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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 23/00272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 12 décembre 2021, Monsieur [Q] [F] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa pathologie à savoir une hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [Z] le 15 mars 2021.

Le 31 janvier 2022, le Docteur CHAYRIGUET, médecin conseiller, indiquait que le diagnostic de sciatique par hernie discale L4-L5 était établi par une IRM en date du 26 février 2021 et indiquait que la date de première constatation médicale de la pathologie devait être fixée au 19 janvier 2019.

Le 29 avril 2022, le colloque médico-administratif ordonnait la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles non-exposition au risque du tableau 98 et pour non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98.

Le 04 août 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est rejetait le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en indiquant que l’intéressé n’était pas exposé à des vibrations transmises au corps entier du fait de la présence de siège ergonomique et d’amortisseurs dans les bus qu’il conduisait. 

Le 05 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Q] [F] [N] qu’elle ne reconnaissait pas sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 02 septembre 2022, Monsieur [Q] [F] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 10 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 08 mars 2023, Monsieur [Q] [F] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 02 janvier 2025, la juridiction de céans saisissait pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 15 avril 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait tout lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle de chauffeur de bus en l’absence d’une exposition biomécanique suffisante.

Le 17 décembre 2025, Monsieur [Q] [F] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle, à la liquidation de ses droits sous astreinte de 50 euros par jours de retard et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Q] [F] [N] ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Q] [F] [N] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où une étude sur le risque de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus ne rapporte nullement la preuve d’un lien direct entre la pathologie spécifique à l’assuré et l’activité professionnelle spécifique de ce dernier puisque l’étude est par principe généraliste et ne porte donc pas sur le poste de travail bien particulier de l’assuré qui ne produit aucune pièce de son médecin du travail personnel pour étayer sa démonstration sur sa situation personnelle ; 

Attendu que face à une absence d’élément probatoire permettant de contredire l’analyse médicale convergentes des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont par ailleurs eu accès à l’avis motivé du médecin du travail et qui pour le second a pris le temps de consulter l’ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT, [1] ou CGSS, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur puisque les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles reposent sur des éléments médicaux concrets et spécifiques à l’assuré mis en perspective à l’aune d’une situation de travail concrète et là encore spécifique à l’assuré ;

Attendu que la juridiction de céans va d’autant moins prendre le risque de s’éloigner des deux avis médicaux convergents des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que la Cour de cassation interdit aux pôles sociaux de dénaturer les avis clairs et précis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2, 21 septembre 2017, 16-20.044) ;
 N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ


Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [F] [N] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [Q] [F] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [F] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] [N] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00390








 



N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ










Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [J] [Q] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE



- avocat (CCC) par Case palais

Me Amandine RAUCH


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Amandine RAUCH



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS : 

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223



DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent



EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 12 décembre 2021, Monsieur [Q] [F] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa pathologie à savoir une hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [Z] le 15 mars 2021.

Le 31 janvier 2022, le Docteur CHAYRIGUET, médecin conseiller, indiquait que le diagnostic de sciatique par hernie discale L4-L5 était établi par une IRM en date du 26 février 2021 et indiquait que la date de première constatation médicale de la pathologie devait être fixée au 19 janvier 2019.

Le 29 avril 2022, le colloque médico-administratif ordonnait la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles non-exposition au risque du tableau 98 et pour non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98.

Le 04 août 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est rejetait le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en indiquant que l’intéressé n’était pas exposé à des vibrations transmises au corps entier du fait de la présence de siège ergonomique et d’amortisseurs dans les bus qu’il conduisait. 

Le 05 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Q] [F] [N] qu’elle ne reconnaissait pas sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 02 septembre 2022, Monsieur [Q] [F] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 10 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 08 mars 2023, Monsieur [Q] [F] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 02 janvier 2025, la juridiction de céans saisissait pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 15 avril 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait tout lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle de chauffeur de bus en l’absence d’une exposition biomécanique suffisante.

Le 17 décembre 2025, Monsieur [Q] [F] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle, à la liquidation de ses droits sous astreinte de 50 euros par jours de retard et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.



MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Q] [F] [N] ;


Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Q] [F] [N] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où une étude sur le risque de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus ne rapporte nullement la preuve d’un lien direct entre la pathologie spécifique à l’assuré et l’activité professionnelle spécifique de ce dernier puisque l’étude est par principe généraliste et ne porte donc pas sur le poste de travail bien particulier de l’assuré qui ne produit aucune pièce de son médecin du travail personnel pour étayer sa démonstration sur sa situation personnelle ; 

Attendu que face à une absence d’élément probatoire permettant de contredire l’analyse médicale convergentes des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont par ailleurs eu accès à l’avis motivé du médecin du travail et qui pour le second a pris le temps de consulter l’ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT, [1] ou CGSS, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur puisque les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles reposent sur des éléments médicaux concrets et spécifiques à l’assuré mis en perspective à l’aune d’une situation de travail concrète et là encore spécifique à l’assuré ;

Attendu que la juridiction de céans va d’autant moins prendre le risque de s’éloigner des deux avis médicaux convergents des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que la Cour de cassation interdit aux pôles sociaux de dénaturer les avis clairs et précis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2, 21 septembre 2017, 16-20.044) ;
 N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DQ


Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [F] [N] aux dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [Q] [F] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [F] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention à voir reconnaitre sa sciatique par hernie discale L4-L5 comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [F] [N] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:33:12.383Z.