Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 21 mai 2026, n° 20/05498
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SNC [K] Résidences, vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé au [Adresse 7] à [Localité 3]. Pour la réalisation de ce programme, la maîtrise d'œuvre a été confiée par contrat du 15 octobre 2014 à un groupement composé de la SAS [E], en qualité d'économiste, bureau d'études techniques fluides, structure et VRD, et maître d'œuvre d'exécution, et de l'agence [C] [I] [S], architecte de conception et mandataire du groupement. La SAS Climat et [Localité 1] [D] s'est vue confier le lot 20 « plomberie-chauffage-ventilation-sanitaire ». Suivant acte authentique en date du 28 février 2018, la SNC [K] Résidences a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur et Madame [Z] un appartement de type T2 constituant le lot 35 au quatrième étage de l'immeuble ainsi qu'un emplacement de stationnement constituant le lot 72, pour un prix de 175.000 euros. La réception des ouvrages est intervenue le 23 octobre 2018, avec réserves. La livraison aux acquéreurs est intervenue le 24 octobre 2018, avec réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2018, soit dans le délai d'un mois suivant la prise de possession, Monsieur et Madame [Z] ont dénoncé à la SNC [K] Résidences les vices et défauts de conformité apparents suivants : non-conformité des profondeurs prévues pour le lave-linge et le lave-vaisselle et défaut d'accès aux tuyaux d'arrivée et d'évacuation du lave-vaisselle dans le meuble contenant l'évier ; encoffrement dans les toilettes non prévu aux plans et présentant une gêne à l'utilisation des WC ; hauteur excessive de la marche entre l'intérieur et l'extérieur du logement ; réserves de livraison non levées portant sur le film plastique sous caillebotis, la couvertine, le pied de jambage en peinture et les joints de menuiseries extérieures ; manivelle trop longue s'agissant de la fenêtre au-dessus de l'évier. La SNC [K] Résidences a répercuté ces vices apparents à la SAS Climat et [Localité 1] [D] dès les 27 novembre et 19 décembre 2018 et lui a demandé d'intervenir. Au cours de l'année 2019, la SAS [E] et la SAS Climat et [Localité 1] [D] ont formulé à plusieurs reprises des propositions concrètes et chiffrées de travaux de reprise s'agissant du désordre relatif à la compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle, notamment par courriels des 4 avril, 2 juillet et 25 juillet 2019. La SNC [K] Résidences n'a donné aucune suite à ces propositions. À défaut d'accord amiable, par acte en date du 22 novembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SNC [K] Résidences aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2020, Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le président du tribunal judiciaire de Nantes. Par acte en date du 18 novembre 2020, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SNC [K] Résidences devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, un premier rapport ayant été déposé le 4 novembre 2020, sans chiffrage des désordres identifiés. Par exploits des 2 et 3 février 2021, la SNC [K] Résidences a fait assigner les sociétés [E], Agasse, Multibati, Climat et [Localité 1] [D] et [R] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 26 février 2021. Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 12 avril 2022. Par acte en date du 16 mai 2022, la SNC [K] Résidences a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantres les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] aux fins de garantie. Les deux instances ont été jointes le 20 décembre 2022 selon ordonnance du juge de la mise en état. Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 25.396,03 euros au titre des travaux de reprise, rejetant les demandes de garantie formées à ce stade par la SNC [K] Résidences à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D], considérant que le débat des responsabilités techniques relevait du fond. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1642-1 du Code civil de : CONDAMNER la Société [K] [F] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 25.396,03€TTC au titre des travaux de reprise, CONDAMNER la société [K] indemniser Monsieur et Madame [Z] au titre des préjudices immatériels subis à hauteur de 4.246,50€, décomposé comme suit : - Préjudice pécuniaire induit par les travaux de reprise à hauteur de 3.046,50€, - Préjudice moral 1.200€, CONDAMNER la société [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 9.032,20€ à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [K] à supporter la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] font valoir que leur action est recevable pour avoir été introduite dans les délais de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, que les trois désordres retenus par l'expert judiciaire constituent des vices apparents relevant de la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement sans qu'il soit nécessaire de caractériser une impropriété à la destination, qu'une simple gêne à l'usage suffit à fonder la demande, et que le préjudice immatériel est certain dès lors que les travaux de reprise du désordre n°1 rendront le logement inaccessible pendant un mois. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SNC [K] Résidences demande au tribunal, de : A titre principal, - DEBOUTER les consorts [Z] et toutes autres parties, de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société [K] [F], A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société [E] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre dénoncé d’« encoffrement de la nourrice qui empêche l’utilisation normale des toilettes et qui n’est pas prévu au plan » ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [E] et CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre du désordre dénoncé de la « problématique de la compatibilité entre lave-linge et lave-vaisselle du fait des réservations insuffisantes » ; - CONDAMNER la société [E] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre dénoncé d’« absence de levée totale de la réserve sur les marches donnant sur l’extérieur-manque une marche sous la porte-fenêtre du salon qui jouxte la cuisine » ; - JUGER que toute condamnation à intervenir à l’encontre de la société [Localité 4] [F] SERVICES le sera en deniers et quittance au regard de l’exécution intervenue au titre de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 30 novembre 2023, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum les sociétés [E] et CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir la SNC [K] [F] au titre des frais irrépétibles qui seraient alloués aux époux [Z], ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; - CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la SNC [K] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses demandes, la SNC [K] Résidences soutient que l'emplacement des nourrices n'est jamais stipulé dans les documents contractuels d'une vente en l'état futur d'achèvement, que le logement a toujours été loué sans difficulté, que le désordre n°3 résulte d'une modification souhaitée par les acquéreurs, et que la responsabilité des désordres incombe à [E] au titre de sa mission de direction et d'exécution des travaux et à Climat et [Localité 1] [D] au titre de l'exécution du lot plomberie. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SAS [E] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : Débouter la SNC [K] [F] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions Subsidiairement, Condamner la société CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir la société [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle ; En tout état de cause, Ne pas ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SNC [K] à verser à la société [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, la SAS [E] fait valoir que [K] Résidences est un maître d'ouvrage professionnel et averti auquel s'applique la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 2022 selon laquelle la réception sans réserve d'un défaut apparent par un maître d'ouvrage sachant purge ce défaut et interdit tout recours contre les intervenants, que l'implantation de la nourrice a été validée par toutes les parties en cours de chantier, et que le silence fautif de Marignan face aux propositions de reprise du désordre n°2 prive celle-ci de tout recours. La SAS Climat et [Localité 1] [D], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DES ÉPOUX [Z] Aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents, soit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. En l'espèce, la livraison est intervenue le 24 octobre 2018. Le délai d'un mois a expiré le 24 novembre 2018, de sorte que le délai annuel de forclusion a couru jusqu'au 24 novembre 2019. Monsieur et Madame [Z] ont dénoncé leurs réserves par lettre recommandée du 18 novembre 2018, soit dans le délai d'un mois suivant la livraison, et ont introduit l'action en référé-expertise par acte du 22 novembre 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai de forclusion, puis ont assigné au fond le 18 novembre 2020. L'action de Monsieur et Madame [Z] est en conséquence recevable. SUR LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SNC [K] [F] Sur le fondement applicable L'article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. A ce titre la garantie due s'applique quelle que soit l'importance des vices apparents, sans qu'il soit nécessaire que ces derniers affectent l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination : il suffit que le vice ou le défaut de conformité constitue une gêne ou un inconfort à l'utilisation du bien livré pour que la garantie soit due. Ainsi, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu d'une obligation de résultat : livrer un bien conforme aux documents contractuels et exempt de vices, fussent-ils mineurs. Sur la nature des désordres Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X] que les trois désordres retenus constituent des défauts de conception et d'exécution affectant la qualité d'usage du logement sans porter atteinte à sa solidité ni le rendre impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil. Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des manquements à l'obligation de livrer un bien exempt de vices et conforme aux documents contractuels, et non de la garantie décennale. Sur le désordre n°1 — Encoffrement de la nourrice L'expert judiciaire a établi contradictoirement que l'encoffrement de la nourrice dans la salle d'eau n'était pas mentionné aux plans de vente contractuels, constitue une gêne à l'utilisation normale des WC pour l'ensemble des utilisateurs et rend impossible la pose d'une barre de préhension, sans toutefois caractériser d'impropriété à la destination de l'ouvrage au sens décennal dès lors que l'appartement n'est pas un logement PMR. Ce désordre relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences fait valoir que l'emplacement des nourrices n'est jamais stipulé dans les actes de vente en l'état futur d'achèvement et que l'encoffrement ne constitue qu'une gêne sans non-conformité contractuelle. Cet argument ne peut être retenu : l'obligation de résultat du vendeur en l'état futur d'achèvement s'étend à la livraison d'un bien exempt de toute gêne à l'usage, indépendamment des stipulations expresses de l'acte. Il est au demeurant significatif que la SNC [K] Résidences reconnaisse elle-même dans ses écritures que l'encoffrement est « simplement gênant » pour l'usage des WC, ce qui établit l'existence du vice. Le désordre n°1 est établi. Son coût de reprise, évalué par l'expert judiciaire à la somme de 18.260,28 euros HT soit 20.086,31 euros TTC, n'est pas utilement contesté dans son quantum. Sur le désordre n°2 — Compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle L'expert judiciaire a établi que la conception et la mise en œuvre des équipements de cuisine ont été mal conjuguées, conduisant à un empiètement des volumes du lave-linge et du lave-vaisselle lors de l'ouverture simultanée de leurs portes. Ce désordre résulte d'un problème de conception sans incidence sur la solidité de l'ouvrage ni sur son aptitude à sa destination, et relève en conséquence exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences ne conteste pas sérieusement l'existence de ce désordre, puisqu'elle sollicite elle-même la garantie de ses constructeurs à ce titre. Le coût de reprise est évalué à la somme de 4.145,20 euros HT soit 4.559,72 euros TTC. Sur le désordre n°3 — Marches donnant sur l'extérieur L'expert judiciaire a constaté que l'accès à la terrasse depuis l'intérieur du logement comporte une marche de 31 cm, hauteur excessive pour un franchissement normal et en non-conformité avec le plan d'architecte et de vente qui prévoyait un emmarchement normalisé. Ce désordre, qui ne porte atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à son aptitude à sa destination, relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences soutient que ce désordre résulterait d'une modification souhaitée par les acquéreurs. L'expert judiciaire a retenu que la non-conformité préexistait à la demande de modification des acquéreurs, laquelle n'en est pas à l'origine mais l'a seulement accentuée. La non-conformité initiale demeure en conséquence imputable au vendeur en l'état futur d'achèvement. Le coût de reprise est évalué à la somme de 750 euros TTC. Sur le quantum de la condamnation Le montant total des travaux de reprise s'établit à la somme de 25.396,03 euros TTC, correspondant à 20.086,31 euros TTC pour le désordre n°1, 4.559,72 euros TTC pour le désordre n°2 et 750 euros TTC pour le désordre n°3. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS Sur le préjudice pécuniaire lié aux travaux de reprise Monsieur et Madame [Z] sollicitent une indemnisation de 3.046,50 euros comprenant un mois de loyer perdu (555 euros) et des frais de relogement de leur locataire en appart-hôtel (2.491,50 euros pour 30 nuits). L'expert judiciaire a retenu que les travaux de reprise du désordre n°1 généreront une inaccessibilité des sanitaires pendant une durée d'un mois, le logement ne comportant pas de toilettes complémentaires. La nécessité d'un relogement du locataire est établie dans son principe. En revanche, le devis produit correspond à un logement meublé avec services en hypercentre de [Localité 2], sans rapport avec le logement nu situé dans le [Adresse 8]. Le relogement indemnisable doit correspondre à une prestation équivalente dans la même zone géographique. En l'absence d'élément permettant d'évaluer précisément ce coût comparable, l'indemnisation sera retenue à hauteur de la somme de 555 euros correspondant à un mois de loyer tel que préconisé par l'expert judiciaire. La demande de remboursement des frais de relogement en appart-hôtel à hauteur de 2.491,50 euros sera rejetée, le quantum réclamé n'étant pas adapté à la situation réelle. Sur le préjudice moral Les réserves n°4 à 7, portant sur des finitions qualifiées par l'expert judiciaire de travail bâclé ou insuffisamment soigné, n'ont été levées qu'en cours d'expertise, soit après trois années, sans que la SNC [K] Résidences n'y procède spontanément. Ce comportement a généré pour les acquéreurs un préjudice de gestion et de suivi réel. Toutefois, le caractère purement locatif de l'investissement, Monsieur et Madame [Z] n'occupant pas personnellement le logement, circonscrit l'étendue du préjudice moral allégué. Il leur sera alloué la somme de 700 euros à ce titre. SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SNC [K] [F] [Localité 5] LES SOCIÉTÉS [E] ET CLIMAT ET [Localité 1] [D] La SNC [K] Résidences sollicite, à titre subsidiaire, la garantie intégrale des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, au titre tant des condamnations prononcées à son encontre que des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge. La SAS [E] oppose l'effet purgatoire de la réception sans réserve par un maître d'ouvrage professionnel. Sur l'effet purgatoire de la réception sans réserve et son application aux désordres de nature contractuelle Il est constant que lorsque le maître de l'ouvrage est un professionnel averti quant aux prescriptions légales et réglementaires et au suivi des opérations de construction, la réception sans réserve d'un défaut apparent a pour effet de purger ce défaut, lui interdisant toute recherche de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, que ce soit au titre de manquements contractuels ou en application de la responsabilité décennale. Les trois désordres litigieux ayant été qualifiés ci-dessus comme relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale, l'effet purgatoire trouve à s'appliquer en tant qu'il concerne les manquements contractuels liés à des défauts apparents non réservés par un maître d'ouvrage professionnel. Il n'est pas contesté que la SNC [K] Résidences est un promoteur immobilier professionnel, parfaitement averti des prescriptions légales et réglementaires applicables à la construction ainsi que du suivi des opérations de construction. Elle reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures ne pas avoir émis de réserve sur les points litigieux lors de la réception du 23 octobre 2018, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'en émettre. Sur le désordre n°1 Il est établi par le courrier de la SAS [E] du 28 novembre 2019 que l'implantation de la nourrice dans la salle d'eau avait été « proposée et validée par toutes les parties durant la phase chantier », ce que la SNC [K] Résidences n'a pas utilement contesté. L'encoffrement de la nourrice, visible et apparent à la réception, était ainsi connu du maître d'ouvrage professionnel. L'absence de réserve sur ce point produit l'effet purgatoire reconnu par la jurisprudence précitée et fait obstacle à toute recherche de responsabilité contractuelle contre la SAS [E] à ce titre. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [E] pour ce désordre. Sur le désordre n°2 La disposition des équipements de cuisine avait été initialisée dans les plans d'architecte, reportée sur le plan de vente et mise en œuvre conformément aux plans d'exécution. Cet agencement était visible lors de la réception du 23 octobre 2018. L'absence de réserve par le maître d'ouvrage professionnel purge ce défaut et lui interdit tout recours contractuel contre les intervenants. Au surplus, il est établi que la SNC [K] Résidences a été destinataire de propositions concrètes et chiffrées de travaux de reprise formulées par les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] au cours de l'année 2019 — auxquelles elle n'a apporté aucune réponse malgré des relances successives. Ce silence fautif, qui a rendu impossible la résolution amiable du désordre pendant plus de trois ans et a aggravé le préjudice des acquéreurs, constitue une faute autonome de la SNC [K] Résidences qui la prive de tout recours contre les constructeurs qui avaient proposé une solution adéquate. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie in solidum à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] pour ce désordre. Il sera par ailleurs relevé que l'agence [C] [I] [S], architecte de conception à l'origine de la disposition des appareils dans les plans d'architecte, n'a pas été attraite au fond par la SNC [K] Résidences Sur le désordre n°3 L'expert judiciaire a retenu l'origine de ce désordre dans un choix de maîtrise d'œuvre. Ce désordre était visible lors de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part du maître d'ouvrage professionnel. L'effet purgatoire de la réception sans réserve par la SNC [K] Résidences fait obstacle à tout recours contractuel contre la SAS [E] à ce titre. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [E] pour ce désordre. Sur la demande de garantie subsidiaire de la SAS [E] à l'encontre de la SAS Climat et [Localité 1] [D] La SAS [E] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Climat et [Localité 1] [D] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2. La SAS [E] étant déboutée de l'ensemble des demandes de garantie formées à son encontre par la SNC [K] Résidences, cette demande est sans objet et sera rejetée. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Sur les demandes de Monsieur et Madame [Z] Les frais d'expert privé engagés par Monsieur et Madame [Z] préalablement à la désignation de l'expert judiciaire, qui ont permis de qualifier les désordres et d'initier utilement la procédure, constituent des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du Code de procédure civile. La SNC [K] Résidences, partie principalement succombante dans ses rapports avec les acquéreurs, supportera ces frais. Eu égard aux circonstances de l'affaire, à la durée de la procédure et au montant des frais justifiés, il sera alloué à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6.000 euros sur ce fondement. Sur les demandes de la SAS [E] La SAS [E], qui obtient gain de cause sur l'ensemble des demandes de garantie formées à son encontre, est fondée à obtenir une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles à la charge de la SNC [K] Résidences. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La SNC [K] Résidences, partie principalement succombante dans ses rapports avec Monsieur et Madame [Z], supportera les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes de garantie relatives aux frais irrépétibles et aux dépens La SNC [K] Résidences sollicite en outre que les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] la garantissent des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge. Ces demandes accessoires partagent le même fondement que les demandes de garantie sur le fond et s'exposent aux mêmes obstacles. Dès lors que la SNC [K] Résidences est déboutée de l'ensemble de ses recours en garantie sur le fond, elle est également déboutée de ses demandes accessoires de garantie portant sur les frais irrépétibles et les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. La SAS [E] n'établit pas que la nature de l'affaire serait incompatible avec cette exécution au sens de l'article 514-1 du même code. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] ; DIT que les désordres n°1, 2 et 3 constatés par l'expert judiciaire constituent des vices apparents au sens de l'article 1642-1 du Code civil ; DIT que ces désordres engagent la garantie de la SNC [K] Résidences en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 25.396,03 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2 et 3, ladite condamnation intervenant en deniers et quittances à hauteur de la provision de 25.396,03 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 novembre 2023 ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme globale de 1.255 euros au titre de leurs préjudices immatériels ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SAS [E] au titre du désordre n°1 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée in solidum à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] au titre du désordre n°2 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SAS [E] au titre du désordre n°3 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande tendant à être garantie par les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge ; DÉBOUTE la SAS [E] de sa demande de garantie subsidiaire formée à l'encontre de la SAS Climat et [Localité 1] [D] au titre du désordre n°2, ladite demande étant sans objet ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à la SAS [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT que les dépens mis à la charge de la SNC [K] Résidences dans ses rapports avec la SAS [E] seront recouvrés par Maître Claire LIVORY, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Texte intégral
SG LE 21 MAI 2026 Minute n° N° RG 20/05498 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K46V [Q] [Z] [A] [V] épouse [Z] C/ S.A.S. CLIMAT ET [Localité 1] [D] S.A.S. [E] S.N.C. [K] [F] Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL GILLES APCHER - 336 la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 21 MAI 2026. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Madame [A] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.A.S. CLIMAT ET [Localité 1] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A.S. [E], dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.N.C. [K] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SNC [K] Résidences, vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé au [Adresse 7] à [Localité 3]. Pour la réalisation de ce programme, la maîtrise d'œuvre a été confiée par contrat du 15 octobre 2014 à un groupement composé de la SAS [E], en qualité d'économiste, bureau d'études techniques fluides, structure et VRD, et maître d'œuvre d'exécution, et de l'agence [C] [I] [S], architecte de conception et mandataire du groupement. La SAS Climat et [Localité 1] [D] s'est vue confier le lot 20 « plomberie-chauffage-ventilation-sanitaire ». Suivant acte authentique en date du 28 février 2018, la SNC [K] Résidences a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur et Madame [Z] un appartement de type T2 constituant le lot 35 au quatrième étage de l'immeuble ainsi qu'un emplacement de stationnement constituant le lot 72, pour un prix de 175.000 euros. La réception des ouvrages est intervenue le 23 octobre 2018, avec réserves. La livraison aux acquéreurs est intervenue le 24 octobre 2018, avec réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2018, soit dans le délai d'un mois suivant la prise de possession, Monsieur et Madame [Z] ont dénoncé à la SNC [K] Résidences les vices et défauts de conformité apparents suivants : non-conformité des profondeurs prévues pour le lave-linge et le lave-vaisselle et défaut d'accès aux tuyaux d'arrivée et d'évacuation du lave-vaisselle dans le meuble contenant l'évier ; encoffrement dans les toilettes non prévu aux plans et présentant une gêne à l'utilisation des WC ; hauteur excessive de la marche entre l'intérieur et l'extérieur du logement ; réserves de livraison non levées portant sur le film plastique sous caillebotis, la couvertine, le pied de jambage en peinture et les joints de menuiseries extérieures ; manivelle trop longue s'agissant de la fenêtre au-dessus de l'évier. La SNC [K] Résidences a répercuté ces vices apparents à la SAS Climat et [Localité 1] [D] dès les 27 novembre et 19 décembre 2018 et lui a demandé d'intervenir. Au cours de l'année 2019, la SAS [E] et la SAS Climat et [Localité 1] [D] ont formulé à plusieurs reprises des propositions concrètes et chiffrées de travaux de reprise s'agissant du désordre relatif à la compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle, notamment par courriels des 4 avril, 2 juillet et 25 juillet 2019. La SNC [K] Résidences n'a donné aucune suite à ces propositions. À défaut d'accord amiable, par acte en date du 22 novembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SNC [K] Résidences aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 2 janvier 2020, Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le président du tribunal judiciaire de Nantes. Par acte en date du 18 novembre 2020, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SNC [K] Résidences devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, un premier rapport ayant été déposé le 4 novembre 2020, sans chiffrage des désordres identifiés. Par exploits des 2 et 3 février 2021, la SNC [K] Résidences a fait assigner les sociétés [E], Agasse, Multibati, Climat et [Localité 1] [D] et [R] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 26 février 2021. Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 12 avril 2022. Par acte en date du 16 mai 2022, la SNC [K] Résidences a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantres les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] aux fins de garantie. Les deux instances ont été jointes le 20 décembre 2022 selon ordonnance du juge de la mise en état. Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme provisionnelle de 25.396,03 euros au titre des travaux de reprise, rejetant les demandes de garantie formées à ce stade par la SNC [K] Résidences à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D], considérant que le débat des responsabilités techniques relevait du fond. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1642-1 du Code civil de : CONDAMNER la Société [K] [F] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 25.396,03€TTC au titre des travaux de reprise, CONDAMNER la société [K] indemniser Monsieur et Madame [Z] au titre des préjudices immatériels subis à hauteur de 4.246,50€, décomposé comme suit : - Préjudice pécuniaire induit par les travaux de reprise à hauteur de 3.046,50€, - Préjudice moral 1.200€, CONDAMNER la société [K] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 9.032,20€ à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [K] à supporter la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] font valoir que leur action est recevable pour avoir été introduite dans les délais de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, que les trois désordres retenus par l'expert judiciaire constituent des vices apparents relevant de la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement sans qu'il soit nécessaire de caractériser une impropriété à la destination, qu'une simple gêne à l'usage suffit à fonder la demande, et que le préjudice immatériel est certain dès lors que les travaux de reprise du désordre n°1 rendront le logement inaccessible pendant un mois. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SNC [K] Résidences demande au tribunal, de : A titre principal, - DEBOUTER les consorts [Z] et toutes autres parties, de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société [K] [F], A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société [E] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre dénoncé d’« encoffrement de la nourrice qui empêche l’utilisation normale des toilettes et qui n’est pas prévu au plan » ; - CONDAMNER in solidum les sociétés [E] et CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre du désordre dénoncé de la « problématique de la compatibilité entre lave-linge et lave-vaisselle du fait des réservations insuffisantes » ; - CONDAMNER la société [E] à garantir intégralement la SNC [K] [F] au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre dénoncé d’« absence de levée totale de la réserve sur les marches donnant sur l’extérieur-manque une marche sous la porte-fenêtre du salon qui jouxte la cuisine » ; - JUGER que toute condamnation à intervenir à l’encontre de la société [Localité 4] [F] SERVICES le sera en deniers et quittance au regard de l’exécution intervenue au titre de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 30 novembre 2023, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum les sociétés [E] et CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir la SNC [K] [F] au titre des frais irrépétibles qui seraient alloués aux époux [Z], ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; - CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la SNC [K] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses demandes, la SNC [K] Résidences soutient que l'emplacement des nourrices n'est jamais stipulé dans les documents contractuels d'une vente en l'état futur d'achèvement, que le logement a toujours été loué sans difficulté, que le désordre n°3 résulte d'une modification souhaitée par les acquéreurs, et que la responsabilité des désordres incombe à [E] au titre de sa mission de direction et d'exécution des travaux et à Climat et [Localité 1] [D] au titre de l'exécution du lot plomberie. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SAS [E] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : Débouter la SNC [K] [F] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions Subsidiairement, Condamner la société CLIMAT [Localité 1] [D] à garantir la société [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce qui concerne le désordre relatif à la compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle ; En tout état de cause, Ne pas ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SNC [K] à verser à la société [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, la SAS [E] fait valoir que [K] Résidences est un maître d'ouvrage professionnel et averti auquel s'applique la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 2022 selon laquelle la réception sans réserve d'un défaut apparent par un maître d'ouvrage sachant purge ce défaut et interdit tout recours contre les intervenants, que l'implantation de la nourrice a été validée par toutes les parties en cours de chantier, et que le silence fautif de Marignan face aux propositions de reprise du désordre n°2 prive celle-ci de tout recours. La SAS Climat et [Localité 1] [D], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DES ÉPOUX [Z] Aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents, soit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. En l'espèce, la livraison est intervenue le 24 octobre 2018. Le délai d'un mois a expiré le 24 novembre 2018, de sorte que le délai annuel de forclusion a couru jusqu'au 24 novembre 2019. Monsieur et Madame [Z] ont dénoncé leurs réserves par lettre recommandée du 18 novembre 2018, soit dans le délai d'un mois suivant la livraison, et ont introduit l'action en référé-expertise par acte du 22 novembre 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai de forclusion, puis ont assigné au fond le 18 novembre 2020. L'action de Monsieur et Madame [Z] est en conséquence recevable. SUR LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SNC [K] [F] Sur le fondement applicable L'article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. A ce titre la garantie due s'applique quelle que soit l'importance des vices apparents, sans qu'il soit nécessaire que ces derniers affectent l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination : il suffit que le vice ou le défaut de conformité constitue une gêne ou un inconfort à l'utilisation du bien livré pour que la garantie soit due. Ainsi, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu d'une obligation de résultat : livrer un bien conforme aux documents contractuels et exempt de vices, fussent-ils mineurs. Sur la nature des désordres Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X] que les trois désordres retenus constituent des défauts de conception et d'exécution affectant la qualité d'usage du logement sans porter atteinte à sa solidité ni le rendre impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil. Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des manquements à l'obligation de livrer un bien exempt de vices et conforme aux documents contractuels, et non de la garantie décennale. Sur le désordre n°1 — Encoffrement de la nourrice L'expert judiciaire a établi contradictoirement que l'encoffrement de la nourrice dans la salle d'eau n'était pas mentionné aux plans de vente contractuels, constitue une gêne à l'utilisation normale des WC pour l'ensemble des utilisateurs et rend impossible la pose d'une barre de préhension, sans toutefois caractériser d'impropriété à la destination de l'ouvrage au sens décennal dès lors que l'appartement n'est pas un logement PMR. Ce désordre relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences fait valoir que l'emplacement des nourrices n'est jamais stipulé dans les actes de vente en l'état futur d'achèvement et que l'encoffrement ne constitue qu'une gêne sans non-conformité contractuelle. Cet argument ne peut être retenu : l'obligation de résultat du vendeur en l'état futur d'achèvement s'étend à la livraison d'un bien exempt de toute gêne à l'usage, indépendamment des stipulations expresses de l'acte. Il est au demeurant significatif que la SNC [K] Résidences reconnaisse elle-même dans ses écritures que l'encoffrement est « simplement gênant » pour l'usage des WC, ce qui établit l'existence du vice. Le désordre n°1 est établi. Son coût de reprise, évalué par l'expert judiciaire à la somme de 18.260,28 euros HT soit 20.086,31 euros TTC, n'est pas utilement contesté dans son quantum. Sur le désordre n°2 — Compatibilité entre le lave-linge et le lave-vaisselle L'expert judiciaire a établi que la conception et la mise en œuvre des équipements de cuisine ont été mal conjuguées, conduisant à un empiètement des volumes du lave-linge et du lave-vaisselle lors de l'ouverture simultanée de leurs portes. Ce désordre résulte d'un problème de conception sans incidence sur la solidité de l'ouvrage ni sur son aptitude à sa destination, et relève en conséquence exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences ne conteste pas sérieusement l'existence de ce désordre, puisqu'elle sollicite elle-même la garantie de ses constructeurs à ce titre. Le coût de reprise est évalué à la somme de 4.145,20 euros HT soit 4.559,72 euros TTC. Sur le désordre n°3 — Marches donnant sur l'extérieur L'expert judiciaire a constaté que l'accès à la terrasse depuis l'intérieur du logement comporte une marche de 31 cm, hauteur excessive pour un franchissement normal et en non-conformité avec le plan d'architecte et de vente qui prévoyait un emmarchement normalisé. Ce désordre, qui ne porte atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à son aptitude à sa destination, relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SNC [K] Résidences soutient que ce désordre résulterait d'une modification souhaitée par les acquéreurs. L'expert judiciaire a retenu que la non-conformité préexistait à la demande de modification des acquéreurs, laquelle n'en est pas à l'origine mais l'a seulement accentuée. La non-conformité initiale demeure en conséquence imputable au vendeur en l'état futur d'achèvement. Le coût de reprise est évalué à la somme de 750 euros TTC. Sur le quantum de la condamnation Le montant total des travaux de reprise s'établit à la somme de 25.396,03 euros TTC, correspondant à 20.086,31 euros TTC pour le désordre n°1, 4.559,72 euros TTC pour le désordre n°2 et 750 euros TTC pour le désordre n°3. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS Sur le préjudice pécuniaire lié aux travaux de reprise Monsieur et Madame [Z] sollicitent une indemnisation de 3.046,50 euros comprenant un mois de loyer perdu (555 euros) et des frais de relogement de leur locataire en appart-hôtel (2.491,50 euros pour 30 nuits). L'expert judiciaire a retenu que les travaux de reprise du désordre n°1 généreront une inaccessibilité des sanitaires pendant une durée d'un mois, le logement ne comportant pas de toilettes complémentaires. La nécessité d'un relogement du locataire est établie dans son principe. En revanche, le devis produit correspond à un logement meublé avec services en hypercentre de [Localité 2], sans rapport avec le logement nu situé dans le [Adresse 8]. Le relogement indemnisable doit correspondre à une prestation équivalente dans la même zone géographique. En l'absence d'élément permettant d'évaluer précisément ce coût comparable, l'indemnisation sera retenue à hauteur de la somme de 555 euros correspondant à un mois de loyer tel que préconisé par l'expert judiciaire. La demande de remboursement des frais de relogement en appart-hôtel à hauteur de 2.491,50 euros sera rejetée, le quantum réclamé n'étant pas adapté à la situation réelle. Sur le préjudice moral Les réserves n°4 à 7, portant sur des finitions qualifiées par l'expert judiciaire de travail bâclé ou insuffisamment soigné, n'ont été levées qu'en cours d'expertise, soit après trois années, sans que la SNC [K] Résidences n'y procède spontanément. Ce comportement a généré pour les acquéreurs un préjudice de gestion et de suivi réel. Toutefois, le caractère purement locatif de l'investissement, Monsieur et Madame [Z] n'occupant pas personnellement le logement, circonscrit l'étendue du préjudice moral allégué. Il leur sera alloué la somme de 700 euros à ce titre. SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SNC [K] [F] [Localité 5] LES SOCIÉTÉS [E] ET CLIMAT ET [Localité 1] [D] La SNC [K] Résidences sollicite, à titre subsidiaire, la garantie intégrale des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, au titre tant des condamnations prononcées à son encontre que des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge. La SAS [E] oppose l'effet purgatoire de la réception sans réserve par un maître d'ouvrage professionnel. Sur l'effet purgatoire de la réception sans réserve et son application aux désordres de nature contractuelle Il est constant que lorsque le maître de l'ouvrage est un professionnel averti quant aux prescriptions légales et réglementaires et au suivi des opérations de construction, la réception sans réserve d'un défaut apparent a pour effet de purger ce défaut, lui interdisant toute recherche de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, que ce soit au titre de manquements contractuels ou en application de la responsabilité décennale. Les trois désordres litigieux ayant été qualifiés ci-dessus comme relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale, l'effet purgatoire trouve à s'appliquer en tant qu'il concerne les manquements contractuels liés à des défauts apparents non réservés par un maître d'ouvrage professionnel. Il n'est pas contesté que la SNC [K] Résidences est un promoteur immobilier professionnel, parfaitement averti des prescriptions légales et réglementaires applicables à la construction ainsi que du suivi des opérations de construction. Elle reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures ne pas avoir émis de réserve sur les points litigieux lors de la réception du 23 octobre 2018, précisant qu'il n'y avait pas lieu d'en émettre. Sur le désordre n°1 Il est établi par le courrier de la SAS [E] du 28 novembre 2019 que l'implantation de la nourrice dans la salle d'eau avait été « proposée et validée par toutes les parties durant la phase chantier », ce que la SNC [K] Résidences n'a pas utilement contesté. L'encoffrement de la nourrice, visible et apparent à la réception, était ainsi connu du maître d'ouvrage professionnel. L'absence de réserve sur ce point produit l'effet purgatoire reconnu par la jurisprudence précitée et fait obstacle à toute recherche de responsabilité contractuelle contre la SAS [E] à ce titre. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [E] pour ce désordre. Sur le désordre n°2 La disposition des équipements de cuisine avait été initialisée dans les plans d'architecte, reportée sur le plan de vente et mise en œuvre conformément aux plans d'exécution. Cet agencement était visible lors de la réception du 23 octobre 2018. L'absence de réserve par le maître d'ouvrage professionnel purge ce défaut et lui interdit tout recours contractuel contre les intervenants. Au surplus, il est établi que la SNC [K] Résidences a été destinataire de propositions concrètes et chiffrées de travaux de reprise formulées par les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] au cours de l'année 2019 — auxquelles elle n'a apporté aucune réponse malgré des relances successives. Ce silence fautif, qui a rendu impossible la résolution amiable du désordre pendant plus de trois ans et a aggravé le préjudice des acquéreurs, constitue une faute autonome de la SNC [K] Résidences qui la prive de tout recours contre les constructeurs qui avaient proposé une solution adéquate. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie in solidum à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] pour ce désordre. Il sera par ailleurs relevé que l'agence [C] [I] [S], architecte de conception à l'origine de la disposition des appareils dans les plans d'architecte, n'a pas été attraite au fond par la SNC [K] Résidences Sur le désordre n°3 L'expert judiciaire a retenu l'origine de ce désordre dans un choix de maîtrise d'œuvre. Ce désordre était visible lors de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part du maître d'ouvrage professionnel. L'effet purgatoire de la réception sans réserve par la SNC [K] Résidences fait obstacle à tout recours contractuel contre la SAS [E] à ce titre. La SNC [K] Résidences sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [E] pour ce désordre. Sur la demande de garantie subsidiaire de la SAS [E] à l'encontre de la SAS Climat et [Localité 1] [D] La SAS [E] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Climat et [Localité 1] [D] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2. La SAS [E] étant déboutée de l'ensemble des demandes de garantie formées à son encontre par la SNC [K] Résidences, cette demande est sans objet et sera rejetée. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Sur les demandes de Monsieur et Madame [Z] Les frais d'expert privé engagés par Monsieur et Madame [Z] préalablement à la désignation de l'expert judiciaire, qui ont permis de qualifier les désordres et d'initier utilement la procédure, constituent des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du Code de procédure civile. La SNC [K] Résidences, partie principalement succombante dans ses rapports avec les acquéreurs, supportera ces frais. Eu égard aux circonstances de l'affaire, à la durée de la procédure et au montant des frais justifiés, il sera alloué à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6.000 euros sur ce fondement. Sur les demandes de la SAS [E] La SAS [E], qui obtient gain de cause sur l'ensemble des demandes de garantie formées à son encontre, est fondée à obtenir une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles à la charge de la SNC [K] Résidences. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La SNC [K] Résidences, partie principalement succombante dans ses rapports avec Monsieur et Madame [Z], supportera les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes de garantie relatives aux frais irrépétibles et aux dépens La SNC [K] Résidences sollicite en outre que les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] la garantissent des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge. Ces demandes accessoires partagent le même fondement que les demandes de garantie sur le fond et s'exposent aux mêmes obstacles. Dès lors que la SNC [K] Résidences est déboutée de l'ensemble de ses recours en garantie sur le fond, elle est également déboutée de ses demandes accessoires de garantie portant sur les frais irrépétibles et les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. La SAS [E] n'établit pas que la nature de l'affaire serait incompatible avec cette exécution au sens de l'article 514-1 du même code. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] ; DIT que les désordres n°1, 2 et 3 constatés par l'expert judiciaire constituent des vices apparents au sens de l'article 1642-1 du Code civil ; DIT que ces désordres engagent la garantie de la SNC [K] Résidences en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 25.396,03 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2 et 3, ladite condamnation intervenant en deniers et quittances à hauteur de la provision de 25.396,03 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 novembre 2023 ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme globale de 1.255 euros au titre de leurs préjudices immatériels ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SAS [E] au titre du désordre n°1 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée in solidum à l'encontre des sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] au titre du désordre n°2 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SAS [E] au titre du désordre n°3 ; DÉBOUTE la SNC [K] Résidences de sa demande tendant à être garantie par les sociétés [E] et Climat et [Localité 1] [D] des frais irrépétibles alloués aux époux [Z] et des dépens mis à sa charge ; DÉBOUTE la SAS [E] de sa demande de garantie subsidiaire formée à l'encontre de la SAS Climat et [Localité 1] [D] au titre du désordre n°2, ladite demande étant sans objet ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences à payer à la SAS [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [K] Résidences aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT que les dépens mis à la charge de la SNC [K] Résidences dans ses rapports avec la SAS [E] seront recouvrés par Maître Claire LIVORY, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/07065
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00573
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/06737
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03287
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/01239
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01671
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:26:59.023Z.