Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 9 mars 2026, n° 25/04663
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Monsieur [S] [Q] à la demande la société EOS France agissant en vertu d’« une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Menton en date du 11 février 2008 et revêtue de la formule exécutoire le 13 mai 2008 précédemment signifié, et à ce jour définitif ». Par une assignation en date du 15 décembre 2024, Monsieur [S] [Q] a assigné par devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice la société EOS France (venue aux droits de EOS Contentia anciennement Contentia France) venant aux droits de la société Cofidis. Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [S] [Q] demande au Juge de l’exécution de : Déclarer la demande de Monsieur [Q] recevable et bien fondée ;Constater que la saisie repose sur une prétendue ordonnance d’injonction rendue sur requête par le Tribunal d’instance le 11 février 2008 mais revêtue de la formule exécutoire à une date non déterminée et signifiée prétendument le 19 mars 2008 sans que cette signification ne soit présentée, sans indiquer le nom de l’huissier, ses diligences ou autres ;Juger que la saisie repose sur un titre exécutoire dont l’exécution est désormais prescrite ;Juger que la créance de la société EOS France est prescrite ;A titre subsidiaire,. constater qu’il est insaisissable dans la mesure où il perçoit l’AAH ; En tout état de cause,. ordonner la mainlevée immédiate de la saisie sur le fondement de l’ordonnance précitée et la restitution de la somme de 1206,09 Euros indûment perçue auprès de lui ; . condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à son encontre ; . condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société EOS France venant aux droits de la société Cofidis n’a pas comparu et n’a pas conclu. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026. Le conseil de la Monsieur [S] [Q] a, par une note en délibéré en date du 27 février 2026, soutenu que les conclusions et les pièces transmises par la société EOS postérieurement à l’audience devaient être déclarées irrecevables. Toutefois, aucune note en délibéré n’a été transmise à cette juridiction par la société EOS.
Motifs
MOTIVATION Sur la note en délibéré : L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’ "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444". En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicité par le Président de la juridiction saisie postérieurement à la clôture des débats. Dès lors, la seule note en délibéré reçue sera déclarée irrecevable. Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’assignation a bien été remise à personne (personne morale) à la SAS EOS France. En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire : Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l’espèce, il ressort de la copie du procès-verbal de saisie-vente daté du 15 novembre 2024 que celui-ci a été délivré en vertu d’« une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Mention en date du 11 février 2008 et revêtue de la formule exécutoire le 14 mai 2008 précédemment signifié, et à ce jour définitif ». Aucun élément ne permet d’établir qu’un acte d’exécution a interrompu ce délai de prescription. Dès lors, et comme le soutient Monsieur [S] [Q], l’exécution de ce titre exécutoire est prescrite. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente : Aux termes de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Dans la mesure où l’exécution du titre exécutoire est prescrite, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente. Sur la demande de restitution des sommes versées par Monsieur [Q] : Comme précédemment précisé, l’article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En l’espèce, il ressort des pièces produites que, postérieurement à la signification du procès-verbal de saisie-vente, Monsieur [S] [Q] a versé quatre fois 100 Euros (le 11 juillet 2025, le 13 août 2025, le 08 octobre 2025 et le 07 novembre 2025) soit 400 Euros. Cette somme versée en exécution d’un titre exécutoire prescrit devra être remboursée par la société EOS France. Sur la demande de dommages-intérêts : L’article 121 du code des procédures civiles d’exécution susvisé dispose que, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, l’abus de saisie est caractérisé par le fait que le titre exécutoire était largement prescrit. Cette saisie qui a conduit Monsieur [Q] à rembourser partiellement une somme qu’il ne devait plus lui a nécessairement causé un préjudice, et ce, d’autant qu’il ne dispose que de revenus modestes issus de l’allocation adulte handicapé. En conséquence, la société EOS France sera condamnée à lui verser la somme de 500 Euros au titre des dommages-intérêts. Sur les autres demandes : La société EOS France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; Dit que l’exécution du titre exécutoire est prescrite ; Ordonne la mainlevée de la saisie-vente en date du 15 novembre 2024 ; Ordonne la restitution de la somme de 400 Euros reçue indûment par la société EOS France ; Condamne la société EOS France à verser 500 Euros à Monsieur [S] [Q] au titre des dommages-intérêts ; Déboute les parties du surplus ; Condamne la société EOS France aux entiers dépens ; Condamne la société EOS France à verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [Q] / S.A.S. EOS FRANCE N° RG 25/04663 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5JA MINUTE N° 26/00160 Du 09 Mars 2026 Grosse délivrée Me Yawa TELOU Expédition délivrée [S] [Q] S.A.S. EOS FRANCE Le 09 mars 2026 Mentions : DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (NORD) demeurant C/O Madame [A] [Q] - [Adresse 1] représenté par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE(venue aux droits de EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Venant au droit de la S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 325 108 792 448, suivant contrat de cession de créance passé en date du 12 janvier 2012. non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par un acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Monsieur [S] [Q] à la demande la société EOS France agissant en vertu d’« une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Menton en date du 11 février 2008 et revêtue de la formule exécutoire le 13 mai 2008 précédemment signifié, et à ce jour définitif ». Par une assignation en date du 15 décembre 2024, Monsieur [S] [Q] a assigné par devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice la société EOS France (venue aux droits de EOS Contentia anciennement Contentia France) venant aux droits de la société Cofidis. Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [S] [Q] demande au Juge de l’exécution de : Déclarer la demande de Monsieur [Q] recevable et bien fondée ;Constater que la saisie repose sur une prétendue ordonnance d’injonction rendue sur requête par le Tribunal d’instance le 11 février 2008 mais revêtue de la formule exécutoire à une date non déterminée et signifiée prétendument le 19 mars 2008 sans que cette signification ne soit présentée, sans indiquer le nom de l’huissier, ses diligences ou autres ;Juger que la saisie repose sur un titre exécutoire dont l’exécution est désormais prescrite ;Juger que la créance de la société EOS France est prescrite ;A titre subsidiaire,. constater qu’il est insaisissable dans la mesure où il perçoit l’AAH ; En tout état de cause,. ordonner la mainlevée immédiate de la saisie sur le fondement de l’ordonnance précitée et la restitution de la somme de 1206,09 Euros indûment perçue auprès de lui ; . condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à son encontre ; . condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société EOS France venant aux droits de la société Cofidis n’a pas comparu et n’a pas conclu. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026. Le conseil de la Monsieur [S] [Q] a, par une note en délibéré en date du 27 février 2026, soutenu que les conclusions et les pièces transmises par la société EOS postérieurement à l’audience devaient être déclarées irrecevables. Toutefois, aucune note en délibéré n’a été transmise à cette juridiction par la société EOS. MOTIVATION Sur la note en délibéré : L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’ "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444". En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicité par le Président de la juridiction saisie postérieurement à la clôture des débats. Dès lors, la seule note en délibéré reçue sera déclarée irrecevable. Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’assignation a bien été remise à personne (personne morale) à la SAS EOS France. En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire : Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l’espèce, il ressort de la copie du procès-verbal de saisie-vente daté du 15 novembre 2024 que celui-ci a été délivré en vertu d’« une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Mention en date du 11 février 2008 et revêtue de la formule exécutoire le 14 mai 2008 précédemment signifié, et à ce jour définitif ». Aucun élément ne permet d’établir qu’un acte d’exécution a interrompu ce délai de prescription. Dès lors, et comme le soutient Monsieur [S] [Q], l’exécution de ce titre exécutoire est prescrite. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente : Aux termes de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Dans la mesure où l’exécution du titre exécutoire est prescrite, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente. Sur la demande de restitution des sommes versées par Monsieur [Q] : Comme précédemment précisé, l’article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En l’espèce, il ressort des pièces produites que, postérieurement à la signification du procès-verbal de saisie-vente, Monsieur [S] [Q] a versé quatre fois 100 Euros (le 11 juillet 2025, le 13 août 2025, le 08 octobre 2025 et le 07 novembre 2025) soit 400 Euros. Cette somme versée en exécution d’un titre exécutoire prescrit devra être remboursée par la société EOS France. Sur la demande de dommages-intérêts : L’article 121 du code des procédures civiles d’exécution susvisé dispose que, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, l’abus de saisie est caractérisé par le fait que le titre exécutoire était largement prescrit. Cette saisie qui a conduit Monsieur [Q] à rembourser partiellement une somme qu’il ne devait plus lui a nécessairement causé un préjudice, et ce, d’autant qu’il ne dispose que de revenus modestes issus de l’allocation adulte handicapé. En conséquence, la société EOS France sera condamnée à lui verser la somme de 500 Euros au titre des dommages-intérêts. Sur les autres demandes : La société EOS France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; Dit que l’exécution du titre exécutoire est prescrite ; Ordonne la mainlevée de la saisie-vente en date du 15 novembre 2024 ; Ordonne la restitution de la somme de 400 Euros reçue indûment par la société EOS France ; Condamne la société EOS France à verser 500 Euros à Monsieur [S] [Q] au titre des dommages-intérêts ; Déboute les parties du surplus ; Condamne la société EOS France aux entiers dépens ; Condamne la société EOS France à verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:28:45.665Z.