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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 19 mai 2026, n° 26/00317

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [U] [K], née le 6 février 1974 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2025, par décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. 



Le certificat médical initial du 25 octobre 2025, établi lors de l'admission de Mme [U] [K], indique : 'Il s'agit d'une patiente psychotique, actuellement en rupture de soins, qui a été conduite à l'IPPP après avoir été interpellée dans le cadre d'une affaire de grivèlerie. A distance des faits, la patiente demeure tendue, angoissée, réticente et opposante. On retrouve chez elle une activité délirante à mécanisme polymorphes avec des termes de préjudice, de complot et de persécution notamment. La patiente ne prend pas conscience de son état pathologique qui la rend actuellement dangereuse pour elle-même et pour autrui et qui nécessite une hospitalisation pour la reprise des soins. La patiente est informée des conclusions du présent examen à propos desquels elle a été à même de formuler ses commentaires.'



Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [U] [K].



Par requête du 15 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [U] [K].



Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026.



Par des conclusions écrites du 14 mai 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Non-respect du délai d'un mois entre les certificats médicaux ; 

- Absence de transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques ;

- Absence de prise en compte de la sûreté des personnes ou de l'ordre public pour motiver les décisions de maintien.



Le certificat de situation établi le 15 mai 2026 par le Dr [X] indique qu'une demande de levée des soins sans consentement a été faite le 12 mai 2026 et décrit que : 'L'état psychique de Mme [K] s'est nettement amélioré, elle ne présente plus de trouble du comportement ni d'idées délirantes. Elle admet que les troubles du comportement qui ont motivé l'hospitalisation aient pu paraître menaçants. Elle se montre compliante aux soins et elle a accepté de passer son traitement médicamenteux en traitement injectable retard. Elle accepte de poursuivre les soins en hospitalisation pour terminer le protocole d'introduction du traitement injectable puis en ambulatoire pour le suivi psychiatrique et les traitements injectables retard. Indication à une poursuite des soins en ambulatoire.'



Par arrêté du 15 mai 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Mme [U] [K] fait l'objet a été levée. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée.

Motifs

MOTIVATION



Il résulte notamment de l'article L 3213-4 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 et l'article L. 3222-5.



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par arrêté du préfet de police de [Localité 5] du 15 mai 2026, la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée. 



En conséquence, l'appel est devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe



DÉCLARE l'appel sans objet,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :



SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 19 MAI 2026



(n°317/2026, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGI5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01699



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026



Décision Réputée contradictoire



COMPOSITION



Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANTE



Madame [U] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06 Février 1974 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée aux hopitaux de [Localité 2]



comparante assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. [T]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE



M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [U] [K], née le 6 février 1974 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2025, par décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. 



Le certificat médical initial du 25 octobre 2025, établi lors de l'admission de Mme [U] [K], indique : 'Il s'agit d'une patiente psychotique, actuellement en rupture de soins, qui a été conduite à l'IPPP après avoir été interpellée dans le cadre d'une affaire de grivèlerie. A distance des faits, la patiente demeure tendue, angoissée, réticente et opposante. On retrouve chez elle une activité délirante à mécanisme polymorphes avec des termes de préjudice, de complot et de persécution notamment. La patiente ne prend pas conscience de son état pathologique qui la rend actuellement dangereuse pour elle-même et pour autrui et qui nécessite une hospitalisation pour la reprise des soins. La patiente est informée des conclusions du présent examen à propos desquels elle a été à même de formuler ses commentaires.'



Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [U] [K].



Par requête du 15 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.



Par une ordonnance rendue le 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [U] [K].



Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026.



Par des conclusions écrites du 14 mai 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Non-respect du délai d'un mois entre les certificats médicaux ; 

- Absence de transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques ;

- Absence de prise en compte de la sûreté des personnes ou de l'ordre public pour motiver les décisions de maintien.



Le certificat de situation établi le 15 mai 2026 par le Dr [X] indique qu'une demande de levée des soins sans consentement a été faite le 12 mai 2026 et décrit que : 'L'état psychique de Mme [K] s'est nettement amélioré, elle ne présente plus de trouble du comportement ni d'idées délirantes. Elle admet que les troubles du comportement qui ont motivé l'hospitalisation aient pu paraître menaçants. Elle se montre compliante aux soins et elle a accepté de passer son traitement médicamenteux en traitement injectable retard. Elle accepte de poursuivre les soins en hospitalisation pour terminer le protocole d'introduction du traitement injectable puis en ambulatoire pour le suivi psychiatrique et les traitements injectables retard. Indication à une poursuite des soins en ambulatoire.'



Par arrêté du 15 mai 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Mme [U] [K] fait l'objet a été levée. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée.



MOTIVATION



Il résulte notamment de l'article L 3213-4 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 et l'article L. 3222-5.



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par arrêté du préfet de police de [Localité 5] du 15 mai 2026, la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée. 



En conséquence, l'appel est devenu sans objet. 



PAR CES MOTIFS, 



Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe



DÉCLARE l'appel sans objet,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :



SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T16:56:16.387Z.