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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 22 mai 2026, n° 26/01061

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01061 - 
N° Portalis DB22-W-B7K-T7FO 
N° de Minute : 26/880


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

c/ 

[N] [J]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 22 Mai 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le vingt deux mai

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 22 Mai 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES

tiers

Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté


 


Monsieur [N] [J], né le 05 Novembre 2001, demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 13 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [A] [J], son père.

Le 18 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [J] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la demande du tiers

Le conseil de Monsieur [J] soutient que la demande d'hospitalisation en urgence formalisée par Monsieur [A] [J] ne répond pas aux formes légales prescrites.

En effet, s'il est acquis que Monsieur [A] [J] ne maîtrise que difficilement l'écriture, l'article R3212-1 du code de la santé publique prévoit dans ces conditions que la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Ainsi, cette demande ne peut être reçue par deux infirmières comme c'est le cas en l'espèce.

Le moyen sera ainsi reçu.

Sur le moyen tiré du défaut d'information de convocation au curateur

Le conseil de Monsieur [J] fait valoir que l'Udaf n'a pas été avisé de la mesure d'hospitalisation complète et n'a par ailleurs pas été convoqué par le tribunal.

En l'espèce, ces éléments sont effectivement exacts. Il en résulte une atteinte aux droits du patient. 

Au regard de ces éléments, la procédure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [J] est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière ;

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] ;
 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01061 - 
N° Portalis DB22-W-B7K-T7FO 
N° de Minute : 26/880


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

c/ 

[N] [J]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 22 Mai 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 22 Mai 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le vingt deux mai

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 22 Mai 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES

tiers

Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté


 


Monsieur [N] [J], né le 05 Novembre 2001, demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 13 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [A] [J], son père.

Le 18 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [J] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la demande du tiers

Le conseil de Monsieur [J] soutient que la demande d'hospitalisation en urgence formalisée par Monsieur [A] [J] ne répond pas aux formes légales prescrites.

En effet, s'il est acquis que Monsieur [A] [J] ne maîtrise que difficilement l'écriture, l'article R3212-1 du code de la santé publique prévoit dans ces conditions que la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Ainsi, cette demande ne peut être reçue par deux infirmières comme c'est le cas en l'espèce.

Le moyen sera ainsi reçu.

Sur le moyen tiré du défaut d'information de convocation au curateur

Le conseil de Monsieur [J] fait valoir que l'Udaf n'a pas été avisé de la mesure d'hospitalisation complète et n'a par ailleurs pas été convoqué par le tribunal.

En l'espèce, ces éléments sont effectivement exacts. Il en résulte une atteinte aux droits du patient. 

Au regard de ces éléments, la procédure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [J] est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière ; 

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] ;
 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-05-22T18:59:21.118Z.