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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saintes, REFERES, 3 mars 2026, n° 25/01381

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Par acte notarié du 5 juin 2023, monsieur [G] [F] a vendu à madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] une maison d'habitation située au 52 rue de Beaunant à Corme-Écluse (17600). 

Les époux [I] ont constaté la non-conformité de l'escalier, conduisant à son remplacement. Le démontage a révélé l'existence d'un puits dont ils n’avaient pas connaissance lors de la vente.
Des dysfonctionnements de la fosse septique, des inondations répétées et une humidité généralisée sont apparus en fin d'année 2023.

Le 11 décembre 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, aux termes duquel était également relevée l’existence de désordres et non conformités.

Les époux [I] ont fait diligenter une expertise privée. Un rapport d’expertise en date du 15 janvier 2024 a été réalisé, selon lequel les différents désordres, malfaçons et non conformités, n’ayant pas été signifiés lors de la vente, auraient pour conséquence de rendre le bien impropre à son usage, avec des risques sanitaires importants : 
Réseau d'assainissement commun aux deux immeubles, sous-dimensionné, rendant la maison impropre à sa destination ;Ouverture d'un mur porteur (séjour/cuisine) mal réalisée par le vendeur, à l'origine de condensation sur la poutre IPN, travaux de gros œuvre non déclarés dans l'acte ;Nappe phréatique affleurant à moins de 10 cm du niveau fini dans l'entrée-véranda, à l'origine des inondations ;Mur de façade Nord non isolé et absence de VMC.Il a évalué le coût des travaux de reprise entre 75 000 euros et 85 000 euros HT.

Le 30 mai 2024, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à monsieur [F] une lettre de mise en demeure de réparer les désordres, lui reprochant notamment d'avoir réalisé des travaux de gros œuvre sans les en informer.

Le 12 novembre 2024, monsieur [F] a contesté, par le biais de son conseil, l'ensemble des griefs, en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance des vices allégués et que les acquéreurs auraient été correctement informés lors de la vente. S'agissant des travaux de gros œuvre non déclarés, il soutient avoir omis de les mentionner par ignorance, ne sachant pas qu'ils devaient être spécifiés dans l'acte. Il accepte toutefois de prendre en charge le coût des travaux d'isolation au niveau de la poutre IPN, et oppose une fin de non-recevoir sur les autres points. Il met par ailleurs en cause la responsabilité du diagnostiqueur DIAG HABITAT pour les mentions erronées du DPE relatives à l'isolation et à la VMC.

C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 4 aout 2025, madame [Z] [I], née [K], et monsieur [A] [I], ont fait assigner monsieur [G] [F] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Les juger recevables et bien fondés à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [G] [F] ; Ordonner une expertise judiciaire à l’effet de : Se rendre sur les lieux, 52 Rue de Beaunant 17600 CORME-ECLUSE, Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Visiter les lieux et les décrire, Examiner et décrire précisément les désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition, En déterminer l’origine et les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [G] [F], Dire si les désordres rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et proposer une évaluation de leur coût et de leur durée prévisible, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence de préjudices, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, Faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux dires des parties, Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Réserver les dépensSelon les conclusions signifiées en date du 3 novembre 2025, monsieur [G] [F] demande au juge de : 
À titre principal, juger les époux [I] mal fondés en leur demande d’expertise judiciaire et les débouter de celle-ci ; À titre subsidiaire, juger qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée ;Entendre et réserver les dépens.
Monsieur [F] soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance des désordres évoqués avant la vente du bien litigieux ; que les acquéreurs auraient été parfaitement informés lors du processus de vente ; qu’il aurait omis, par ignorance, de signifier les travaux réalisés, ne sachant pas qu’il s’agissait de gros œuvre devant être spécifiés dans l’acte de vente.

Cette procédure est enregistrée sous le RG n°25/01381.

Parallèlement à cette procédure, monsieur [G] [F] a, par acte extrajudiciaire en date des 26 et 27 novembre 2025, fait assigner en appel en cause les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SARL DIAG HABITAT, et demande au juge des référés de : 
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par madame et monsieur [I] et enrôlée sous le n° RG 25/01381 ;Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées, seront déclarées communes et opposables à la SARL DIAG HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD ;Juger que la mission de l’expert qu’il plaira, sera complétée comme suit : Se rendre et visiter les lieux du litige, au 52 rue de Beaunant, CORME ECLUSE (17600),Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Vérifier l’isolation de l’immeuble d’habitation, propriété des époux [I], Vérifier la présence ou l’absence du système de ventilation de l’immeuble d’habitation, propriété des époux [I], Dans l’affirmative, et dans le cas de dégradations, décrire et indiquer la nature et la date de l’apparition des dégradations ainsi que leur origine, préciser les moyens d’y remédier et en évaluer le coût et la durée, Dire si, selon l’Expert, le diagnostic relatif au diagnostic de performance énergétique a été réalisé conformément aux articles L.126-26 à L.126-33 et R. 126-15 à R.126-29 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à la méthode de calcul 3CL-DPE 2021, telle que définie par l’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, Dire si au regard de l’importance des désordres, monsieur [F] pouvait ignorer ces derniers, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Dire que du tout il sera dressé rapport ; Entendre réserver les dépens.
Cette procédure est enregistrée sous le RG n°25/02094.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, durant laquelle DIAG HABITAT et AXA ont oralement formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Par consequent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01381 et n° RG 25/02094.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.

En l’espèce, les acquéreurs ont constaté des désordres à la suite de l’acquisition d’un bien d’habitation.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise privée, soumis aux débats, font état de désordres, malfaçons et non-conformités. Dans le rapport, il est précisé l'existence de travaux de gros œuvre non déclarés, d'un puits dissimulé, d'un réseau d'assainissement sous-dimensionné et d'une nappe phréatique affleurante, l'ensemble rendant le bien impropre à son usage.
Le vendeur, par conclusions du 3 novembre 2025, conteste l'intégralité de ces griefs, à l'exception de la seule condensation sur la poutre IPN qu'il accepte de prendre en charge.

Ainsi, les désordres affectant le bien immeuble des époux [I] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.

Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise, étant recevables et bien fondés à la solliciter.

En outre, monsieur [F] sollicite, au surplus de la mission proposée par les demandeurs, une mission complémentaire à l’expertise à intervenir. Celle-ci visant notamment à la vérification de l’isolation, de la VMC et de la conformité du DPE. 
Bien qu’elles soient directement utiles à la résolution du litige, elles s’inscrivent dans la mission initiale. En effet, le rapport d’expertise privée signifie notamment une absence d’isolation et de VMC. De sorte qu’il est demandé que l’expert devra procéder à l’examen et à la description précis des désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition. Par ailleurs, il est sollicité de l’expert de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Ainsi, ces points de mission complémentaires, bien qu’ils soient utiles, ne sont pas réellement pertinents, au regard de la demande initiale, et ne seront donc pas retenus comme tels.


Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à DIAG HABITAT et AXA

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».


En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise privée versé aux débats, ainsi que des explications données par les parties que la société DIAG HABITAT a été sollicitée par monsieur [F] dans le cadre d’un diagnostic thermique du bien litigieux, antérieurement à la vente.

Dès lors, est caractérisée l’existence d’un motif légitime d’appeler à la cause les sociétés SARL DIAG HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de DIAG HABITAT. De sorte que la mesure à intervenir leur sera rendue commune et opposable. 

Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande.

En l'état de l'affaire et au regard de l’absence de contestation sur le sujet, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondée l’action introduite par madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01381 et n° RG 25/02094 ;

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de madame [Z] [I] née [K], de monsieur [A] [I], de monsieur [G] [F] et des sociétés SARL DIAG HABITAT et SA AXA FRANCE IARD ;

DESIGNE, pour y procéder madame [M] [B] expert près la cour d’appel de POITIERS (E-mail : contact@arkeal.eu / Adresse : 2 Rue de la Verrerie, 79000 NIORT / Tél. portable : 0624252075) avec pour mission de :
Se rendre et visiter les lieux du litige, au 52 rue de Beaunant, CORME ECLUSE (17600),Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tout sachant,Examiner et décrire précisément les désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,En déterminer l’origine et les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [G] [F],Dire si, selon l’expert, le diagnostic relatif au diagnostic de performance énergétique a été réalisé conformément aux articles L.126-26 à L.126-33 et R. 126-15 à R.126-29 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à la méthode de calcul 3CL-DPE 2021, telle que définie par l’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, 
Dire si les désordres rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et proposer une évaluation de leur coût et de leur durée prévisible, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence de préjudices, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, Faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux dires des parties, 
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; 

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; 

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; 

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;


DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1381), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ; 

REJETTE toute autre demande ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/72
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01381 - N° Portalis DBXD-W-B7J-EQ2H
AFFAIRE : [A] [I], [Z] [K] épouse [I] C/ S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME, [G] [F], S.A. AXA FRANCE IARD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière


DEMANDEURS

Monsieur [A] [I]
né le 21 Avril 1986 à CHALON SUR MARNE (51000), demeurant 52 RUE DE BEAUNANT - 17600 CORME-ECLUSE

Madame [Z] [K] épouse [I]
née le 03 Septembre 1985 à SAINTE MENEHOULD (51800), demeurant 52 RUE DE BEAUNANT - 17600 CORME-ECLUSE

représentés par Me Quentin VIGIE, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS

S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis 1 boulevard du Colonel Robert Baillet - 17200 ROYAN

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentées par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [G] [F]
né le 26 Août 1987 à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17), demeurant 4 IMPASSE DES MACQUAIRES - 17120 MEURSAC

représenté par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES


Le 3 mars 2026
- 7 CCC
Me Vigié
Me Huberdeau
Me Gatin
Expertises (3)
Dossier


Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE


Par acte notarié du 5 juin 2023, monsieur [G] [F] a vendu à madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] une maison d'habitation située au 52 rue de Beaunant à Corme-Écluse (17600). 

Les époux [I] ont constaté la non-conformité de l'escalier, conduisant à son remplacement. Le démontage a révélé l'existence d'un puits dont ils n’avaient pas connaissance lors de la vente.
Des dysfonctionnements de la fosse septique, des inondations répétées et une humidité généralisée sont apparus en fin d'année 2023.

Le 11 décembre 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, aux termes duquel était également relevée l’existence de désordres et non conformités.

Les époux [I] ont fait diligenter une expertise privée. Un rapport d’expertise en date du 15 janvier 2024 a été réalisé, selon lequel les différents désordres, malfaçons et non conformités, n’ayant pas été signifiés lors de la vente, auraient pour conséquence de rendre le bien impropre à son usage, avec des risques sanitaires importants : 
Réseau d'assainissement commun aux deux immeubles, sous-dimensionné, rendant la maison impropre à sa destination ;Ouverture d'un mur porteur (séjour/cuisine) mal réalisée par le vendeur, à l'origine de condensation sur la poutre IPN, travaux de gros œuvre non déclarés dans l'acte ;Nappe phréatique affleurant à moins de 10 cm du niveau fini dans l'entrée-véranda, à l'origine des inondations ;Mur de façade Nord non isolé et absence de VMC.Il a évalué le coût des travaux de reprise entre 75 000 euros et 85 000 euros HT.

Le 30 mai 2024, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à monsieur [F] une lettre de mise en demeure de réparer les désordres, lui reprochant notamment d'avoir réalisé des travaux de gros œuvre sans les en informer.

Le 12 novembre 2024, monsieur [F] a contesté, par le biais de son conseil, l'ensemble des griefs, en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance des vices allégués et que les acquéreurs auraient été correctement informés lors de la vente. S'agissant des travaux de gros œuvre non déclarés, il soutient avoir omis de les mentionner par ignorance, ne sachant pas qu'ils devaient être spécifiés dans l'acte. Il accepte toutefois de prendre en charge le coût des travaux d'isolation au niveau de la poutre IPN, et oppose une fin de non-recevoir sur les autres points. Il met par ailleurs en cause la responsabilité du diagnostiqueur DIAG HABITAT pour les mentions erronées du DPE relatives à l'isolation et à la VMC.

C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 4 aout 2025, madame [Z] [I], née [K], et monsieur [A] [I], ont fait assigner monsieur [G] [F] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Les juger recevables et bien fondés à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [G] [F] ; Ordonner une expertise judiciaire à l’effet de : Se rendre sur les lieux, 52 Rue de Beaunant 17600 CORME-ECLUSE, Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Visiter les lieux et les décrire, Examiner et décrire précisément les désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition, En déterminer l’origine et les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [G] [F], Dire si les désordres rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et proposer une évaluation de leur coût et de leur durée prévisible, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence de préjudices, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, Faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux dires des parties, Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Réserver les dépensSelon les conclusions signifiées en date du 3 novembre 2025, monsieur [G] [F] demande au juge de : 
À titre principal, juger les époux [I] mal fondés en leur demande d’expertise judiciaire et les débouter de celle-ci ; À titre subsidiaire, juger qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée ;Entendre et réserver les dépens.
Monsieur [F] soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance des désordres évoqués avant la vente du bien litigieux ; que les acquéreurs auraient été parfaitement informés lors du processus de vente ; qu’il aurait omis, par ignorance, de signifier les travaux réalisés, ne sachant pas qu’il s’agissait de gros œuvre devant être spécifiés dans l’acte de vente.

Cette procédure est enregistrée sous le RG n°25/01381.

Parallèlement à cette procédure, monsieur [G] [F] a, par acte extrajudiciaire en date des 26 et 27 novembre 2025, fait assigner en appel en cause les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SARL DIAG HABITAT, et demande au juge des référés de : 
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par madame et monsieur [I] et enrôlée sous le n° RG 25/01381 ;Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées, seront déclarées communes et opposables à la SARL DIAG HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD ;Juger que la mission de l’expert qu’il plaira, sera complétée comme suit : Se rendre et visiter les lieux du litige, au 52 rue de Beaunant, CORME ECLUSE (17600),Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Vérifier l’isolation de l’immeuble d’habitation, propriété des époux [I], Vérifier la présence ou l’absence du système de ventilation de l’immeuble d’habitation, propriété des époux [I], Dans l’affirmative, et dans le cas de dégradations, décrire et indiquer la nature et la date de l’apparition des dégradations ainsi que leur origine, préciser les moyens d’y remédier et en évaluer le coût et la durée, Dire si, selon l’Expert, le diagnostic relatif au diagnostic de performance énergétique a été réalisé conformément aux articles L.126-26 à L.126-33 et R. 126-15 à R.126-29 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à la méthode de calcul 3CL-DPE 2021, telle que définie par l’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, Dire si au regard de l’importance des désordres, monsieur [F] pouvait ignorer ces derniers, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Dire que du tout il sera dressé rapport ; Entendre réserver les dépens.
Cette procédure est enregistrée sous le RG n°25/02094.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, durant laquelle DIAG HABITAT et AXA ont oralement formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Par consequent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01381 et n° RG 25/02094.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.

En l’espèce, les acquéreurs ont constaté des désordres à la suite de l’acquisition d’un bien d’habitation.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise privée, soumis aux débats, font état de désordres, malfaçons et non-conformités. Dans le rapport, il est précisé l'existence de travaux de gros œuvre non déclarés, d'un puits dissimulé, d'un réseau d'assainissement sous-dimensionné et d'une nappe phréatique affleurante, l'ensemble rendant le bien impropre à son usage.
Le vendeur, par conclusions du 3 novembre 2025, conteste l'intégralité de ces griefs, à l'exception de la seule condensation sur la poutre IPN qu'il accepte de prendre en charge.

Ainsi, les désordres affectant le bien immeuble des époux [I] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.

Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise, étant recevables et bien fondés à la solliciter.

En outre, monsieur [F] sollicite, au surplus de la mission proposée par les demandeurs, une mission complémentaire à l’expertise à intervenir. Celle-ci visant notamment à la vérification de l’isolation, de la VMC et de la conformité du DPE. 
Bien qu’elles soient directement utiles à la résolution du litige, elles s’inscrivent dans la mission initiale. En effet, le rapport d’expertise privée signifie notamment une absence d’isolation et de VMC. De sorte qu’il est demandé que l’expert devra procéder à l’examen et à la description précis des désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition. Par ailleurs, il est sollicité de l’expert de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Ainsi, ces points de mission complémentaires, bien qu’ils soient utiles, ne sont pas réellement pertinents, au regard de la demande initiale, et ne seront donc pas retenus comme tels.


Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à DIAG HABITAT et AXA

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».


En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise privée versé aux débats, ainsi que des explications données par les parties que la société DIAG HABITAT a été sollicitée par monsieur [F] dans le cadre d’un diagnostic thermique du bien litigieux, antérieurement à la vente.

Dès lors, est caractérisée l’existence d’un motif légitime d’appeler à la cause les sociétés SARL DIAG HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de DIAG HABITAT. De sorte que la mesure à intervenir leur sera rendue commune et opposable. 

Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande.

En l'état de l'affaire et au regard de l’absence de contestation sur le sujet, les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondée l’action introduite par madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01381 et n° RG 25/02094 ;

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de madame [Z] [I] née [K], de monsieur [A] [I], de monsieur [G] [F] et des sociétés SARL DIAG HABITAT et SA AXA FRANCE IARD ;

DESIGNE, pour y procéder madame [M] [B] expert près la cour d’appel de POITIERS (E-mail : contact@arkeal.eu / Adresse : 2 Rue de la Verrerie, 79000 NIORT / Tél. portable : 0624252075) avec pour mission de :
Se rendre et visiter les lieux du litige, au 52 rue de Beaunant, CORME ECLUSE (17600),Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tout sachant,Examiner et décrire précisément les désordres allégués dans la présente assignation et les rapports d’expertise privés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,En déterminer l’origine et les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [G] [F],Dire si, selon l’expert, le diagnostic relatif au diagnostic de performance énergétique a été réalisé conformément aux articles L.126-26 à L.126-33 et R. 126-15 à R.126-29 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à la méthode de calcul 3CL-DPE 2021, telle que définie par l’arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, 
Dire si les désordres rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et proposer une évaluation de leur coût et de leur durée prévisible, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence de préjudices, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, Faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux dires des parties, 
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; 

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; 

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; 

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [Z] [I] née [K] et monsieur [A] [I] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;


DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1381), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ; 

REJETTE toute autre demande ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L126-26, code de procedure penale 145, code de la construction et de l'habitation R126-15, code de la construction et de l'habitation R126-29, code de la construction et de l'habitation L126-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:06:24.849Z.