Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 13 février 2023, n° 23/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [I], âgé 25 ans a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 04 novembre 2022 pour une décompensation délirante d'une pathologie schizophrénique dysthymique. Monsieur [T] [I] est passé à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient du service le 08 janvier 2023. Sur certificat médical du docteur [B] [W] en date du 16 janvier 2023 la mesure de soins a été transformée en mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat par arrêté de [...] du 16 janvier 2023. A la suite des certificats des 24 et 72 heures respectivement dressés par les docteurs [U] le 17/01/2023 et [C] le 19/01/2023, il a été décidé du maintien de monsieur [T] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral de [...] en date du 20 janvier 2023. Saisi le 20 janvier 2023 par [...], le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le maintient de monsieur [T] [I] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 27 janvier 2023. Par courrier du 03 février 2023, monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement qu'il estime que son état médical lui permet un suivi en milieu ambulatoire. L'examen au fond de l'appel a été audiencé au : lundi 13 février 2023 Vu les réquisitions du parquet général, Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du 10 février 2023 rédigé par le docteur [P], Vu les observations du conseil de monsieur [T] [I] , Vu l'audition de monsieur [T] [I]. vu l'absence de présence de l'[...]
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucun moyen de légalité interne n'est soulevé à l'audience. 2) Sur l'état de santé de monsieur [T] [I] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience du juge des libertés et de la détention (23/01/2023) précise en des termes ci après intégralement repris que : '... le patient souffre d'une psychose chronique avec troubles du comportement, comorbidités addictologiques, actuellement d'évolution défavorable malgré l'hospitalisation et la polymédication. Ce jour, Mr [I] est plutôt calme. Par contre, i1 est anosognosique, ne présente aucune élaboration sur les troubles du comportement qu'il présente régulièrement dans le service. La symptomatologie délirante, ou anxieuse persiste de façon fluctuante. Il présente également des persévérations idéiques ne lui permettant pas d'adhérer et se projeter dans les soins. Les troubles psychiatriques présents ne lui permettent pas de consentir de façon éclairée et sur la durée aux soins qui lui sont nécessaires.' Lors de l'audience d'appel du 13/02/2023 monsieur [T] [I] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint et consentir aux soins qui lui seront imposés. Cependant ce discours est à mettre en perspective avec l'avis motivé du 10 février 2023 mentionnant le fait que monsieur [T] [I], bien que calme dans le service, n'a aucune conscience de ses troubles et aucune adhésion aux soins et ce sur consommation de cannabis en ce compris en milieu hospitalier. L'avis motivé du 10 février 2023 mentionne que devant la sévérité de la pathologie et1'absence de possibilité de mise en place d'un projet de réhabilitation psychosociale, un demande d' interaction en Unité Malade Difficile a été effectuée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [T] [I] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de monsieur [T] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 19 DU 13 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [T] [I] - Maître Juliette DARLOY - [...] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 13 février 2023 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWG COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWG à l'audience publique du lundi 13 février 2023 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller M. [T] [I] [...] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 13 février 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWG N° MINUTE : 19 APPELANT M. [T] [I] né le 07 Octobre 1997 Hospitalisé à l'[...] comparant en personne assisté de Me BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, AUTRE (S) PARTIE(S) [...] [...] [...] en qualité de curateur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] absent MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le lundi 13 février 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 13 février 2023 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 13 février 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [I], âgé 25 ans a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 04 novembre 2022 pour une décompensation délirante d'une pathologie schizophrénique dysthymique. Monsieur [T] [I] est passé à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient du service le 08 janvier 2023. Sur certificat médical du docteur [B] [W] en date du 16 janvier 2023 la mesure de soins a été transformée en mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat par arrêté de [...] du 16 janvier 2023. A la suite des certificats des 24 et 72 heures respectivement dressés par les docteurs [U] le 17/01/2023 et [C] le 19/01/2023, il a été décidé du maintien de monsieur [T] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral de [...] en date du 20 janvier 2023. Saisi le 20 janvier 2023 par [...], le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le maintient de monsieur [T] [I] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 27 janvier 2023. Par courrier du 03 février 2023, monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement qu'il estime que son état médical lui permet un suivi en milieu ambulatoire. L'examen au fond de l'appel a été audiencé au : lundi 13 février 2023 Vu les réquisitions du parquet général, Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du 10 février 2023 rédigé par le docteur [P], Vu les observations du conseil de monsieur [T] [I] , Vu l'audition de monsieur [T] [I]. vu l'absence de présence de l'[...] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucun moyen de légalité interne n'est soulevé à l'audience. 2) Sur l'état de santé de monsieur [T] [I] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience du juge des libertés et de la détention (23/01/2023) précise en des termes ci après intégralement repris que : '... le patient souffre d'une psychose chronique avec troubles du comportement, comorbidités addictologiques, actuellement d'évolution défavorable malgré l'hospitalisation et la polymédication. Ce jour, Mr [I] est plutôt calme. Par contre, i1 est anosognosique, ne présente aucune élaboration sur les troubles du comportement qu'il présente régulièrement dans le service. La symptomatologie délirante, ou anxieuse persiste de façon fluctuante. Il présente également des persévérations idéiques ne lui permettant pas d'adhérer et se projeter dans les soins. Les troubles psychiatriques présents ne lui permettent pas de consentir de façon éclairée et sur la durée aux soins qui lui sont nécessaires.' Lors de l'audience d'appel du 13/02/2023 monsieur [T] [I] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint et consentir aux soins qui lui seront imposés. Cependant ce discours est à mettre en perspective avec l'avis motivé du 10 février 2023 mentionnant le fait que monsieur [T] [I], bien que calme dans le service, n'a aucune conscience de ses troubles et aucune adhésion aux soins et ce sur consommation de cannabis en ce compris en milieu hospitalier. L'avis motivé du 10 février 2023 mentionne que devant la sévérité de la pathologie et1'absence de possibilité de mise en place d'un projet de réhabilitation psychosociale, un demande d' interaction en Unité Malade Difficile a été effectuée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [T] [I] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de monsieur [T] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 19 DU 13 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [T] [I] - Maître Juliette DARLOY - [...] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 13 février 2023 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWG COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWG à l'audience publique du lundi 13 février 2023 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller M. [T] [I] [...] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Mise à jour de la source le 2023-02-18T23:00:00.000Z.