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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 21 mai 2026, n° 26/02215

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la S.A. BNP PARIBAS.

Invoquant le blocage de ce compte depuis le 4 mars 2026 empêchant l’usage de tous moyens de paiement et l’accès à l’application bancaire et ayant généré des rejets de prélèvement, M. [N] [V] a mis en demeure cet établissement de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 mars 2026.

Par ordonnance en date du 9 avril 2026, M. [N] [V] a été autorisé à assigner la S.A. BNP PARIBAS à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2026 à 10 heures 30.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026 remis au greffe le 23 avril suivant, M. [N] [V] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner diverses mesures, le cas échéant sous astreinte, et le paiement d’une provision.

À l’audience du juge des référés du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [N] [V], comparant en personne, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande de :
À titre principal,
- ordonner le déblocage immédiat du compte bancaire,
- ordonner la restitution de l’ensemble des moyens de paiement,
- assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
À titre subsidiaire,
- ordonner toute mesure permettant l’accès aux fonds nécessaires aux besoins essentiels, également sous astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,
- la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais exposés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [N] [V] fait valoir que le compte bancaire a été bloqué le 4 mars 2026 alors qu’il était largement créditeur sans aucune explication de la banque même après mise en demeure. Il conteste toute clôture du compte en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu notification du courrier de la S.A. BNP PARIBAS l’en informant. Il conteste à cet effet que la signature sur l’avis de réception soit la sienne, celle de son épouse ou celle du concierge de l’immeuble où il réside. Il indique que si le compte bancaire avait réellement été bloqué en décembre 2025, aux termes du délai de deux mois mentionné par le courrier de notification, il n’aurait pas pu fonctionner jusqu’au mois de mars 2026. Il argue encore de ce que le silence de la banque démontre qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la clôture de son compte. Il en infère l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile du fait du blocage de son compte sans notification régulière, sans motif et sans réponse à sa mise en demeure, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à l’usage normal de ses propres fonds.

M. [N] [V] fait valoir que le blocage injustifié de son compte a engendré un préjudice du fait des rejets de prélèvements occasionnés, dont a résulté des menaces de suspension de divers contrats, et ce, alors qu’il ne dispose pas d’un autre compte opérationnel.

À l’audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé l’ensemble des demandes de M. [N] [V],
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire de M. [N] [V] a en réalité été clôturé après un délai de deux mois suivant la lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2025 l’en informant. Elle ajoute que, en sa qualité de banquier, elle dispose de la faculté de ce faire sans avoir à motiver sa décision moyennant le respect d’un délai raisonnable qui est en pratique de deux mois, par analogie avec ce que prévoient les articles L313-12 et L312-1 du code monétaire et financier, s’agissant d’une ouverture de compte à durée indéterminée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.

M. [N] [V] a fait parvenir, sans y être autorisé, de nouvelles pièces et observations par courriels des 10 et 11 mai 2026 et courrier reçu au greffe le 18 mai suivant.

Par courriel du 11 mai 2026, le conseil de la S.A. BNP PARIBAS a sollicité le rejet des débats de ces nouvelles pièces et observations et évoqué, sans y être autorisé, de nouveaux arguments.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des débats

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, après la clôture des débats, d’une part, M. [N] [V] a fait parvenir au greffe, par courriels les 10 et 11 mai et par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, de nouvelles pièces et des observations et, d’autre part, la S.A. BNP PARIBAS a énoncé de nouveaux arguments pour courriel du 11 mai.

Ces éléments ne répondent pas à des arguments développés par le ministère public ou à une demande de la juridiction.

Ils seront en conséquence rejetés des débats.

Cette mesure ne concerne en revanche pas la demande de rejet des débats formulée par l’établissement bancaire le 11 mai 2026.

Sur les conditions du référé

Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes du IV de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. (...) L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.

En l’espèce, il est observé que M. [N] [V] ne produit aucune convention de compte mais qu’il ne conteste pas que celle-ci a été conclue pour une durée indéterminée, comme l’allègue la S.A. BNP PARIBAS.

Si le fait pour M. [N] [V] d’avoir perdu, à compter du 4 mars 2026, l’usage de ses moyens de paiement et l’accès à son compte bancaire constitue un trouble temporaire à ses conditions d’existence, il lui appartient cependant de démontrer que celui-ci est manifestement illicite pour que les conditions du référé soient réunies et que le juge ait la faculté d’ordonner les mesures qui s’imposent.

Or, la S.A. BNP PARIBAS allègue avoir procédé à la clôture de celui-ci et en justifie par la production de la lettre recommandée adressée à cette fin et la preuve de son envoi. Cet établissement a respecté le délai minimal de préavis de deux mois puisque l’accusé de réception du courrier est daté du 20 décembre 2025 et que la clôture du compte est intervenue le 4 mars 2026, aux dires du demandeur. Il convient de préciser à cet égard qu’aucune disposition n’impose à l’établissement bancaire de procéder à la clôture d’un compte à l’échéance même du délai de préavis et qu’il est usuel qu’un délai de plusieurs semaines ou de quelques mois s’écoule entre la date d’échéance du préavis et la clôture. Enfin, aucune motivation de la part de la banque n’était requise par la loi puisque M. [N] [V] n’allègue pas être bénéficiaire du droit au compte prévu à l’article L312-1 du code monétaire et financier.

Les démarches que la banque a effectuées et dont elle avait la maîtrise ont été accomplies dans le cadre légal. Il en résulte ainsi que, quand bien même le signataire de l’accusé de réception de la lettre de préavis avant clôture ne serait pas son destinataire ou son mandataire, la charge de la preuve incombant à M. [N] [V], le trouble dont se prévaut ce dernier ne peut être qualifié de manifestement illicite.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Si M. [N] [V] entend poursuivre sa contestation relative à la clôture du compte bancaire qu’il partage avec son épouse, il est invité à mieux se pourvoir au fond.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si M. [N] [V] perd le procès, son action est en partie causée par l’absence de réponse de la S.A. BNP PARIBAS.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Rejetons les pièces et observations transmises au greffe par M. [N] [V] les 10 et 11 mai 2026 par courriels et le 18 mai 2026 par courrier et les observations transmises le 11 mai 2026 par courriel par la S.A. BNP PARIBAS, à l’exception de celles relatives à sa demande de rejet des débats ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [N] [V] aux dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/05/2026
à : Monsieur [N] [V]
 Maître [J] [E]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 26/02215 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCW4S

N° MINUTE : 1/2026





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2026


DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 mai 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02215 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW4S

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la S.A. BNP PARIBAS.

Invoquant le blocage de ce compte depuis le 4 mars 2026 empêchant l’usage de tous moyens de paiement et l’accès à l’application bancaire et ayant généré des rejets de prélèvement, M. [N] [V] a mis en demeure cet établissement de régulariser la situation par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 mars 2026.

Par ordonnance en date du 9 avril 2026, M. [N] [V] a été autorisé à assigner la S.A. BNP PARIBAS à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2026 à 10 heures 30.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026 remis au greffe le 23 avril suivant, M. [N] [V] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner diverses mesures, le cas échéant sous astreinte, et le paiement d’une provision.

À l’audience du juge des référés du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [N] [V], comparant en personne, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande de :
À titre principal,
- ordonner le déblocage immédiat du compte bancaire,
- ordonner la restitution de l’ensemble des moyens de paiement,
- assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
À titre subsidiaire,
- ordonner toute mesure permettant l’accès aux fonds nécessaires aux besoins essentiels, également sous astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,
- la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais exposés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [N] [V] fait valoir que le compte bancaire a été bloqué le 4 mars 2026 alors qu’il était largement créditeur sans aucune explication de la banque même après mise en demeure. Il conteste toute clôture du compte en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu notification du courrier de la S.A. BNP PARIBAS l’en informant. Il conteste à cet effet que la signature sur l’avis de réception soit la sienne, celle de son épouse ou celle du concierge de l’immeuble où il réside. Il indique que si le compte bancaire avait réellement été bloqué en décembre 2025, aux termes du délai de deux mois mentionné par le courrier de notification, il n’aurait pas pu fonctionner jusqu’au mois de mars 2026. Il argue encore de ce que le silence de la banque démontre qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la clôture de son compte. Il en infère l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile du fait du blocage de son compte sans notification régulière, sans motif et sans réponse à sa mise en demeure, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à l’usage normal de ses propres fonds.

M. [N] [V] fait valoir que le blocage injustifié de son compte a engendré un préjudice du fait des rejets de prélèvements occasionnés, dont a résulté des menaces de suspension de divers contrats, et ce, alors qu’il ne dispose pas d’un autre compte opérationnel.

À l’audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé l’ensemble des demandes de M. [N] [V],
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire de M. [N] [V] a en réalité été clôturé après un délai de deux mois suivant la lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2025 l’en informant. Elle ajoute que, en sa qualité de banquier, elle dispose de la faculté de ce faire sans avoir à motiver sa décision moyennant le respect d’un délai raisonnable qui est en pratique de deux mois, par analogie avec ce que prévoient les articles L313-12 et L312-1 du code monétaire et financier, s’agissant d’une ouverture de compte à durée indéterminée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.

M. [N] [V] a fait parvenir, sans y être autorisé, de nouvelles pièces et observations par courriels des 10 et 11 mai 2026 et courrier reçu au greffe le 18 mai suivant.

Par courriel du 11 mai 2026, le conseil de la S.A. BNP PARIBAS a sollicité le rejet des débats de ces nouvelles pièces et observations et évoqué, sans y être autorisé, de nouveaux arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des débats

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, après la clôture des débats, d’une part, M. [N] [V] a fait parvenir au greffe, par courriels les 10 et 11 mai et par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, de nouvelles pièces et des observations et, d’autre part, la S.A. BNP PARIBAS a énoncé de nouveaux arguments pour courriel du 11 mai.

Ces éléments ne répondent pas à des arguments développés par le ministère public ou à une demande de la juridiction.

Ils seront en conséquence rejetés des débats.

Cette mesure ne concerne en revanche pas la demande de rejet des débats formulée par l’établissement bancaire le 11 mai 2026.

Sur les conditions du référé

Selon le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes du IV de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. (...) L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.

En l’espèce, il est observé que M. [N] [V] ne produit aucune convention de compte mais qu’il ne conteste pas que celle-ci a été conclue pour une durée indéterminée, comme l’allègue la S.A. BNP PARIBAS.

Si le fait pour M. [N] [V] d’avoir perdu, à compter du 4 mars 2026, l’usage de ses moyens de paiement et l’accès à son compte bancaire constitue un trouble temporaire à ses conditions d’existence, il lui appartient cependant de démontrer que celui-ci est manifestement illicite pour que les conditions du référé soient réunies et que le juge ait la faculté d’ordonner les mesures qui s’imposent.

Or, la S.A. BNP PARIBAS allègue avoir procédé à la clôture de celui-ci et en justifie par la production de la lettre recommandée adressée à cette fin et la preuve de son envoi. Cet établissement a respecté le délai minimal de préavis de deux mois puisque l’accusé de réception du courrier est daté du 20 décembre 2025 et que la clôture du compte est intervenue le 4 mars 2026, aux dires du demandeur. Il convient de préciser à cet égard qu’aucune disposition n’impose à l’établissement bancaire de procéder à la clôture d’un compte à l’échéance même du délai de préavis et qu’il est usuel qu’un délai de plusieurs semaines ou de quelques mois s’écoule entre la date d’échéance du préavis et la clôture. Enfin, aucune motivation de la part de la banque n’était requise par la loi puisque M. [N] [V] n’allègue pas être bénéficiaire du droit au compte prévu à l’article L312-1 du code monétaire et financier.

Les démarches que la banque a effectuées et dont elle avait la maîtrise ont été accomplies dans le cadre légal. Il en résulte ainsi que, quand bien même le signataire de l’accusé de réception de la lettre de préavis avant clôture ne serait pas son destinataire ou son mandataire, la charge de la preuve incombant à M. [N] [V], le trouble dont se prévaut ce dernier ne peut être qualifié de manifestement illicite.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Si M. [N] [V] entend poursuivre sa contestation relative à la clôture du compte bancaire qu’il partage avec son épouse, il est invité à mieux se pourvoir au fond.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si M. [N] [V] perd le procès, son action est en partie causée par l’absence de réponse de la S.A. BNP PARIBAS.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Rejetons les pièces et observations transmises au greffe par M. [N] [V] les 10 et 11 mai 2026 par courriels et le 18 mai 2026 par courrier et les observations transmises le 11 mai 2026 par courriel par la S.A. BNP PARIBAS, à l’exception de celles relatives à sa demande de rejet des débats ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [N] [V] aux dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:08:31.349Z.