Cour d'appel de Nancy, Première Présidence, 3 novembre 2022, n° 22/02498
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au [7] à [Localité 5] depuis le 14/10/2022. Par requête en date du 20/10/2022 Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [N] [P] avant 12 jours. Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [P]. Par déclaration du 25 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par déclaration du 27 octobre 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par ordonnance du 26 octobre 2022, Monsieur le conseiller délégué par Monsieur le premier président a déclaré l'appel de Monsieur le procureur de la République de Nancy non suspensif. Vu le mémoire en appel de Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2022, Vu l'avis de Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Nancy du 28 octobre 2022 et du 02/11/22 , Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Il résulte du certificat établi le 14 octobre 2022 par le docteur [X] [Z], praticien hospitalier au [7] de [Localité 5] que Monsieur [P] présente une symptomatologie associant des moments délirants et une agitation d'allure maniaque, nécessitant une prise en charge hospitalière à temps complet ; qu'il reconnaît partiellement ses troubles mentaux et ne s'oppose pas à son hospitalisation ; que cependant les troubles mentaux qu'il présente ne lui permettent pas de donner son consentement de façon stable aux soins nécessaires pour sa prise en charge psychiatrique. Il résulte du certificat établi le 17 octobre 2022 par le docteur [M] [C] praticien hospitalier au [7] ayant également examiné Monsieur [N] [P] que « Le discours demeure riche, sans rupture franche de sa cohérence mais marqué par une tachyphémie et une tachypsychie, la discordance idéo- affective montrant un contraste entre l'exaltation thymique et la pauvreté des affects demeure présente s'intégrant à une symptomatologie évocatrice d'un trouble thymique comme décrit dans le certificat précédent. Il existe une anosognosie partielle des troubles notamment eu égard au phénomène hallucinatoire et perceptif décrit avant l'admission. L'adhésion aux soins demeure fragile et partielle entravée notamment par une ambivalence empêchant l'expression stable et durable du consentement. La poursuite d'une période d'évaluation hospitalière à des fins de proposer un projet thérapeutique adapté à la situation du patient reste nécessaire. Dans ces conditions ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[7] de [Localité 5]. Sur ce : Le conseil de Monsieur ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il résulte des certificats médicaux des docteurs [Z] et [C] que les troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [N] [P] le rendent incapable de consentir de manière éclairée aux soins nécessités par son état.
Motifs
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 octobre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY du 24 octobre 2022 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [P]. Statuant à nouveau Ordonnons le maintien de Monsieur [N] [P] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. Prononcée par mise à disposition le 3 novembre 2022 par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, délégué par M. le Premier Président et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Raphaël WEISSMANN Minute en trois pages
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 22/02498 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHE ORDONNANCE DU 3 novembre 2022 n°22/33 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/00776, en date du 24 octobre 2022, jonction avec le dossier 22/2462 APPELANTS : PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siète [Adresse 1] réprésenté par Monsieur [F] [I] Chef de bureau prévention séurité en prefecture de Meurthe et Moselle Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ayant son siège [Adresse 2] représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy, non présent à l'audience de ce jours INTIMES : Monsieur [N] [P] né le 15 Juin 1975 à [Localité 6], actuellement au [Adresse 3] assisté de Me Andreas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY AGENCE REGIONALE DE SANTE LORRAINE (ARS), ayant son siège [Adresse 4] représenté par Monsieur [G] [L] référent juridique SPSC Ministère Public : le dossier a été communiqué à Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 02/11/22 ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service en date du 3 octobre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ; Vu la situation de Monsieur [N] [P], actuellement hospitalisé en soin libre à l'[7] et qui consent à la poursuite des soins ; Après avoir entendu à l'audience publique du trois Novembre deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au trois Novembre deux mille vingt deux ; Et ce jour, trois Novembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au [7] à [Localité 5] depuis le 14/10/2022. Par requête en date du 20/10/2022 Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [N] [P] avant 12 jours. Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [P]. Par déclaration du 25 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par déclaration du 27 octobre 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par ordonnance du 26 octobre 2022, Monsieur le conseiller délégué par Monsieur le premier président a déclaré l'appel de Monsieur le procureur de la République de Nancy non suspensif. Vu le mémoire en appel de Monsieur le préfet de la Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2022, Vu l'avis de Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Nancy du 28 octobre 2022 et du 02/11/22 , Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Il résulte du certificat établi le 14 octobre 2022 par le docteur [X] [Z], praticien hospitalier au [7] de [Localité 5] que Monsieur [P] présente une symptomatologie associant des moments délirants et une agitation d'allure maniaque, nécessitant une prise en charge hospitalière à temps complet ; qu'il reconnaît partiellement ses troubles mentaux et ne s'oppose pas à son hospitalisation ; que cependant les troubles mentaux qu'il présente ne lui permettent pas de donner son consentement de façon stable aux soins nécessaires pour sa prise en charge psychiatrique. Il résulte du certificat établi le 17 octobre 2022 par le docteur [M] [C] praticien hospitalier au [7] ayant également examiné Monsieur [N] [P] que « Le discours demeure riche, sans rupture franche de sa cohérence mais marqué par une tachyphémie et une tachypsychie, la discordance idéo- affective montrant un contraste entre l'exaltation thymique et la pauvreté des affects demeure présente s'intégrant à une symptomatologie évocatrice d'un trouble thymique comme décrit dans le certificat précédent. Il existe une anosognosie partielle des troubles notamment eu égard au phénomène hallucinatoire et perceptif décrit avant l'admission. L'adhésion aux soins demeure fragile et partielle entravée notamment par une ambivalence empêchant l'expression stable et durable du consentement. La poursuite d'une période d'évaluation hospitalière à des fins de proposer un projet thérapeutique adapté à la situation du patient reste nécessaire. Dans ces conditions ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[7] de [Localité 5]. Sur ce : Le conseil de Monsieur ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il résulte des certificats médicaux des docteurs [Z] et [C] que les troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [N] [P] le rendent incapable de consentir de manière éclairée aux soins nécessités par son état. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Nous, Raphaël WEISSMANN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 octobre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY du 24 octobre 2022 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [P]. Statuant à nouveau Ordonnons le maintien de Monsieur [N] [P] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. Prononcée par mise à disposition le 3 novembre 2022 par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, délégué par M. le Premier Président et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Raphaël WEISSMANN Minute en trois pages
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Mise à jour de la source le 2023-01-03T23:00:00.000Z.