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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 22 mai 2026, n° 25/00286

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Motifs

Minute n°2026/349 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 25/00286 
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFDD
 



ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026



I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A], entrepreneur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Mathieu SCHWARTZ, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES


DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 14 novembre 2025 des avocats des parties.











III PROCÉDURE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ du 26 juillet 2024, il a été fait injonction à M [U] [I] de payer à M [V] [A] la somme de 10.410,50 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 60,84 € au titre des frais accessoires.

L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2024.

Par déclaration présentée contre récépissé le 20 septembre 2024, M [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience de la 4°chambre du tribunal judiciaire de METZ du 20 janvier 2025.

A cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de METZ compte tenu des montants en litige.

L'affaire a été inscrite à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de METZ sous le n°RG 25/286.

Les parties ont constitué avocat.

Par requête notifiée en RPVA le 17 mars 2025, M [U] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
-constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,
-dire et juger que le tribunal n'est pas valablement saisi,
-condamner M [V] [A] aux entiers frais et dépens,
-condamner M [V] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2025, il réitère ses demandes.

Il explique qu'en application de l'article 1413 du code de procédure civile, l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient le montant de la somme fixée par l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue pour 10.410,50 € en principal alors que l'acte de signification mentionne la somme de 11.610,50 € outre un droit de recouvrement et un coût de l'acte de signification qui n'avaient pas à figurer dans l'acte de signification ; que cette signification qui n'est pas régulière est nulle ; que selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; que la sanction de la caducité ne nécessite pas la preuve d'un grief ; qu'il y a en outre nécessairement grief puisque s'il n'avait pas consulté un avocat, il aurait été contraint de payer une somme supérieure à ce qu'il devait.

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 13 novembre 2025, M [V] [A] demande au juge de la mise en état
-de débouter M [I] de ses demandes afin qu'il soit relevé la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et entraînant la caducité de ladite ordonnance,
-de condamner M [I] à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [I] aux entiers dépens de l'incident.

Il fait valoir que l'acte de signification de l'ordonnance délivré à M [I] respecte les dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile ; que l'ordonnance d'injonction de payer a été jointe à la signification ; que les modalités de recours ont été mentionnées ; que s'agissant de la nullité d'un acte de procédure, il convient de se référer aux règles posées par les articles 112 et suivants du code de procédure civile ; que M [I] ne subit aucun grief ; qu'il a formé opposition ; que le tribunal est donc saisi de la demande initiale et de l'ensemble du litige ;que l'instance en suite de l'opposition aboutit à un débat totalement nouveau.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.


IV MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1411 dernier alinéa du code de procédure civile, L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. 

Selon l'article 1413, A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

L'article 1417 du code de procédure civile dispose que Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. 

Il est constant en l'espèce que M [A] a déposé une requête en ordonnance d'injonction de payer la somme de 11.610,50 € en principal outre 9,24 € de frais de lettre et 51,60 € de frais de requête.

L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2024 pour 10.410,50 € en principal outre 60,84 € de frais accessoires (soit 9.24 € de sommation par lettre et 51.60 € de frais de requête).

L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 qui fait sommation à M [I] de payer un principal de 11.610,50 €, outre 60,84 € de frais accessoires, droit de recouvrement et frais d'acte.

L'acte contient la requête et l'ordonnance et mentionne de façon apparente les modalités d'opposition. 

L'ordonnance a bien été signifiée dans les 6 mois de sa date. La jurisprudence citée par M [I] n'est pas applicable à l'espèce puisqu'elle portait sur un défaut de signification au curateur du débiteur qui doit être faite à peine de nullité de l'acte.

En l'espèce, il importe peu que le commissaire de justice ait inclus dans son acte de signification, qui n'est pas un acte d'exécution, une sommation portant sur un montant supérieur à celui retenu par l'ordonnance, M [I] disposant du titre constituant la limite de son obligation, et des modalités d'opposition.

L'acte de signification n'est pas nul et la caducité n'est ainsi pas encourue, l'opposition ayant en outre mis le titre à néant et le tribunal étant maintenant régulièrement saisi de la demande initiale, au demeurant ramenée à un montant inférieur par le demandeur.

M [I] sera par conséquent débouté de sa demande visant à constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 600 € à M [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M [U] [I] de sa demande en constatation de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,

DEBOUTE M [U] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] [I] à payer à M [V] [A] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] [I] aux dépens de l’incident,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n°2026/349 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 25/00286 
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFDD
 



ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026



I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A], entrepreneur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Mathieu SCHWARTZ, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES


DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 14 novembre 2025 des avocats des parties.











III PROCÉDURE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ du 26 juillet 2024, il a été fait injonction à M [U] [I] de payer à M [V] [A] la somme de 10.410,50 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 60,84 € au titre des frais accessoires.

L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2024.

Par déclaration présentée contre récépissé le 20 septembre 2024, M [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience de la 4°chambre du tribunal judiciaire de METZ du 20 janvier 2025.

A cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de METZ compte tenu des montants en litige.

L'affaire a été inscrite à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de METZ sous le n°RG 25/286.

Les parties ont constitué avocat.

Par requête notifiée en RPVA le 17 mars 2025, M [U] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
-constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,
-dire et juger que le tribunal n'est pas valablement saisi,
-condamner M [V] [A] aux entiers frais et dépens,
-condamner M [V] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2025, il réitère ses demandes.

Il explique qu'en application de l'article 1413 du code de procédure civile, l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient le montant de la somme fixée par l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue pour 10.410,50 € en principal alors que l'acte de signification mentionne la somme de 11.610,50 € outre un droit de recouvrement et un coût de l'acte de signification qui n'avaient pas à figurer dans l'acte de signification ; que cette signification qui n'est pas régulière est nulle ; que selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; que la sanction de la caducité ne nécessite pas la preuve d'un grief ; qu'il y a en outre nécessairement grief puisque s'il n'avait pas consulté un avocat, il aurait été contraint de payer une somme supérieure à ce qu'il devait.

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 13 novembre 2025, M [V] [A] demande au juge de la mise en état
-de débouter M [I] de ses demandes afin qu'il soit relevé la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et entraînant la caducité de ladite ordonnance,
-de condamner M [I] à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [I] aux entiers dépens de l'incident.

Il fait valoir que l'acte de signification de l'ordonnance délivré à M [I] respecte les dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile ; que l'ordonnance d'injonction de payer a été jointe à la signification ; que les modalités de recours ont été mentionnées ; que s'agissant de la nullité d'un acte de procédure, il convient de se référer aux règles posées par les articles 112 et suivants du code de procédure civile ; que M [I] ne subit aucun grief ; qu'il a formé opposition ; que le tribunal est donc saisi de la demande initiale et de l'ensemble du litige ;que l'instance en suite de l'opposition aboutit à un débat totalement nouveau.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.


IV MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1411 dernier alinéa du code de procédure civile, L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. 

Selon l'article 1413, A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

L'article 1417 du code de procédure civile dispose que Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. 

Il est constant en l'espèce que M [A] a déposé une requête en ordonnance d'injonction de payer la somme de 11.610,50 € en principal outre 9,24 € de frais de lettre et 51,60 € de frais de requête.

L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2024 pour 10.410,50 € en principal outre 60,84 € de frais accessoires (soit 9.24 € de sommation par lettre et 51.60 € de frais de requête).

L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 qui fait sommation à M [I] de payer un principal de 11.610,50 €, outre 60,84 € de frais accessoires, droit de recouvrement et frais d'acte.

L'acte contient la requête et l'ordonnance et mentionne de façon apparente les modalités d'opposition. 

L'ordonnance a bien été signifiée dans les 6 mois de sa date. La jurisprudence citée par M [I] n'est pas applicable à l'espèce puisqu'elle portait sur un défaut de signification au curateur du débiteur qui doit être faite à peine de nullité de l'acte.

En l'espèce, il importe peu que le commissaire de justice ait inclus dans son acte de signification, qui n'est pas un acte d'exécution, une sommation portant sur un montant supérieur à celui retenu par l'ordonnance, M [I] disposant du titre constituant la limite de son obligation, et des modalités d'opposition.

L'acte de signification n'est pas nul et la caducité n'est ainsi pas encourue, l'opposition ayant en outre mis le titre à néant et le tribunal étant maintenant régulièrement saisi de la demande initiale, au demeurant ramenée à un montant inférieur par le demandeur.

M [I] sera par conséquent débouté de sa demande visant à constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 600 € à M [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M [U] [I] de sa demande en constatation de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,

DEBOUTE M [U] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] [I] à payer à M [V] [A] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [U] [I] aux dépens de l’incident,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-05-22T20:52:38.325Z.