Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 12 mai 2026, n° 23/01479
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a conclu avec la société [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Tesla, modèle 3 Dual Motor, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 36 mois. Le 24 septembre 2021, Monsieur [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCE” comprenant la garantie “dommages tous accidents”. Monsieur [L] a été impliqué dans un accident survenu le 26 juin 2022, alors qu’il circulait sur l’autoroute A8, en direction d’[Localité 3]. A la suite de l’accident, le véhicule de Monsieur [L] a été remorqué et immobilisé au sein du garage MAVEL à [Localité 3] qui lui a facturé la somme de 1.409.25 euros au titre du remorquage et de l’immobilisation du véhicule. Monsieur [L] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur le 30 juin 2022. L’enquête ouverte pour conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances, et pour délit de fuite a été classée sans suite. Le 11 juillet 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a indiqué à Monsieur [L] qu’aucune déclaration de sinistre n’apparaissait dans leurs fichiers concernant cette affaire. Le 12 juillet 2022, Monsieur [L] a rempli une attestation dans lesquelle il indiquant n’avoir pas subi de test de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou d’utilisation de produits stupéfiants, et il a adressé à la compagnie d’assurance une nouvelle déclaration de sinistre reprenant les termes de la précédente. Par courriel du 21 juillet 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a fait savoir à Monsieur [L] que sa responsabilité était totalement engagée dans la mesure ou c’est lui qui avait percuté le véhicule tiers et que le montant des réparations du véhicule serait pris en charge au titre de la garantie “dommages tous accidents”, sous réserve des conclusions de l’expertise amiable en précisant que la prise en charge serait plafonnée à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule après déduction d’une franchise de 895,00 euros. Le véhicule a été examiné par la société ALLIANCE MANAGEMENT le 25 juillet 2022. Le 1er août 2022, le garage MAVEL a adressé à Monsieur [L] une facture d’un montant de 696,60 euros au titre des frais kilométriques, de remorquage et gardiennage du véhicule. Le 21septembre 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a finalement fait savoir à Monsieur [L] qu’elle refusait la prise en charge du sinistre en application de l’article 4.4.1.2 des conditions générales du contrat, et le 24 octobre 2022, Monsieur [L] l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, d’exécuter ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SA ADMIRAL INTEREDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de : - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE à lui verser, en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule Tesla, la somme de 41.905.00 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE à lui verser en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule Tesla la somme de 4.909.25 euros au titre des frais de gardiennage, de remorquage et d’immobilisation ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de la somme de 38.220.40 euros en réparation du préjudice de jouissance pour son véhicule Tesla ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; - Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 24 octobre 2022, conformément à l’article 1153-1 du code civil ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] expose pour l’essentiel les moyens suivants : Il se prévaut de son contrat d’assurance qui stipule une garantie à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert avec déduction d’une franchise d’un montant de 895,00 euros. Il rappelle en outre que l’article 4.4.1.2 des conditions générales stipule que : “Dans tous les cas, le souscripteur doit fournir à l’Assureur, avec la déclaration : le constat amiable, ou à défaut indiquer dans cette déclaration, la date, la description exacte de l’événement, tous les renseignements utiles à l’identification des personnes lésées (adversaires, blessés,...) du conducteur, des victimes, des témoins éventuels, des tiers responsables et à l’évaluation des dommages(...)” Il soutient avoir fourni toutes les informations nécessaires. A la déchéance de garantie qui lui est opposée, il répond : - Qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle et qu’au moment où il a effectué sa déclaration de sinistre le 26 juin 2022, il a relaté les faits tels qu’il les avait vécus, en précisant qu’à la suite de l’accident il était en état de choc et désorienté et qu’il était rentré chez lui à pied en ignorant qu’une tierce personne était impliquée ; - Qu’il n’a commis aucune infraction au code de la route et qu’il n’a donc pas passé sous silence une telle infraction. Sur ce point, il dénie toute force probante à l’attestation du témoin qui décrit sa conduite comme dangereuse et qui indique qu’il était “très probablement” en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants. Il considère que l’assureur ne peut donc pas fonder sa déchéance de garantie sur des déductions ne reposant sur aucune preuve matérielle ; - Qu’il n’a commis aucun délit de fuite ni refus d’obtempérer étant précisé que la procédure a été classée sans suite non pas pour défaut de preuve ou des raisons procédurales mais en raison de l’absence de tout élément constitutif d’infractions. Monsieur [L] fustige la mauvaise foi de la société L’OLIVIER ASSURANCE en faisant observer que le 21 juillet 2022, elle lui a écrit : “les circonstances de l’accident figurant dans vos éléments de déclaration établissent que votre responsabilité est totalement engagée. En effet, vous percutez le véhicule tiers” et que dès lors que l’assureur écrit que les éléments constitutifs de sa responsabilité étaient contenus dans sa déclaration, il ne pouvait pas écrire de bonne foi le 21 septembre 2022 “vous nous avez déclaré que les dommages subis le 26/06/22 étaient la conséquence d’un choc contre le bas-côté. Toutefois, les éléments en notre possession indiquent que lors de ce sinistre vous avez percuté un autre véhicule à vive allure et que vous avez par la suite pris la fuite en laissant votre véhicule sur les lieux de l’accident.” En conséquence, il estime que le refus de garantie qui lui est opposé n’est pas fondé, et que c’est à bon droit qu’il sollicite la condamnation de la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement des indemnités prévues par le contrat. Le véhicule étant économiquement irréparable, c’est la valeur vénale du véhicule à dire d’expert qui doit être prise en compte, soit 42.800 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 895 euros. Il estime être par ailleurs bien fondé à solliciter le remboursement des frais de remorquage et de gardiennages qui s’élèvent à 4.909,25 euros. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL Il fait également valoir que le refus de prise en charge du sinistre a eu pour conséquence de le priver de véhicule depuis le 26 juin 2022. Il sollicite donc l’indemnisation de cette perte de jouissance sur 893 jours, sur la base de 1/1000 de la valeur du véhicule par jours soit : 1/1000 x 893 jours x 42.800 = 38.220,40 euros. Il insiste sur le fait que le préjudice de jouissance répare l’impossibilité pour le propriétaire d’une chose d’en jouir pleinement et qu’il est indifférent qu’il ait d’autres biens à disposition. Il estime avoir en outre subi un préjudice moral pour lequel il réclame la somme de 4.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, et ce en raison des fausses déclarations sur les circonstances et conséquences du sinistre auxquelles ce dernier s’est livré, justifiant que lui soit opposée la déchéance de garantie prévue par le contrat ; - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.706,00 euros en remboursement de l’indemnisation que la concluante a versée au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire sur le quantum des demandes, - Déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit de Monsieur [L] la somme de 32.002,35 euros dont la banque [V] est créancière à l’encontre du demandeur, et au sujet de laquelle une opposition a été notifiée entre les mains de la Compagnie L’OLIVIER ; - Déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit de Monsieur [L] la somme de 895,00 euros au titre de la franchise prévue par le contrat d’assurance ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre des frais de gardiennage, ces derniers faisant l’objet d’une exclusion de garantie ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance allégué, ce dernier faisant l’objet d’une exclusion de garantie ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice moral ; - Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL A l’appui, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle oppose à Monsieur [L] une déchéance de garantie fondée sur l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance et qui dispose : “Le souscripteur perd tout droit à indemnité s’il produit, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux notamment en cas de minoration de mauvaise foi, du kilométrage du véhicule.” Elle indique que dans sa déclaration de sinistre, Monsieur [L] a expliqué : “J’ai entendu un bruit de déclenchement d’airbag dans le véhicule, puis la voiture a tapé sur le côté et s’est immobilisée. Je n’ai pas vu d’autre véhicule lors de l’accident. Je suis sorti de la voiture en état de choc, j’ai marché sur le bas-côté pour ne pas rester sur la route et afin de rentrer chez moi. Je me suis rendu au commissariat de police puis j’ai eu la gendarmerie au téléphone, j’ai été informé qu’une tierce personne était impliquée, je n’avais pas connaissance de cela.” Elle reproche à Monsieur [L] de n’avoir pas mentionné qu’il était entré en collision avec un autre véhicule qu’il a percuté par l’arrière ce qui est confirmé tant par la conductrice du véhicule percuté que par un témoin. Elle insiste sur le fait que le témoin précise que Monsieur [L] avait entrepris une manœuvre de dépassement lorsque l’accident est survenu, en activant notamment son clignotant ce qui exclut un assoupissement ou une perte de connaissance. Elle ajoute que Monsieur [L], selon le témoin, est resté sur place une dizaine de minutes à faire les cent pas autour de sa voiture avant de quitter les lieux. Elle estime donc qu’outre la fausse déclaration, le délit de fuite commis par Monsieur [L] le prive de tout droit à indemnisation. La compagnie d’assurance précise que le classement sans suite prononcé à la suite de l’enquête diligentée par les forces de l’ordre postérieurement à la survenance de l’accident est sans influence sur la décision prise par la concluante de faire application de la déchéance de garantie. Monsieur [L] étant privé de son droit à indemnisation, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE s’estime fondée à lui réclamer à titre reconventionnel, la somme de 1.706 euros qu’elle a payée à la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’autre véhicule impliqué et percuté par Monsieur [L]. A titre subsidiaire, sur le montant des demandes, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE expose qu’en vertu de l’article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et elle précise que Monsieur [Z] [L] était locataire du véhicule dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le véritable propriétaire étant la banque [V]. Par ailleurs elle vise l’article L.121-13 alinéas 1 et 2 du code des assurances qui dispose : “Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables”. Elle explique donc que la valeur de rachat à la date du sinistre s’élevant à la somme de 32.002,62 euros, la banque [V] lui a notifié une opposition bancaire pour ce montant qu’en conséquence, elle est tenue de désintéresser ladite société de la dette contractée par Monsieur [L] avant de verser tout éventuel complément d’indemnisation entre les mains de ce dernier. C’est pourquoi elle demande au tribunal de déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [L] la somme de 32.002,62 euros faute de quoi elle pourrait se trouver dans une situation l’obligeant à verser une somme largement supérieure au prix d’acquisition du véhicule neuf puisque Monsieur [L] réclame la somme de 41.905 euros tandis que la banque [V] a fait opposition pour 32.002,62 euros. Elle s’oppose à la demande formulée au titre des frais de gardiennage sur la base de l’article 3.2 des conditions générales du contrat et qui stipule que sont exclus : “Les dommages indirects, tels que frais de la carte grise, de contrôle technique, de privation de jouissance et de dépréciation, des frais de garage, de dépannage et remorquage, de location de véhicule, de devis, de gardiennage, d’immobilisation du véhicule.” Pour les mêmes motifs et au vu des même stipulations contractuelles, elle s’oppose également aux demandes formulées au titre de la privation de jouissance. De la même façon, elle s’oppose à la demande formulée au titre du préjudice moral considérant que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’obligation à indemnisation de l’assureur L’assureur se prévaut de la déchéance de garantie prévue à l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance. Cet article contient un encadré bleu particulièrement visible qui attire l’attention du souscripteur sur les causes de déchéance de garantie. Cet encadré stipule notamment que : “Le souscripteur perd tout droit à indemnité s’il produit, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatif ou une de moyens frauduleux notamment en cas de minoration de mauvaise foi du kilométrage du véhicule.” Il convient donc de déterminer si la déclaration de sinistre de Monsieur [L] emporte des inexactitudes sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre qui font la preuve de sa mauvaise foi. Il résulte des procès-verbaux d’enquête produits par l’assureur que l’accident a eu lieu sur l’autoroute A8 au point kilométrique 019.400, le 26 juin 2022 à 5h00 du matin. L’accident est survenu sur une chaussée à 5 voies avec séparateur central en partie rectiligne, le véhicule Volkswagen Polo de Madame [J] [S] ayant été percuté par l’arrière par le véhicule Tesla de Monsieur [L]. Dans son audition, Madame [S] indique avoir été percutée à l’arrière alors qu’elle circulait à 85 km/h. Monsieur [U] [A], témoin, a également été entendu et a indiqué que le véhicule Tesla roulait à vive allure et qui confirme que le véhicule Polo a été percuté par la Tesla. Monsieur [A] indique qu’après l’accident, le conducteur de la Tesla est descendu de son véhicule, qu’il a fait les cent pas autour pendant une dizaine de minutes avant de quitter les lieux à pied. Les dénégations de Monsieur [L] sont insuffisantes à anéantir la force probante des déclarations concordantes de la conductrice de la voiture percutée et du témoin. Or, la déclaration de sinistre de Monsieur [L] adressée à son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022 est ainsi libellée : “J’étais sur la route pour rentrer dans ma résidence d’[Localité 3], j’ai entendu un bruit de déclenchement d’airbag dans le véhicule, puis la voiture a tapé sur le côté et s’est immobilisée. Je n’ai pas vu d’autre véhicule lors de l’accident. Je suis sorti de la voiture en état de choc, j’ai marché sur le bas-côté pour ne pas rester sur la route et afin de rentrer chez moi. Je me suis ensuite rendu au commissariat de police puis j’ai eu la gendarmerie au téléphone, j’ai été informé qu’une tierce personne était impliquée, je n’avais pas connaissance de cela, la gendarmerie m’a indiqué que je serai auditionné par les gendarmes.” Il sera tout d’abord observé que contrairement à ce que soutient Monsieur [L], tous les éléments constitutifs de sa responsabilité ne sont pas contenus dans sa déclaration de sinistre. Ensuite, à la lecture comparée de cette déclaration de sinistre et des procès-verbaux de gendarmerie, le tribunal relève : - que Monsieur [L] indique qu’il circulait sur la route alors que l’accident a eu lieu sur l’autoroute A8, ce qui n’est pas neutre quant aux circonstances, étant observé que Monsieur [L] indique que “la voiture a tapé sur le côté” sans même préciser de quel côté et en omettant de préciser qu’il a alors quitté l’autoroute à pied par ses propres moyens ; - que Monsieur [L] omet également de préciser non seulement qu’un autre véhicule est impliqué mais encore qu’il a percuté ce véhicule par l’arrière ce qu’il ne peut manifestement pas ignorer quel que soit son état d’anxiété après le choc au cours duquel il n’a pas été blessé ; - que la victime et le témoin confirment tous deux que Monsieur [L] était parfaitement conscient de ce qui venait de se passer, et qu’il est resté sur place une dizaine de minutes de sorte qu’il ne peut pas, sans se départir de la bonne foi exigée dans sa déclaration de sinistre, soutenir qu’il ignorait avoir percuté un véhicule ; - que les gendarmes indiquent dans le procès-verbal de synthèse de la procédure d’enquête ouverte pour vitesse excessive et délit de fuite qu’à la question de savoir s’ils reconnaissaient les faits Monsieur [L] a répondu “oui” ; - que les gendarmes qui ont eu Monsieur [L] en ligne avant de l’auditionner indiquent qu’il a spontanément demandé des nouvelles de la victime, ce qui démontre qu’il savait avoir percuté un autre véhicule ; - que lors de son audition par les gendarmes Monsieur [L] a également indiqué qu’à son arrivé au commissariat après l’accident, il a une première fois demandé des nouvelles de la victime ; - que, interrogé par les gendarmes sur le fait qu’il s’était enquis au téléphone de l’état la victime alors qu’il soutenait ne pas s’être rendu compte qu’un autre véhicule était impliqué, il s’est contenté de répondre qu’il avait eu l’information par son fils sans expliquer comment celui-ci avait pu être informé avant lui, et surtout sans en justifier. A cela s’ajoute le fait qu’à aucun moment dans ses échanges Monsieur [L] n’a jugé utile d’indiquer à son assureur qu’il n’était pas propriétaire du véhicule puisqu’il était titulaire d’un contrat de location avec option d’achat dont l’article 7 des conditions générales lui fait obligation de souscrire un contrat contenant une clause prévoyant que les indemnités d’assurance seront versées directement au bailleur. Ce faisant Monsieur [L] a tenté de se faire régler à titre indemnité la valeur vénale d’un véhicule dont il n’est pas le propriétaire. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL Tous ces éléments sont constitutifs de fausses déclarations sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre qui engagent la mauvaise foi de Monsieur [L] et qui, dés lors, sont de nature à le priver de tout droit à indemnisation. Il s’ensuit que Monsieur [L] sera débouté de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de l’assureur L’encadré de la page 27 des conditions générales qui expose les cas de déchéance de garantie stipule également que si des indemnités ont été payées par l’assureur elles doivent lui être remboursées. En l’espèce, la société L’OLIVIER ASSURANCE réclame le remboursement de la somme de 1.706 euros qu’elle dit avoir payée à la société AXA FRANCE IARD. Or, pour tout justificatif, elle produit une copie d’écran informatique de ses propres services qui, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, est dénuée de toute force probante. L’assureur avait tout loisir de produire une quittance ou la pièce comptable justifiant son paiement ce qu’il ne fait pas. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [L] qui succombe sera tenu aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société L’OLIVIER ASSURANCE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et, en conséquence, Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026. LeGreffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me De [Localité 2], Me Pichereau, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL N° MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1973, demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Eric De Caumont, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368 DÉFENDERESSE La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 842 188 310, ayant son siège social situé au [Adresse 2], représentée par Maître Anne-Claire Pichereau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a conclu avec la société [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Tesla, modèle 3 Dual Motor, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 36 mois. Le 24 septembre 2021, Monsieur [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne “L’OLIVIER ASSURANCE” comprenant la garantie “dommages tous accidents”. Monsieur [L] a été impliqué dans un accident survenu le 26 juin 2022, alors qu’il circulait sur l’autoroute A8, en direction d’[Localité 3]. A la suite de l’accident, le véhicule de Monsieur [L] a été remorqué et immobilisé au sein du garage MAVEL à [Localité 3] qui lui a facturé la somme de 1.409.25 euros au titre du remorquage et de l’immobilisation du véhicule. Monsieur [L] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur le 30 juin 2022. L’enquête ouverte pour conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances, et pour délit de fuite a été classée sans suite. Le 11 juillet 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a indiqué à Monsieur [L] qu’aucune déclaration de sinistre n’apparaissait dans leurs fichiers concernant cette affaire. Le 12 juillet 2022, Monsieur [L] a rempli une attestation dans lesquelle il indiquant n’avoir pas subi de test de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou d’utilisation de produits stupéfiants, et il a adressé à la compagnie d’assurance une nouvelle déclaration de sinistre reprenant les termes de la précédente. Par courriel du 21 juillet 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a fait savoir à Monsieur [L] que sa responsabilité était totalement engagée dans la mesure ou c’est lui qui avait percuté le véhicule tiers et que le montant des réparations du véhicule serait pris en charge au titre de la garantie “dommages tous accidents”, sous réserve des conclusions de l’expertise amiable en précisant que la prise en charge serait plafonnée à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule après déduction d’une franchise de 895,00 euros. Le véhicule a été examiné par la société ALLIANCE MANAGEMENT le 25 juillet 2022. Le 1er août 2022, le garage MAVEL a adressé à Monsieur [L] une facture d’un montant de 696,60 euros au titre des frais kilométriques, de remorquage et gardiennage du véhicule. Le 21septembre 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a finalement fait savoir à Monsieur [L] qu’elle refusait la prise en charge du sinistre en application de l’article 4.4.1.2 des conditions générales du contrat, et le 24 octobre 2022, Monsieur [L] l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, d’exécuter ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SA ADMIRAL INTEREDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de : - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE à lui verser, en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule Tesla, la somme de 41.905.00 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE à lui verser en réparation de son préjudice matériel concernant son véhicule Tesla la somme de 4.909.25 euros au titre des frais de gardiennage, de remorquage et d’immobilisation ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de la somme de 38.220.40 euros en réparation du préjudice de jouissance pour son véhicule Tesla ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner la société L’OLIVIER ASSURANCE, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; - Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 24 octobre 2022, conformément à l’article 1153-1 du code civil ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] expose pour l’essentiel les moyens suivants : Il se prévaut de son contrat d’assurance qui stipule une garantie à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert avec déduction d’une franchise d’un montant de 895,00 euros. Il rappelle en outre que l’article 4.4.1.2 des conditions générales stipule que : “Dans tous les cas, le souscripteur doit fournir à l’Assureur, avec la déclaration : le constat amiable, ou à défaut indiquer dans cette déclaration, la date, la description exacte de l’événement, tous les renseignements utiles à l’identification des personnes lésées (adversaires, blessés,...) du conducteur, des victimes, des témoins éventuels, des tiers responsables et à l’évaluation des dommages(...)” Il soutient avoir fourni toutes les informations nécessaires. A la déchéance de garantie qui lui est opposée, il répond : - Qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle et qu’au moment où il a effectué sa déclaration de sinistre le 26 juin 2022, il a relaté les faits tels qu’il les avait vécus, en précisant qu’à la suite de l’accident il était en état de choc et désorienté et qu’il était rentré chez lui à pied en ignorant qu’une tierce personne était impliquée ; - Qu’il n’a commis aucune infraction au code de la route et qu’il n’a donc pas passé sous silence une telle infraction. Sur ce point, il dénie toute force probante à l’attestation du témoin qui décrit sa conduite comme dangereuse et qui indique qu’il était “très probablement” en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants. Il considère que l’assureur ne peut donc pas fonder sa déchéance de garantie sur des déductions ne reposant sur aucune preuve matérielle ; - Qu’il n’a commis aucun délit de fuite ni refus d’obtempérer étant précisé que la procédure a été classée sans suite non pas pour défaut de preuve ou des raisons procédurales mais en raison de l’absence de tout élément constitutif d’infractions. Monsieur [L] fustige la mauvaise foi de la société L’OLIVIER ASSURANCE en faisant observer que le 21 juillet 2022, elle lui a écrit : “les circonstances de l’accident figurant dans vos éléments de déclaration établissent que votre responsabilité est totalement engagée. En effet, vous percutez le véhicule tiers” et que dès lors que l’assureur écrit que les éléments constitutifs de sa responsabilité étaient contenus dans sa déclaration, il ne pouvait pas écrire de bonne foi le 21 septembre 2022 “vous nous avez déclaré que les dommages subis le 26/06/22 étaient la conséquence d’un choc contre le bas-côté. Toutefois, les éléments en notre possession indiquent que lors de ce sinistre vous avez percuté un autre véhicule à vive allure et que vous avez par la suite pris la fuite en laissant votre véhicule sur les lieux de l’accident.” En conséquence, il estime que le refus de garantie qui lui est opposé n’est pas fondé, et que c’est à bon droit qu’il sollicite la condamnation de la société L’OLIVIER ASSURANCE au paiement des indemnités prévues par le contrat. Le véhicule étant économiquement irréparable, c’est la valeur vénale du véhicule à dire d’expert qui doit être prise en compte, soit 42.800 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 895 euros. Il estime être par ailleurs bien fondé à solliciter le remboursement des frais de remorquage et de gardiennages qui s’élèvent à 4.909,25 euros. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL Il fait également valoir que le refus de prise en charge du sinistre a eu pour conséquence de le priver de véhicule depuis le 26 juin 2022. Il sollicite donc l’indemnisation de cette perte de jouissance sur 893 jours, sur la base de 1/1000 de la valeur du véhicule par jours soit : 1/1000 x 893 jours x 42.800 = 38.220,40 euros. Il insiste sur le fait que le préjudice de jouissance répare l’impossibilité pour le propriétaire d’une chose d’en jouir pleinement et qu’il est indifférent qu’il ait d’autres biens à disposition. Il estime avoir en outre subi un préjudice moral pour lequel il réclame la somme de 4.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, et ce en raison des fausses déclarations sur les circonstances et conséquences du sinistre auxquelles ce dernier s’est livré, justifiant que lui soit opposée la déchéance de garantie prévue par le contrat ; - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.706,00 euros en remboursement de l’indemnisation que la concluante a versée au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire sur le quantum des demandes, - Déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit de Monsieur [L] la somme de 32.002,35 euros dont la banque [V] est créancière à l’encontre du demandeur, et au sujet de laquelle une opposition a été notifiée entre les mains de la Compagnie L’OLIVIER ; - Déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit de Monsieur [L] la somme de 895,00 euros au titre de la franchise prévue par le contrat d’assurance ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre des frais de gardiennage, ces derniers faisant l’objet d’une exclusion de garantie ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance allégué, ce dernier faisant l’objet d’une exclusion de garantie ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice moral ; - Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL A l’appui, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle oppose à Monsieur [L] une déchéance de garantie fondée sur l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance et qui dispose : “Le souscripteur perd tout droit à indemnité s’il produit, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux notamment en cas de minoration de mauvaise foi, du kilométrage du véhicule.” Elle indique que dans sa déclaration de sinistre, Monsieur [L] a expliqué : “J’ai entendu un bruit de déclenchement d’airbag dans le véhicule, puis la voiture a tapé sur le côté et s’est immobilisée. Je n’ai pas vu d’autre véhicule lors de l’accident. Je suis sorti de la voiture en état de choc, j’ai marché sur le bas-côté pour ne pas rester sur la route et afin de rentrer chez moi. Je me suis rendu au commissariat de police puis j’ai eu la gendarmerie au téléphone, j’ai été informé qu’une tierce personne était impliquée, je n’avais pas connaissance de cela.” Elle reproche à Monsieur [L] de n’avoir pas mentionné qu’il était entré en collision avec un autre véhicule qu’il a percuté par l’arrière ce qui est confirmé tant par la conductrice du véhicule percuté que par un témoin. Elle insiste sur le fait que le témoin précise que Monsieur [L] avait entrepris une manœuvre de dépassement lorsque l’accident est survenu, en activant notamment son clignotant ce qui exclut un assoupissement ou une perte de connaissance. Elle ajoute que Monsieur [L], selon le témoin, est resté sur place une dizaine de minutes à faire les cent pas autour de sa voiture avant de quitter les lieux. Elle estime donc qu’outre la fausse déclaration, le délit de fuite commis par Monsieur [L] le prive de tout droit à indemnisation. La compagnie d’assurance précise que le classement sans suite prononcé à la suite de l’enquête diligentée par les forces de l’ordre postérieurement à la survenance de l’accident est sans influence sur la décision prise par la concluante de faire application de la déchéance de garantie. Monsieur [L] étant privé de son droit à indemnisation, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE s’estime fondée à lui réclamer à titre reconventionnel, la somme de 1.706 euros qu’elle a payée à la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’autre véhicule impliqué et percuté par Monsieur [L]. A titre subsidiaire, sur le montant des demandes, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE expose qu’en vertu de l’article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et elle précise que Monsieur [Z] [L] était locataire du véhicule dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le véritable propriétaire étant la banque [V]. Par ailleurs elle vise l’article L.121-13 alinéas 1 et 2 du code des assurances qui dispose : “Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables”. Elle explique donc que la valeur de rachat à la date du sinistre s’élevant à la somme de 32.002,62 euros, la banque [V] lui a notifié une opposition bancaire pour ce montant qu’en conséquence, elle est tenue de désintéresser ladite société de la dette contractée par Monsieur [L] avant de verser tout éventuel complément d’indemnisation entre les mains de ce dernier. C’est pourquoi elle demande au tribunal de déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [L] la somme de 32.002,62 euros faute de quoi elle pourrait se trouver dans une situation l’obligeant à verser une somme largement supérieure au prix d’acquisition du véhicule neuf puisque Monsieur [L] réclame la somme de 41.905 euros tandis que la banque [V] a fait opposition pour 32.002,62 euros. Elle s’oppose à la demande formulée au titre des frais de gardiennage sur la base de l’article 3.2 des conditions générales du contrat et qui stipule que sont exclus : “Les dommages indirects, tels que frais de la carte grise, de contrôle technique, de privation de jouissance et de dépréciation, des frais de garage, de dépannage et remorquage, de location de véhicule, de devis, de gardiennage, d’immobilisation du véhicule.” Pour les mêmes motifs et au vu des même stipulations contractuelles, elle s’oppose également aux demandes formulées au titre de la privation de jouissance. De la même façon, elle s’oppose à la demande formulée au titre du préjudice moral considérant que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’obligation à indemnisation de l’assureur L’assureur se prévaut de la déchéance de garantie prévue à l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance. Cet article contient un encadré bleu particulièrement visible qui attire l’attention du souscripteur sur les causes de déchéance de garantie. Cet encadré stipule notamment que : “Le souscripteur perd tout droit à indemnité s’il produit, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatif ou une de moyens frauduleux notamment en cas de minoration de mauvaise foi du kilométrage du véhicule.” Il convient donc de déterminer si la déclaration de sinistre de Monsieur [L] emporte des inexactitudes sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre qui font la preuve de sa mauvaise foi. Il résulte des procès-verbaux d’enquête produits par l’assureur que l’accident a eu lieu sur l’autoroute A8 au point kilométrique 019.400, le 26 juin 2022 à 5h00 du matin. L’accident est survenu sur une chaussée à 5 voies avec séparateur central en partie rectiligne, le véhicule Volkswagen Polo de Madame [J] [S] ayant été percuté par l’arrière par le véhicule Tesla de Monsieur [L]. Dans son audition, Madame [S] indique avoir été percutée à l’arrière alors qu’elle circulait à 85 km/h. Monsieur [U] [A], témoin, a également été entendu et a indiqué que le véhicule Tesla roulait à vive allure et qui confirme que le véhicule Polo a été percuté par la Tesla. Monsieur [A] indique qu’après l’accident, le conducteur de la Tesla est descendu de son véhicule, qu’il a fait les cent pas autour pendant une dizaine de minutes avant de quitter les lieux à pied. Les dénégations de Monsieur [L] sont insuffisantes à anéantir la force probante des déclarations concordantes de la conductrice de la voiture percutée et du témoin. Or, la déclaration de sinistre de Monsieur [L] adressée à son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022 est ainsi libellée : “J’étais sur la route pour rentrer dans ma résidence d’[Localité 3], j’ai entendu un bruit de déclenchement d’airbag dans le véhicule, puis la voiture a tapé sur le côté et s’est immobilisée. Je n’ai pas vu d’autre véhicule lors de l’accident. Je suis sorti de la voiture en état de choc, j’ai marché sur le bas-côté pour ne pas rester sur la route et afin de rentrer chez moi. Je me suis ensuite rendu au commissariat de police puis j’ai eu la gendarmerie au téléphone, j’ai été informé qu’une tierce personne était impliquée, je n’avais pas connaissance de cela, la gendarmerie m’a indiqué que je serai auditionné par les gendarmes.” Il sera tout d’abord observé que contrairement à ce que soutient Monsieur [L], tous les éléments constitutifs de sa responsabilité ne sont pas contenus dans sa déclaration de sinistre. Ensuite, à la lecture comparée de cette déclaration de sinistre et des procès-verbaux de gendarmerie, le tribunal relève : - que Monsieur [L] indique qu’il circulait sur la route alors que l’accident a eu lieu sur l’autoroute A8, ce qui n’est pas neutre quant aux circonstances, étant observé que Monsieur [L] indique que “la voiture a tapé sur le côté” sans même préciser de quel côté et en omettant de préciser qu’il a alors quitté l’autoroute à pied par ses propres moyens ; - que Monsieur [L] omet également de préciser non seulement qu’un autre véhicule est impliqué mais encore qu’il a percuté ce véhicule par l’arrière ce qu’il ne peut manifestement pas ignorer quel que soit son état d’anxiété après le choc au cours duquel il n’a pas été blessé ; - que la victime et le témoin confirment tous deux que Monsieur [L] était parfaitement conscient de ce qui venait de se passer, et qu’il est resté sur place une dizaine de minutes de sorte qu’il ne peut pas, sans se départir de la bonne foi exigée dans sa déclaration de sinistre, soutenir qu’il ignorait avoir percuté un véhicule ; - que les gendarmes indiquent dans le procès-verbal de synthèse de la procédure d’enquête ouverte pour vitesse excessive et délit de fuite qu’à la question de savoir s’ils reconnaissaient les faits Monsieur [L] a répondu “oui” ; - que les gendarmes qui ont eu Monsieur [L] en ligne avant de l’auditionner indiquent qu’il a spontanément demandé des nouvelles de la victime, ce qui démontre qu’il savait avoir percuté un autre véhicule ; - que lors de son audition par les gendarmes Monsieur [L] a également indiqué qu’à son arrivé au commissariat après l’accident, il a une première fois demandé des nouvelles de la victime ; - que, interrogé par les gendarmes sur le fait qu’il s’était enquis au téléphone de l’état la victime alors qu’il soutenait ne pas s’être rendu compte qu’un autre véhicule était impliqué, il s’est contenté de répondre qu’il avait eu l’information par son fils sans expliquer comment celui-ci avait pu être informé avant lui, et surtout sans en justifier. A cela s’ajoute le fait qu’à aucun moment dans ses échanges Monsieur [L] n’a jugé utile d’indiquer à son assureur qu’il n’était pas propriétaire du véhicule puisqu’il était titulaire d’un contrat de location avec option d’achat dont l’article 7 des conditions générales lui fait obligation de souscrire un contrat contenant une clause prévoyant que les indemnités d’assurance seront versées directement au bailleur. Ce faisant Monsieur [L] a tenté de se faire régler à titre indemnité la valeur vénale d’un véhicule dont il n’est pas le propriétaire. Jugement du 12 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUL Tous ces éléments sont constitutifs de fausses déclarations sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre qui engagent la mauvaise foi de Monsieur [L] et qui, dés lors, sont de nature à le priver de tout droit à indemnisation. Il s’ensuit que Monsieur [L] sera débouté de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de l’assureur L’encadré de la page 27 des conditions générales qui expose les cas de déchéance de garantie stipule également que si des indemnités ont été payées par l’assureur elles doivent lui être remboursées. En l’espèce, la société L’OLIVIER ASSURANCE réclame le remboursement de la somme de 1.706 euros qu’elle dit avoir payée à la société AXA FRANCE IARD. Or, pour tout justificatif, elle produit une copie d’écran informatique de ses propres services qui, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, est dénuée de toute force probante. L’assureur avait tout loisir de produire une quittance ou la pièce comptable justifiant son paiement ce qu’il ne fait pas. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [L] qui succombe sera tenu aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société L’OLIVIER ASSURANCE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et, en conséquence, Monsieur [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026. LeGreffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:32:54.523Z.