Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 5 décembre 2022, n° 22/00103
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [B], âgée de 40 ans a était déclarée pénalement irresponsable de faits de violences avec arme sur mineur de 15 ans par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2013. Elle était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le même jour, la mesure a régulièrement étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. Elle a bénéficié d'un programme de soins a compter du 05 février 2020 puis d'une réintégration en hospitalisation complète le 18 mars 2020. Mme [R] [B] était transférée au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 février 2021 en soins à la demande du représentant de l'Etat en raison d'un projet de rapprochement familial. Elle était signalée en disparition inquiétante le 19 mars 2021 suite à une fuite alors qu'elle était enceinte, sans retour à l'établissement depuis lors. Le consulat de [Localité 4] informait en mars 2022 le Centre Hospitalier d'une hospitalisation de la patiente avec son enfant dans un hôpital psychiatrique de [Localité 4], une procédure de transfert sur le territoire national étant en cours. Madame [R] [B] a réintégré le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 14 mars 2022. La mesure de soins contraints était confirmée par décisions du juge des libertés et de la détention des 21 mars 2022 puis 19 septembre 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Douai a rejeté une une demande de main-levée présentée par madame [R] [B] aux fins d'obtenir son transfert auprès du contre hospitalier de Bordeaux en vue d'un rapprochement familial. Le 10 novembre 2022 le docteur [S] [M] a rédigé l'avis motivé ci après reproduit : 'A l'examen la présentation est soignée et le contact est de qualité. Le discours est fluide et cohérent. Elle ne verbalise pas d'idée délirante. La critique des troubles du comportement est partielle. Les demandes restent nombreuses, impérieuses et parfois inadaptées. Si les symptômes productifs sont contrôlés par le traitement il n'y a pas de réelle conscience des troubles pour lesquels une hospitalisation a été nécessaire. L'insight reste donc a consolider. La patiente participe volontiers aux activités thérapeutiques et bénéficie de permissions qui se déroulent sans difficulté. On note des éléments de dépressivité de l'humeur en lien avec les obstacles faisant suite a sa demande de prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7]. En effet, la patiente est actuellement en demande de retourner sur [Localité 3] pour un rapprochement familial et dans le but d'obtenir un droit de visite de ses enfants lors de l'aboutissement de son parcours de soins. Elle a donc réalisé les démarches et a obtenu un logement sur le secteur du centre hospitalier de [Localité 7]. Nous avons sollicité l'équipe médicale de [Localité 7] le 26/08/22 pour un accord médical de transfert de la patiente resté sans réponse malgré les relances régulières. La patiente a fait valoir ses droits apprise de la Commission des Usagers et a alerté le juge des libertés et de la détention sur sa situation. De notre coté nous avons alerté l'Agence Régionale de Santé Aquitaine. Cette situation, si elle devait encore perdurer, entraînerait un risque de rupture de l'alliance thérapeutique qui est le fruit d'un long travail pluridisciplinaire au cours de cette hospitalisation. Elle représente également un risque cie fléchissement thymique a court terme et psychotique en cas de rupture de l'alliance établie. Le certificat est établi après dispensation a la patiente d'informations claires et adaptées sur sa situation et recueil de ses observations. Les Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat sont a maintenir.' Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 24 novembre 2022 madame [R] [B] a interjeté appel de cette décision souhaitant être transférée au centre hospitalier de Bordeaux. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 05 décembre 2022. Afin de préserver l'intimité de madame [R] [B] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [S] [M] le 02 décembre 2022 Vu les observations du conseil de madame [R] [B] Vu l'audition de madame [R] [B]
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure L'appelante ne conteste pas la nécessité de la mesure de soins mais souhaite un transfert en direction d'un centre hospitalier d'Aquitaine pour bénéficier de droit de visite sur ses enfants. Elle justifie d'un domicile meublé sur la région Aquitaine. Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur la demande de transfert au centre hospitalier de [Localité 7] Le juge judiciaire ne peut maintenir ou lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement que sur un moyen de validité de la procédure ou sur une appréciation de la situation clinique et médicale du malade faite par les professionnels de santé en charge de ce dernier. Il n'entre pas dans les prérogatives du juge des libertés et de la détention d'ordonner un transfert d'établissement et, encore moins d'ordonner la main-levée d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au motifs d'une carence administrative dans la prise en charge d'un dossier de transfert d'un centre hospitalier à un autre. La demande ne peut qu'être rejetée sur ce moyen. 3) Sur l'état de santé de madame [R] [B] 3-1) Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Il ressort de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Tel est en l'espèce le cas de madame [R] [B] puisqu'elle a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat suite à une décision d'irresponsabilité pénale ordonnée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux le 07/11/2013 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances (arme- préméditation et sur mineur de 15 ans) avec ITT inférieure à 08 jours, faits punis de sept ans d'emprisonnement pour être assortis de trois circonstances aggravantes au titre de l'article 222-13 in fine du code pénal. Or il n'existe au dossier de la procédure aucun avis du collège médical et aucune expertise prévues par la Loi. En l'état la main-levée de la mesure ne peut donc être légalement ordonné. 3-2) Il sera remarqué que l'avis motivé du docteur [S] [M] du 02/12/2022 ne mentionne plus l'existence des troubles pour lesquels madame [R] [B] a été hospitalisée. Pour autant il indique que malgré la très bonne apparence de madame [R] [B] 'si les symptômes productifs sont contrôlés par le traitement il n'y a pas de réelle conscience des troubles pour lesquels une hospitalisation a été nécessaire. L'insight reste donc a consolider.' Il est également indiqué que : 'Cette situation (carence dans le processus de transfert au centre hospitalier de [Localité 7] ou de [Localité 3]) , si elle devait encore perdurer, entraînerait un risque de rupture de l'alliance thérapeutique qui est le fruit d'un long travail pluridisciplinaire au cours de cette hospitalisation.' Lors de l'audience du 05 décembre 2022 madame [R] [B] a adopté un discours parfaitement calme, cohérent et adapté mentionnant avoir conscience de la nécessité de suivre un traitement mais de vouloir simplement être transférée en région Aquitaine où elle a ses attaches. A la vue de ces divers éléments, le conseiller délégué estime nécessaire d'ordonner une double expertise de l'état de santé mentale de madame [R] [B] pour satisfaire aux exigences de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique. Cependant et conformément au procès-verbal du greffe de cette cour, aucun des médecins psychiatres répondants aux critères légaux n'ont pu se rendre disponibles pour effectuer et déposer leurs expertises dans le délai prévu par l'article R 3211-14 du code de la santé publique. Cette situation est bien évidemment préjudiciable à madame [R] [B] mais ne permet légalement pas de statuer sur la demande de main-levée formulée par le conseil de cette dernière. En l'état la décision déférée devra donc être confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Se déclare incompétent pour statuer sur le transfert administratif de madame [R] [B] au centre hospitalier de [Localité 7] ou de [Localité 3]. Constate l'impossibilité de faire réaliser une double expertise de madame [R] [B] dans les délais de l'article R 3211-14 du code de la santé publique. Confirme en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Douai en date du 14 novembre 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : - Mme [R] [B] - Maître Guy FOUTRY - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] CLINIQUE [5] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 05 décembre 2022 N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLS COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLS à l'audience publique du lundi 05 décembre 2022 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller Mme [R] [B] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] CLINIQUE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 05 décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLS N° MINUTE : 109 APPELANTE Mme [R] [B] née le 07 Septembre 1982 à [Localité 8] Hospitalisée au CH de [Localité 9] Chez M. et Mme [H] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRES PARTIES M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] CLINIQUE [5] LE PREFET DU NORD MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le lundi 05 décembre 2022 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 05 décembre 2022 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 décembre 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [B], âgée de 40 ans a était déclarée pénalement irresponsable de faits de violences avec arme sur mineur de 15 ans par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2013. Elle était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le même jour, la mesure a régulièrement étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. Elle a bénéficié d'un programme de soins a compter du 05 février 2020 puis d'une réintégration en hospitalisation complète le 18 mars 2020. Mme [R] [B] était transférée au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 février 2021 en soins à la demande du représentant de l'Etat en raison d'un projet de rapprochement familial. Elle était signalée en disparition inquiétante le 19 mars 2021 suite à une fuite alors qu'elle était enceinte, sans retour à l'établissement depuis lors. Le consulat de [Localité 4] informait en mars 2022 le Centre Hospitalier d'une hospitalisation de la patiente avec son enfant dans un hôpital psychiatrique de [Localité 4], une procédure de transfert sur le territoire national étant en cours. Madame [R] [B] a réintégré le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 14 mars 2022. La mesure de soins contraints était confirmée par décisions du juge des libertés et de la détention des 21 mars 2022 puis 19 septembre 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Douai a rejeté une une demande de main-levée présentée par madame [R] [B] aux fins d'obtenir son transfert auprès du contre hospitalier de Bordeaux en vue d'un rapprochement familial. Le 10 novembre 2022 le docteur [S] [M] a rédigé l'avis motivé ci après reproduit : 'A l'examen la présentation est soignée et le contact est de qualité. Le discours est fluide et cohérent. Elle ne verbalise pas d'idée délirante. La critique des troubles du comportement est partielle. Les demandes restent nombreuses, impérieuses et parfois inadaptées. Si les symptômes productifs sont contrôlés par le traitement il n'y a pas de réelle conscience des troubles pour lesquels une hospitalisation a été nécessaire. L'insight reste donc a consolider. La patiente participe volontiers aux activités thérapeutiques et bénéficie de permissions qui se déroulent sans difficulté. On note des éléments de dépressivité de l'humeur en lien avec les obstacles faisant suite a sa demande de prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7]. En effet, la patiente est actuellement en demande de retourner sur [Localité 3] pour un rapprochement familial et dans le but d'obtenir un droit de visite de ses enfants lors de l'aboutissement de son parcours de soins. Elle a donc réalisé les démarches et a obtenu un logement sur le secteur du centre hospitalier de [Localité 7]. Nous avons sollicité l'équipe médicale de [Localité 7] le 26/08/22 pour un accord médical de transfert de la patiente resté sans réponse malgré les relances régulières. La patiente a fait valoir ses droits apprise de la Commission des Usagers et a alerté le juge des libertés et de la détention sur sa situation. De notre coté nous avons alerté l'Agence Régionale de Santé Aquitaine. Cette situation, si elle devait encore perdurer, entraînerait un risque de rupture de l'alliance thérapeutique qui est le fruit d'un long travail pluridisciplinaire au cours de cette hospitalisation. Elle représente également un risque cie fléchissement thymique a court terme et psychotique en cas de rupture de l'alliance établie. Le certificat est établi après dispensation a la patiente d'informations claires et adaptées sur sa situation et recueil de ses observations. Les Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat sont a maintenir.' Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 24 novembre 2022 madame [R] [B] a interjeté appel de cette décision souhaitant être transférée au centre hospitalier de Bordeaux. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 05 décembre 2022. Afin de préserver l'intimité de madame [R] [B] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [S] [M] le 02 décembre 2022 Vu les observations du conseil de madame [R] [B] Vu l'audition de madame [R] [B] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure L'appelante ne conteste pas la nécessité de la mesure de soins mais souhaite un transfert en direction d'un centre hospitalier d'Aquitaine pour bénéficier de droit de visite sur ses enfants. Elle justifie d'un domicile meublé sur la région Aquitaine. Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur la demande de transfert au centre hospitalier de [Localité 7] Le juge judiciaire ne peut maintenir ou lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement que sur un moyen de validité de la procédure ou sur une appréciation de la situation clinique et médicale du malade faite par les professionnels de santé en charge de ce dernier. Il n'entre pas dans les prérogatives du juge des libertés et de la détention d'ordonner un transfert d'établissement et, encore moins d'ordonner la main-levée d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au motifs d'une carence administrative dans la prise en charge d'un dossier de transfert d'un centre hospitalier à un autre. La demande ne peut qu'être rejetée sur ce moyen. 3) Sur l'état de santé de madame [R] [B] 3-1) Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Il ressort de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Tel est en l'espèce le cas de madame [R] [B] puisqu'elle a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat suite à une décision d'irresponsabilité pénale ordonnée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux le 07/11/2013 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances (arme- préméditation et sur mineur de 15 ans) avec ITT inférieure à 08 jours, faits punis de sept ans d'emprisonnement pour être assortis de trois circonstances aggravantes au titre de l'article 222-13 in fine du code pénal. Or il n'existe au dossier de la procédure aucun avis du collège médical et aucune expertise prévues par la Loi. En l'état la main-levée de la mesure ne peut donc être légalement ordonné. 3-2) Il sera remarqué que l'avis motivé du docteur [S] [M] du 02/12/2022 ne mentionne plus l'existence des troubles pour lesquels madame [R] [B] a été hospitalisée. Pour autant il indique que malgré la très bonne apparence de madame [R] [B] 'si les symptômes productifs sont contrôlés par le traitement il n'y a pas de réelle conscience des troubles pour lesquels une hospitalisation a été nécessaire. L'insight reste donc a consolider.' Il est également indiqué que : 'Cette situation (carence dans le processus de transfert au centre hospitalier de [Localité 7] ou de [Localité 3]) , si elle devait encore perdurer, entraînerait un risque de rupture de l'alliance thérapeutique qui est le fruit d'un long travail pluridisciplinaire au cours de cette hospitalisation.' Lors de l'audience du 05 décembre 2022 madame [R] [B] a adopté un discours parfaitement calme, cohérent et adapté mentionnant avoir conscience de la nécessité de suivre un traitement mais de vouloir simplement être transférée en région Aquitaine où elle a ses attaches. A la vue de ces divers éléments, le conseiller délégué estime nécessaire d'ordonner une double expertise de l'état de santé mentale de madame [R] [B] pour satisfaire aux exigences de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique. Cependant et conformément au procès-verbal du greffe de cette cour, aucun des médecins psychiatres répondants aux critères légaux n'ont pu se rendre disponibles pour effectuer et déposer leurs expertises dans le délai prévu par l'article R 3211-14 du code de la santé publique. Cette situation est bien évidemment préjudiciable à madame [R] [B] mais ne permet légalement pas de statuer sur la demande de main-levée formulée par le conseil de cette dernière. En l'état la décision déférée devra donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Se déclare incompétent pour statuer sur le transfert administratif de madame [R] [B] au centre hospitalier de [Localité 7] ou de [Localité 3]. Constate l'impossibilité de faire réaliser une double expertise de madame [R] [B] dans les délais de l'article R 3211-14 du code de la santé publique. Confirme en conséquence l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Douai en date du 14 novembre 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : - Mme [R] [B] - Maître Guy FOUTRY - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] CLINIQUE [5] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 05 décembre 2022 N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLS COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLS à l'audience publique du lundi 05 décembre 2022 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller Mme [R] [B] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] CLINIQUE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 122-1, code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3213-7, code de la sante publique 3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 avril 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00034
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique 3213-2
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00354
en commun : code penal 122-1, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3213-7
- 25 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00028
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 4 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00049
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/02498
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 4 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/02499
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 13 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00014
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
- 13 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00015
en commun : code de la sante publique 3213-1, code de la sante publique 3213-2
Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.