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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 13 mai 2026, n° 25/02334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique accepté en date du 05 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [P] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, d’un montant maximum de 3 000 euros, au taux débiteur variable en fonction du montant de l’utilisation. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 12 mars 2024. 

Par acte en date du 02 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [N] [P]. Cette cession de créance a été dénoncée à Madame [N] [P] par courrier en date du 10 avril 2024. 

Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [N] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tout cas, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, 
la condamner à payer la somme de 3 507,15 euros au titre du contrat n°41960916461100 du 5 mai 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 14,84 % l’an depuis le 12 mars 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », 
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
la condamner aux dépens, 
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 10 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 06 octobre 2023. 

Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. 

Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. 

Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. 

Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant. 

Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme.

Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du contrat ont été adressés à l’emprunteur.

Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. 

A cette audience, Madame [N] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de cette l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le relevé d'office des moyens

Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres.

Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 06 octobre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 12 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de la déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 12 mars 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et charges de l’emprunteuse, ni même ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives de ses ressources et charges. Ainsi, l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. 

Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office, telle que l’absence d’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat en recommandé. 

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 4 000 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 2 000 euros
soit la somme de 2 000 euros à laquelle Madame [N] [P] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil. 


Sur la capitalisation annuelle des intérêts 

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [N] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 




PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 12 mars 2024 ; 

PRONONCE la déchéance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 05 mai 2022 ; 

CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 05 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ; 

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens ; 

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02334 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAKZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 Mai 2026


DEMANDEUR:

S.A.S. EOS FRANCE AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par
 Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN














EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique accepté en date du 05 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [P] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, d’un montant maximum de 3 000 euros, au taux débiteur variable en fonction du montant de l’utilisation. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 12 mars 2024. 

Par acte en date du 02 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [N] [P]. Cette cession de créance a été dénoncée à Madame [N] [P] par courrier en date du 10 avril 2024. 

Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 septembre 2025, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [N] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tout cas, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, 
la condamner à payer la somme de 3 507,15 euros au titre du contrat n°41960916461100 du 5 mai 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 14,84 % l’an depuis le 12 mars 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », 
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
la condamner aux dépens, 
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 10 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 06 octobre 2023. 

Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. 

Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. 

Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. 

Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant. 

Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme.

Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du contrat ont été adressés à l’emprunteur.

Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. 

A cette audience, Madame [N] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de cette l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le relevé d'office des moyens

Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres.

Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 06 octobre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 12 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de la déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 12 mars 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et charges de l’emprunteuse, ni même ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives de ses ressources et charges. Ainsi, l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. 

Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office, telle que l’absence d’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat en recommandé. 

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 4 000 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 2 000 euros
soit la somme de 2 000 euros à laquelle Madame [N] [P] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Il convient, par ailleurs, de débouter la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil. 


Sur la capitalisation annuelle des intérêts 

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [N] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 




PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 12 mars 2024 ; 

PRONONCE la déchéance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 05 mai 2022 ; 

CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 05 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ; 

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens ; 

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, 







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1-1, code civil 1902, code de la consommation L312-36, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code civil 1174, code civil 1124, code de la consommation L311-92, code civil 1343-1, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 6, code civil 1371, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:25:43.646Z.