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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 2 mars 2026, n° 25/02986

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 mai 2017 entre Monsieur [Z] [K] [D] et Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur l’Atiam, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Q] à la date du jugement,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur l’Atiam ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- dit qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] [D] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [Q] et l’Atiam ès qualités de curateur de Monsieur [G] [Q] et ce, au plus tard le 20 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur en la personne de l’association Atiam a fait assigner Monsieur [Z] [K] [D] afin d’entendre le juge de l'exécution :
- accorder à Monsieur [Q] sous curatelle renforcée de l’Atiam, les plus larges délais pour quitter le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
- statuer ce que de droit sur les dépens tels que prévus en matière juridictionnelle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [K] [D] conclut au débouté de Monsieur [G] [Q] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 



Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du 6 novembre 2024 que l’expulsion de Monsieur [G] [Q] a été prononcée en raison des violations graves et répétées à son obligation d’user de la chose louée raisonnablement. Il est indiqué dans la motivation du jugement du 6 novembre 2024 que : “ une pétition a été signée par l’ensemble des habitants de l’immeuble le 6 janvier 2022, faisant état des nuisances causées par Monsieur [G] [Q], occupant l’appartement n°112 situé au 1ER étage, précisant que ce dernier urine sur son balcon et dans les parties communes, se promène nu dans les parties communes, qu’il a jeté depuis son balcon différents ustensiles et notamment un four à micro-ondes, qu’il cause des nuisances sonores également de jour comme de nuit (musique), et qu’il adopte une attitude agressive envers les habitants de l’immeuble, notamment envers les femmes. Les habitants de l’immeuble faisant part dans cette pétition de leur sentiment d’insécurité. En outre, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Q] a déjà laissé l’accès de l’immeuble à des tiers, allant jusqu’à les loger, et il est établi que durant les mois de juillet et août 2023, alors que Monsieur [G] [Q] était hospitalisé, son appartement a été squatté par des personnes extérieures sous l’emprise de l’alccol et/ou de la drogue, causant des dégradations, et qu’une intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour faire évacuer l’appartement.”
Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] qui aurait dû quitter les lieux au plus tard le 20 janvier 2025, a déjà bénéficié d’un délai de fait de près d’un an.

Enfin, Monsieur [G] [Q] ne justifie pas de diligences réalisées pour trouver un autre logement.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Monsieur [G] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Il sera alloué à Monsieur [Z] [K] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


 
Monsieur [G] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [Z] [K] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
  
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [Q] / [K] [D]

N° RG 25/02986 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QV4E

MINUTE N° 26/00141
Du 02 Mars 2026





Grosse délivrée 
Me [V] [R]
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO



Expédition délivrée

[G] [Q]

[U] [K] [D]
 
ATIAM

SCP RIBEIRO

Le 02 mars 2026 

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 1]
assisté de son curateur l’association ATIAM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025004898 du 17/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier

A l'audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 mai 2017 entre Monsieur [Z] [K] [D] et Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur l’Atiam, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Q] à la date du jugement,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur l’Atiam ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- dit qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] [D] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G] [Q] et l’Atiam ès qualités de curateur de Monsieur [G] [Q] et ce, au plus tard le 20 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [G] [Q] assisté de son curateur en la personne de l’association Atiam a fait assigner Monsieur [Z] [K] [D] afin d’entendre le juge de l'exécution :
- accorder à Monsieur [Q] sous curatelle renforcée de l’Atiam, les plus larges délais pour quitter le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
- statuer ce que de droit sur les dépens tels que prévus en matière juridictionnelle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [K] [D] conclut au débouté de Monsieur [G] [Q] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. 

MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 



Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du 6 novembre 2024 que l’expulsion de Monsieur [G] [Q] a été prononcée en raison des violations graves et répétées à son obligation d’user de la chose louée raisonnablement. Il est indiqué dans la motivation du jugement du 6 novembre 2024 que : “ une pétition a été signée par l’ensemble des habitants de l’immeuble le 6 janvier 2022, faisant état des nuisances causées par Monsieur [G] [Q], occupant l’appartement n°112 situé au 1ER étage, précisant que ce dernier urine sur son balcon et dans les parties communes, se promène nu dans les parties communes, qu’il a jeté depuis son balcon différents ustensiles et notamment un four à micro-ondes, qu’il cause des nuisances sonores également de jour comme de nuit (musique), et qu’il adopte une attitude agressive envers les habitants de l’immeuble, notamment envers les femmes. Les habitants de l’immeuble faisant part dans cette pétition de leur sentiment d’insécurité. En outre, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Q] a déjà laissé l’accès de l’immeuble à des tiers, allant jusqu’à les loger, et il est établi que durant les mois de juillet et août 2023, alors que Monsieur [G] [Q] était hospitalisé, son appartement a été squatté par des personnes extérieures sous l’emprise de l’alccol et/ou de la drogue, causant des dégradations, et qu’une intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour faire évacuer l’appartement.”
Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] qui aurait dû quitter les lieux au plus tard le 20 janvier 2025, a déjà bénéficié d’un délai de fait de près d’un an.

Enfin, Monsieur [G] [Q] ne justifie pas de diligences réalisées pour trouver un autre logement.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Monsieur [G] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Il sera alloué à Monsieur [Z] [K] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


 
Monsieur [G] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [Z] [K] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
  
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:35:01.478Z.