Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 juillet 2026, n° 25/01727
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 16 décembre 2025 Convocation(s) : 19 mai 2026 Débats en audience publique du : 09 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe de la juridiction le 17 décembre 2025, Madame [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère du 13 octobre 2025 notifiée par courrier daté du 16 octobre 2025 confirmant la suspension du versement des indemnités journalières sur la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024. En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du 09 juin 2026. Présente lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Madame [Q] [V], demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières pendant la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024. Elle fait valoir avoir dument informé la caisse de son déplacement afin de rejoindre en Tunisie sa famille partie pendant les vacances de la Toussaint alors qu’elle était en convalescence à la suite d’une opération orthopédique puisqu’elle élève seule son enfant. Elle met en avant que son arrêt de travail était médicalement justifié, qu’elle avait l’accord de son chirurgien et de son employeur. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et de son refus de verser les indemnités journalières du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 au visa de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale et au motif qu’il n’existe pas de convention entre la France et la Tunisie permettant le maintien des indemnités journalières lors d’un transfert de résidence. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Aux termes de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des conventions « internationales et [des] règlements européens» et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et «aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2», les prestations «en cas de» maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou «les personnes mentionnées à l'article L. 160-2» tombent malades inopinément au cours d'un séjour «hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» «ou de la Confédération suisse» ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. — [Anc. art. L. 332-3.] 1-Il résulte du premier texte que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire à un assuré de sortir du territoire, ce droit relevant de sa liberté fondamentale d'aller et venir, elle est fondée à ne pas verser les indemnités journalières à l’assuré qui méconnaît les obligations de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et notamment son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale. 2-Le second texte, ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, et il en résulte que sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l'assuré séjourne hors de France en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale (2° civ 31 mars 2016 15-14.563 ; Civ 2 12 juillet 2018 pourvoi n°1723278, Civ 2 31 mars 2016 pourvoi n 15 14563, Civ 2 17 février 2011 pourvoi n 10 13535, Civ 2 10 avril 2008, pourvoi n 07 12982, Bull n 82, Soc 5 décembre 1996, pourvoi n 95 11 643). 3-Dès lors, le versement des indemnités journalières cesse lorsque l’assuré séjourne hors de France pendant un arrêt de travail sous réserve des conventions et règlements internationaux et il doit dans tous les cas obtenir l’accord préalable de la caisse (Civ 2° 20 septembre 2012 pourvoi n° 11-19.181, Civ 2° 4 février 2010 pourvoi n°08-21.364). 4-Enfin, tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et se trouve dès lors exclu du champ d’application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 25 avr. 2013, nº 12-11.830), même lors d’un séjour temporaire effectué à l’occasion de congé payé sur le territoire dont il est le ressortissant du fait de sa double nationalité (Civ 2 25 avril 2013 pourvoi n° 12-11.830, Civ 2 30 novembre 2004 pourvoi n°03-30.106, Soc 11 juillet 2002 pourvoi n°00-19.053 ; 2°Civ du 06 janvier 2022 n°20-16-390). 5-Madame [Q] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail suite à une opération chirurgicale orthopédique pour lequel elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM. Elle a dument effectué une demande d’accord préalable le 16 octobre 2024 afin de séjourner pendant les vacances de la Toussaint en Tunisie du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 avec l’accord de son chirurgien et après avoir prévenu son employeur. A défaut de réponse de la caisse, et compte tenu des dates du séjour, Madame [V] s’est tout de même rendue en Tunisie. 6-La CPAM a informé Madame [V] le 20 novembre 2024, soit après son retour, de ce qu’il n’était pas possible de lui maintenir le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie. 7-Madame [V] s'étant rendue en Tunisie sans avoir l'autorisation requise, elle ne peut se prévaloir d'une acceptation implicite de la part de la Cpam en l’absence de texte le prévoyant. 8-La convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 prévoit des dispositions relatives à l’exportation des prestations en espèces, mais Madame [V] même si elle bénéficie de la double nationalité tunisienne et française, ne peut s’en prévaloir. En effet, la convention prévoit la possibilité d’un transfert de résidence indemnisé en Tunisie au cours d'un arrêt de travail uniquement pour le ressortissant tunisien exerçant une activité professionnelle en France et Madame [V] est considérée en France comme jouissant de la seule nationalité française. 9-L’accord du Docteur [L] [F], chirurgien, par le biais d’un certificat médical du 16 octobre 2024 qui l’autorise à bénéficier de sorites du territoire au cours de son arrêt de travail ne permet pas de justifier que lui soient versées des indemnités journalières pendant son séjour hors de France, en l'absence de convention organisant le versement des prestations maladie dans ce cas de figure. Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de son recours. Compte tenu de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [Q] [V] de son recours ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 juillet 2026 N° RG 25/01727 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZJS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : Madame [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [A] [T], dûment muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 16 décembre 2025 Convocation(s) : 19 mai 2026 Débats en audience publique du : 09 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe de la juridiction le 17 décembre 2025, Madame [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère du 13 octobre 2025 notifiée par courrier daté du 16 octobre 2025 confirmant la suspension du versement des indemnités journalières sur la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024. En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience du 09 juin 2026. Présente lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Madame [Q] [V], demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières pendant la période du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024. Elle fait valoir avoir dument informé la caisse de son déplacement afin de rejoindre en Tunisie sa famille partie pendant les vacances de la Toussaint alors qu’elle était en convalescence à la suite d’une opération orthopédique puisqu’elle élève seule son enfant. Elle met en avant que son arrêt de travail était médicalement justifié, qu’elle avait l’accord de son chirurgien et de son employeur. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et de son refus de verser les indemnités journalières du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 au visa de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale et au motif qu’il n’existe pas de convention entre la France et la Tunisie permettant le maintien des indemnités journalières lors d’un transfert de résidence. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Aux termes de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des conventions « internationales et [des] règlements européens» et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et «aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2», les prestations «en cas de» maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou «les personnes mentionnées à l'article L. 160-2» tombent malades inopinément au cours d'un séjour «hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» «ou de la Confédération suisse» ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. — [Anc. art. L. 332-3.] 1-Il résulte du premier texte que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire à un assuré de sortir du territoire, ce droit relevant de sa liberté fondamentale d'aller et venir, elle est fondée à ne pas verser les indemnités journalières à l’assuré qui méconnaît les obligations de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et notamment son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale. 2-Le second texte, ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, et il en résulte que sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l'assuré séjourne hors de France en vertu du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale (2° civ 31 mars 2016 15-14.563 ; Civ 2 12 juillet 2018 pourvoi n°1723278, Civ 2 31 mars 2016 pourvoi n 15 14563, Civ 2 17 février 2011 pourvoi n 10 13535, Civ 2 10 avril 2008, pourvoi n 07 12982, Bull n 82, Soc 5 décembre 1996, pourvoi n 95 11 643). 3-Dès lors, le versement des indemnités journalières cesse lorsque l’assuré séjourne hors de France pendant un arrêt de travail sous réserve des conventions et règlements internationaux et il doit dans tous les cas obtenir l’accord préalable de la caisse (Civ 2° 20 septembre 2012 pourvoi n° 11-19.181, Civ 2° 4 février 2010 pourvoi n°08-21.364). 4-Enfin, tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité française et se trouve dès lors exclu du champ d’application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 25 avr. 2013, nº 12-11.830), même lors d’un séjour temporaire effectué à l’occasion de congé payé sur le territoire dont il est le ressortissant du fait de sa double nationalité (Civ 2 25 avril 2013 pourvoi n° 12-11.830, Civ 2 30 novembre 2004 pourvoi n°03-30.106, Soc 11 juillet 2002 pourvoi n°00-19.053 ; 2°Civ du 06 janvier 2022 n°20-16-390). 5-Madame [Q] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail suite à une opération chirurgicale orthopédique pour lequel elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM. Elle a dument effectué une demande d’accord préalable le 16 octobre 2024 afin de séjourner pendant les vacances de la Toussaint en Tunisie du 29 octobre 2024 au 08 novembre 2024 avec l’accord de son chirurgien et après avoir prévenu son employeur. A défaut de réponse de la caisse, et compte tenu des dates du séjour, Madame [V] s’est tout de même rendue en Tunisie. 6-La CPAM a informé Madame [V] le 20 novembre 2024, soit après son retour, de ce qu’il n’était pas possible de lui maintenir le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie. 7-Madame [V] s'étant rendue en Tunisie sans avoir l'autorisation requise, elle ne peut se prévaloir d'une acceptation implicite de la part de la Cpam en l’absence de texte le prévoyant. 8-La convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 prévoit des dispositions relatives à l’exportation des prestations en espèces, mais Madame [V] même si elle bénéficie de la double nationalité tunisienne et française, ne peut s’en prévaloir. En effet, la convention prévoit la possibilité d’un transfert de résidence indemnisé en Tunisie au cours d'un arrêt de travail uniquement pour le ressortissant tunisien exerçant une activité professionnelle en France et Madame [V] est considérée en France comme jouissant de la seule nationalité française. 9-L’accord du Docteur [L] [F], chirurgien, par le biais d’un certificat médical du 16 octobre 2024 qui l’autorise à bénéficier de sorites du territoire au cours de son arrêt de travail ne permet pas de justifier que lui soient versées des indemnités journalières pendant son séjour hors de France, en l'absence de convention organisant le versement des prestations maladie dans ce cas de figure. Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de son recours. Compte tenu de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [Q] [V] de son recours ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:14:06.306Z.