Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 14 août 2026, n° 26/00678
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [O] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS sur lequel un solde créditeur de 18.866,42 euros était disponible au 07 mai 2025. Par acte notarié dressé devant ce qui semble être un notaire algérien, Monsieur [A] [O] a donné pouvoir spécial et procuration à son gendre, Monsieur [C] afin de le représenter auprès de la SA BNP PARIBAS et obtenir le transfert et le virement intégral du solde de son compte. Monsieur [C], muni des pouvoirs conférés par l’acte notarié, a pris l’initiative d’accomplir auprès de la banque BNP PARIBAS toutes les diligences nécessaires en vue de l’exécution de l’instruction de virement. A cette occasion, la banque a indiqué qu’un compte supplémentaire devait être ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS à [Localité 1] (Algérie) pour que le virement puisse être exécuté. Monsieur [O] a ouvert ledit compte identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au sein de cette agence. Désormais, la SA BNP PARIBAS, avant de procéder au virement, demande à Monsieur [A] [O], de justifier d'une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur les listes d'experts de l'une des cours d'appel, de la procuration qui autoriserait Monsieur [C] à agir pour le compte de son beau-père afin de clôturer le compte bancaire de celui-ci et de récupérer les fonds qui s'y trouvent. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [A] [O] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [A] [O], au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, des articles L.312-1, L.312-1-1, L.312-1- 7 et D.312-5 du code monétaire et financier et des articles 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés de : constater l’inexécution contractuelle fautive de la société BNP PARIBAS,ordonner le virement du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02] vers le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à l’agence BNP PARIBAS El DJAZAIR à [Localité 1] (code swift [XXXXXXXXXX03]), sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner la communication d’un relevé de compte du compte n°[XXXXXXXXXX02] pour la période courant entre le 01 janvier 2025 et le jour de sa clôture, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de l’agence BNP PARIBAS [Localité 2] [Localité 3] après exécution complète du virement, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,se réserver son propre pouvoir juridictionnel pour procéder à la liquidation des astreintes et à la fixation, à cette occasion de nouvelles astreintes, cette fois définitives,condamner la SA BNP PARIBAS a payer à Monsieur [O] une provision de 2.000 euros sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels qui lui sont imputables,condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] la somme de 3 .000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. De son côté, la SA BNP PARIBAS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil et des articles L.561-5, L.561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de : principalement :dire et juger que les demandes de Monsieur [A] [O] se heurtent à des contestations sérieuses et que l’abstention de la SA BNP PARIBAS ne constitue pas un trouble manifestement illicite,en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,débouter Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,donner acte à la SA BNP PARIBAS qu’elle exécutera le virement demandé dans les huit jours de la production par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française,subsidiairement :subordonner toute condamnation à exécuter le virement demandé à la production préalable, par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française,débouter Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,en tout état de cause :condamner Monsieur [A] [O] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en condamnation à une injonction de faire L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu'il n'est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d'y mettre un terme. Sur ce fondement légal, Monsieur [A] [O] dit être victime d'un trouble manifestement illicite qu'il demande au juge des référés de faire cesser. Selon Monsieur [A] [O], cette exigence de traduction par un professionnel assermenté imposée par la banque révèle un caractère arbitraire et déraisonnable. Elle lui impose une condition abusive, selon lui manifestement contraire à la bonne foi contractuelle que tous les contrats bancaires sont censés respecter, mais également aux obligations légales qui pèsent sur les établissements bancaires. Il ajoute que les établissements de crédit sont tenus de permettre à leur client le libre accès à ses fonds, et que tout ordre de virement vers le compte d'un tiers et de clôture d'un compte sont des obligations de résultats que la banque doit accomplir. Au regard de l'office limité du juge des référés, il résulte des éléments du dossier que les prétentions du demandeur supposent toutes que l’obligation de la banque de procéder, en l’état, au virement litigieux doit être dépourvue de toute contestation sérieuse et ainsi caractériser une violation évidente de la règle de droit. L’acte de procuration versé aux débats qui légitimerait la présente demande, présente les caractéristiques d’un acte authentique de droit algérien rédigé par ce qui semble être un notaire algérien. En l'état, sa traduction a été réalisée par Mme [I] [A] [H], traductrice-interprète assermentée près la Cour de Tlemcen, auxiliaire de la justice algérienne, et non française. La SA BNP PARIBAS ne conteste pas la validité de cette procuration. Mais elle considère que le devoir de vigilance accru qui s'impose à elle suppose qu'il n'y ait aucun doute sur le contenu de cette procuration dès lors qu'elle est saisie d'une clôture de compte bancaire, qui est un acte de disposition, d'un client potentiellement vulnérable compte tenu de l'historique de fonctionnement du compte qui sera évoqué ci-dessous. Par ailleurs, la SA BNP PARISBAS rappelle que le titre d’expert traducteur est, en France, exclusivement réservé aux personnes inscrites sur les listes des cours d’appel ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation. Aucune convention bilatérale franco-algérienne n’établit d’équivalence avec le statut de traducteur assermenté algérien. Il en résulte assurément que l’authenticité de l’acte, qui n’est pas discutée, est sans incidence sur la régularité, distincte, de sa traduction au regard des exigences françaises. Par ailleurs, le standard administratif français applicable à la traduction des actes étrangers, exprimé par la note du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères relative à la procédure de traduction, requiert au surplus que celle-ci émane d’un traducteur certifié près une cour d’appel française ou d’un traducteur habilité par une représentation diplomatique ou consulaire française. Ce standard atteste de l’absence de reconnaissance institutionnelle, en France, des traducteurs assermentés étrangers. Enfin, l'exigence d'une traduction officielle française sollicité par la SA BNP PARIBAS trouve un fondement contractuel direct dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt liant les parties. Le chapitre IV stipule que : « Lorsque le mandat est passé hors de France, la Banque pourra solliciter aux frais du Client et préalablement à la prise en compte effective du mandat la réalisation de toute formalité complémentaire (authentification, légalisation, apostille ou autre) ». Ces mêmes conditions générales autorisent au surplus la banque à suspendre les effets de la procuration lorsqu'elle n'est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de vigilance, à charge d'en informer le client. Il en résulte que le contrat d'ouverture d'un compte de dépôt, dont les stipulations visent expressément le mandat passé hors de France, prévoient l'accomplissement préalable de toute formalité complémentaire et autorisent la suspension de la procuration au titre de la vigilance. Elles légitiment la SA BNP PARIBAS à subordonner la prise en compte du mandat à la production d'une traduction par un expert près une cour d'appel française. Au-delà et plus généralement, le banquier qui exécute un ordre de virement agit en vertu d'un mandat. Lorsque cet ordre lui est transmis par le mandataire du titulaire, il demeure tiers à la procuration et peut être tenu d'en rapporter la preuve. Il doit, dès lors, être en mesure de s'assurer de la régularité et de la portée du mandat invoqué avant d'exécuter, et ce d'autant qu'il est débiteur d'obligations de vigilance renforcées en présence d'opérations présentant un risque accru en vert des articles L. 561-5, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier. C'est précisément ce que revêt l’opération sollicitée puisqu'il s'agit d'un virement de l’intégralité du solde, sur le fondement d’un mandat international rédigé en arabe et exécuté par l’intermédiaire d’un mandataire, vers un compte ouvert à l’étranger, qui s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue concernant Monsieur [A] [O] et ce, dans son intérêt. Il convient à ce titre de constater qu'il s'agit d'une personne âgée de 85 ans, présentée comme éprouvant des difficultés à s’exprimer et à comprendre et qui aurait déjà subi des sollicitations réitérées de tiers tendant à des virements vers l’Algérie, ainsi que des pressions exercées sur les conseillers par lesdits tiers, jusqu’à l’annonce d’actions judiciaires. En outre, l'établissement bancaire rappelle que le compte bancaire de Monsieur [A] [O] a dernièrement connu une interruption concomitante de l’ensemble des flux de pension qui créditaient habituellement ce compte (dernier versement AGIRC-ARRCO le 1er avril 2025, dernier versement CARSAT le 8 août 2025) ce qui peut paraître suspicieux. Ces circonstances sont de nature à justifier que la banque s’assure de la situation du titulaire avant de procéder au transfert de l’intégralité de ses avoirs à l’étranger. De telles anomalies commandaient assurément une particulière prudence. L’abstention de la banque, dans l’attente de la régularisation des conditions de l’opération, semble ainsi procéder de l’exécution de ses obligations de vigilance. Surtout, faute pour Monsieur [A] [O], titulaire de l'office probatoire, de démontrer la violation évidente de la règle de droit, elle ne saurait caractériser un quelconque trouble manifestement illicite. Monsieur [A] [O] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions. * Sur les dépens de l'instance L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [A] [O] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, afin de rester dans une logique de cohérence vis à vis de ce qui apparaît comme une forme de vulnérabilité du demandeur, y compris possiblement dans la mise en œuvre de la présente instance, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du banquier, bien qu'il ait dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses légitimes droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : DEBOUTONS Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ; DONNONS ACTE à la SA BNP PARIBAS qu’elle exécutera le virement demandé dans les huit jours de la production par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; DISONS qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée par le greffe à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse pour son information. Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° RG 26/00678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VASU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VASU NAC: 38C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DECKER à Me Jean-barthélémy MARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2026 DEMANDEUR M. [A] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VASU EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [O] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS sur lequel un solde créditeur de 18.866,42 euros était disponible au 07 mai 2025. Par acte notarié dressé devant ce qui semble être un notaire algérien, Monsieur [A] [O] a donné pouvoir spécial et procuration à son gendre, Monsieur [C] afin de le représenter auprès de la SA BNP PARIBAS et obtenir le transfert et le virement intégral du solde de son compte. Monsieur [C], muni des pouvoirs conférés par l’acte notarié, a pris l’initiative d’accomplir auprès de la banque BNP PARIBAS toutes les diligences nécessaires en vue de l’exécution de l’instruction de virement. A cette occasion, la banque a indiqué qu’un compte supplémentaire devait être ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS à [Localité 1] (Algérie) pour que le virement puisse être exécuté. Monsieur [O] a ouvert ledit compte identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au sein de cette agence. Désormais, la SA BNP PARIBAS, avant de procéder au virement, demande à Monsieur [A] [O], de justifier d'une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur les listes d'experts de l'une des cours d'appel, de la procuration qui autoriserait Monsieur [C] à agir pour le compte de son beau-père afin de clôturer le compte bancaire de celui-ci et de récupérer les fonds qui s'y trouvent. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [A] [O] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [A] [O], au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, des articles L.312-1, L.312-1-1, L.312-1- 7 et D.312-5 du code monétaire et financier et des articles 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés de : constater l’inexécution contractuelle fautive de la société BNP PARIBAS,ordonner le virement du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02] vers le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à l’agence BNP PARIBAS El DJAZAIR à [Localité 1] (code swift [XXXXXXXXXX03]), sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner la communication d’un relevé de compte du compte n°[XXXXXXXXXX02] pour la période courant entre le 01 janvier 2025 et le jour de sa clôture, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de l’agence BNP PARIBAS [Localité 2] [Localité 3] après exécution complète du virement, sous astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,se réserver son propre pouvoir juridictionnel pour procéder à la liquidation des astreintes et à la fixation, à cette occasion de nouvelles astreintes, cette fois définitives,condamner la SA BNP PARIBAS a payer à Monsieur [O] une provision de 2.000 euros sur dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels qui lui sont imputables,condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] la somme de 3 .000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. De son côté, la SA BNP PARIBAS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil et des articles L.561-5, L.561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de : principalement :dire et juger que les demandes de Monsieur [A] [O] se heurtent à des contestations sérieuses et que l’abstention de la SA BNP PARIBAS ne constitue pas un trouble manifestement illicite,en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,débouter Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,donner acte à la SA BNP PARIBAS qu’elle exécutera le virement demandé dans les huit jours de la production par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française,subsidiairement :subordonner toute condamnation à exécuter le virement demandé à la production préalable, par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française,débouter Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,en tout état de cause :condamner Monsieur [A] [O] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en condamnation à une injonction de faire L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu'il n'est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d'y mettre un terme. Sur ce fondement légal, Monsieur [A] [O] dit être victime d'un trouble manifestement illicite qu'il demande au juge des référés de faire cesser. Selon Monsieur [A] [O], cette exigence de traduction par un professionnel assermenté imposée par la banque révèle un caractère arbitraire et déraisonnable. Elle lui impose une condition abusive, selon lui manifestement contraire à la bonne foi contractuelle que tous les contrats bancaires sont censés respecter, mais également aux obligations légales qui pèsent sur les établissements bancaires. Il ajoute que les établissements de crédit sont tenus de permettre à leur client le libre accès à ses fonds, et que tout ordre de virement vers le compte d'un tiers et de clôture d'un compte sont des obligations de résultats que la banque doit accomplir. Au regard de l'office limité du juge des référés, il résulte des éléments du dossier que les prétentions du demandeur supposent toutes que l’obligation de la banque de procéder, en l’état, au virement litigieux doit être dépourvue de toute contestation sérieuse et ainsi caractériser une violation évidente de la règle de droit. L’acte de procuration versé aux débats qui légitimerait la présente demande, présente les caractéristiques d’un acte authentique de droit algérien rédigé par ce qui semble être un notaire algérien. En l'état, sa traduction a été réalisée par Mme [I] [A] [H], traductrice-interprète assermentée près la Cour de Tlemcen, auxiliaire de la justice algérienne, et non française. La SA BNP PARIBAS ne conteste pas la validité de cette procuration. Mais elle considère que le devoir de vigilance accru qui s'impose à elle suppose qu'il n'y ait aucun doute sur le contenu de cette procuration dès lors qu'elle est saisie d'une clôture de compte bancaire, qui est un acte de disposition, d'un client potentiellement vulnérable compte tenu de l'historique de fonctionnement du compte qui sera évoqué ci-dessous. Par ailleurs, la SA BNP PARISBAS rappelle que le titre d’expert traducteur est, en France, exclusivement réservé aux personnes inscrites sur les listes des cours d’appel ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation. Aucune convention bilatérale franco-algérienne n’établit d’équivalence avec le statut de traducteur assermenté algérien. Il en résulte assurément que l’authenticité de l’acte, qui n’est pas discutée, est sans incidence sur la régularité, distincte, de sa traduction au regard des exigences françaises. Par ailleurs, le standard administratif français applicable à la traduction des actes étrangers, exprimé par la note du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères relative à la procédure de traduction, requiert au surplus que celle-ci émane d’un traducteur certifié près une cour d’appel française ou d’un traducteur habilité par une représentation diplomatique ou consulaire française. Ce standard atteste de l’absence de reconnaissance institutionnelle, en France, des traducteurs assermentés étrangers. Enfin, l'exigence d'une traduction officielle française sollicité par la SA BNP PARIBAS trouve un fondement contractuel direct dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt liant les parties. Le chapitre IV stipule que : « Lorsque le mandat est passé hors de France, la Banque pourra solliciter aux frais du Client et préalablement à la prise en compte effective du mandat la réalisation de toute formalité complémentaire (authentification, légalisation, apostille ou autre) ». Ces mêmes conditions générales autorisent au surplus la banque à suspendre les effets de la procuration lorsqu'elle n'est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de vigilance, à charge d'en informer le client. Il en résulte que le contrat d'ouverture d'un compte de dépôt, dont les stipulations visent expressément le mandat passé hors de France, prévoient l'accomplissement préalable de toute formalité complémentaire et autorisent la suspension de la procuration au titre de la vigilance. Elles légitiment la SA BNP PARIBAS à subordonner la prise en compte du mandat à la production d'une traduction par un expert près une cour d'appel française. Au-delà et plus généralement, le banquier qui exécute un ordre de virement agit en vertu d'un mandat. Lorsque cet ordre lui est transmis par le mandataire du titulaire, il demeure tiers à la procuration et peut être tenu d'en rapporter la preuve. Il doit, dès lors, être en mesure de s'assurer de la régularité et de la portée du mandat invoqué avant d'exécuter, et ce d'autant qu'il est débiteur d'obligations de vigilance renforcées en présence d'opérations présentant un risque accru en vert des articles L. 561-5, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier. C'est précisément ce que revêt l’opération sollicitée puisqu'il s'agit d'un virement de l’intégralité du solde, sur le fondement d’un mandat international rédigé en arabe et exécuté par l’intermédiaire d’un mandataire, vers un compte ouvert à l’étranger, qui s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue concernant Monsieur [A] [O] et ce, dans son intérêt. Il convient à ce titre de constater qu'il s'agit d'une personne âgée de 85 ans, présentée comme éprouvant des difficultés à s’exprimer et à comprendre et qui aurait déjà subi des sollicitations réitérées de tiers tendant à des virements vers l’Algérie, ainsi que des pressions exercées sur les conseillers par lesdits tiers, jusqu’à l’annonce d’actions judiciaires. En outre, l'établissement bancaire rappelle que le compte bancaire de Monsieur [A] [O] a dernièrement connu une interruption concomitante de l’ensemble des flux de pension qui créditaient habituellement ce compte (dernier versement AGIRC-ARRCO le 1er avril 2025, dernier versement CARSAT le 8 août 2025) ce qui peut paraître suspicieux. Ces circonstances sont de nature à justifier que la banque s’assure de la situation du titulaire avant de procéder au transfert de l’intégralité de ses avoirs à l’étranger. De telles anomalies commandaient assurément une particulière prudence. L’abstention de la banque, dans l’attente de la régularisation des conditions de l’opération, semble ainsi procéder de l’exécution de ses obligations de vigilance. Surtout, faute pour Monsieur [A] [O], titulaire de l'office probatoire, de démontrer la violation évidente de la règle de droit, elle ne saurait caractériser un quelconque trouble manifestement illicite. Monsieur [A] [O] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions. * Sur les dépens de l'instance L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [A] [O] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, afin de rester dans une logique de cohérence vis à vis de ce qui apparaît comme une forme de vulnérabilité du demandeur, y compris possiblement dans la mise en œuvre de la présente instance, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du banquier, bien qu'il ait dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses légitimes droits. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : DEBOUTONS Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ; DONNONS ACTE à la SA BNP PARIBAS qu’elle exécutera le virement demandé dans les huit jours de la production par Monsieur [A] [O], d’une traduction de la procuration du 06 mai 2025 établie par un expert traducteur inscrit sur la liste d’une cour d’appel française ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, notamment les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; DISONS qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée par le greffe à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse pour son information. Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:36:11.386Z.