à son terme statutaire le 23 septembre 2023; que sa dissolution et sa liquidation nécessitent la surveillance d’un tiers neutre pour éviter que Mme [M] n’organise le divertissement des droits que le concluant revendique en qualité de légataire particulier; revendiquant les parts sociales de la SCEA. 
 
Il fonde également ce renouvellement sur la mésentente entre héritiers qui s’est accrue : les parties s’opposent sur l’interprétation du testament laissé par le défunt dans le cadre d’une instance désormais, la mandataire successorale a relevé dans sa requête diverses problématiques juridiques, indiquant que les parties n’appréhendent pas correctement les biens dépendants de la succession de [T] [S] ; qu’elle a également relevé que malgré sa désignation, Mme [M] se comporte en héritière et agit comme s’il n’y avait pas de mandat. 

Il rappelle qu’il ressort de la requête déposée par la mandataire successorale en date du 5 janvier 2026 que ce dernier avait recueilli l’accord des héritiers concernés pour mettre en vente les biens et droits immobiliers dépendant des sociétés elles-mêmes dépendant de la succession de M. [S], précisément les parts sociales, ce qui impliquait la poursuite de la mission ; que Mme [M] a manifestement récemment changé d’avis quant au renouvellement.
Il affirme qu’un renouvellement avec effet rétroactif est possible.
Il soutient que la désignation d’un mandataire successoral peut intervenir en présence d’un legs universel même saisi de plein droit. 

Il ajoute, au visa de l'article 813-4 du Code civil, qu'il est primordial que le mandataire dresse un inventaire de la succession car le défunt a laissé un patrimoine mobilier important qui meuble le [Adresse 6], et demande de ce fait que soit dressé un inventaire de la succession; que Maître [Z] a exposé n’avoir pu réaliser ledit inventaire, compte-tenu de l’opposition du notaire de lui laisser l’accès au dossier; qu’il y a lieu d’enjoindre à Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11], de laisser à Maître [Q] [Z] ès qualité, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S]. 
 

Mme [A] [S] épouse [M] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience au visa des articles 813-1, 813-4 et 813-9 du Code civil, vu le jugement du Tribunal judiciaire de TOURS du 7 janvier 2025, vu l'instance au fond pendante sous le numéro RG 25/A1642 devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de TOURS, de
CONSTATER que la mission du mandataire successoral a pris fin de plein droit le 7 janvier 2026; CONSTATER qu'aucune décision de prorogation n'est intervenue avant cette date; CONSTATER que la demande de Monsieur [J] tendant au « renouvellement » de la mission du mandataire successoral avec effet rétroactif au 7 janvier 2026 est dépourvue de tout fondement légal ; JUGER que les conditions prévues par l'article 813-1 du Code civil ne sont pas réunies au jour où le Tribunal statue ; Par conséquent : 
Sur la demande principale de Monsieur [J] : 
DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande principale tendant à voir proroger la mission du mandataire successoral avec effet rétroactif au 7 janvier 2026 pour une durée de trente-six mois ; Sur la demande subsidiaire de Monsieur [J] : 
DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir désigner l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), avec délégation à Maître [Q] [Z], en qualité de mandataire successoral pour une durée de trente-six mois ; DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : 
LIMITER toute éventuelle mission à une durée maximale de six mois et aux seuls actes conservatoires susceptibles d'être nécessaires au sein de la SCI [Adresse 6], à l'exclusion de tout pouvoir de disposition, de toute autorisation de vente d'actifs sociaux, de toute intervention dans les opérations de liquidation de la SCEA DE [Adresse 6] ainsi que de toute intervention concernant [2], THV ou toute autre personne morale tierce à l'instance. DIRE ET JUGER qu'une telle mission n'emportera aucun pouvoir de faire dresser un inventaire général de la succession ni d'accéder au dossier notarial dans son intégralité. EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER M. [R] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER M. [R] [J] aux entiers dépens. . 
Elle conteste le caractère consensuel de la requête de Maître [Z] alors que cette requête souligne les intérêts divergents entre légataires; que de même, l’accord éventuellement exprimé sur le principe d’une mise en vente de [Adresse 6] ne saurait valoir accord à la prorogation d’une mission judiciaire, encore moins aux pouvoirs élargis du mandataire successoral aujourd’hui sollicités par M. [J]; que dans sa requête, la mandataire successorale ne sollicitait elle-même qu’une prorogation de douze mois; que l'article 813-9 du Code civil ne prévoit que la prorogation d'une mission en cours et ne comporte aucune disposition permettant de rétablir rétroactivement une mission arrivée à son terme.
 
Elle affirme que la complexité opérationnelle successorale qui avait justifié la désignation initiale a été substantiellement résorbée :
- que la SAS [2] dispose désormais d’une présidence assurée par Madame [M] avec un siège social régulièrement transféré à son domicile à [Localité 5] et par le transfert des parts sociales de feu [T] [S] à son nom par procès-verbal de délibération du 26 novembre 2024 ;
- que la SAS [3] a fait l’objet des mêmes régularisations ;
- que la SCI [1], ne dispose d'aucun statut enregistré auprès du greffe; que l'absence de statuts disponibles signifie simplement qu'aucun acte n'a jamais été déposé. 
- que la SCEA DE [Adresse 6] est en cours de liquidation depuis l'arrivée de son terme statutaire ens septembre 2023 ; que conformément à ses statuts, les fonctions de liquidateur sont exercées par le gérant en fonctions à cette date, à savoir la société [2]; que dans cadre, Madame [M], agissant en qualité de présidente de la SAS [2], a donné mandat à Maître [O] [V], avocate au barreau de [Localité 12], afin d'assister la SCEA DE [Adresse 6] dans les opérations liées à sa liquidation ainsi que dans le règlement du litige l'opposant à M. [B], ancien salarié de cette société; qu’un protocole d'accord amiable a d'ailleurs été régularisé avec ce dernier. 

Elle rappelle que M. [R] [J] revendique des droits sur les parts sociales détenues par M. [T] [S] au jour de son décès dans la SCI [Adresse 6], lesquels sont contestés dans le cadre de l'instance au fond actuellement pendante : 
- que sur le non enregistrement des cessions de parts de la SCI [Adresse 6], elle indique que les cessions de part dont M [J] demande l’enregistrement par le mandataire judidiciaires sont contestées par la concluante et les actes invoqués ne sont ni datés ni signés par les cessionnaires. Elle rappelle qu’[R] [J] demande au Tribunal de juger que le legs dont il se prévaut a pour objet 2.700 parts sociales de la SCI [Adresse 6], correspondant aux parts statutairement attribuées à feu [T] [S], et d’en ordonner la délivrance; qu’en conséquence, elle soutient que l’enregistrement sollicité supposerait précisément de tenir pour valables des actes dont la validité et l’opposabilité sont contestées. 
- que les différents intéressés partagent la même volonté de procéder à la vente du château appartenant à la SCI [Adresse 6] ainsi que des terres et dépendances relevant de la SCEA DE [Adresse 6] ; que M. [N] est légataire particulier d'une rente mensuelle de 2 000 euros dont il perçoit l'exécution; que son legs est sans lien avec la propriété de [Adresse 6]; qu’il ne dispose donc ni de la qualité ni de l'intérêt juridique lui permettant de bloquer le règlement de la succession sur ce point,
- que la requête déposée par le mandataire successoral ne décrit nullement la situation de blocage général aujourd'hui invoquée par M. [J]; que le principal sujet identifié par le mandataire successoral n’est pas la vente elle-même, dont le principe est partagé par les intéressés, mais la détermination des droits respectifs des parties sur les biens concernés, laquelle relève du juge du fond. 

Elle souligne qu’étant légataire universelle, la mission d'un mandataire successoral ne saurait avoir pour objet d'appréhender ou d'administrer les biens relevant de l'universalité successorale dont la concluante est saisie de plein droit ; que M. [R] [J] confond les biens dépendant effectivement de la succession et les actifs appartenant à des personnes morales distinctes. 

Elle rappelle que le leg de la propriété de [Adresse 6] pose des difficultés, car la propriété de [Adresse 6] est la propriété de la SCI [Adresse 6] pour la partie château et la propriété de la SCEA DE [Adresse 6] pour la partie dépendances et terres agricoles; qu’ainsi dans la SCEA DE [Adresse 6], feu [T] [S] ne détenait aucune participation directe dans cette société; que les biens immobiliers appartenant aux sociétés ne constituent pas des biens successoraux mais des actifs sociaux dont le sort relève des règles applicables à la liquidation de cette société; que cette confusion trouve d'ailleurs son origine dans la portée même des dispositions testamentaires du défunt. 

Concernant le transfert des sièges sociaux, elle souligne que ces actes concernent exclusivement des sociétés SAS [2] et la SAS [3] sur lesquelles Monsieur [J] ne revendique aucun legs particulier;
Elle fait valoir que la SCEA DE [Adresse 6] est arrivée à son terme statutaire le 22 septembre 2023, soit antérieurement au décès de M.[T] [S]; qu’or, conformément à ses statuts, les fonctions de liquidateur sont exercées par le gérant en fonctions au jour de la dissolution, à savoir la société [2]; qu’un mandataire successoral n’a pas vocation à contrôler le liquidateur statutaire d’une personne morale distincte, non partie à l’instance, ni à se substituer aux organes sociaux ou aux règles propres à la liquidation de cette société. 

S'agissant de la SCI [Adresse 6], l'immeuble dont M. [J] sollicite la vente constitue un actif social appartenant à la SCI et non un bien dépendant directement de la succession; que les statuts prévoient en outre que la vente des immeubles appartenant à la société doit être autorisée par une décision collective des associés prise à la majorité des trois quarts; que le juge saisi sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil ne saurait être conduit à statuer indirectement sur les droits, la gouvernance ou les actifs de personnes morales absentes de la cause. 

A titre infiniment subsidiaire, si un mandataire était maintenu, sa mission devrait, être strictement limitée à l'exercice conservatoire des droits sociaux susceptibles de dépendre de la succession dans la société SCI DE [Adresse 6], dans l'attente des décisions à intervenir au fond. 
 
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026 et prorogée au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-9 du code civil énonce que “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral”.

En l'espèce, si Maître [Z] a adressé une requête aux fins de prorogation de sa mission, au regard de l’article 813-9 susvisé, seuls les héritiers, créancier, toute autre personne intéressée (légataire particulier par exemple), le Ministère public pouvait demander cette prorogation de sorte que c’est l’assignation qui a saisi la présente juridiction de cette question.

Il est d’usage qu’à partir du moment où un mandataire a été désigné, la prorogation de sa mission peut être rétroactive même si la saisine est postérieure à la fin du premier délai fixé par le juge.


- Sur les parties devant être appelées à la cause 

Selon testament olographe versé aux débats, en date du 23 octobre 2003, [T] [S] a désigné sa soeur [A] [M], légataire universelle à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :
- “une mensualité de deux mille euros (2.000 €) par mois pendant dix ans” à M. [P] [N] ;
- “la propriété de [Adresse 6](SCI+SCEA) et ses meubles” à son filleul [R] [J] “ainsi que son mobilier, hormis :
- le meuble deux corps [Y] en marqueterie (...) À M. [C] [G] cité plus haut;
- la paire de grands tableaux du salon ([H]), et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour légués à [X] [N]. 
- l’appartement [Adresse 7] ([Localité 9]) à [ illisible] [N], nièce de [P] [N].

Il était précisé dans le testament « Le reste, essentiellement la société [2] qui possède THV SARL propriétaire de 185m2 de bureaux au 2ème étage [Adresse 8] [Localité 13] ainsi que mes contrats d’assurance vie chez [4] et [5] devant permettre de payer les frais de succession des bénéficiaires et constituer la réserve légale revenant à ma soeur et mes parents ».
 
Il ressort des éléments aux débats qu’une instance est en cours opposant essentiellement M. [R] [J] d’une part et Mme [A] [M] d’autre part quant à l’interprétation du testament et notamment quant à cette clause. Le tribunal devra ainsi trancher la question de savoir si les légataires à titre particulier reçoivent leurs legs nets de frais et de droit. M. [J] et Mme [M] s’opposent également sur la portée de la mention testamentaire “la propriété de [Adresse 6] (SCI+SCEA) “

Ce qui est certain c’est qu’au regard de l'acte de notoriété dressé le 02 septembre 2024 par Maître [L] et du testament susvisé les ayants droit à la succession de M. [T] [S] décédé le [Date décès 1] 2024 sont :
- Mme [A] [S]épouse [M], légataire universelle et héritière en sa qualité de soeur,
- M. [P] [N], légataire à titre particulier,
- M. [R] [J], légataire à titre particulier,
- M. [X] [N], légataire à titre particulier.
- M. [C] [G],légataire à titre particulier.
- Mme [illisible] [N], nièce de [P] [N], légataire à titre particulier.

Mme [N] (identité partielle) et M. [C] [G] ne sont pas à la cause. Or, ils sont naturellement intéressés par la question de savoir si les légataires à titre particulier recevront leurs legs nets de frais et de droit.

De la même manière, Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11] n’est pas à la cause or le demandeur sollicite de la présente juridiction de lui enjoindre de laisser au mandataire successoral, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S].

Il convient de rouvrir les débats à ces titres pour enjoindre M. [R] [J] d’appeler à la cause Mme [N], M. [G] et le notaire en charge de la succession.

 

- Sur une succession complexe

Le défunt disposait d’un patrimoine réparti entre diverses sociétés dont il était le représentant légal, directement ou par l’intermédiaire de société dont il était représentant légal :

➢ la SCI [Adresse 6], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]. Il résulte des statuts versés aux débats que cette société avait deux associés au jour du décès: 
- feu [T] [S] à hauteur de 2700 parts,
- M. [P] [N] pour les 300 parts restantes.

Les statuts stipulent :

article 2: la société a pour objet : 
- l’acquisition de locaux à usage de bureaux d’entrepôts et/ou habitation avec leurs dépendances et toute spérations imobilières en général notamment le sbiens imobiliers ss à [Localité 7] (Indre et Loire - [Localité 7]) dénommée “[Adresse 6]”.
- la gestion (...)

article 12 : “en cas de décès d’un associé la société continue avec ses associés vivants. Toute personne physique ou morale à laquelle la succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants.
La décision des associés doit être notifiées dans les cinq mois du décès, à défaut de quoi, héritiers et légataires sont réputées agrées.

Article 13 : “si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé- à supposer qu’il ne puisse convoquer l’assemblée- peut demander au président du tribunal stutuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. 
Si la société se trouve dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.

article 18 : (...) “en cas de décès d’un associé la société continue avec ses associés vivants. Toute personne physique ou morale à laquelle la succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants.
La décision des associés doit être notifiées dans les cinq mois du décès, à défaut de quoi, héritiers et légataires sont réputées agrées.

Suivant jugement rendu le 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a la valeur des parts sociales de M. [N] dans la société civile immobilière [Adresse 6] et a dit que la cession des parts au profit de feu [T] [S] devrait intervenir dans le délai d’un mois à compter du jugement. En tant que de besoin, [T] [S] avait été condamné à verser à [P] [N] la somme de 80.257,56 € par cette même décision (pièce 6 - Mme [M]).

La cession est intervenue comme en témoigne l’écrit versé aux débats (pièce 07- Mme [M]). Cette cession ne porte en revanche aucune date et n’a pas été enregistrée. La gérance de la SCI est ainsi actuellement vacante.


➢ la SCEA DE [Adresse 6], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7].

La société a été créée le 07 septembre 1993 avec un capital réparti de la manière suivante:
- M. [E] [W] [K] et [RF], né le [Date naissance 3] 1940, pour 10 parts
- la Société [2] pour 90 parts

Le 01er octobre 1994, suite à l’assemblée générale du 15 septembre 1994, la société [2] a cédé M. [P] [N] 30 parts. Il en a résulté la répartition suivante entre associés:
- M. [E] [W] [K] et [RF], né le [Date naissance 3] 1940, pour 10 parts
- la Société [2] pour 60 parts
- et M. [P] [N] pour 10 parts.

Le 04 décembre 1995, une cession est intervenue entre ces trois associés aboutissant au capital social après cession suivant:
- la société [2] pour 99 parts (10 de M. [K] + 29 de M. [N])
- et M. [P] [N] pour 1 parts.

Le 01er mars 2014, M. [P] [N] a cédé à la société [2] 90 parts (pièce 09- Mme [M]) sans que les actes intermédiaires de cession depuis le 04 décembre 1995 ne soient au dossier. 

Les statuts mis à jour après la cession du 01er octobre 1994 stipulent (pièces 08 - Mme [M]):
article 2 : “L’objet social est l'acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fennage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités, et notamment l’exploitation du domaine agricole du [Adresse 6].”

Article 3 : “La durée de la société est fixée à 30 ans.
La société peut être dissoute par anticipation.
La société n'est dissoute par aucun des évènements suivant survenant à un ou plusieurs associés, qu'ils soient fondateurs ou non : décès, incapacité, déconfiture, règlement judiciaire, liquidation de biens faillite personnelle, dissolution, disparition de la personnalité momie.
La société n'est pas dissoute par la cessation des fonctions d'un gérant.”

article 08 (décès ou retraits d’associés”: “(...) L’admission en qualité d'associés, soit des héritiers ou légataires d'un associé décédé, soit des dévolutaires divis ou indivis, de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue à la suite notamment de fusion, scission ou clôture de liquidation, est soumise à l'agrément unanime des autres associés, sans distinction de la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires. 
A défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la décision des associés impliquant le rachat par la société elle-même des parts qui ne seraient pas rachetées par les autres associés.
Pour exercer leurs droits - qui sont jusqu'alors entièrement suspendus - les héritiers, légataires ou dévolutaires doiventjustifier de leur qualité et solliciter leur agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à la société.
La société est, de son côté, en droit d'exiger toutes justifications nécessaires.(...)”

article 10: “La Société est administrée par un ou plusieurs gérants pris pami les associés et nommés par décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité.
Un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.
ll est également révocable par décision collective ordinaire. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à dommages~intérêts.
Le gérant révoqué ne peut se retirer de la société qu'avec l’accord des autres associés ou avec l'autorisation judiciare prévue a l’article 1869 du Code Civil.
La révocation du gérant. qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
 
Au jour du décès de [T] [S], la SCEA DE [Adresse 6] était dirigée par la société SAS [2], elle-même dirigée par feu [T] [S]. 

Le 06 avril 2026 a été publié le fait qu’il avait été constaté que la société est arrivée à son terme le 23 septembre 2023 et sa mise en liquidation. La sasu [2] a été nommée liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé au [Adresse 4] à [Localité 5], domicile de Mme [M].


➢ la SAS [2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social était située [Adresse 8] [Localité 13] avec pour président [T] [S]. Au jour du décès de ce dernier, le capital était réparti de la manière suivante : Mme [M] étant propriétaire de 31 parts et feu [T] [S] de 2469 parts.
 Selon assemblée générale du 26 novembre 2024, Mme [M] est devenue présidente de cette société et le siège social a été transféré à son domicile située [Adresse 4] à [Localité 5] (41). 


➢ la SAS [3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social était situé [Adresse 8] [Localité 13]. Suivant les pièces versées au dossier, figuraient au nombre des associés de cette société (pièce 13- Mme [M]): 
- feu [T] [S] propriétaire de 2 parts sur 500,
- La SAS [2] propriétaire de 498 parts sur 500.
Selon assemblée générale du 26 novembre 2024, Mme [M] le siège social a été transféré à son domicile située [Adresse 4] à [Localité 5] (41). Il n’y a eu aucune délibération concernant la présidence.


➢ la SCI [1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 14] dont le gérant serait M. [T] [S].


Les sociétés SCI [Adresse 6] et SCI [1] se retrouvent sans représentant légal du fait du décès de [T] [S]. Par ailleurs, certaines cessions de parts n’ont manifestement pas été enregistrées. La vente du [Adresse 6] ne peut intervenir sans qu’un gérant ne soit désigné pour la SCI [Adresse 6].

C’est pourquoi dans l’hypothèse où après réouverture la présente juridiction maintiendrait un mandataire successoral, la question de donner au mandataire judiciaire notamment les missions suivante se pose :

Concernant la SCI [Adresse 6]
- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1/ de convoquer l’assemblée générale de la SCI [Adresse 6] aux fins de nomination d’un gérant 
2/ et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 6]. 


Concernant la SCI [1]
- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1/ de convoquer l’assemblée générale de la SCI [1] aux fins de nomination d’un gérant ;
2/ et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit:

Ordonne la réouverture des débats afin de recevoir les observations des parties le mardi 15 septembre 2026 à 11h00 afin que 

1) M. [R] [J] appelle à la cause :
- deux autres légataires particuliers figurant au testament Mme [illisible] [N], M. [C] [G] ;
- Maître [U] [L], en qualité de notaire en charge de la succession de [T] [S],

2) que les parties fassent valoir leurs observations sur notamment lesmissions suivantes pouvant être confiée au mandataire successoral si la présente juridiction choisissait de le maintenir :

Concernant la SCI [Adresse 6]
1- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1.1- de convoquer l’assemblée générale de la SCI [Adresse 6] aux fins de nomination d’un gérant 
1.2- et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 6]. 

Concernant la SCI [1]
2- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
2.1- de convoquer l’assemblée générale de la SCI [1] aux fins de nomination d’un gérant ;
2.2- et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [1]qui aura comme rôle de procéder à la liquidation de la société. 

Réserve les dépens;

DIT que les dossiers de plaidoirie seront conservés par la présente juridiction jusqu’à la réouverture des débats.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. 


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : 26/00352

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT
du 
18 Août 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/01994 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KDJ5

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [N]
demeurant Chez Madame [D] [N] - [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, non représenté

Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, non représenté 

Madame [A] [S] EPOUSE [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Yassine BEN BELLA, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant

Maître [Q] [Z]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparante, non représentée 



DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 15 Septembre 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Août 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Août 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.





EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S], domicilié [Adresse 6] [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], laissant ainsi pour lui succéder :
- sa soeur, Mme [A] [S] épouse [M] à titre de légataire universelle,
- et à titre de légataires particuliers, M. [R] [J], M. [P] [N] et M. [X] [N].

Aux termes de ses dispositions de dernières volontés, le défunt a notamment légué à M. [R] [J] “la propriété de [Adresse 6] (SCI et SCEA) et ses meubles hormis la paire de grands tableaux du salon et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour”.

Mme [A] [S] épouse [M] a accepté purement et simplement la succession le 2 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [R] [J] a fait assigner Mme [A] [S] épouse [M] devant la présidente du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.

Suivant jugement du 19 novembre 2024 , il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 11h00 et M. [R] [J] a été invité pour cette date à appeler à la cause :
- M. [P] [N], légataire à titre particulier,
- M. [X] [N], légataire à titre particulier.

A l’audience du 10 décembre 2024, il a été constaté que la procédure avait été régularisée. 
M. [R] [J] et Mme [A] [S] étaient représentés.
M. [P] [N] n’a pas comparu.
M. [X] [N] n’a pas comparu.


Suivant jugement du 07 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a
désigné l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] ; dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;autorisé le mandataire successoral à faire dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;dit qu'en particulier, au sens de l’article 784 du Code civil, il pourra procéder:au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;à accomplir un acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral;à accomplir les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
dit que sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.rappelé que sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;fixé à 2.000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par M. [R] [J], directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tours pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l'instance ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) a désigné Maître [Q] [Z], SELARL JURICA, avocate au Barreau de [Localité 10], pour exercer pour son compte le mandat confié.
 
Suivant requête reçue le 13 janvier 2026, Maître [Q] [Z], a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire aux fins de prorogation de sa mission, de précision de son champ d’intervention concernant les différentes sociétés dont la SCI de [Adresse 6] et la société [1]; de voir enjoindre Maître [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], de lui laisser accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S], et d’autoriser, en tant que de besoin, la mise en vente de la propriété immobilière dite de [Adresse 6] située [Localité 7] (37) entre 1.7000.000€ et 1.800.000 € net vendeur. 

Autorisé à assigner à jour fixe, M. [R] [J] a fait assigner 
- le 08 juin 2026 Mme [A] [S] épouse [M] 
- le 09 juin 2026 M. [P] [N]
- le 05 juin 2026 M. [X] [N]
- le 09 juin 2026 Maître [Z]
devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.


Lors de l'audience du 07 juillet 2026, M. [R] [J] demande aux termes de ses écritures et au visa des articles 813-1 et 813-4 du Code civil, de :
PROROGER la mission dévolue à l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral, avec délégation de la mission à Maître [Q] [Z], à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], à effet au 7 janvier 2026 et pour une durée de 36 mois ; Subsidiairement, 
DESIGNER l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) en qualité de mandataire successoral, avec délégation de la mission à Maître [Q] [Z], à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [T], [I], [F] [S], en son vivant retraité, né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], pour une durée de 36 mois ; FIXER telle provision sur frais et telle provision sur honoraires que de droit à la charge de la succession ou à défaut de toute partie intéressée ; JUGER que le mandataire successoral devra dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du Code civil ; ENJOINDRE à Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11], de laisser au mandataire successoral, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S] ; CONDAMNER, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Madame [M] à justifier des diligences accomplies pour que la SCEA DE [Adresse 6] puisse vendre les droits et biens immobiliers dont elle est propriétaire ; AUTORISER le mandataire successoral à convoquer une assemblée générale afin de désignation d’un gérant ou subsidiairement, l’autoriser à solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc qui aura pour tâche de convoquer une assemblée générale afin de désignation d’un gérant ; AUTORISER le mandataire successoral, exerçant les pouvoirs d’associés de la SCI [Adresse 6], à consentir en assemblée générale à la vente des droits et biens immobiliers de la SCI [Adresse 6] et à donner tous pouvoirs au gérant pour l’exécuter; JUGER que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à venir ; 
M. [R] [J] soutient que la complexité de la situation successorale justifie le renouvellement de la mission du mandataire successoral : 
- A l’actif, figurent des sociétés sans représentants légaux depuis le décès de M. [S] avec des enjeux divers comme la nécessité de publier des cessions de parts sociales intervenues il y a 10 ans, la gestion courante des sociétés et de leur patrimoine immobilier, un contentieux prud’homal identifié, 
- il existe une opacité dans la cession des parts et une opacité dans la succession faute pour Maître [L] d’autoriser le mandataire successoral à avoir accès aux pièces;
- la gérance de la SCI [Adresse 6] demeure donc vacante ; que sans mandataire autorisé judiciairement à exercer les droits d'associés du défunt pour nommer un gérant ou un mandataire ad hoc, et consentir à la vente en AG, la vente du domaine [Adresse 6] est juridiquement impossible. 
- la SCEA DE [Adresse 6] est arrivée à son terme statutaire le 23 septembre 2023; que sa dissolution et sa liquidation nécessitent la surveillance d’un tiers neutre pour éviter que Mme [M] n’organise le divertissement des droits que le concluant revendique en qualité de légataire particulier; revendiquant les parts sociales de la SCEA. 
 
Il fonde également ce renouvellement sur la mésentente entre héritiers qui s’est accrue : les parties s’opposent sur l’interprétation du testament laissé par le défunt dans le cadre d’une instance désormais, la mandataire successorale a relevé dans sa requête diverses problématiques juridiques, indiquant que les parties n’appréhendent pas correctement les biens dépendants de la succession de [T] [S] ; qu’elle a également relevé que malgré sa désignation, Mme [M] se comporte en héritière et agit comme s’il n’y avait pas de mandat. 

Il rappelle qu’il ressort de la requête déposée par la mandataire successorale en date du 5 janvier 2026 que ce dernier avait recueilli l’accord des héritiers concernés pour mettre en vente les biens et droits immobiliers dépendant des sociétés elles-mêmes dépendant de la succession de M. [S], précisément les parts sociales, ce qui impliquait la poursuite de la mission ; que Mme [M] a manifestement récemment changé d’avis quant au renouvellement.
Il affirme qu’un renouvellement avec effet rétroactif est possible.
Il soutient que la désignation d’un mandataire successoral peut intervenir en présence d’un legs universel même saisi de plein droit. 

Il ajoute, au visa de l'article 813-4 du Code civil, qu'il est primordial que le mandataire dresse un inventaire de la succession car le défunt a laissé un patrimoine mobilier important qui meuble le [Adresse 6], et demande de ce fait que soit dressé un inventaire de la succession; que Maître [Z] a exposé n’avoir pu réaliser ledit inventaire, compte-tenu de l’opposition du notaire de lui laisser l’accès au dossier; qu’il y a lieu d’enjoindre à Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11], de laisser à Maître [Q] [Z] ès qualité, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S]. 
 

Mme [A] [S] épouse [M] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience au visa des articles 813-1, 813-4 et 813-9 du Code civil, vu le jugement du Tribunal judiciaire de TOURS du 7 janvier 2025, vu l'instance au fond pendante sous le numéro RG 25/A1642 devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de TOURS, de
CONSTATER que la mission du mandataire successoral a pris fin de plein droit le 7 janvier 2026; CONSTATER qu'aucune décision de prorogation n'est intervenue avant cette date; CONSTATER que la demande de Monsieur [J] tendant au « renouvellement » de la mission du mandataire successoral avec effet rétroactif au 7 janvier 2026 est dépourvue de tout fondement légal ; JUGER que les conditions prévues par l'article 813-1 du Code civil ne sont pas réunies au jour où le Tribunal statue ; Par conséquent : 
Sur la demande principale de Monsieur [J] : 
DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande principale tendant à voir proroger la mission du mandataire successoral avec effet rétroactif au 7 janvier 2026 pour une durée de trente-six mois ; Sur la demande subsidiaire de Monsieur [J] : 
DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir désigner l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), avec délégation à Maître [Q] [Z], en qualité de mandataire successoral pour une durée de trente-six mois ; DÉBOUTER Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : 
LIMITER toute éventuelle mission à une durée maximale de six mois et aux seuls actes conservatoires susceptibles d'être nécessaires au sein de la SCI [Adresse 6], à l'exclusion de tout pouvoir de disposition, de toute autorisation de vente d'actifs sociaux, de toute intervention dans les opérations de liquidation de la SCEA DE [Adresse 6] ainsi que de toute intervention concernant [2], THV ou toute autre personne morale tierce à l'instance. DIRE ET JUGER qu'une telle mission n'emportera aucun pouvoir de faire dresser un inventaire général de la succession ni d'accéder au dossier notarial dans son intégralité. EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER M. [R] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER M. [R] [J] aux entiers dépens. . 
Elle conteste le caractère consensuel de la requête de Maître [Z] alors que cette requête souligne les intérêts divergents entre légataires; que de même, l’accord éventuellement exprimé sur le principe d’une mise en vente de [Adresse 6] ne saurait valoir accord à la prorogation d’une mission judiciaire, encore moins aux pouvoirs élargis du mandataire successoral aujourd’hui sollicités par M. [J]; que dans sa requête, la mandataire successorale ne sollicitait elle-même qu’une prorogation de douze mois; que l'article 813-9 du Code civil ne prévoit que la prorogation d'une mission en cours et ne comporte aucune disposition permettant de rétablir rétroactivement une mission arrivée à son terme.
 
Elle affirme que la complexité opérationnelle successorale qui avait justifié la désignation initiale a été substantiellement résorbée :
- que la SAS [2] dispose désormais d’une présidence assurée par Madame [M] avec un siège social régulièrement transféré à son domicile à [Localité 5] et par le transfert des parts sociales de feu [T] [S] à son nom par procès-verbal de délibération du 26 novembre 2024 ;
- que la SAS [3] a fait l’objet des mêmes régularisations ;
- que la SCI [1], ne dispose d'aucun statut enregistré auprès du greffe; que l'absence de statuts disponibles signifie simplement qu'aucun acte n'a jamais été déposé. 
- que la SCEA DE [Adresse 6] est en cours de liquidation depuis l'arrivée de son terme statutaire ens septembre 2023 ; que conformément à ses statuts, les fonctions de liquidateur sont exercées par le gérant en fonctions à cette date, à savoir la société [2]; que dans cadre, Madame [M], agissant en qualité de présidente de la SAS [2], a donné mandat à Maître [O] [V], avocate au barreau de [Localité 12], afin d'assister la SCEA DE [Adresse 6] dans les opérations liées à sa liquidation ainsi que dans le règlement du litige l'opposant à M. [B], ancien salarié de cette société; qu’un protocole d'accord amiable a d'ailleurs été régularisé avec ce dernier. 

Elle rappelle que M. [R] [J] revendique des droits sur les parts sociales détenues par M. [T] [S] au jour de son décès dans la SCI [Adresse 6], lesquels sont contestés dans le cadre de l'instance au fond actuellement pendante : 
- que sur le non enregistrement des cessions de parts de la SCI [Adresse 6], elle indique que les cessions de part dont M [J] demande l’enregistrement par le mandataire judidiciaires sont contestées par la concluante et les actes invoqués ne sont ni datés ni signés par les cessionnaires. Elle rappelle qu’[R] [J] demande au Tribunal de juger que le legs dont il se prévaut a pour objet 2.700 parts sociales de la SCI [Adresse 6], correspondant aux parts statutairement attribuées à feu [T] [S], et d’en ordonner la délivrance; qu’en conséquence, elle soutient que l’enregistrement sollicité supposerait précisément de tenir pour valables des actes dont la validité et l’opposabilité sont contestées. 
- que les différents intéressés partagent la même volonté de procéder à la vente du château appartenant à la SCI [Adresse 6] ainsi que des terres et dépendances relevant de la SCEA DE [Adresse 6] ; que M. [N] est légataire particulier d'une rente mensuelle de 2 000 euros dont il perçoit l'exécution; que son legs est sans lien avec la propriété de [Adresse 6]; qu’il ne dispose donc ni de la qualité ni de l'intérêt juridique lui permettant de bloquer le règlement de la succession sur ce point,
- que la requête déposée par le mandataire successoral ne décrit nullement la situation de blocage général aujourd'hui invoquée par M. [J]; que le principal sujet identifié par le mandataire successoral n’est pas la vente elle-même, dont le principe est partagé par les intéressés, mais la détermination des droits respectifs des parties sur les biens concernés, laquelle relève du juge du fond. 

Elle souligne qu’étant légataire universelle, la mission d'un mandataire successoral ne saurait avoir pour objet d'appréhender ou d'administrer les biens relevant de l'universalité successorale dont la concluante est saisie de plein droit ; que M. [R] [J] confond les biens dépendant effectivement de la succession et les actifs appartenant à des personnes morales distinctes. 

Elle rappelle que le leg de la propriété de [Adresse 6] pose des difficultés, car la propriété de [Adresse 6] est la propriété de la SCI [Adresse 6] pour la partie château et la propriété de la SCEA DE [Adresse 6] pour la partie dépendances et terres agricoles; qu’ainsi dans la SCEA DE [Adresse 6], feu [T] [S] ne détenait aucune participation directe dans cette société; que les biens immobiliers appartenant aux sociétés ne constituent pas des biens successoraux mais des actifs sociaux dont le sort relève des règles applicables à la liquidation de cette société; que cette confusion trouve d'ailleurs son origine dans la portée même des dispositions testamentaires du défunt. 

Concernant le transfert des sièges sociaux, elle souligne que ces actes concernent exclusivement des sociétés SAS [2] et la SAS [3] sur lesquelles Monsieur [J] ne revendique aucun legs particulier;
Elle fait valoir que la SCEA DE [Adresse 6] est arrivée à son terme statutaire le 22 septembre 2023, soit antérieurement au décès de M.[T] [S]; qu’or, conformément à ses statuts, les fonctions de liquidateur sont exercées par le gérant en fonctions au jour de la dissolution, à savoir la société [2]; qu’un mandataire successoral n’a pas vocation à contrôler le liquidateur statutaire d’une personne morale distincte, non partie à l’instance, ni à se substituer aux organes sociaux ou aux règles propres à la liquidation de cette société. 

S'agissant de la SCI [Adresse 6], l'immeuble dont M. [J] sollicite la vente constitue un actif social appartenant à la SCI et non un bien dépendant directement de la succession; que les statuts prévoient en outre que la vente des immeubles appartenant à la société doit être autorisée par une décision collective des associés prise à la majorité des trois quarts; que le juge saisi sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil ne saurait être conduit à statuer indirectement sur les droits, la gouvernance ou les actifs de personnes morales absentes de la cause. 

A titre infiniment subsidiaire, si un mandataire était maintenu, sa mission devrait, être strictement limitée à l'exercice conservatoire des droits sociaux susceptibles de dépendre de la succession dans la société SCI DE [Adresse 6], dans l'attente des décisions à intervenir au fond. 
 
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026 et prorogée au 18 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-9 du code civil énonce que “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral”.

En l'espèce, si Maître [Z] a adressé une requête aux fins de prorogation de sa mission, au regard de l’article 813-9 susvisé, seuls les héritiers, créancier, toute autre personne intéressée (légataire particulier par exemple), le Ministère public pouvait demander cette prorogation de sorte que c’est l’assignation qui a saisi la présente juridiction de cette question.

Il est d’usage qu’à partir du moment où un mandataire a été désigné, la prorogation de sa mission peut être rétroactive même si la saisine est postérieure à la fin du premier délai fixé par le juge.


- Sur les parties devant être appelées à la cause 

Selon testament olographe versé aux débats, en date du 23 octobre 2003, [T] [S] a désigné sa soeur [A] [M], légataire universelle à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :
- “une mensualité de deux mille euros (2.000 €) par mois pendant dix ans” à M. [P] [N] ;
- “la propriété de [Adresse 6](SCI+SCEA) et ses meubles” à son filleul [R] [J] “ainsi que son mobilier, hormis :
- le meuble deux corps [Y] en marqueterie (...) À M. [C] [G] cité plus haut;
- la paire de grands tableaux du salon ([H]), et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour légués à [X] [N]. 
- l’appartement [Adresse 7] ([Localité 9]) à [ illisible] [N], nièce de [P] [N].

Il était précisé dans le testament « Le reste, essentiellement la société [2] qui possède THV SARL propriétaire de 185m2 de bureaux au 2ème étage [Adresse 8] [Localité 13] ainsi que mes contrats d’assurance vie chez [4] et [5] devant permettre de payer les frais de succession des bénéficiaires et constituer la réserve légale revenant à ma soeur et mes parents ».
 
Il ressort des éléments aux débats qu’une instance est en cours opposant essentiellement M. [R] [J] d’une part et Mme [A] [M] d’autre part quant à l’interprétation du testament et notamment quant à cette clause. Le tribunal devra ainsi trancher la question de savoir si les légataires à titre particulier reçoivent leurs legs nets de frais et de droit. M. [J] et Mme [M] s’opposent également sur la portée de la mention testamentaire “la propriété de [Adresse 6] (SCI+SCEA) “

Ce qui est certain c’est qu’au regard de l'acte de notoriété dressé le 02 septembre 2024 par Maître [L] et du testament susvisé les ayants droit à la succession de M. [T] [S] décédé le [Date décès 1] 2024 sont :
- Mme [A] [S]épouse [M], légataire universelle et héritière en sa qualité de soeur,
- M. [P] [N], légataire à titre particulier,
- M. [R] [J], légataire à titre particulier,
- M. [X] [N], légataire à titre particulier.
- M. [C] [G],légataire à titre particulier.
- Mme [illisible] [N], nièce de [P] [N], légataire à titre particulier.

Mme [N] (identité partielle) et M. [C] [G] ne sont pas à la cause. Or, ils sont naturellement intéressés par la question de savoir si les légataires à titre particulier recevront leurs legs nets de frais et de droit.

De la même manière, Maître [U] [L], notaire en charge de la succession de [T] [S], dont l’office est à [Localité 11] n’est pas à la cause or le demandeur sollicite de la présente juridiction de lui enjoindre de laisser au mandataire successoral, libre accès aux pièces du dossier de la succession de [T] [S].

Il convient de rouvrir les débats à ces titres pour enjoindre M. [R] [J] d’appeler à la cause Mme [N], M. [G] et le notaire en charge de la succession.

 

- Sur une succession complexe

Le défunt disposait d’un patrimoine réparti entre diverses sociétés dont il était le représentant légal, directement ou par l’intermédiaire de société dont il était représentant légal :

➢ la SCI [Adresse 6], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]. Il résulte des statuts versés aux débats que cette société avait deux associés au jour du décès: 
- feu [T] [S] à hauteur de 2700 parts,
- M. [P] [N] pour les 300 parts restantes.

Les statuts stipulent :

article 2: la société a pour objet : 
- l’acquisition de locaux à usage de bureaux d’entrepôts et/ou habitation avec leurs dépendances et toute spérations imobilières en général notamment le sbiens imobiliers ss à [Localité 7] (Indre et Loire - [Localité 7]) dénommée “[Adresse 6]”.
- la gestion (...)

article 12 : “en cas de décès d’un associé la société continue avec ses associés vivants. Toute personne physique ou morale à laquelle la succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants.
La décision des associés doit être notifiées dans les cinq mois du décès, à défaut de quoi, héritiers et légataires sont réputées agrées.

Article 13 : “si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé- à supposer qu’il ne puisse convoquer l’assemblée- peut demander au président du tribunal stutuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. 
Si la société se trouve dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.

article 18 : (...) “en cas de décès d’un associé la société continue avec ses associés vivants. Toute personne physique ou morale à laquelle la succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants.
La décision des associés doit être notifiées dans les cinq mois du décès, à défaut de quoi, héritiers et légataires sont réputées agrées.

Suivant jugement rendu le 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a la valeur des parts sociales de M. [N] dans la société civile immobilière [Adresse 6] et a dit que la cession des parts au profit de feu [T] [S] devrait intervenir dans le délai d’un mois à compter du jugement. En tant que de besoin, [T] [S] avait été condamné à verser à [P] [N] la somme de 80.257,56 € par cette même décision (pièce 6 - Mme [M]).

La cession est intervenue comme en témoigne l’écrit versé aux débats (pièce 07- Mme [M]). Cette cession ne porte en revanche aucune date et n’a pas été enregistrée. La gérance de la SCI est ainsi actuellement vacante.


➢ la SCEA DE [Adresse 6], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7].

La société a été créée le 07 septembre 1993 avec un capital réparti de la manière suivante:
- M. [E] [W] [K] et [RF], né le [Date naissance 3] 1940, pour 10 parts
- la Société [2] pour 90 parts

Le 01er octobre 1994, suite à l’assemblée générale du 15 septembre 1994, la société [2] a cédé M. [P] [N] 30 parts. Il en a résulté la répartition suivante entre associés:
- M. [E] [W] [K] et [RF], né le [Date naissance 3] 1940, pour 10 parts
- la Société [2] pour 60 parts
- et M. [P] [N] pour 10 parts.

Le 04 décembre 1995, une cession est intervenue entre ces trois associés aboutissant au capital social après cession suivant:
- la société [2] pour 99 parts (10 de M. [K] + 29 de M. [N])
- et M. [P] [N] pour 1 parts.

Le 01er mars 2014, M. [P] [N] a cédé à la société [2] 90 parts (pièce 09- Mme [M]) sans que les actes intermédiaires de cession depuis le 04 décembre 1995 ne soient au dossier. 

Les statuts mis à jour après la cession du 01er octobre 1994 stipulent (pièces 08 - Mme [M]):
article 2 : “L’objet social est l'acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, soit directement, soit par voie de fennage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités, et notamment l’exploitation du domaine agricole du [Adresse 6].”

Article 3 : “La durée de la société est fixée à 30 ans.
La société peut être dissoute par anticipation.
La société n'est dissoute par aucun des évènements suivant survenant à un ou plusieurs associés, qu'ils soient fondateurs ou non : décès, incapacité, déconfiture, règlement judiciaire, liquidation de biens faillite personnelle, dissolution, disparition de la personnalité momie.
La société n'est pas dissoute par la cessation des fonctions d'un gérant.”

article 08 (décès ou retraits d’associés”: “(...) L’admission en qualité d'associés, soit des héritiers ou légataires d'un associé décédé, soit des dévolutaires divis ou indivis, de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue à la suite notamment de fusion, scission ou clôture de liquidation, est soumise à l'agrément unanime des autres associés, sans distinction de la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires. 
A défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la décision des associés impliquant le rachat par la société elle-même des parts qui ne seraient pas rachetées par les autres associés.
Pour exercer leurs droits - qui sont jusqu'alors entièrement suspendus - les héritiers, légataires ou dévolutaires doiventjustifier de leur qualité et solliciter leur agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à la société.
La société est, de son côté, en droit d'exiger toutes justifications nécessaires.(...)”

article 10: “La Société est administrée par un ou plusieurs gérants pris pami les associés et nommés par décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité.
Un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.
ll est également révocable par décision collective ordinaire. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à dommages~intérêts.
Le gérant révoqué ne peut se retirer de la société qu'avec l’accord des autres associés ou avec l'autorisation judiciare prévue a l’article 1869 du Code Civil.
La révocation du gérant. qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
 
Au jour du décès de [T] [S], la SCEA DE [Adresse 6] était dirigée par la société SAS [2], elle-même dirigée par feu [T] [S]. 

Le 06 avril 2026 a été publié le fait qu’il avait été constaté que la société est arrivée à son terme le 23 septembre 2023 et sa mise en liquidation. La sasu [2] a été nommée liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé au [Adresse 4] à [Localité 5], domicile de Mme [M].


➢ la SAS [2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social était située [Adresse 8] [Localité 13] avec pour président [T] [S]. Au jour du décès de ce dernier, le capital était réparti de la manière suivante : Mme [M] étant propriétaire de 31 parts et feu [T] [S] de 2469 parts.
 Selon assemblée générale du 26 novembre 2024, Mme [M] est devenue présidente de cette société et le siège social a été transféré à son domicile située [Adresse 4] à [Localité 5] (41). 


➢ la SAS [3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social était situé [Adresse 8] [Localité 13]. Suivant les pièces versées au dossier, figuraient au nombre des associés de cette société (pièce 13- Mme [M]): 
- feu [T] [S] propriétaire de 2 parts sur 500,
- La SAS [2] propriétaire de 498 parts sur 500.
Selon assemblée générale du 26 novembre 2024, Mme [M] le siège social a été transféré à son domicile située [Adresse 4] à [Localité 5] (41). Il n’y a eu aucune délibération concernant la présidence.


➢ la SCI [1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 14] dont le gérant serait M. [T] [S].


Les sociétés SCI [Adresse 6] et SCI [1] se retrouvent sans représentant légal du fait du décès de [T] [S]. Par ailleurs, certaines cessions de parts n’ont manifestement pas été enregistrées. La vente du [Adresse 6] ne peut intervenir sans qu’un gérant ne soit désigné pour la SCI [Adresse 6].

C’est pourquoi dans l’hypothèse où après réouverture la présente juridiction maintiendrait un mandataire successoral, la question de donner au mandataire judiciaire notamment les missions suivante se pose :

Concernant la SCI [Adresse 6]
- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1/ de convoquer l’assemblée générale de la SCI [Adresse 6] aux fins de nomination d’un gérant 
2/ et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 6]. 


Concernant la SCI [1]
- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1/ de convoquer l’assemblée générale de la SCI [1] aux fins de nomination d’un gérant ;
2/ et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [1]. 
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit:

Ordonne la réouverture des débats afin de recevoir les observations des parties le mardi 15 septembre 2026 à 11h00 afin que 

1) M. [R] [J] appelle à la cause :
- deux autres légataires particuliers figurant au testament Mme [illisible] [N], M. [C] [G] ;
- Maître [U] [L], en qualité de notaire en charge de la succession de [T] [S],

2) que les parties fassent valoir leurs observations sur notamment lesmissions suivantes pouvant être confiée au mandataire successoral si la présente juridiction choisissait de le maintenir :

Concernant la SCI [Adresse 6]
1- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
1.1- de convoquer l’assemblée générale de la SCI [Adresse 6] aux fins de nomination d’un gérant 
1.2- et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 6]. 

Concernant la SCI [1]
2- saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission :
2.1- de convoquer l’assemblée générale de la SCI [1] aux fins de nomination d’un gérant ;
2.2- et, à défaut de gérant désigné, de ressaisir la juridiction compétente aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [1]qui aura comme rôle de procéder à la liquidation de la société. 

Réserve les dépens;

DIT que les dossiers de plaidoirie seront conservés par la présente juridiction jusqu’à la réouverture des débats.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. 


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



C. BELOUARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 789, code civil 1869, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 1870-1, code civil 813-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:40:10.475Z.