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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 7 mai 2026, n° 26/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par offre sous signature électronique en date du 08 février 2023, la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [J] un contrat de crédit 
renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros, au taux débiteur variable en fonction de 
la somme empruntée. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été 
prononcée le 15 juillet 2024. 
Par acte en date du 07 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la 
SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [Q] [J]. 
Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [Q] [J] par courrier en date du 
13 août 2024. 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE venant 
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Q] 
[J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de 
Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 
1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341
4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et 
suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la 
consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : - - - - - 
constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation judiciaire du 
contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, 
le condamner à payer la somme de 4 274,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel 
de 9,97 % l’an depuis le 15 juillet 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait 
paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera 
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, et à défaut de 
l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », 
subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 4 249,66 euros avec intérêts 
au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 
du Code de procédure civile avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du 
Code civil, 
le condamner aux dépens, 
A l'audience du 10 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office 
notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance 
du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de 
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et 
une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la 
solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une 
offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, en raison de l’absence 
de lettre de reconduction annuelle ou encore en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
2 
A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un 
renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a sollicité le bénéfice de son 
assignation et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance 
auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à 
l’article 455 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de 
l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal 
ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. 
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 février 2024. 
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du 
bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la 
jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée 
par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les 
conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre 
dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre 
original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. 
Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. 
Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par 
l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des 
fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle 
justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. 
Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à 
disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il 
n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de 
l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure 
pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du 
Code civil est inopérant. 
Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de 
droit puisque le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme. 
Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du 
contrat ont été adressés à l’emprunteur. 
Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par 
l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. 
A cette audience, Monsieur [Q] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas 
comparu, ni n’a été représenté. 
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026. 
3

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Sur le relevé d'office des moyens 
Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de 
faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la 
forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les 
dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est 
nécessairement dans les débats. 
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 
dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur 
par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a 
dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette 
obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de 
tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous 
réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci 
respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que 
l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite 
directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées 
ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit 
régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres. 
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur 

des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, 
particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, 
de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code 
de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office 
les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son 
application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du 
défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de 
droit. 
Sur la forclusion de l’action en paiement 
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion 
de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être 
engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui 
leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 
4 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non 
régularisé doit être fixé à l’échéance du 11 mars 2024. 
L’assignation ayant été signifiée le 14 janvier 2026 soit moins de deux ans à compter de ce 
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. 
Sur la déchéance du terme 
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 15 juillet 2024 que le paiement de 
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est 
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de 
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas 
critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à 
l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date 
du 15 juillet 2024. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité 
de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant 
d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; 
qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions 
prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. 
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au 
remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en 
vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. 
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a 
effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il 
appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au 
prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait 
aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de 
vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des 
éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en 
vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et 
charges de l’emprunteur, ni même ne justifie avoir sollicité des pièces justificatives de ses 
charges. Ainsi, l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de 
l’emprunteur. 
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour 
de la conclusion du contrat de crédit. 
5 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
soulevées d'office, telle que l’absence d’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat 
en recommandé. 
Sur le montant de la créance 
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu 
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur 
n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas 
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au 
taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou 
imputées sur le capital restant dû. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
En l’espèce, s’agissant des financements versés par la BNP PARIBAS à Monsieur [Q] 
[J], le document « décompte expurgé des intérêts » produit par la SASU EOS FRANCE 
laisse apparaitre des financements à hauteur de 5 151,12 euros. Toutefois ce montant ne 
correspond pas au total des sommes apparaissant dans le décompte de la créance produit en 
pièce 2-1 et, à défaut de précisions apportées par l’établissement bancaire quant aux sommes 
devant être prises en compte au titre des financements, il convient de ne pas tenir compte des 
sommes apparaissant dans le décompte au titre de « CHGT [Localité 1] », de « SREC », de « Arrêté 
FMRB », de « Stockage agios FMRB », de « Bascul FMRB 1 / créd », de « Intégration agios 
FMBR1 » ou encore de « Capital payé d’avance ». 
Les achats « comptants » en date du 21 mars 2023 à hauteur de 110,21 euros, du 04 mai 2023 
à hauteur de 101,04 euros, du 07 juin 2023 à hauteur de 207,21 euros et en date du 12 février 
2024 à hauteur de 140,72 euros n’ont par ailleurs pas été comptabilisés dans le calcul des 
financements puisque le décompte de la créance laisse apparaitre que ces « achats » ont 
immédiatement fait l’objet d’un remboursement. 
Sont ainsi prises en compte dans le calcul du capital emprunté les sommes apparaissant dans le 
décompte au titre des « financements CLT » (2 238 euros), des achats « comptants » 
(732,01 euros) et des « achats commerçants » (168,01 euros), soit un total de 3 138,02 euros. 
Le montant des règlements effectués par Monsieur [Q] [J] apparaissant dans le 
document « décompte expurgé des intérêts », à savoir 1 266,16 euros, correspondant quant à lui 
bien aux sommes indiquées dans le décompte de la créance au titre des prélèvements, après 
déduction des prélèvements revenus impayés, et du chèque en date du 23 février 2024. 
Ainsi, la créance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : - capital emprunté selon : 3 138,02 euros (selon historique de compte : financement CLT 
+ comptant + achat commerçant) - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1 266,16 euros 
soit la somme de 1 871,86 euros à laquelle Monsieur [Q] [J] sera condamné avec 
intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 
6 
CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 
23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit 
aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. 
Il convient, par ailleurs, de débouter la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP 
PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 
du Code civil. 
Sur la capitalisation annuelle des intérêts 
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du 
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation 
dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance 
prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée 
aux articles susvisés. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SASU EOS FRANCE venant 
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des 
intérêts. 
Sur les demandes accessoires 
 Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d'une autre partie. 
Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. 
 Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge 
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la 
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient 
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, 
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile. 
 Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont 
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose 
autrement. 
7 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé 
contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’action en paiement de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 15 juillet 2024 ; 
PRONONCE la déchéance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP 
PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la 
conclusion du contrat de crédit en date du 08 février 2023 ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux 
droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 871,86 euros au titre du 
contrat de crédit en date du 08 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 
2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ; 
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE du surplus de ses demandes ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ; 
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
La Greffière, 
La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHQ7

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 Mai 2026


DEMANDEUR:

S.A.S. EOS FRANCE aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN

EXPOSE DU LITIGE 
Par offre sous signature électronique en date du 08 février 2023, la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [J] un contrat de crédit 
renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros, au taux débiteur variable en fonction de 
la somme empruntée. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été 
prononcée le 15 juillet 2024. 
Par acte en date du 07 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la 
SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [Q] [J]. 
Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [Q] [J] par courrier en date du 
13 août 2024. 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE venant 
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Q] 
[J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de 
Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 
1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341
4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et 
suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la 
consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : - - - - - 
constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation judiciaire du 
contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, 
le condamner à payer la somme de 4 274,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel 
de 9,97 % l’an depuis le 15 juillet 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait 
paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera 
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, et à défaut de 
l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », 
subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 4 249,66 euros avec intérêts 
au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 
du Code de procédure civile avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du 
Code civil, 
le condamner aux dépens, 
A l'audience du 10 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office 
notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance 
du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de 
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et 
une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la 
solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une 
offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, en raison de l’absence 
de lettre de reconduction annuelle ou encore en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
2 
A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un 
renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a sollicité le bénéfice de son 
assignation et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance 
auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à 
l’article 455 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de 
l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal 
ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. 
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 février 2024. 
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du 
bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la 
jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée 
par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les 
conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre 
dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre 
original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée. 
Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information. 
Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n'est pas à la date de signature par 
l'emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des 
fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu'il soit nécessaire qu'elle 
justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur. 
Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à 
disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il 
n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de 
l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure 
pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du 
Code civil est inopérant. 
Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de 
droit puisque le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme. 
Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du 
contrat ont été adressés à l’emprunteur. 
Elle estime, enfin, que la date de validité de l'offre ainsi que sa date d'acceptation par 
l'emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l'identité complète de l'emprunteur. 
A cette audience, Monsieur [Q] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas 
comparu, ni n’a été représenté. 
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026. 
3 
MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Sur le relevé d'office des moyens 
Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de 
faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la 
forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 
Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les 
dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est 
nécessairement dans les débats. 
D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 
dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur 
par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a 
dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette 
obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de 
tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous 
réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci 
respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que 
l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite 
directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées 
ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit 
régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres. 
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur 

des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, 
particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, 
de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code 
de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office 
les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son 
application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du 
défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de 
droit. 
Sur la forclusion de l’action en paiement 
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion 
de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être 
engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui 
leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 
4 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non 
régularisé doit être fixé à l’échéance du 11 mars 2024. 
L’assignation ayant été signifiée le 14 janvier 2026 soit moins de deux ans à compter de ce 
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. 
Sur la déchéance du terme 
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 15 juillet 2024 que le paiement de 
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est 
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de 
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas 
critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à 
l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date 
du 15 juillet 2024. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité 
de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant 
d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; 
qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions 
prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. 
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au 
remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en 
vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. 
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a 
effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il 
appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au 
prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait 
aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de 
vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des 
éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en 
vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et 
charges de l’emprunteur, ni même ne justifie avoir sollicité des pièces justificatives de ses 
charges. Ainsi, l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de 
l’emprunteur. 
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour 
de la conclusion du contrat de crédit. 
5 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
soulevées d'office, telle que l’absence d’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat 
en recommandé. 
Sur le montant de la créance 
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu 
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur 
n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas 
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au 
taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou 
imputées sur le capital restant dû. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
En l’espèce, s’agissant des financements versés par la BNP PARIBAS à Monsieur [Q] 
[J], le document « décompte expurgé des intérêts » produit par la SASU EOS FRANCE 
laisse apparaitre des financements à hauteur de 5 151,12 euros. Toutefois ce montant ne 
correspond pas au total des sommes apparaissant dans le décompte de la créance produit en 
pièce 2-1 et, à défaut de précisions apportées par l’établissement bancaire quant aux sommes 
devant être prises en compte au titre des financements, il convient de ne pas tenir compte des 
sommes apparaissant dans le décompte au titre de « CHGT [Localité 1] », de « SREC », de « Arrêté 
FMRB », de « Stockage agios FMRB », de « Bascul FMRB 1 / créd », de « Intégration agios 
FMBR1 » ou encore de « Capital payé d’avance ». 
Les achats « comptants » en date du 21 mars 2023 à hauteur de 110,21 euros, du 04 mai 2023 
à hauteur de 101,04 euros, du 07 juin 2023 à hauteur de 207,21 euros et en date du 12 février 
2024 à hauteur de 140,72 euros n’ont par ailleurs pas été comptabilisés dans le calcul des 
financements puisque le décompte de la créance laisse apparaitre que ces « achats » ont 
immédiatement fait l’objet d’un remboursement. 
Sont ainsi prises en compte dans le calcul du capital emprunté les sommes apparaissant dans le 
décompte au titre des « financements CLT » (2 238 euros), des achats « comptants » 
(732,01 euros) et des « achats commerçants » (168,01 euros), soit un total de 3 138,02 euros. 
Le montant des règlements effectués par Monsieur [Q] [J] apparaissant dans le 
document « décompte expurgé des intérêts », à savoir 1 266,16 euros, correspondant quant à lui 
bien aux sommes indiquées dans le décompte de la créance au titre des prélèvements, après 
déduction des prélèvements revenus impayés, et du chèque en date du 23 février 2024. 
Ainsi, la créance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : - capital emprunté selon : 3 138,02 euros (selon historique de compte : financement CLT 
+ comptant + achat commerçant) - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1 266,16 euros 
soit la somme de 1 871,86 euros à laquelle Monsieur [Q] [J] sera condamné avec 
intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 
6 
CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 
23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit 
aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. 
Il convient, par ailleurs, de débouter la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP 
PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 
du Code civil. 
Sur la capitalisation annuelle des intérêts 
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du 
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation 
dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance 
prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée 
aux articles susvisés. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SASU EOS FRANCE venant 
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des 
intérêts. 
Sur les demandes accessoires 
 Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d'une autre partie. 
Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. 
 Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge 
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la 
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient 
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, 
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile. 
 Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont 
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose 
autrement. 
7 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 
PAR CES MOTIFS 
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé 
contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’action en paiement de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 15 juillet 2024 ; 
PRONONCE la déchéance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP 
PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la 
conclusion du contrat de crédit en date du 08 février 2023 ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux 
droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 871,86 euros au titre du 
contrat de crédit en date du 08 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 
2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ; 
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE du surplus de ses demandes ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ; 
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
La Greffière, 
La Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1-1, code civil 1902, code de la consommation L312-36, code de la consommation L311-14, code civil 1898, code de la consommation L312-84, code de la consommation L312-4, code civil 1174, code civil 1124, code civil 1343-1, code de la consommation L311-92, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 6, code civil 1371, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:28:37.295Z.