Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 23 mars 2023, n° 23/00035
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Sur certificat médical du docteur [Z] du 10 mars 2023, monsieur [H] [M], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1], a fait l'objet le 10 mars2023 à14h00 d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord portant admission et transfert en soins psychiatriques d'une personne détenue a l'UHSA de [Localité 5] a compter du 10 mars 2023 selon la procedure prévue aux articles L32 13-1 , L32 14-1 et suivants du code de la santé publique. Monsieur [H] [M] a été effectivement admis à l'UHSA le 10 mars 2023. ' Le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [C] le 11 mars 2023 à 11h52 ' Le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [N] le 13/03/2023 à 11h00 Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 14 mars 2023. Par requête en date du 16 mars 2023, monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision du 21 mars 2023, notifiée au procureur de la République de Lille le même jour à 13h55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation de la mesure de soins contraints aux motifs que, si l'arrêté préfectoral d'admission du 10 mars 2023 avait bien été porté à la connaissance de la famille de monsieur [H] [M], conformément à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, il n'était pas justifié que l'arrêté de maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 mars 2023 l'ait été. Par déclaration d'appel du 21 mars 2023 à 18h43, madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien de sa déclaration d'appel au fond le ministère public expose à titre principal : Qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.3213-1, L.3213-4 et L.3213-9 du code de la santé publique que l'arrêté 2023/0384, décidant de la forme de prise en charge et maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, arrêté pris le 14/03/23 à 9h et faisant suite au certificat de 72 heures intervenu le 13/03/2023 à 11h00, ne constitue pas un arrêté de maintien au sens du code de la santé publique mais une décision portant sur la forme de prise en charge. Que par conséquent, les dispositions de l'article L.3213-9 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce. De surcroît, aucun texte ne vient imposer la nécessité d'informer la famille de cette décision intervenant dans les 72 heures de l'admission. A titre subsidiaire le ministère public appelant soutient : Qu'il ressort de la jurisprudence et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de DIJON en date du 15 mai 2018 (n°18/00023), et rendu au visa de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, que 'l'information qui doit être donnée aux personnes mentionnées par ce texte ne concerne que les décisions de maintien prises sur décision de justice. Qu'il ne revenait pas supplémentairement au représentant de l'état de transmettre la copie de l'arrêté décidant du maintien de l'hospitalisation complète.' Le ministère public appelant en conclut que, même en estimant que l'arrêté 2023/0384 évoqué est un arrêté de maintien, le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer applicable à cet arrêté l'article L.3213-9 du code de la santé publique, ce dernier ne concernant que les décisions de maintien prises sur décision de justice. Par ordonnance du 22 mars 2023 la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. L'appel a été audiencé sur le fond à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du jeudi 23 mars 2023. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience de première instance et de l'audience d'appel rédigé par le docteur [U] [X] le 21 mars 2023 et l'avis du docteur [Y] [G] du 22/03/2023. Vu les observations du conseil de monsieur [H] [M] Vu l'audition de monsieur [H] [M]
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen d'appel L'article L 3213-9 du code de la santé publique, s'appliquant aux soins contraints décidés par le représentant de l'Etat en vertu de l'article L 3213-1 du même code, dispose : Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. L'article L 3214-3 du code de la santé publique dispose quant à lui : Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Ainsi il ressort des articles L 3214-3 et L 3213-1du code de la santé publique que l'obligation d'information prévue à la charge de l'autorité préfectorale par l'article L 3213-9 du même code devait s'appliquer en l'espèce. Il ne saurait être soutenu que l'arrêté de l'autorité préfectorale délivré dans le délai de 3 jours francs après le certificat des 72 heures n'est pas un arrêté de 'maintien en hospitalisation' lorsque cet arrêté décide que la forme de prise en charge du patient sera le maintien en hospitalisation complète. Il s'en suit que la lecture du paragraphe premier de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, en fonction de la place des virgules donnant le sens de ce texte, impose à l'autorité préfectorale d'informer les personnes citées par ce texte dans les 24 heures ' de l'admission en soins psychiatrique (sur décision administrative ou décision de Justice) ' du maintien de la mesure Pour autant et au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet." En l'espèce, il est acquis que l'autorité préfectorale a informé la famille de monsieur [H] [M] de son admission en hospitalisation psychiatrique (arrêté du 10/03/2023) mais n'a pas informé la famille du patient de l'arrêté du 14 mars 2023 décidant du maintien de cette prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Cependant monsieur [H] [M] ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, dés lors que son entourage était informé de son hospitalisation dès le 10 mars 2023 et aurait en conséquence pu agir par toutes les voies de droit dès cette date pour solliciter la main-levée de la mesure; précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En conséquence la main-levée ne pouvait être en l'espèce prononcée en présence de l'irrégularité justement relevée par le premier juge mais en l'absence de grief effectif avéré. 2) Sur les autres moyens de première instance Les certificats de la période d'observation ont été réalisés dans les délais légaux dés lors que monsieur [H] [M] a été admis en hospitalisation le 10 mars 2023 comme l'atteste la mention portée sur le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures. - Le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [C] le 11 mars 2023 à 11h52 - Le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [N] le 13/03/2023 à 11h00 Aucune disposition de la Loi n'impose à peine de nullité de la procédure la production d'un bulletin d'hospitalisation horodaté et l'établissement des certificats de la période d'observation à 24h et 72 h précises après l'heure d'entrée à l'hôpital. La famille a été avisée de l'admission de monsieur [H] [M] dans les 24 heures conformément à la Loi (avis à famille par téléphone : attestation du 10/03/2023) Le fait que l'attestation ait été rédigée et signée le 14 mars 2023 n'implique pas que l'information n'ait pas été faite le 10 mars comme il est indiqué dans le document intitulé 'attestation préfectorale' 3) Sur l'état de santé de monsieur [H] [M] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Le 21 mars 2023 le docteur [X] décrivait comme suit le tableau psychique de monsieur [H] [M] : 'Monsieur [M] est hospitalisé pour décompensation thymique associé à un risque suicidaire. En entretien ce jour (21/03/2023), le patient présente une accélération psychomotrice ainsi qu'une labilité émotionnelle importante. La tension interne est palpable, le contact est marqué par une désinhibition et une familiarité. Nous constatons la présence de rires et sourires immotivés, une tachypsychie avec coq a l'âne, ludisme, tachyphémie associé a une logorrhée difficilement tarissable. Monsieur [M] ne critique pas les troubles des comportements ni les idéations suicidaires ayant nécessité l'isolement. Au vu de l'impulsivité majeur, de la désinhibition et de la désorganisation cognitive, le risque de passage a l'acte auto ou hétéro agressif ne peut être exclu.' Aucune modification de son état n'est médicalement enregistrée au jour de l'appel en fonction de l'avis médical rédigé par le docteur [G] le 22 mars 2023. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [H] [M] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de monsieur [H] [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Accorde l'aide jurictionnelle provisoire à M. [H] [M] . Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 21 mars 2023 ; Statuant de nouveau Autorise la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [H] [M] au delà des douze jours et pour un délai de six mois à compter de ce jour au delà duquel il sera de nouveau fait droit sauf main-levée de la mesure par l'autorité préfectorale ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. [V] [R], greffière [E] [W], conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 34 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [H] [M] - Mme la procureure de la République de Lille - Maître Marine MARQUET - M. LE PREFET DU NORD - M. le directeur de de l'UHSA - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 23 mars 2023 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DD COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DD à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 11 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE M. LE PREFET DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE jeudi 23 mars 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DD N° MINUTE : 34 APPELANT MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE INTIMÉS M. [H] [M] né le 27 juin 2022 actuellement hospitalisé à l'UHSA du centre hospitalier Universitaire de [Localité 3] comparant en personne, assisté de Maître Marine MARQUET, avocat au barreau de Lille M. LE PREFET DU NORD non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le jeudi 23 mars 2023 à 11 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 23 mars 2023 à 13 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu l'ordonnance du premier président en date du 22 mars 2023 ayant déclaré l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille suspensif : Vu la notificaiton de ladite ordonnance aux parties, les avisant de la date d'audience de ce jour à 11 h 00 ; FAITS et PROCÉDURE Sur certificat médical du docteur [Z] du 10 mars 2023, monsieur [H] [M], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1], a fait l'objet le 10 mars2023 à14h00 d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord portant admission et transfert en soins psychiatriques d'une personne détenue a l'UHSA de [Localité 5] a compter du 10 mars 2023 selon la procedure prévue aux articles L32 13-1 , L32 14-1 et suivants du code de la santé publique. Monsieur [H] [M] a été effectivement admis à l'UHSA le 10 mars 2023. ' Le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [C] le 11 mars 2023 à 11h52 ' Le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [N] le 13/03/2023 à 11h00 Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 14 mars 2023. Par requête en date du 16 mars 2023, monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par décision du 21 mars 2023, notifiée au procureur de la République de Lille le même jour à 13h55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation de la mesure de soins contraints aux motifs que, si l'arrêté préfectoral d'admission du 10 mars 2023 avait bien été porté à la connaissance de la famille de monsieur [H] [M], conformément à l'article L 3213-9 du code de la santé publique, il n'était pas justifié que l'arrêté de maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 mars 2023 l'ait été. Par déclaration d'appel du 21 mars 2023 à 18h43, madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien de sa déclaration d'appel au fond le ministère public expose à titre principal : Qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.3213-1, L.3213-4 et L.3213-9 du code de la santé publique que l'arrêté 2023/0384, décidant de la forme de prise en charge et maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, arrêté pris le 14/03/23 à 9h et faisant suite au certificat de 72 heures intervenu le 13/03/2023 à 11h00, ne constitue pas un arrêté de maintien au sens du code de la santé publique mais une décision portant sur la forme de prise en charge. Que par conséquent, les dispositions de l'article L.3213-9 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce. De surcroît, aucun texte ne vient imposer la nécessité d'informer la famille de cette décision intervenant dans les 72 heures de l'admission. A titre subsidiaire le ministère public appelant soutient : Qu'il ressort de la jurisprudence et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de DIJON en date du 15 mai 2018 (n°18/00023), et rendu au visa de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, que 'l'information qui doit être donnée aux personnes mentionnées par ce texte ne concerne que les décisions de maintien prises sur décision de justice. Qu'il ne revenait pas supplémentairement au représentant de l'état de transmettre la copie de l'arrêté décidant du maintien de l'hospitalisation complète.' Le ministère public appelant en conclut que, même en estimant que l'arrêté 2023/0384 évoqué est un arrêté de maintien, le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer applicable à cet arrêté l'article L.3213-9 du code de la santé publique, ce dernier ne concernant que les décisions de maintien prises sur décision de justice. Par ordonnance du 22 mars 2023 la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. L'appel a été audiencé sur le fond à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du jeudi 23 mars 2023. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience de première instance et de l'audience d'appel rédigé par le docteur [U] [X] le 21 mars 2023 et l'avis du docteur [Y] [G] du 22/03/2023. Vu les observations du conseil de monsieur [H] [M] Vu l'audition de monsieur [H] [M] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen d'appel L'article L 3213-9 du code de la santé publique, s'appliquant aux soins contraints décidés par le représentant de l'Etat en vertu de l'article L 3213-1 du même code, dispose : Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. L'article L 3214-3 du code de la santé publique dispose quant à lui : Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Ainsi il ressort des articles L 3214-3 et L 3213-1du code de la santé publique que l'obligation d'information prévue à la charge de l'autorité préfectorale par l'article L 3213-9 du même code devait s'appliquer en l'espèce. Il ne saurait être soutenu que l'arrêté de l'autorité préfectorale délivré dans le délai de 3 jours francs après le certificat des 72 heures n'est pas un arrêté de 'maintien en hospitalisation' lorsque cet arrêté décide que la forme de prise en charge du patient sera le maintien en hospitalisation complète. Il s'en suit que la lecture du paragraphe premier de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, en fonction de la place des virgules donnant le sens de ce texte, impose à l'autorité préfectorale d'informer les personnes citées par ce texte dans les 24 heures ' de l'admission en soins psychiatrique (sur décision administrative ou décision de Justice) ' du maintien de la mesure Pour autant et au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet." En l'espèce, il est acquis que l'autorité préfectorale a informé la famille de monsieur [H] [M] de son admission en hospitalisation psychiatrique (arrêté du 10/03/2023) mais n'a pas informé la famille du patient de l'arrêté du 14 mars 2023 décidant du maintien de cette prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Cependant monsieur [H] [M] ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, dés lors que son entourage était informé de son hospitalisation dès le 10 mars 2023 et aurait en conséquence pu agir par toutes les voies de droit dès cette date pour solliciter la main-levée de la mesure; précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En conséquence la main-levée ne pouvait être en l'espèce prononcée en présence de l'irrégularité justement relevée par le premier juge mais en l'absence de grief effectif avéré. 2) Sur les autres moyens de première instance Les certificats de la période d'observation ont été réalisés dans les délais légaux dés lors que monsieur [H] [M] a été admis en hospitalisation le 10 mars 2023 comme l'atteste la mention portée sur le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures. - Le certificat des 24 heures a été établi par le docteur [C] le 11 mars 2023 à 11h52 - Le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [N] le 13/03/2023 à 11h00 Aucune disposition de la Loi n'impose à peine de nullité de la procédure la production d'un bulletin d'hospitalisation horodaté et l'établissement des certificats de la période d'observation à 24h et 72 h précises après l'heure d'entrée à l'hôpital. La famille a été avisée de l'admission de monsieur [H] [M] dans les 24 heures conformément à la Loi (avis à famille par téléphone : attestation du 10/03/2023) Le fait que l'attestation ait été rédigée et signée le 14 mars 2023 n'implique pas que l'information n'ait pas été faite le 10 mars comme il est indiqué dans le document intitulé 'attestation préfectorale' 3) Sur l'état de santé de monsieur [H] [M] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Le 21 mars 2023 le docteur [X] décrivait comme suit le tableau psychique de monsieur [H] [M] : 'Monsieur [M] est hospitalisé pour décompensation thymique associé à un risque suicidaire. En entretien ce jour (21/03/2023), le patient présente une accélération psychomotrice ainsi qu'une labilité émotionnelle importante. La tension interne est palpable, le contact est marqué par une désinhibition et une familiarité. Nous constatons la présence de rires et sourires immotivés, une tachypsychie avec coq a l'âne, ludisme, tachyphémie associé a une logorrhée difficilement tarissable. Monsieur [M] ne critique pas les troubles des comportements ni les idéations suicidaires ayant nécessité l'isolement. Au vu de l'impulsivité majeur, de la désinhibition et de la désorganisation cognitive, le risque de passage a l'acte auto ou hétéro agressif ne peut être exclu.' Aucune modification de son état n'est médicalement enregistrée au jour de l'appel en fonction de l'avis médical rédigé par le docteur [G] le 22 mars 2023. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [H] [M] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de monsieur [H] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Accorde l'aide jurictionnelle provisoire à M. [H] [M] . Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 21 mars 2023 ; Statuant de nouveau Autorise la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de monsieur [H] [M] au delà des douze jours et pour un délai de six mois à compter de ce jour au delà duquel il sera de nouveau fait droit sauf main-levée de la mesure par l'autorité préfectorale ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. [V] [R], greffière [E] [W], conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 34 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [H] [M] - Mme la procureure de la République de Lille - Maître Marine MARQUET - M. LE PREFET DU NORD - M. le directeur de de l'UHSA - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le jeudi 23 mars 2023 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DD COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DD à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 11 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE M. LE PREFET DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 13 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00015
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00018
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.