Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 2 mars 2026, n° 25/03452
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - constaté la résiliation des baux en date du 22 février 2022 à effet au 6 mars 2024 pour le bail d’habitation, conformément à la demande de la bailleresse, et à effet au 26 mai 2024 pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, - ordonné l’expulsion de Madame [S] [B] et Madame [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l’appartement B503 sis à [Localité 2] [Adresse 3], résidence allure, étage 5 lot n°167 et de l’emplacement de stationnement n°39 sis à la même adresse au deuxième sous-sol (R-2) conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamné Madame [S] [B] et Madame [I] [N] solidairement à payer à la Sci Linxydor des indemnités mensuelles d’occupation d’un montant de 820,68 euros à compter du 7 mars 2024 pour le bail d’habitation et d’un montant de 79,62 euros à compter du 27 mai 2024 pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Madame [S] [B] et Madame [I] [N] solidairement à payer à la Sci Linxydor la somme de 2 959,62 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif pour le bail d’habitation et celle de 664,55 euros au titre de l’arriéré locatif pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - accordé à Madame [S] [B] des délais de paiement de sa dette locative au titre du bail d’habitation d’un montant de 2 959,62 euros selon dix-huit mensualités de 160 euros chacune, la dernière, la dix-huitième, étant augmentée du solde de celle-ci ( 79,62 euros), soit 239,62 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - suspendu la clause résolutoire du bail d’habitation pendant ce délai mais dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion de l’appartement B503 pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la Sci Linxydor a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S] [B] et Madame [I] [N] et ce, au plus tard 17 septembre 2025. Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2025, Madame [S] [B] a sollicité la convocation de la Sci Linxydor devant le juge de l’exécution afin d’obtenir les délais les plus larges pour quitter les lieux. Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Madame [S] [B] réitère sa demande initiale. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Linxydor demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses prétentions, - à titre infiniment subsidiaire,- assortir les délais accordés, d’une obligation de paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement d’expulsion, - dire qu’à défaut de respect par Madame [S] [B] des obligations précédemment citées, à savoir le paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement, la mesure d’expulsion pourra être reprise immédiatement reprise par la Sci Linxydor, sans autre formalité préalable, En tout état de cause, - condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, Madame [S] [B] n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été accordé par le jugement du 7 avril 2025 de sorte que dès le 17 juillet 2025, la défenderesse a été contrainte de lui délivrer un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que depuis le jugement précité, la dette locative de la demanderesse a notablement augmenté pour atteindre la somme de 5 842,87 euros arrêtée au 25 novembre 2025. Enfin, la demanderesse ne verse aux débats aucun document de nature à justifier de la réalisation de diligences pour trouver un autre logement au-delà d’une demande de logement social. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Madame [S] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Sci Linxydor la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Madame [S] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Madame [S] [B] à payer à la Sci Linxydor la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXCUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [B] / S.C.I. LINXYDOR N° RG 25/03452 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX57 MINUTE N° 26/00143 Du 02 Mars 2026 Grosse délivrée Me Jules CONCAS Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN Expédition délivrée [S] [B] S.C.I. LINXYDOR Me Michael SEBRIER Le 02/03/2026 Mentions : DEMANDERESSE Madame [S] [B] née le [Date naissance 1] 1971 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, DEFENDERESSE S.C.I. LINXYDOR dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier A l'audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - constaté la résiliation des baux en date du 22 février 2022 à effet au 6 mars 2024 pour le bail d’habitation, conformément à la demande de la bailleresse, et à effet au 26 mai 2024 pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, - ordonné l’expulsion de Madame [S] [B] et Madame [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l’appartement B503 sis à [Localité 2] [Adresse 3], résidence allure, étage 5 lot n°167 et de l’emplacement de stationnement n°39 sis à la même adresse au deuxième sous-sol (R-2) conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamné Madame [S] [B] et Madame [I] [N] solidairement à payer à la Sci Linxydor des indemnités mensuelles d’occupation d’un montant de 820,68 euros à compter du 7 mars 2024 pour le bail d’habitation et d’un montant de 79,62 euros à compter du 27 mai 2024 pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Madame [S] [B] et Madame [I] [N] solidairement à payer à la Sci Linxydor la somme de 2 959,62 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif pour le bail d’habitation et celle de 664,55 euros au titre de l’arriéré locatif pour le contrat de location de l’emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - accordé à Madame [S] [B] des délais de paiement de sa dette locative au titre du bail d’habitation d’un montant de 2 959,62 euros selon dix-huit mensualités de 160 euros chacune, la dernière, la dix-huitième, étant augmentée du solde de celle-ci ( 79,62 euros), soit 239,62 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - suspendu la clause résolutoire du bail d’habitation pendant ce délai mais dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion de l’appartement B503 pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la Sci Linxydor a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S] [B] et Madame [I] [N] et ce, au plus tard 17 septembre 2025. Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2025, Madame [S] [B] a sollicité la convocation de la Sci Linxydor devant le juge de l’exécution afin d’obtenir les délais les plus larges pour quitter les lieux. Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Madame [S] [B] réitère sa demande initiale. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Linxydor demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses prétentions, - à titre infiniment subsidiaire,- assortir les délais accordés, d’une obligation de paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement d’expulsion, - dire qu’à défaut de respect par Madame [S] [B] des obligations précédemment citées, à savoir le paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement, la mesure d’expulsion pourra être reprise immédiatement reprise par la Sci Linxydor, sans autre formalité préalable, En tout état de cause, - condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, Madame [S] [B] n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été accordé par le jugement du 7 avril 2025 de sorte que dès le 17 juillet 2025, la défenderesse a été contrainte de lui délivrer un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que depuis le jugement précité, la dette locative de la demanderesse a notablement augmenté pour atteindre la somme de 5 842,87 euros arrêtée au 25 novembre 2025. Enfin, la demanderesse ne verse aux débats aucun document de nature à justifier de la réalisation de diligences pour trouver un autre logement au-delà d’une demande de logement social. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de débouter Madame [S] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Sci Linxydor la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Madame [S] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Madame [S] [B] à payer à la Sci Linxydor la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:36:03.751Z.