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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 2 mars 2026, n° 25/03077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- déclaré valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] à Madame [T] [Y] pour le 31 janvier 2024,
- constaté que le bail d’habitation pour le logement situé [Adresse 4], liant les parties a été résilié par l’effet du congé délivré par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] au 31 janvier 2024,
- dit que Madame [T] [Y] est occupante sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 4], depuis le 1ER février 2024,
- ordonné en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- fait droit à la demande de Madame [T] [Y] de tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
- ordonné en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision et l’y a condamné en tant que de besoin,
- dit qu’à défaut pour Madame [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [T] [Y] par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [T] [Y] et ce, au plus tard le 6 octobre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 19 août 2025, Madame [T] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [T] [Y] demande au juge de l’exécution de :
- lui accorder les délais les plus larges,
- condamner Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [T] [Y] et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, Madame [T] [Y] a déjà bénéficié aux termes du jugement du 20 mars 2025 d’un délai de quatre mois à compter de la signification dudit jugement, pour quitter les lieux.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir réalisé des diligences pour trouver un autre logement au-delà d’une demande de logement social. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Madame [T] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l’espèce, les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’une faute de Madame [T] [Y] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 
Il sera alloué à Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Déboute Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

  
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [Y] / [U], [L]

N° RG 25/03077 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWFR

MINUTE N° 26/00142
Du 02 Mars 2026





Grosse délivrée 
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Jean-philippe PAZZANO



Expédition délivrée

[T] [Y]

[A] [U]

[I] [L] épouse [U]
 




Le 02/03/2026

Mentions :
DEMANDERESSE

Madame [T] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro N-06088-2025-005830 du 
23 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) 
représentée par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE


DÉFENDEURS

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (Italie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (Italie)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier

A l'audience du 05 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 



EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- déclaré valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] à Madame [T] [Y] pour le 31 janvier 2024,
- constaté que le bail d’habitation pour le logement situé [Adresse 4], liant les parties a été résilié par l’effet du congé délivré par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] au 31 janvier 2024,
- dit que Madame [T] [Y] est occupante sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 4], depuis le 1ER février 2024,
- ordonné en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- fait droit à la demande de Madame [T] [Y] de tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
- ordonné en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision et l’y a condamné en tant que de besoin,
- dit qu’à défaut pour Madame [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [T] [Y] par Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [T] [Y] et ce, au plus tard le 6 octobre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 19 août 2025, Madame [T] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [T] [Y] demande au juge de l’exécution de :
- lui accorder les délais les plus larges,
- condamner Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [T] [Y] et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. 

MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, Madame [T] [Y] a déjà bénéficié aux termes du jugement du 20 mars 2025 d’un délai de quatre mois à compter de la signification dudit jugement, pour quitter les lieux.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir réalisé des diligences pour trouver un autre logement au-delà d’une demande de logement social. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Madame [T] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l’espèce, les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’une faute de Madame [T] [Y] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 
Il sera alloué à Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Déboute Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [I] [L] épouse [U] la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

  
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:35:31.079Z.