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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 12 mai 2026, n° 25/01243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 13 septembre 2025
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 septembre 2025, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant la suppression d’indemnités journalières d’arrêt de travail sur la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

Par décision du 29-09-2025, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a confirmé le refus de verser les indemnités journalières.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire Grenoble à l'audience du 14 avril 2026. 

Madame [V] [D], dispensée de comparaître, a adressé ses observations et pièces le 05 mars 2026 et demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières pendant la période concernée.
Elle fait valoir que :
- elle a informé la caisse de son déplacement,
- elle a rejoint sa famille pour les soutenir après le décès de sa grand-mère,
- son arrêt de travail était médicalement justifié,
- elle n’a pas cherché à frauder ou dissimuler sa situation,
- le refus de versement des indemnités journalières est disproportionné.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dûment représentée sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et de son refus de verser les indemnités journalières du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025 au visa de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale et au motif qu’il n’existe pas de convention entre la France et l’Algérie permettant le maintien des indemnités journalières lors d’un transfert de résidence. 

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.



1. L’article L 160-7 du code de la sécurité sociale invoqué par la Commission de recours amiable à l’appui de son refus est inapplicable dès lors qu’il ne concerne que les frais de santé et non les prestations en espèces.

2. Mme [D] a été victime d’un accident de trajet le 24 janvier 2024 pour lequel elle perçoit des indemnités journalières de la [1]. Par notification du 23 juin 2025, la [1] a informé Mme [D] de ce qu’il n’était pas possible de lui maintenir le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Algérie prévu du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

3. Mme [D] a décidé malgré ce refus de se rendre en Algérie pour soutenir sa famille dans son deuil tout en contestant la décision de la [1] auprès de la Commission de recours amiable.

4. Si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire à un assuré de sortir du territoire, ce droit relevant de sa liberté fondamentale d'aller et venir, elle est fondée à ne pas verser les indemnités journalières lorsque conformément aux textes applicables, celui-ci n'y a pas droit du fait d'un séjour à l'étranger ou du fait d'une méconnaissance de ses obligations en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et notamment de son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, l'assuré ne peut, durant l'arrêt de travail, quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci sauf à voir le versement des indemnités journalières suspendu.

5. Mais contrairement à ce que soutiennent de manière erronée et étonnante tant la Commission de recours amiable que la [1] à l’audience, il existe une Convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 qui stipule au Chapitre IV relatif aux Accidents du travail et maladies professionnelles, article 36 :
Transfert de résidence
Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d’un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. 
Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.

Cette convention présente sur le site du [2] prévoit donc bien une disposition relative à l’exportation des prestations en espèces en matière de risque professionnel.

6. Madame [D] est de nationalité algérienne comme en atteste la copie de son passeport.
Elle est salariée en France et elle a été victime d’un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail.
 
Elle a été jugée médicalement apte par son médecin traitant à séjourner dans son pays d’origine l’Algérie suivant certificat médical du 13 juin 2025.

Dès lors, en application de l’article 36 de la Convention, Mme [D] peut prétendre au maintien du versement des indemnités journalières lors de son transfert provisoire de résidence dans son pays d’origine.

7. La Caisse primaire d'assurance maladie n’était pas fondée à suspendre le versement des prestations en espèces durant la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

Le recours de Mme [D] sera accueilli et la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée à payer les indemnités journalières durant cette période.

Succombant, la [1] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu du montant du litige, la décision rendue en dernier ressort est exécutoire.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à verser à Madame [V] [D] les indemnités journalières sur la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 











Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/01243 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT7A 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON 
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 
 


DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale. 


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [A], dûment muni d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 13 septembre 2025
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 septembre 2025, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant la suppression d’indemnités journalières d’arrêt de travail sur la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

Par décision du 29-09-2025, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a confirmé le refus de verser les indemnités journalières.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire Grenoble à l'audience du 14 avril 2026. 

Madame [V] [D], dispensée de comparaître, a adressé ses observations et pièces le 05 mars 2026 et demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières pendant la période concernée.
Elle fait valoir que :
- elle a informé la caisse de son déplacement,
- elle a rejoint sa famille pour les soutenir après le décès de sa grand-mère,
- son arrêt de travail était médicalement justifié,
- elle n’a pas cherché à frauder ou dissimuler sa situation,
- le refus de versement des indemnités journalières est disproportionné.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dûment représentée sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et de son refus de verser les indemnités journalières du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025 au visa de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale et au motif qu’il n’existe pas de convention entre la France et l’Algérie permettant le maintien des indemnités journalières lors d’un transfert de résidence. 

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.



1. L’article L 160-7 du code de la sécurité sociale invoqué par la Commission de recours amiable à l’appui de son refus est inapplicable dès lors qu’il ne concerne que les frais de santé et non les prestations en espèces.

2. Mme [D] a été victime d’un accident de trajet le 24 janvier 2024 pour lequel elle perçoit des indemnités journalières de la [1]. Par notification du 23 juin 2025, la [1] a informé Mme [D] de ce qu’il n’était pas possible de lui maintenir le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Algérie prévu du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

3. Mme [D] a décidé malgré ce refus de se rendre en Algérie pour soutenir sa famille dans son deuil tout en contestant la décision de la [1] auprès de la Commission de recours amiable.

4. Si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire à un assuré de sortir du territoire, ce droit relevant de sa liberté fondamentale d'aller et venir, elle est fondée à ne pas verser les indemnités journalières lorsque conformément aux textes applicables, celui-ci n'y a pas droit du fait d'un séjour à l'étranger ou du fait d'une méconnaissance de ses obligations en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et notamment de son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, l'assuré ne peut, durant l'arrêt de travail, quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci sauf à voir le versement des indemnités journalières suspendu.

5. Mais contrairement à ce que soutiennent de manière erronée et étonnante tant la Commission de recours amiable que la [1] à l’audience, il existe une Convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 qui stipule au Chapitre IV relatif aux Accidents du travail et maladies professionnelles, article 36 :
Transfert de résidence
Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d’un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. 
Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.

Cette convention présente sur le site du [2] prévoit donc bien une disposition relative à l’exportation des prestations en espèces en matière de risque professionnel.

6. Madame [D] est de nationalité algérienne comme en atteste la copie de son passeport.
Elle est salariée en France et elle a été victime d’un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail.
 
Elle a été jugée médicalement apte par son médecin traitant à séjourner dans son pays d’origine l’Algérie suivant certificat médical du 13 juin 2025.

Dès lors, en application de l’article 36 de la Convention, Mme [D] peut prétendre au maintien du versement des indemnités journalières lors de son transfert provisoire de résidence dans son pays d’origine.

7. La Caisse primaire d'assurance maladie n’était pas fondée à suspendre le versement des prestations en espèces durant la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025.

Le recours de Mme [D] sera accueilli et la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée à payer les indemnités journalières durant cette période.

Succombant, la [1] sera condamnée aux dépens.

Compte tenu du montant du litige, la décision rendue en dernier ressort est exécutoire.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère à verser à Madame [V] [D] les indemnités journalières sur la période du 26 juin 2025 au 14 juillet 2025 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 











Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4] 


En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T22:01:19.034Z.