Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 25/00816
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 19 juin 2024, Monsieur [I] [D] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de la récidive de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [U] le 11 juin 2024. Le 18 juin 2024, la SAS [2] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était conducteur de ligne enrobage, qu’il travaillait 39 heures par semaine depuis le 02 mai 2007 et qu’il était exposé au risque du tableau 57 et notamment au moins une journée par semaine à quatre heures de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés. Le 26 juin 2024, le Docteur [Z], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’objectivation de cette pathologie par une IRM en date du 24 mai 2024 et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 27 février 2015. Le 21 juillet 2024, Monsieur [I] [D] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant que toutes ses missions que ce soit de vidange ou de changement de produit l’exposait à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés voir même 90 degrés en précisant qu’il effectuait par jour a minima une vidange et entre un à quatre changement de produit tout en mentionnant qu’une vidange durait entre 45 minutes et une 01h30 tandis qu’un changement de produit durait environ 01h30 signifiant qu’au minimum du minimum il passait 02 heures et 15 minutes par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés. Le 14 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [2] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57. Le 20 décembre 2024, la SAS [2] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 20 mai 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur. Le 23 mai 2025, la SAS [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le 26 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 27 janvier 2026, la SAS [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la réalisation d’une mesure d’expertise médical judiciaire pour vérifier la pathologie et à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 14 octobre 2024 pour absence de réalisation d’une IRM et pour absence de respect de la liste limitative des travaux de la troisième colonne du tableau 57. Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026. N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [2] ; Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] ne rapporte aucun début de commencement de preuve médicale d’une potentielle erreur par le médecin conseil de désignation de la pathologie reconnue comme une maladie professionnelle ; Attendu que face au vide probatoire exposé par la demanderesse dans ses conclusions qui ne vise aucune pièce médicale pour soutenir sa demande d’expertise médicale judiciaire, la juridiction de céans ne peut que la débouter de cette prétention ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [2] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; Sur le fond Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ; Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ; Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] serait bien en peine de rapporter la preuve d’une absence de réalisation d’une IRM pour caractériser la récidive de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite visée par le certificat médical initial en date du 11 juin 2024 dans la mesure où le médecin conseil vise une IRM en date du 24 mai 2024 et dans la mesure où son argumentation consistant à dire qu’il fallait obtenir une IRM en date de la première constatation médicale de la pathologie soit le 27 février 2015 est purement fallacieuse puisque la SAS [2] aurait été la première à s’offusquer de la non-réalisation d’une IRM pour caractériser la récidive de la pathologie et elle aurait alors eu raison car ce qui compte au final c’est d’avoir une IRM concomitante au diagnostic de récidive et non concomitante au diagnostic de la première rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] ne rapporte là encore aucun début de commencement de preuve d’une potentielle erreur par le colloque médico-administratif par rapport à l’exposition au risque visé par le tableau 57 dans la mesure où la SAS [2] s’offusque de la prise en compte par l’organisme social du questionnaire-assuré remplit par son salarié de manière précise, détaillée et circonstanciée mais surtout reprenant partiellement ses propres observations qu’elle avait elle-même formulée dans son questionnaire-employeur et qu’elle vient aujourd’hui attaquer en indiquant que ses propres observations étaient imprécises du fait de la manière dont les questions étaient posées alors même qu’elle n’a formulé aucune remarques contre le questionnaire-assuré lors de la phase contradictoire de dix jours alors même qu’elle était pleinement en mesure de prendre connaissance de ce dernier et de le critiquer ce qui indique à la juridiction de céans qu’elle a donc acquiescé aux observations précises, détaillées et circonstanciées de son salarié privant ainsi sa critique opportune pour les nécessité de la cause de toute valeur probante ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse en lui déclarant opposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses agents pour conclure en répondant point par point aux arguments soulevés par la demanderesse ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [2] ; DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00379 N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA Copie : - aux parties en LRAR S.A.S.U. [1] CCC CPAM DU BAS RHIN CCC + FE - avocat (CCC) par LS Me Cédric PUTANIER Le : Pour le Greffier Me Cédric PUTANIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 13 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [B] [C] DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Julien TSOUDEROS DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 19 juin 2024, Monsieur [I] [D] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de la récidive de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [U] le 11 juin 2024. Le 18 juin 2024, la SAS [2] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était conducteur de ligne enrobage, qu’il travaillait 39 heures par semaine depuis le 02 mai 2007 et qu’il était exposé au risque du tableau 57 et notamment au moins une journée par semaine à quatre heures de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés. Le 26 juin 2024, le Docteur [Z], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’objectivation de cette pathologie par une IRM en date du 24 mai 2024 et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 27 février 2015. Le 21 juillet 2024, Monsieur [I] [D] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant que toutes ses missions que ce soit de vidange ou de changement de produit l’exposait à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés voir même 90 degrés en précisant qu’il effectuait par jour a minima une vidange et entre un à quatre changement de produit tout en mentionnant qu’une vidange durait entre 45 minutes et une 01h30 tandis qu’un changement de produit durait environ 01h30 signifiant qu’au minimum du minimum il passait 02 heures et 15 minutes par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollés du corps d’au moins 60 degrés. Le 14 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [2] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57. Le 20 décembre 2024, la SAS [2] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 20 mai 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur. Le 23 mai 2025, la SAS [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le 26 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 27 janvier 2026, la SAS [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la réalisation d’une mesure d’expertise médical judiciaire pour vérifier la pathologie et à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 14 octobre 2024 pour absence de réalisation d’une IRM et pour absence de respect de la liste limitative des travaux de la troisième colonne du tableau 57. Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026. N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [2] ; Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] ne rapporte aucun début de commencement de preuve médicale d’une potentielle erreur par le médecin conseil de désignation de la pathologie reconnue comme une maladie professionnelle ; Attendu que face au vide probatoire exposé par la demanderesse dans ses conclusions qui ne vise aucune pièce médicale pour soutenir sa demande d’expertise médicale judiciaire, la juridiction de céans ne peut que la débouter de cette prétention ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [2] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; Sur le fond Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ; Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ; Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] serait bien en peine de rapporter la preuve d’une absence de réalisation d’une IRM pour caractériser la récidive de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite visée par le certificat médical initial en date du 11 juin 2024 dans la mesure où le médecin conseil vise une IRM en date du 24 mai 2024 et dans la mesure où son argumentation consistant à dire qu’il fallait obtenir une IRM en date de la première constatation médicale de la pathologie soit le 27 février 2015 est purement fallacieuse puisque la SAS [2] aurait été la première à s’offusquer de la non-réalisation d’une IRM pour caractériser la récidive de la pathologie et elle aurait alors eu raison car ce qui compte au final c’est d’avoir une IRM concomitante au diagnostic de récidive et non concomitante au diagnostic de la première rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [2] ne rapporte là encore aucun début de commencement de preuve d’une potentielle erreur par le colloque médico-administratif par rapport à l’exposition au risque visé par le tableau 57 dans la mesure où la SAS [2] s’offusque de la prise en compte par l’organisme social du questionnaire-assuré remplit par son salarié de manière précise, détaillée et circonstanciée mais surtout reprenant partiellement ses propres observations qu’elle avait elle-même formulée dans son questionnaire-employeur et qu’elle vient aujourd’hui attaquer en indiquant que ses propres observations étaient imprécises du fait de la manière dont les questions étaient posées alors même qu’elle n’a formulé aucune remarques contre le questionnaire-assuré lors de la phase contradictoire de dix jours alors même qu’elle était pleinement en mesure de prendre connaissance de ce dernier et de le critiquer ce qui indique à la juridiction de céans qu’elle a donc acquiescé aux observations précises, détaillées et circonstanciées de son salarié privant ainsi sa critique opportune pour les nécessité de la cause de toute valeur probante ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse en lui déclarant opposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses agents pour conclure en répondant point par point aux arguments soulevés par la demanderesse ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGA Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [2] ; DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la SAS [2] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [I] [D] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2026-05-22T21:32:28.167Z.