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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 20/00707

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



 

            M. [Y] [G] et son épouse Mme [U] [G] étaient occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 4].

 

Cette maison était restée propriété indivise de M. [Y] [G] et de son ex-épouse, Mme [E] [F] [M].

 

Un contrat d'assurance avait été souscrit à propos de ce bien auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après dénommée SA ACM ou SA ACM Iard).

 

Cet immeuble a été victime d'un incendie le 25 août 2014.

 

La SA banque CIC Est a formé opposition conformément à l'article L121-13 du code des assurances.

 

Par acte du 22 juin 2016, M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J], ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, afin de voir dans un premier temps ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de M. [Z], expert désigné par ordonnance de référé, et voir condamner à titre principal la SA A.C.M. à leur payer la somme de 543 631,35 euros représentant le montant de l'indemnité qu'ils réclament aux ACM, assureur de leur maison d'habitation, en suite de l'incendie précité.

 

Par conclusions du 29 novembre 2018 prises pour M. et Mme [G] ainsi qu'au nom de Mme [E] [F] [M], cette dernière a déclaré intervenir volontairement à la procédure aux côtés des époux [G].

 

Par conclusions du 15 juin 2019 prises pour Mme [G] née [J] et M. [Y] [G], demandeurs ainsi que pour Mme [E] [F] [M], intervenante volontaire, celle-ci a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'intervention volontaire.

 

 

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :


Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance, en remboursement d'indu et fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


574 960,64 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement (indemnisation),

Les dépens dont référé et expertise judiciaire,

7 000 euros (frais irrépétibles).


Déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M] ;

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.


 

 

A la suite de ce jugement, les époux [G] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BECM à [Localité 1] détentrice des avoirs bancaires de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, laquelle a immédiatement saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation. La SA banque CIC Est, en qualité de créancier inscrit en premier rang, a été appelé à la cause.

 

           Par un jugement du 22 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a validé la saisie attribution opérée à la demande des époux [G] sur les comptes bancaires détenus par la BECM pour le compte de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et dont acte à la SA banque CIC Est de son opposition à paiement par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux époux [G] à hauteur de la somme de 190 223,81 euros.

 



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2020 la SA Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :


débouté les ACM de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné les ACM à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 574 160,74 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, les dépens et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.


 

Par ordonnance de référé du 25 août 2020 rendue à la requête de la SA ACM, le premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

 

 

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2020, les époux [G] ont saisi le conseiller de ma lise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident déposées le 26 octobre 2020, demander de :


déclarer l'appel de la SA ACM Iard irrecevable faute d'avoir intimé Mme [M] ;

débouter la SA ACM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SA ACM Iard à payer aux époux [G]-[J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 123 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros au titre de l'incident. 


 

Aux termes des dernières conclusions sur incident du 4 novembre 2020, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 122, 914, 960 et 961 du code de procédure civile ;


donner acte aux ACM qu'ils renoncent à leurs moyens de nullité des conclusions en incident intitulées assignation en incident, régularisées par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G], pour défaut d'adressage et de leur moyen subsidiaire d'irrecevabilité soulevé au même titre ;


Sur la recevabilité de l'appel,


déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en leurs moyens complémentaires développés au titre de la question de la recevabilité de l'appel, au sein de leurs conclusions récapitulatives (paragraphe 2 commençant en page 5 et finissant en milieu de page 7 des conclusions d'incident déposées le 18 septembre 2020), en leurs moyens développés en gras en pages 3, 5, 8 et 9 de leurs conclusions d'incident déposées le 26.10.2020, non développés dans leurs premiers écrits en application de l'article 914 du code de procédure civile, faute d'avoir été invoqués simultanément à leurs premiers moyens ;

déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer l'appel de la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard irrecevable et à tout le moins infondés en leur demande ;


Très subsidiairement et si le Conseiller de la mise en état déclarait l'appel irrecevable,


déclarer l'appel incident formé par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable, faute pour eux d'avoir attrait Mme [E] [M] à l'instance d'appel par appel provoqué ;


En tout état de cause,


déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;

condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 


Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en l'état statuant sur l'incident a :


Constaté que les époux [G] ont fourni leur adresse, et donné acte à la SA Assurances du Crédit Mutuel de ce qu'elle renonçait à ses moyens de nullité des conclusions en incident et à son moyen subsidiaire d'irrecevabilité ;

Rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les arguments soulevés par les époux [G] dans leurs conclusions du 18 septembre et du 26 octobre 2020 ;

Rejeté en l'état la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;

Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident en tant que fondé sur une indivisibilité du litige ;

Débouté M. [Y] [G] et Mme [U] [G] de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [U] [G] aux dépens de l'incident.


 

 

           Par conclusions du 5 août 2021, la SA banque CIC Est est intervenue volontairement à la procédure.

 

 

Par leurs dernières conclusions en incident du 7 mars 2022, M. et Mme [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :


Concernant la SAS banque CIC Est,

Déclarer prescrite l'action de la banque CIC Est,

Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du 5 août 2021 de la SAS banque CIC Est,

Condamner la SAS banque CIC Est aux entiers dépens et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Concernant la SA Assurances du crédit mutuel Iard,

Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel Iard et ses conclusions sur le fond du 16 mai 2019 dont le premier juge était saisi,

Vu l'article 564 code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes :


Dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

Dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

Fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros. »


Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel Iard et ses conclusions sur le fond du 2 octobre 2020,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la SA Assurances du crédit mutuel Iard à savoir :


Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

Constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2 500 euros par instance.


Vu l'article 789 à 6 du code de procédure civile :


Déclarer recevables les demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile présentées par M. et Mme [G] ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Constater que la SA Assurances du crédit mutuel Iard indique que les mentions suivantes ne sont pas des prétentions, mais des moyens de défense au fond :


Dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

Dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

Fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros.

Enjoindre la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif de ses conclusions ses seules prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de toutes ses demandes d'irrecevabilité ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de ses demandes d'amende civile et d'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens. 



 



Par ses dernières conclusions sur incident du 10 janvier 2022, la SA Assurances du crédit mutuel Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :


déclarer irrecevable en application du principe de concentration des moyens les demandes de M. et Mme [G] tendant à ce que soient déclarées irrecevables l'ensemble de leurs demandes d'irrecevabilité ;


Subsidiairement, débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes ;


condamner M. et Mme [G] à une amende civile pour procédure d'incident abusive ;


Reconventionnellement,


déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à supporter l'indemnité de 2 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues » et de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » et enfin de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700 du code de procédure civile », pour défaut de qualité à agir ;


En tout état de cause,


condamner solidairement M. et Mme [G] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 d'incident ;

condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens d'incident. 


 



Par ses dernières conclusions sur incident du 7 décembre 2021, la SAS banque CIC Est, intervenante volontaire à l'instance, a demandé au conseiller de la mise en état de :


dire et juger M. et Mme [G] irrecevables pour défaut de qualité à agir pour soulever l'irrecevabilité de son intervention forcée et de la prescription dans l'exercice de son droit propre ;

débouter M. et Mme [G] de leur incident et de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre, condamner solidairement M. et Mme [G] au règlement de la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens de l'incident. 


 

Par une note en délibéré du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

 



Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en l'état :


a déclaré les conclusions d'incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] recevables ;

a rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SAS banque CIC Est ;

a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SAS banque CIC Est pour défaut de d'intérêt et de qualité à agir ;

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard:

dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros ;

rejeté la demande la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard :

fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2500 euros par instance », comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions ;

rejeté la demande d'injonction à la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens de l'incident ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard et à la SAS banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


 

 

Par requête du 22 septembre 2022, M. [G] et Mme [J] ont déféré cette ordonnance devant la cour.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023, ils ont demandé à la cour de :


déclarer irrecevable pour l'avoir présentée hors délai, la demande de la SAS banque CIC Est de « réparation d'une omission de statuer, dire que M. et Mme [G] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir » pour soulever les fins de non-recevoir contre lui ;

en tout état de cause débouter la SAS banque CIC Est de ses demandes- infirmer l'ordonnance ;

concernant la SAS banque CIC Est : déclarer prescrite son action et irrecevable son intervention volontaire 4 du 5 août 2021 et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

concernant la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard : déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile des demandes nouvelles de l'assurance et les renvoyer à en saisir la cour- débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions du 3 novembre 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé à la cour de :


rejeter le déféré de M. [G] et Mme [J] comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

maintenir les dispositions de l'ordonnance d'incident du 8 septembre 2022 ;

débouter M. [G] et Mme [J] de leurs demandes y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile- les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


 

Par conclusions du 28 novembre 2022, la SAS banque CIC Est demande à la cour de:


dire qu'en statuant sur déféré elle a les pouvoirs pour statuer sur l'omission de statuer du conseiller de la mise en état- dire en conséquence que M. [G] et Mme [J] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, à soulever l'irrecevabilité de son action par voie d'intervention volontaire ;

les débouter de leurs demandes ;

maintenir les dispositions de l'ordonnance sur incident- condamner solidairement M. [G] et Mme [J] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


 

Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel statuant sur déféré a :


déclaré recevable le déféré formé par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ; DEBOUTE M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] de leur demande d'irrecevabilité de la demande de la SA banque CIC Est aux fins de rectification d'une omission de statuer ;

déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SA banque CIC Est ;

confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :


déclaré recevables les conclusions d'incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

rejeté la demande de prescription de l'action de la SAS banque CIC Est et celle tendant à l'irrecevabilité de son intervention volontaire pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard tendant à dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

déclaré Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers- dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité 8 de propriétaire indivis- fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros ;

rejeté la demande d'injonction à la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens de l'incident et à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard et à la SAS banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard :


fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2 500 euros par instance, comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions et statuant à nouveau,

dit que la cour statuant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état est incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,


condamne M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à verser à la SA banque CIC Est et à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 800 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens du déféré.


 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Assurances Crédit Mutuel Iard dénommée dans ce qui suit « ACM » demande à la cour d'appel de :


Recevoir l'appel de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard,

Rejeter l'appel incident de M. [Y] [G] et de Mme [U] [J] épouse [G],

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes tendant à ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance, indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement, condamner SA Assurances du Crédit MutuelIard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, au titre du préjudice de jouissance indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à hauteur de 2 250 euros par mois et ce, pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre, pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir et condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Infirmer le jugement rendu le 04 février 2020 en toutes ses dispositions,


Sur les dommages immobiliers :


Juger que l'immeuble objet du sinistre appartient à l'indivision post communautaire existant entre Mme [E] [F] [M] divorcée [G] et M. [Y] [G] ;

Juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [Y] [G] et Mme [E] [M] divorcée [G] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages ou au titre des biens immobiliers ;

Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition, et de 4 468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS ;

Juger que M. [Y] [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [E] [M], copropriétaire indivise, pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Juger que M. [Y] [G] ne pourra prétendre qu'à hauteur de la valeur de ses droits indivis présumé représenter la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

Juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par M. [Y] [G] aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci ;

Juger que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G] ;

Débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles excèdent le chiffrage retenu par les ACM dans la présente instance.


Sur les autres dommages :


Fixer l'indemnité due solidairement à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois, soit 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouter Mme [U] [J] épouse [G] et subsidiairement M. [Y] [G] du surplus de leurs demandes, en ce qu'elles excèdent le chiffrage proposé par les ACM


En tout état de cause, 


Déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les rejeter ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris de la procédure de référé et d'expertise ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer aux ACM une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de 7 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »


 

Au soutien de ses demandes et de manière liminaire, l'ACM se prévaut de la mauvaise foi procédurale des époux [G] qui n'ont jamais respecté les calendriers de procédure, tout en concluant très peu de temps avant les dates fixées, et ont changé de mandataire avant la clôture, alors qu'ils étaient libres de le faire en temps utile.

 

L'appelante fait valoir de l'irrecevabilité des demandes des époux [G] opposant qu'en matière d'assurance de biens, le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est celui dont le patrimoine a été lésé par le sinistre et soutient que l'article L121-13 prohibe le versement de sommes tout autre que le propriétaire. Elle ajoute que la validité du contrat doit se distinguer de l'exécution. Elle vise également les conditions générales et particulières du contrat qui précisent, à plusieurs reprises, que les biens garantis ne pouvaient être que ceux dont Mme [G] était propriétaire. Elle précise que le mariage des époux [G] a eu lieu le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens ainsi les déclarations des époux [G] étaient inexactes car si Mme [G] est bien souscriptrice du contrat d'assurance, elle n'est pas propriétaire de la maison, cette dernière appartenant en indivision à M. [G] et son ex-épouse, Mme [M].

 

           L'ACM conteste toute reconnaissance du fait que Mme [G] pouvait être indemnisée en réalisant des versements puisque son absence de qualité de propriétaire du bien n'a été connue qu'en 2014, à la réception d'un extrait de livre foncier alors que le contrat avait été signé le 13 juin 2013. Elle ajoute ne pas avoir reconnu la qualité de propriétaire de Mme [G] et s'en être tenu aux déclarations de cette dernière, qui l'a manifestement trompée, étant précisé que si elle pouvait agir initialement en tant que mandataire de son époux, ce n'est plus le cas lors de la présente instance puisqu'elle y intervient personnellement.

 

           L'ACM rappelle que si les biens meubles sont présumés appartenir indivisément aux époux [G], ce n'est pas le cas de l'immeuble, étant précisé que Mme [G] ne peut invoquer les droits de son mari pour justifier ses demandes. Elle ajoute que le bien ayant été acquis avant le mariage, il ne pouvait faire partie de la communauté [G]. Elle rejette le fait que cette dernière soit propriétaire par procuration du 12 juillet 2013 de Mme [M], puisque le transfert de propriété d'un immeuble ne peut intervenir que par acte authentique et en tout état de cause, ladite procuration n'a pas date certaine, pas de contenu certain, n'a pas été publiée et n'a été signée que par M. [G] et non par son ex-épouse. Elle précise également que la procuration ne porte que sur la signature chez le notaire concernant le bien, et non pour représenter Mme [M] à la présente procédure ou percevoir sa quote-part d'indemnité.

 

           L'ACM rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les exceptions opposables au souscripteur le sont au bénéficiaire du contrat, peu importe qu'il en ait eu connaissance. L'appelante reconnaît que Mme [G], en tant que souscripteur, avait intérêt à assurer le bien puisqu'elle y résidait et que l'assurance ne couvrait pas que les dommages causés à l'immeuble. Elle rejette toutefois une possible indemnisation de Mme [G] concernant ce dernier, au motif que le contrat ne mentionnerait pas le cas où l'occupant aurait menti sur sa qualité de propriétaire. Elle conteste avoir commis la moindre faute, notamment un quelconque manquement à l'obligation d'information.

 

           L'ACM indique que le fait de n'indemniser que le propriétaire est logique puisqu'il est seul à pouvoir décider de l'usage de la somme. Elle rejette le fait que Mme [G] ait pu réaliser un acte conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil puisqu'elle n'est pas indivisaire, seule qualité permettant de prétendre à l'indemnisation. Elle vise également l'article 815-3 du code civil pour rappeler que le consentement des indivisaires est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis, ce qui est le cas d'une indemnité d'assurance remplaçant l'immeuble sinistré. Elle conteste tout mandat tacite de Mme [M], comme en atteste son refus d'intervenir à la procédure à laquelle elle s'est d'ailleurs désistée.

 

           L'ACM conteste tout paiement de primes par M. [G] puisque c'est son épouse qui était souscriptrice du contrat pour assurer ses biens à elle, tout ceci dans le cadre d'une séparation de biens. Elle ajoute que M. [G] n'a pas exposé de dépenses vu qu'il n'est pas souscripteur et que les rapports qu'il entretient avec d'autres personnes ne lui sont pas opposables. Elle rappelle qu'aucun indivisaire n'a pris le soin d'assurer l'immeuble et ajoute ne pas avoir à supporter le défaut de liquidation.

 

           L'ACM conteste plaider par procureur ainsi que se substituer à Mme [M], et rappelle se contenter d'opposer des moyens de défense rappelant que Mme [M] ne peut être présumée s'être associée à l'action de M. [G] par le fait qu'elle soit intervenue à la procédure, car rien n'est mentionné en ce sens et elle s'est désistée volontairement, ce qui atteste d'une opposition de sa part à ce que ce dernier la représente. Elle ajoute qu'elle n'aurait pu opposer l'absence de qualité de souscripteur à Mme [M], étant donné que l'assurance était souscrite pour le compte du propriétaire, comme en atteste son comportement à l'égard de M. [G] dont elle ne renie pas son droit d'être indemnisé, mais dans la limite de sa quote-part indivise. Elle rappelle que M. [G] n'a pas attrait Mme [M] pour que la demande lui soit rendue opposable, ce qui démontre que si les demandes sont prétendument faites pour le compte de l'indivision, elles le sont en réalité pour celui des époux [G].

 

           L'ACM rappelle que l'indemnisation du bien est distincte du préjudice de jouissance et que Mme [G] ne peut prétendre qu'à la seconde.

 

S'agissant du droit à indemnisation, l'appelante oppose que l'indemnisation ne peut être faite qu'au regard des clauses du contrat rappelant que les articles L121-3 et 13 du code des assurances imposent à l'assureur de se renseigner sur la présence des créanciers hypothécaires. Elle rappelle que les époux [G] ont mis du temps à lui transmettre un extrait de livre foncier et que les effets juridiques de l'opposition de la banque prêteuse, à savoir le CIC Est, est un obstacle.  Elle ajoute devoir déterminer le montant de l'indemnité accordée aux assurés au regard des leurs droits respectifs, ceci n'ayant été démontré que pour M. [G], à hauteur de sa quote-part indivise, avant de déterminer quelle somme devait revenir aux créanciers inscrits, le reliquat étant reversé, le cas échéant, à l'assuré bénéficiaire des fonds donc le propriétaire. A cet égard, elle retient que la proposition d'indemnisation a été faite par expert et qu'elle était à peine supérieure à la somme demandée par la banque, de telle sorte que rien ne justifiait qu'elle en retarde le versement. Elle explique que rien ne l'obligeait à faire droit aux demandes des époux [G]. Elle ajoute ne pas avoir à supporter l'existence d'un trop-perçu versé au titre des provisions parce les époux [G] sont dans un état d'endettement important, comme en atteste le nombre de leurs créanciers.

 

L'appelante rappelle avoir versé plus 100 000 euros d'acompte au titre de dommages mobiliers, ce qui démontre une absence de volonté de nuire, et qui aurait permis aux époux [G] de préserver le bien et ses annexes, conformément à l'article 10.3 des conditions générales. Elle considère également être fondée à contester le chiffrage de l'expert et rappelle qu'un acte de vandalisme a eu lieu en juin 2015, puis un nouvel incendie est survenu en mars 2020, sinistres dont elle n'a pas à répondre.

 

S'agissant de la prise en charge d'indemnités spécifiques, l'appelante conteste une prise en charge au titre de la piscine qui n'a pas subi de dommages liés à l'incendie expliquant que son état résulte d'un manque d'entretien. De même pour les frais de déblais-démolition elle indique, au visa de l'article 1134 du code civil, que faute de factures complémentaires comme prévu au contrat, les demandes ne peuvent être indemnisées. Sur ce même fondement elle rappelle que les conditions particulières du contrat limitent les honoraires de maîtrise d''uvre à 8% de l'indemnité bâtiment et uniquement sur présentation de justificatifs, étant précisé que seules certaines factures ont été produites.

 

Au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [G], l'appelante fait valoir que le contrat d'assurance limite à 12 mois l'indemnité de jouissance pouvant être accordée aux parties et expose que, dans les environs, une maison de plus de 200m2 se loue 1 000 euros par mois maximum, de telle sorte que la proposition de l'expert est justifiée, étant précisé que le montant réclamé par les époux [G] ne peut être retenu puisque ces derniers avaient donné leur accord pour 1 700 euros mensuels. Elle conteste le caractère équitable d'une indemnisation mensuelle jusqu'au paiement par elle de la totalité de la somme due alors qu'il existe de nombreux créanciers inscrits sur l'immeuble et en droit de prétendre à l'indemnité. Elle ajoute que l'absence de travaux ne peut lui être imputée alors qu'elle a déjà versé 100 000 euros mais peut résulter du comportement dilatoire des intimés et s'oppose à tout préjudice moral.

 

L'appelante oppose que seul M. [G] peut être indemnisé, hormis pour le préjudice de jouissance, de telle sorte que si la cour retenait sa qualité d'assuré, l'indemnisation serait limitée à la moitié du chiffrage. Se prévalant des dispositions de l'article L121-13, elle prétend devoir payer les indemnités entre les mains des créanciers inscrits et connus, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Elle indique que si M. [G] affirme avoir désintéressé ses créanciers, il n'apporte pas d'éléments de nature à le prouver, y compris parmi les pièces produites et cette justification constitue un préalable nécessaire au versement des indemnités excluant toute résistance abusive, à ce titre elle fait valoir que si les inscriptions hypothécaires n'étaient plus d'actualité, les époux [G] auraient saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir une mainlevée.

 

De manière liminaire, elle oppose que les articles 562, 908, 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que la jurisprudence qui considère que lorsque la demande d'infirmation n'est pas demandée dans le dispositif des premières conclusions, la cour n'est pas saisie et elle ne peut que confirmer le jugement, toute prétention ultérieure étant une demande nouvelle irrecevable, sauf évolution du litige. Elle ajoute que cette règle s'étend à l'appel incident tendant à l'infirmation du jugement. Elle précise, qu'en tout état de cause, l'appel incident était limité au préjudice de jouissance et au montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [G] demandant la confirmation du jugement pour le surplus. Elle rappelle qu'il n'y a eu aucune évolution du litige sur l'indemnité de jouissance ou les dommages et intérêts puisque les époux [G] avaient déjà préservé leurs droits, ce qui rend irrecevables les nouvelles prétentions présentées pour la première fois dans les conclusions du 4 décembre 2024.

 

           L'appelante rappelle ne pas être responsable de l'état d'endettement des époux [G] envers la CIC et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de versement de l'indemnité à cette dernière alors qu'elle est discutée en son principe et sur le quantum.

 

           L'assurance conteste toute procédure abusive puisque, d'une part, elle n'est pas la demande initiale et, d'autre part, les époux [G] n'apportent pas la preuve d'un abus de droit. Elle ajoute que la situation financière de ces derniers n'est pas de son ressort. Elle conteste également le préjudice moral allégué.

 



 

Par leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour d'appel de :


Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites


Vu l'article 330 du code de procédure civile, rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis de préciser en sa première page, dans la liste des parties Mme [E] [F] [M] en qualité d'intervenante volontaire,


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de


M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G]

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat ;

demande n'étant pas reprise par les ACM devant la cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] la somme de 574 160,64 euros, cette somme correspondant à :


Travaux : 363 042,72 euros ;

Frais de conception : 37 867,92 euros TTC ;

Préjudice de jouissance : 173 250 euros soit 2 250 euros par mois pour la période du 28 août 2014 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 4 février 2020, date du jugement


Ainsi que les dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M].


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.


Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance :


Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement ;

Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :


Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites, condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier

Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.


Concernant le préjudice de jouissance :


Confirmant le jugement pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 et, faisant droit à l'appel incident,

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2 250 euros par mois et ce :


Pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation :


Sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre ;

Pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement


Puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir

Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »




 

           Au soutien de leurs demandes, les époux [G] rappellent que l'assurance a abandonné toute demande de nullité du contrat d'assurance. Sur la rectification d'erreur matérielle, ils font valoir que Mme [M] n'apparaît pas sur le jugement alors qu'il lui a été déclaré commun et qu'aucune partie n'a interjeté appel sur ce point. Ils ajoutent que, malgré son désistement ultérieur, une intervention de sa part a eu lieu.

 

           Les époux [G] contestent tout comportement dilatoire ou abusif et ils ne peuvent être tenus pour responsables des comportements de leur précédent mandataire et opposent que les dispositions de l'article 121-6 du code des assurances ainsi que le contrat d'assurance qui couvrait la chose, à savoir l'immeuble et ses annexes, ainsi que la responsabilité civile sont applicables. Ils ajoutent que Mme [G] pouvait faire assurer l'immeuble et son contenu pour l'intégralité des risques puisque le couple l'occupait avec leurs enfants. Ils contestent toute fausse déclaration de leur situation rappelant que celle-ci a été explicitée par un courriel en date du 16 juillet 2014 précisant le caractère gratuit de l'occupation de Mme [G]. Ils exposent que cette information n'a pas entraîné de modification du contrat et n'a fait l'objet d'aucune réserve de l'assureur. Ils contestent toute influence de leur régime matrimonial ainsi toute application de l'article L121-13 du code des assurances qui concerne le risque locatif ou le recours du voisin.

 

           Ils font valoir qu'en vertu de l'article L112-4 du code des assurances la chose assurée était l'immeuble décrit aux conditions particulières comme étant l'objet du contrat, expliquant que les conditions générales ne visent pas l'occupant à titre gratuit, de telle sorte que ne peut être opposée l'absence de droit de propriété à Mme [G], ceci alors que l'assureur a accepté de couvrir l'immeuble. Ils contestent tout motif d'exclusion de garantie applicable au sinistre dont ils demandent à être indemnisés Les époux [G] ajoutent que l'assureur ne peut considérer que l'immeuble n'est pas assuré, sauf à considérer que les primes encaissées sont sans objet et sans cause, or une exclusion de garantie ne peut la vider de sa substance. Ils précisent que si le raisonnement de l'assurance était retenu, la cour devrait la condamner pour avoir manqué à son devoir d'information, voire pour dol.

 

           Les intimés contestent l'obligation d'une souscription personnelle de l'assurance par le propriétaire et ils rappellent qu'un intérêt suffit, même illégitime, selon la jurisprudence. Ils indiquent que la prime versée visait la conservation du bien, ce qui oblige l'assureur à indemniser. Ils ajoutent que peu importe le régime matrimonial, l'assurance multirisque souscrite par un époux est un acte de prévoyance pour le domicile conjugal et constitue une charge du ménage, de telle sorte que Mme [G] a pu également assurer l'immeuble. Ils visent la jurisprudence qui considère que l'occupant, même indivisaire, a intérêt à assurer le bien pendant l'occupation, l'article 815-2 du code civil autorisant tout indivisaire à prendre des mesures conservatoires, cette notion englobant la souscription du contrat d'assurance.

 

           Ils rappellent que le bénéficiaire du contrat est généralement le souscripteur en application tant de l'article L121-1 du code des assurances que des dispositions du code civil sur l'indivision et les effets du contrat. Ils soutiennent que l'indemnité d'assurance du bien indivis à vocation à le remplacer en cas de destruction, de telle sorte qu'elle devient indivise par moitié entre les ex-époux, ce qui ne signifie toutefois pas que l'assurance puisse diviser l'indemnité par deux. Ils ajoutent que rien ne les oblige à attraire l'autre coindivisaire à la procédure. Ils rappellent que cette procédure n'est pas un acte de disposition et que le jugement a été déclaré commun à Mme [M].

 

           Les époux [G] font valoir que l'article 1322 du code civil ainsi que la jurisprudence constante en la matière n'imposent aucune condition de forme à l'acte sous seing privé, ce qui leur permet de considérer qu'il existe, à minima, un mandat tacite de Mme [M] pour administrer le bien. Ils ajoutent que cette situation ne concerne pas l'assureur puisque les sommes dues à chaque époux seront déterminées lors du partage de l'indivision post-communautaire. Ils visent également la jurisprudence qui considère que le coindivisaire qui n'a pas réglé les primes d'assurance est étranger au contrat et ne peut prétendre en réclamer le bénéfice, ce que n'aurait pas manqué de faire l'assureur vu qu'il agit déjà en ce sens concernant M. [G]. Ils soulignent le comportement contradictoire de l'assurance puisqu'elle ne s'oppose pas à ce que le CIC prélève sa créance sur l'indemnité, sans considération de la part de chaque coindivisaire, au visa de l'article L121-13, alors qu'il s'agit du fondement de la subrogation réelle.

 

       Les époux [G] rappellent que le préjudice de jouissance leur est personnel.

 

S'agissant de l'étendue de la garantie, les intimés rappellent que l'article L192-3 du code des assurances et le contrat obligent à une garantie illimitée, sans considération de plafond, évalué à la valeur à neuf et reconstruction à l'identique avec une franchise de 150 euros en conformité des constats et de l'évaluation des coûts effectués par l'expert. Ils exposent que l'assureur n'a versé aucune provision sur les dommages immobiliers depuis 10 ans, ce qui a empêché la reconstruction de l'immeuble dans les deux ans prévus au contrat, sous peine de déduction de vétusté. Ils ajoutent que les 100 000 euros versés pour les meubles ont servi à reloger la famille, ainsi qu'à racheter des éléments essentiels à la vie courante et ils rappellent avoir pris toutes les mesures nécessaires en interdisant l'accès au bien. Ils considèrent également que l'assureur est tenu d'indemniser les dommages de la piscine car ils découlent de l'incendie qui a généré des dépôts de suie, des débris outre un dégagement de chaleur qui a soulevé le liner et projeté des décombres provenant de l'immeuble. Les époux [G] rappellent que l'assurance ne conteste pas la somme due et retenue par l'expert, mais qu'elle n'en a pourtant jamais versé le montant, ni désintéressé le CIC.

 

Ils ajoutent que le montant des réparations et coûts de remise en état doivent être réévalués dès lors que les sommes retenues prenaient en compte la possibilité de récupérer le gros-'uvre et la charpente, ce qui n'est plus le cas. Ils font valoir que l'assureur a engagé sa responsabilité en proposant une indemnisation faible, qui les a obligés à intenter toute une série d'actes. Ils précisent que l'assureur a profité de cette longueur pour opposer la déduction de vétusté puisque les travaux n'avaient pas été entrepris dans les deux ans comme stipulé au contrat, alors que ce retard est imputable à la seule absence de versement d'une somme décente. Ils rappellent également que le montant les frais de déblais et démolition ne peuvent être contestés puisqu'ils sont prévus par le contrat et l'article L192-5 du code des assurances et que l'assureur n'a rien contesté lors de l'expertise. Ils ajoutent, sur les honoraires de maîtrise d''uvre, que le montant retenu par l'expert est conforme au contrat et qu'il n'est pas possible de produire des factures puisque les frais ne seront exposés que lors de la reconstruction de l'immeuble pour laquelle ils ne peuvent avancer des fonds.

 

Les intimés entendent être indemnisés au titre du préjudice de jouissance en produisant une liquidation chiffrée à hauteur de 2 250 euros par mois et ce depuis le sinistre entendant pouvoir déroger au délai de 12 mois prévu au contrat en raison de la résistance abusive de l'assureur.

 

Ils contestent le bien-fondé de l'opposition de l'assureur au paiement des indemnités en raison de l'existence de créanciers inscrits. Ils font valoir que l'assureur n'est pas tenu de rechercher ou de vérifier l'existence d'une éventuelle inscription d'hypothèque sur l'immeuble sinistré. Ils ajoutent qu'il appartient au créancier de rendre opposable son droit à l'assureur et non à ce dernier de vérifier, avant tout paiement, son existence et justifier qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

 

Ils exposent, qu'en l'espèce, seul le CIC est opposant et que l'assurance agit par zèle en retenant l'indemnité au regard d'autres créanciers hypothécaires non-opposants. Ils expliquent que la créance au profit des consorts [L] découle d'une servitude de passage et qu'elle fait l'objet de paiements mensuels, de telle sorte que la créance n'est pas exigible puisque les débiteurs bénéficient de délais de paiement, étant précisé qu'aucune opposition n'a été réalisée. Ils ajoutent que la créance CGL est périmée et l'action est prescrite puisqu'aucune poursuite n'a été intentée depuis 10 ans et que la créance du trésor public a été apurée. S'agissant de la créance de Mme [H], elle fait l'objet d'une inscription provisoire et ils indiquent qu'une mainlevée a été autorisée par le juge de l'exécution. Ils ajoutent que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz, et précisent qu'une opposition a été faite sur la succession des parents de M. [G] du montant réclamé. Ils font valoir que les documents relatifs à la créance CRCA ont disparu dans l'incendie, mais aucune mesure d'exécution n'est en cours et soutiennent que cette créance est prescrite. Ils affirment que la créance de Me [D] concerne une procédure en responsabilité non jugée.

 

Les époux [G] indiquent, sur le cas du CIC, qu'une opposition a été faite, mais que l'action est prescrite puisque, en vertu de l'article 2224 du code civil car la prescription quinquennale court à compter du sinistre ou du jour où le créancier a été informé de ce dernier. Ils indiquent que le CIC s'est opposé le 23 avril 2015, avec une expiration du délai de prescription au plus tard le 23 avril 2020, soit avant l'intervention volontaire du CIC le 22 juin 2023. Ils ajoutent que l'arrêt sur déféré est sans emport puisque, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur fin de non-recevoir qui relève de la compétence unique de la cour, ce qui est le cas d'une prescription qui n'a pas été invoquée en première instance en raison de l'absence de l'intervention du CIC. Ils soutiennent que pour statuer sur cette fin de non-recevoir il y a lieu à une appréciation au fond de l'affaire relevant du seul pouvoir de la cour. Ils complètent en rappelant que cette fin de non-recevoir pourrait remettre en cause le jugement, ce qui encore une fois relève des pouvoirs de la cour et correspond aux faits de l'espèce puisque le tribunal a rejeté l'argument de l'assureur sur l'opposition du CIC. Ils considèrent avoir qualité à agir pour invoquer la prescription car M. [G] a la qualité de débiteur du CIC et en cas de remboursement de ce dernier par l'assurance, les montants entreront dans les comptes de l'indivision [G]-[M].

 

Ils exposent que l'opposition est sans effet en cas de reconstruction, car la garantie est transférée sur le nouvel immeuble. Ils rappellent, qu'en l'espèce, si rien n'a été fait dans le délai de deux ans, c'est en raison de l'inertie de l'assurance. Ils ajoutent que la créance de l'opposant doit être certaine, liquide et exigible comme ci-avant indiqué, ce qui n'est pas le cas puisque le montant exact n'est pas établi et des délais de paiement ont été accordés par le CIC puisque, dès 2012, a été convenu un versement mensuel de 1 200 euros, ceci étant attesté par l'arrêt du 8 octobre 2014 qui précise que 21 000 euros ont été versé en 2011 et 12000 euros en 2012. Ils ajoutent que, depuis, la société de M. [G] a été mise en liquidation et ce dernier en invalidité, de telle sorte qu'en l'absence d'indemnisation pour les travaux, il n'était pas possible de payer le CIC.

 

Les intimés font valoir que l'assureur a engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter le contrat, s'exposant ainsi à une action fondée sur les articles 1147 et 1153 ancien et l'article 1231-1 nouveau du code civil, dès lors que l'appelant a volontairement et de mauvaise foi retardé l'indemnisation, alors qu'il s'agit d'un professionnel. Ils ajoutent que si l'action en justice est un droit, elle peut dégénérer en abus en cas de mauvaise foi, ce qui est ici le cas car l'assurance procède par des affirmations et des erreurs grossières sur l'exécution du contrat, sans pourtant contester sa validité. S'ils reconnaissent une indemnisation mobilière, ils contestent le versement de sommes d'argent aux fins de relogement. Ils rappellent toute la procédure et les charges qui en découlent, ainsi que le fait que l'immeuble soit en déshérence depuis 10 ans, au point d'avoir été vandalisé puis incendié par des squatteurs.

 

Les époux [G] rappellent qu'une partie du bien pouvait être récupérée, ce qui n'est plus le cas. Ils ajoutent que les coûts de construction ont fortement augmenté depuis 2019 nécessitant une indexation sur le BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise. Ils précisent que cette demande est recevable puisqu'elle a été formulée en première instance, qu'il s'agit de la contrepartie du temps passé et qu'elle ne substitue pas l'appel à un droit différent de celui demandé en première instance, étant précisé qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales comme prévu à l'article 564 du code civil. 

 

 

Par ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société SA banque CIC Est demande à la cour d'appel de :


Dire et juger recevable et bien fondé l'intervention à l'instance de la SA banque CIC Est ;

Constater, dire et juger que la SA banque CIC Est a régulièrement et valablement formé opposition au versement de l'indemnité d'assurance pour un montant de 190 223,81 euros ;

Dire et juger que la SA banque CIC Est est en droit de percevoir un montant de 190 223,81 euros en sa qualité de créancier hypothécaire ayant régulièrement formé opposition ;


En conséquence,


Réformant le jugement entrepris, privant manifestement la SA banque CIC Est de ses droits en qualité de créancier hypothécaire ;

Ordonner à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de verser à ce titre à la SA banque CIC Est la somme de 190 223,81 euros ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G], subsidiairement la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


 

Au soutien de ses demandes la société CIC Est oppose les dispositions de l'article L121-13 du code des assurances qui octroient au créancier hypothécaire, un droit personnel sur l'indemnité d'assurance, la destruction du bien faisant naitre au profit du créancier nanti la créance d'indemnité contre l'assureur, cette indemnité ne tombant pas dans le patrimoine du débiteur.

Elle ajoute que le litige ne diffère pas puisqu'il s'agit toujours de déterminer l'indemnité due au titre de l'assurance incendie revenant à l'assuré, et dans la limite de ses droits à elle. Elle rappelle disposer d'une créance certaine et conteste les prétentions des époux [G] dès lors que la part de l'indemnité d'assurance qui lui revient n'appartient pas à leur patrimoine et relève d'une relation entre l'assureur et le créancier hypothécaire. Elle ajoute qu'on ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue en première instance faute d'avoir été appelée à la cause. Elle précise que les époux [G] ne pouvaient ignorer le montant des sommes dont ils étaient redevables en exécution des actes notariés et d'un arrêt rendu et leur comportement doit être assimilé à une tentative de fraude au jugement pour obtenir l'intégralité de la somme.

Elle conteste tout caractère prescrit de son action tel qu'opposé par les époux [G] rappelant qu'ils sont étrangers à la relation contractuelle entre elle et l'assureur débiteur de l'indemnité et ajoute n'avoir eu connaissance de l'existence de l'obligation de paiement avec exécution provisoire prévue dans le jugement du 4 février 2020 que lorsqu'elle a été attraite à la procédure devant le juge de l'exécution les 30 et 31 juillet 2020. Elle précise, qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en l'état, définitivement confirmé par la cour saisie en déféré, a déjà statué sur ces demandes de prescription et de défaut d'intérêt à agir.

 

 

            Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

 

           Par arrêt avant dire droit du 1e juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture renvoyant l'affaire à la mise en état en invitant les parties à se déterminer sur les conséquences de l'acte d'appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée ainsi qu'à formuler toutes observations utiles sur l'absence de constitution et de signification des conclusions d'appel à Mme [E] [F] [M], intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées pour les époux [G] demandeurs par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour M. [W] avocat au barreau de Nancy.





Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SA ACM Iard aussi dénommée ACM demande à la cour d'appel de :


Recevoir l'appel de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard;

Rejeter l'appel incident de M. [Y] [G] et de Mme [U] [J] épouse [G] ;

Juger qu'à l'égard des ACM, la cour n'est valablement saisie que par le dispositif des premières conclusions d'intimé de Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés, notamment en leurs demandes autres que celles figurant du dispositif de leurs premières conclusions, et notamment en leurs demandes suivantes, pour les points soulignés :

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


travaux : 363 042,72 euros et frais de conception : 37 867,92 euros TTC ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté ;

préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois), puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues et avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :


Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir o Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;



Et subsidiairement et à tout le moins sur les demandes suivantes :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du jugement ;

Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation :

Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement à compter du jugement entrepris soit au 4 février 2020 et jusqu'à parfait règlement ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, à hauteur de 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 o pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 août 2014, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, et jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, avec la précision expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur la période comprise entre le 28 août 2014 et le 28 août 2025 chiffrée ci-dessus et la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;


Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites :


condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;


Pour le reste,

Vu l'arrêt avant dire droit du 1er Juillet 2025,

Vu le moyen d'annulation du jugement soulevé d'office par la cour,


Annuler le jugement rendu le 4 Février 2020 ;


Subsidiairement, 


Infirmer le jugement rendu le 04 février 2020 en toutes ses dispositions ;


Et statuant par l'effet dévolutif de l'appel suite à l'annulation du jugement et subsidiairement à son infirmation,

Sur les dommages immobiliers :


Juger que l'immeuble objet du sinistre appartient à l'indivision post communautaire existant entre Mme [E] [F] [M] divorcée [G] et M. [Y] [G] ;

Juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [Y] [G] et Mme [E] [M] divorcée [G] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages ou au titre des biens immobiliers ;

Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269.247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1.870 euros au titre des frais de déblais et de démolition, et de 4.468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS ;

Juger que M. [Y] [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [E] [M], copropriétaire indivise, pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Juger que M. [Y] [G] ne pourra prétendre qu'à hauteur de la valeur de ses droits indivis présumé représenter la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis, Juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par M. [Y] [G] aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci ;

Juger que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G] ;

Débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles excèdent le chiffrage retenu par les ACM dans la présente instance ;


Sur les autres dommages :


Fixer l'indemnité due solidairement à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à la somme mensuelle de 1.200 euros et ce pendant 12 mois, soit 14.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouter Mme [U] [J] épouse [G] et subsidiairement M. [Y] [G] du surplus de leurs demandes, en ce qu'elles excèdent le chiffrage proposé par les ACM ;


En tout état de cause,


Déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les rejeter ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris de la procédure de référé et d'expertise ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer aux ACM une somme de 2.500 euros au titre de la première instance et de 15.000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la SA Assurances du Crédit MutuelIard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Au soutien de ses demandes, l'appelante expose que son recours ne porte que sur les dispositions critiquées du jugement et s'interroge sur l'évocation par M. et Mme [G] du moyen de nullité du contrat d'assurance, alors que celui-ci n'est pas repris à hauteur de Cour.

Sur la nullité du jugement rendu le 4 Février 2020 elle relève que la décision encourt la nullité en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour ne pas avoir indiqué les conclusions prises en compte pour rendre son délibéré. Elle ajoute que la cour reste tenue de statuer par l'effet dévolutif de l'appel et que les conclusions des époux [G] opposant l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement n'est pas fondée car constitutive d'une réplique à un moyen soulevé d'office par la Cour.

 

S'agissant de l'absence de constitution et de signification des conclusions d'appel à Mme [E] [F] [M] intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées aux époux [G], elle fait valoir de ce que les articles 901, 902 et suivants, 908 et 911 du code de procédure civile (code de procédure civile), pris la version applicable au litige, qui est celle du jour de la déclaration d'appel, imposent (art 901 ancien du code de procédure civile) que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, (1°) la constitution de l'avocat de l'appelant ; (2°) l'indication de la décision attaquée ; (3°) l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision, sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Elle rappelle que l'article 902 ancien du code de procédure civile enjoint au greffier d'adresser aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Elle indique que selon l'article 911 ancien du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise à la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant si entre temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats. Les parties à l'instance d'appel sont d'une part les appelants et d'autre part les intimés (et le cas échéant, les intervenants volontaires ou forcés à compter de leur intervention).

 

Elle rappelle que l'appelant n'a aucune obligation d'intimer l'ensemble des parties à la procédure de première instance et que l'appel n'a vocation qu'à remettre en cause les chefs du jugement critiqué, auxquels il était limité et que la concernant, l'acte d'appel est clair en ce que les parties à l'instance sont elle-même en qualité d'appelant, Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] tous deux intimés sans que Mme [E] [F] [M] divorcée [G] ait été attraite à la procédure d'appel. Elle indique que de ce fait, elle n'est pas partie à l'instance d'appel n'avait pas à constituer avocat à la Cour ni à se voir signifier les conclusions.

 

Elle ajoute n'avoir eu aucun intérêt à intimer en cause d'appel Mme [E] [F] [M] car l'action avait été engagée exclusivement par les époux [G] et Mme [M] était intervenue volontairement avant de se retirer de la procédure et le jugement lui a simplement été déclaré commun à la demande des époux [G]. Elle indique avoir succombé exclusivement à l'encontre des époux [G], en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de remboursement d'indu et condamnée au paiement de la somme de 574 160,64 euros.

 

Elle indique qu'aucun avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ou les conclusions justificatives d'appel n'a été émis par le Greffe, ce qui est logique puisque Mme [E] [F] [M] n'était pas intimée, que le conseiller de la mise en état, qui a instruit l'affaire pendant toute la durée de la procédure d'appel et qui est seul compétent pour statuer sur la question de la signification des écritures selon l'article 911-1 du code de procédure civile, ou encore la cour qui a été amenée statuer en déféré n'ont pas soulevé une quelconque difficulté à ce titre, que ce soit au cours des audiences de mise en état, des audiences d'incident (deux procédures), de déféré (deux procédures) ou en encore lors de l'audience de clôture ou de plaidoirie.

 

Elle expose à titre très subsidiairement et si la cour estimait que les conclusions auraient dû être notifiées à Mme [E] [F] [M], bien qu'elle ne soit pas et n'ait jamais été partie à la procédure d'appel, la caducité de l'appel pourrait être prononcée qu'à l'égard de cette dernière car les ACM n'ont succombé qu'à l'encontre des époux [G] et que les conclusions, moyens, fins et prétentions sont dirigés exclusivement à l'encontre des époux [G].

Sur le fond, elle affirme que les demandes présentées par M. et Mme [G] sont irrecevables et que le premier juge a manifestement confondu la notion de souscripteur du contrat d'assurance, avec celle du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qui est la seule personne assurée. Elle fait valoir qu'en droit et en matière d'assurance de biens, il est constant que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est la personne dont le patrimoine a été lésé par le sinistre et confirmé par les dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances selon lesquelles l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué tout ou partie de la somme dues. Elle ajoute que ce paiement ne peut intervenir que sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires puisque l'assuré est le propriétaire des biens détruits ou endommagés.

Elle indique que cette solution est logique car le contrat d'assurance portant sur un immeuble assure le risque que peut encourir le bien qui en fait l'objet et c'est à tort et au mépris de dispositions des articles 1134 et suivants (aujourd'hui 1103 et suivants) du code civil que le premier juge a estimé que Mme [U] [J] était recevable et fondée en ses demandes alors que la question de la validité d'un contrat d'assurance se distingue de celle de son exécution. Elle précise que Mme [J] et M. [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat notarié du 14 septembre 2010, et que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le premier juge n'a pas jugé que les déclarations faites par Mme [J] étaient exactes même s'il a expressément relevé qu'elle n'était pas propriétaire du bien, de sorte que les déclarations faites au contrat étaient inexactes, même s'il a estimé que ce fait n'était pas susceptible d'emporter l'annulation du contrat.

 

Elle soutient que si Mme [U] [J] épouse [G] est le souscripteur du contrat d'assurance, il est incontestable et incontesté qu'elle n'est pas et n'a jamais été propriétaire de la maison objet du sinistre, bien qu'elle ait faussement déclaré le contraire, tant dans le contrat d'assurance que dans l'avenant qui a suivi. Elle oppose que les conditions générales du contrat d'assurance spécifiaient en page 9, titre « biens assurables », que « les biens définis ci-après sont couverts au titre du contrat si mention en est faite aux conditions particulières » et le document intitulé « expression des besoins du client » a précisé expressément en sa première page et en sa page deux que la proposition de contrat, répondant aux besoins de Mme [J] et signée par elle concernait expressément « une garantie tous risque sur ses biens mobiliers et immobiliers ».

 

Elle ajoute que les conditions particulières du contrat mentionnaient l'adresse du [Adresse 5], comme étant l'adresse du risque. Elle s'en rapporte aux clauses du contrat qui concernent les immeubles, contenues dans les conditions générales du contrat (pièce 3) qui définissent expressément au paragraphe « bâtiments ' biens immobiliers » (page 9) les biens couverts par le contrat d'assurance, à savoir : « le corps principal de la construction, les clôtures de toute nature (à l'exclusion de celles réalisées avec des plantations) vous appartenant (souligné par nous), ainsi que tous leurs aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction », ou encore en page 11, article 1 « objet et étendue de votre contrat », dernier alinéa : « votre contrat a pour objet de garantir vos biens et/ou vos responsabilités et/ou vos enfants contre les risques définis aux articles ci-après, ceci au regard de votre qualité de souscripteur précisée aux conditions particulières et des garanties souscrites qui y sont indiquées ». Elle ajoute que les conditions générales précisent en page 17, article 13, que le paiement des indemnités devait être effectué dans les trente jours et que « ce délai ne court que du jour où vous avez justifié de vos qualités à recevoir l'indemnité et en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation de payer ».

 

Elle indique que le paiement de l'indemnité afférente à l'immeuble était ainsi conventionnellement subordonné à ce que le souscripteur du contrat justifie de sa qualité à la percevoir et que les biens garantis par le contrat d'assurance ne pouvaient être que ceux dont Mme [U] [J] épouse [G] était propriétaire, ce dernier ne pouvait agir sur le fondement du contrat d'assurance que pour être indemnisée des bien « lui appartenant ».

 

Pour l'appelante, Mme [U] [J] épouse [G] n'était pas propriétaire du bien immobilier constitué par la maison d'habitation, elle est seulement décrite comme étant le souscripteur du contrat d'assurance au sein des conditions particulières du contrat et non en tant que bénéficiaire des indemnités susceptibles d'être versées car l'immeuble appartient en réalité à l'indivision existant entre M. [Y] [G] et son ex épouse Mme [E] [F] [M].

 

Elle conteste le jugement en ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ACM avaient reconnu que Mme [U] [J] pouvait être indemnisée au titre du sinistre pas l'immeuble, au motif que la compagnie d'assurance lui avait versé plusieurs acomptes, alors que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les ACM n'ont eu connaissance de la qualité de non propriétaire de Mme [G] qu'à réception de l'extrait du livre foncier, laquelle n'est intervenue qu'en 2014, soit au moment de l'assignation au fond et suite à la production de cet extrait et après échange de courriels du 23 février 2018. Elle ajoute produire un extrait du livre foncier actualisé au mois d'aout 2020 pour confirmer les droits sur l'immeuble. Elle précise que les ACM avaient réclamé ce document en vain aux époux [G], comme il en justifié dans l'ordonnance de référé-expertise du 24 novembre 2015 et indique que les courriels échangés entre Mme [G] et les ACM, n'avaient aucune valeur et ne pouvaient emporter reconnaissance de la propriété de Mme [G], laquelle n'a jamais été justifiée par cette dernière et pour cause.

 

Elle oppose que le droit de propriété est un droit réel et ne peut être reconnu à Mme [G] du seul fait de déclarations émanant de cette dernière, ou de réponse des ACM, manifestement trompés à ce titre par le souscripteur. Elle ajoute que Mme [G] déclarait agir pour le compte de son époux (lequel est effectivement propriétaire au sein de l'indivision) et que si elle pouvait valablement soutenir disposer d'un mandat de son époux avant l'introduction de l'instance en référé puis au fond, ce mandat est inopérant pour la présente instance, puisque M. [G] y intervient personnellement, et ce depuis l'assignation en référé. Elle souligne que les acomptes versés l'étaient au titre des dommages au mobilier, selon plafond de garantie contractuelle et non au titre des dommages immobiliers et que les courriers emportant versement d'accomptes notamment la lettre du 12 mars 2015, constituaient des informations communiquées à Mme [G] ne valant pas reconnaissance de droit pour être fait sans préjudice de la décision définitive quant à la garantie du risque et était fait au titre de l'indemnité sur biens mobiliers.

Elle soutient que Mme [U] [J] épouse [G] n'était pas assuré pour les biens ne lui appartenant pas, étant rappelé que les meubles sont présumés appartenir à la communauté des époux [J]/[G] ne peut fonder ses demandes sur les clauses du contrat, qui énonçaient expressément qu'elle n'était assurée que pour les biens lui appartenant et elle ne peut se prévaloir du droit de propriété indivis de son époux pour justifier ses demandes, en ce qui concerne l'immeuble acquis par M. [G] et son ex-épouse avant le mariage avec Mme [J]. 

 

Elle ajoute que les époux [G] se contredisent avec une mauvaise foi particulièrement avérée en maintenant que Mme [J] pourrait prétendre au paiement des indemnités liées à la reconstruction de l'immeuble, puisqu'il est soutenu dans ces mêmes conclusions, à titre principal et notamment en page 14 et suivantes (paragraphe II) que M. [G], qui n'est pourtant pas le souscripteur du contrat, serait recevable à réclamer l'indemnisation de l'immeuble sinistré sur le fondement du même contrat d'assurance, en application de l'article L. 121-1 du code des assurances, et il serait également recevable à réclamer l'intégralité de l'indemnité en application de l'article 815-3 du code civil, au motif qu'il est partie à l'indivision constituée avec son ex épouse Mme [M], et que « l'indemnité d'assurance a donc la même nature que le bien auquel elle se trouve subrogée et devient indivise par moitié entre les ex époux dans la masse à partager » (page 15, voir notamment alinéa 7). Elle affirme que l'indemnité d'assurance ne peut pas être versée d'une part au souscripteur de l'immeuble, qui n'est pas son propriétaire Mme [J], et d'autres part aux indivisaires du bien. Elle explique que l'argumentaire des époux [G] confirme que le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance en cas de destruction du bien est son propriétaire et que les droits indivis détenus par M. [G] ne peuvent relever d'une communauté au regard du régime matrimonial. Elle en conclut que les demandes de Mme [U] [J] épouse [G], au titre de l'indemnisation des biens immobiliers affectés par l'incendie sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, faute d'être propriétaire de l'immeuble, et à tout le moins infondées.

 

Elle indique que le raisonnement de Mme [J], à savoir qu'elle serait seule en droit de percevoir l'indemnité d'assurance en sa seule qualité de souscripteur du contrat, et indépendamment de sa qualité aurait pour conséquence de rendre ses demandes irrecevables puisque seuls « ses » biens immobiliers étaient assurés et qu'elle n'est pas propriétaire de la maison incendiée et rendre irrecevables les demandes présentées par M. [G], au titre de ce même bien, puisque ni lui ni Mme [M] son ex épouse ne sont souscripteurs du contrat d'assurance, conclu auprès des ACM et que seuls les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Mme [J] seraient susceptibles d'être couverts en application de cette interprétation.

 

Elle fait valoir que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, peu important qu'il n'en ait pas eu personnellement connaissance. Elle rappelle que les conditions générales du contrat prévoyaient en page 19, titre 3 « les garanties de vos biens » en préambule que lorsque la garantie bâtiment vous est accordée au titre du contrat, la couverture est également acquise, en cas de besoin, pour le compte de l'indivision, des nus-propriétaires et usufruitiers ; cette extension de garantie n'est cependant accordée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie émanant de celui ou ceux auxquels il revenait normalement de garantir le bâtiment. Elle explique que si Mme [J] est bien un souscripteur qui a occupé le bien qui ne lui appartenait pas, elle avait intérêt à assurer le bien en sa qualité d'occupante et pour le compte du propriétaire ajoutant que le paiement des primes était ainsi causé et ce d'autant plus que l'assurance souscrite ne se limitait pas à garantir les risques que pouvait courir le bien immobilier. Elle ajoute que Mme [J] s'est expressément présentée comme propriétaire du bien lors de la souscription du contrat d'assurance et ne peut pas se prévaloir de ses mensonges pour prétendre à l'indemnité d'assurance d'un bien qui ne lui appartient pas, au motif que le contrat ne prévoirait pas le cas de l'occupant ayant menti sur sa qualité de propriétaire. Elle oppose que les ACM n'ont commis aucune faute et encore moins une faute dolosive, ou manquement à un quelconque devoir d'information ou de conseil, puisqu'elle a expressément demandé à Mme [J] quelle était sa situation en ce qui concerne le bien qu'elle comptait assurer et c'est bien Mme [J] qui a volontairement dissimulé le fait qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble désigné comme étant l'adresse du risque, ce qui est assimilable à une fausse déclaration et même un dol.

 

Elle expose qu'en l'absence de faute des ACM, Mme [J] est infondée à solliciter des dommages et intérêts et que cette dernière s'étant déclarée comme occupante du bien, manifestement aux fins d'obtenir « la garantie bâtiment », le préambule au paragraphe « Les garanties de vos biens » précité, qui revêtent un caractère général, comme les autres stipulations contractuelles ont vocation à s'appliquer. Elle affirme que contrairement à ce que soutient Mme [J], l'assureur n'avait pas contesté le fait que l'immeuble soit assuré, mais uniquement que Mme [J] puisse prétendre à l'indemnité d'assurance relative à cet immeuble, qui ne peut revenir qu'à son ou ses propriétaires, précisant que le contrat prévoyait ainsi une stipulation pour le compte du propriétaire de bâtiment, à condition que celui-ci ne dispose pas de garantie ou d'une garantie suffisante pour couvrir son bien.

Elle indique que cette solution est logique puisque seul le propriétaire a vocation à décider ce qu'il comptera faire de l'indemnité d'assurance, à savoir la reconstruction ou non de l'immeuble et le cas échéant, sa reconstruction à l'identique ou non, alors que l'occupant à titre gratuit n'a aucun droit à ce titre, ainsi Mme [J] n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité d'épouse de l'un des indivisaires, à savoir M. [G], puisque les époux [G] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.  

 

Pour l'appelante, dès lors et bien que souscripteur du contrat, Mme [J] est irrecevable et subsidiairement infondée à prétendre au paiement de l'indemnité d'assurance et M. [G] n'étant pas le souscripteur du contrat d'assurance, il ne peut pas prétendre avoir réalisé un acte conservatoire à savoir assurer le bien pour le compte de l'indivision au sens de l'article 815-2 du Code civil. Elle soutient qu'en application des dispositions contractuelles, seuls les indivisaires propriétaires de l'immeuble, à savoir M. [Y] [G] et Mme [E] [F] [M], propriétaires de l'immeuble, auraient été en droit de prétendre à indemnisation, pour leurs parts et portions dans l'indivision, présumées divises par le nombre d'indivisaires, soit moitié chacun. Elle conteste l'application à la cause de la jurisprudence ressortant de l'arrêt du 10 octobre 1961 dont entendent se prévaloir les époux [G], expliquant que cette décision n'est pas transposable au cas d'espèce, car le contrat souscrit auprès des ACM stipulait bien une assurance au profit du propriétaire du bien, lorsque le souscripteur n'était pas le propriétaire. Elle objecte par ailleurs que M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'il serait propriétaire du bien, en raison d'une procuration signée du 12 juillet 2013 par Mme [M], car une mutation de propriété sur un bien immeuble ne peut intervenir que par acte authentique et que les mentions figurant au livre foncier revêtent une présomption d'exactitude et qu'il est avoué judiciairement par les époux [G], qu'aucun partage n'est intervenu entre M. [Y] [G] et son ex épouse Mme [M] ainsi que le démontrent les procès-verbaux dressés par le notaire en charge du partage qui établissent que celui-ci en est resté au seul stade des discussions et aucune pièce ne démontre qu'il aurait abouti. Elle rejette le caractère opposable de document intitulé procuration signée le 12 juillet 2013, faute, d'avoir date certaine ou encore un contenu certain, et d'avoir été publié. Elle oppose que Mme [M] n'a jamais donné procuration à M. [G] pour la représenter dans le cadre de la présente procédure ou même pour percevoir sa quote-part indivise sur l'indemnité d'assurance et que les prétentions de M. [G], ne sont recevables fondées qu'à hauteur de la moitié de l'indemnité d'assurance, car la perception d'une indemnité d'assurance, venant remplacer la valeur de l'immeuble sinistré, ne constitue pas un acte relevant de l'exploitation normale du bien indivis, pas plus que la reconstruction du bien.

 

Elle réfute l'argument de M. [G] tenant à la réception d'un mandat tacite de Mme [M], alors que cette dernière a expressément refusé toute intervention à la procédure dont elle s'est d'ailleurs désistée et dénie toute fondement aux affirmations de M. [G] qui invoque le paiement des primes d'assurances avec son époux Mme [J], alors qu'il n'est pas personnellement le souscripteur du contrat, qu'il est marié sous le régime de la séparation de bien avec elle et que cette dernière n'a assuré que les biens lui appartenant à elle. Elle conteste que M. [G] ait exposé quelque dépense pour assurer la conservation du bien et que de ce fait, que ce soit au travers des primes, dont il n'était pas débiteur faute d'être souscripteur du contrat d'assurance et l'existence d'éventuelles autres dépenses ne relèvent que des rapports entre lui et son ex-épouse et sont inopposables aux ACM, qui ne sont pas cocontractantes de M. [G]. Elle ajoute que les jurisprudences invoquées par les intimés ne concernent que le cas où l'un des indivisaires a pris le soin d'assurer l'immeuble indivis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'existence de créanciers inscrits (en ce compris la banque CIC Est) est indifférent, puisque les sommes qui leur reviendront le seront dans la limite des sommes allouées à M. [G] et à lui seul, et que le paiement interviendra en fonction de leur rang hypothécaire.

 

Elle explique qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences du défaut de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [G] et son ex-épouse, étant rappelé que la propriété immobilière est un droit réel et qu'il est erroné de soutenir que Mme [M] serait intervenue volontairement dans la procédure au fond aux côtés de M. [G] ou qu'elle se serait associée à leurs écritures car dans les dernières écritures déposées devant le premier juge le 15 juin 2019, par lesquelles Mme [M] intervient volontairement, elle s'est désistée de son intervention volontaire sans émettre quelque demande, et par sa lettre adressée en copie au mandataire des ACM, elle s'est expressément opposée à ce que M. [G] agisse pour son compte, de sorte que ce dernier ne serait pas fondé à se prévaloir d'un mandat tacite de son ex-épouse pour obtenir le recouvrement de l'indemnité d'assurance et ne peut affirmer agir pour le compte de l'indivision, à défaut de toute action en cette qualité en première instance ou en cause d'appel. Elle ajoute que M. [G], qui pouvait y avoir intérêt, n'a pas attrait Mme [M] à l'instance d'appel pour lui rendre opposable les demandes qu'il prétend présenter pour l'indivision, et qui sont en réalité réclamées au seul bénéfice des époux [G].

 

L'appelante rappelle ne pas être opposé au principe l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [J] épouse [G], puisqu'elle occupait de facto l'immeuble avant l'incendie, tout comme son époux, mais entend uniquement contester le quantum rappelant que pour M. [G], ce dernier ne peut être déclaré recevable que dans la limite de ses droits au sein de l'indivision soit moitié.

 

Elle expose que le sinistre est intervenu 25 août 2014 et que dès le mois de septembre 2014, et de manière mensuelle, elle a versé à Mme [J] épouse [G] des acomptes sur indemnisation du sinistre avant de mandater le cabinet Polyexpert aux fins de dresser l'état de la situation et de chiffre le préjudice lié à l'incendie de l'immeuble, alors que les époux [G] l'ont assignée en référé aux fins d'expertise et de provision, le 10 septembre 2015, soit plus d'un an après le sinistre. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2015 a rejeté la demande de provision en notant que les époux [G] avaient déjà perçu la somme de 110 400 euros alors que le chiffrage de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance s'élevait à 181 528,93 euros et que les autres postes d'indemnisation étaient également contestés.

 

Elle indique que les opérations d'expertise se sont tenues au cours de l'année 2016, la dernière réunion s'étant tenue le 16 novembre 2016 et que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions d'ordre public de l'article L 121 13 alinéa 1 du code des assurances qui imposait aux ACM de se renseigner sur la présence de créanciers hypothécaires justifiant les demandes d'extrait du livre foncier pour obtenir communication d'un relevé permettant de connaitre l'ensemble des créanciers inscrits sur le bien.  Elle affirme que le premier juge ne pouvait sauf à enfreindre les dispositions de l'article L 121-13 du code des assurances que le tribunal a estimé que les effets juridiques de l'opposition de la banque prêteuse (la banque CIC) ne constituaient pas un obstacle alors qu'il convenait préalablement de déterminer le montant exact de l'indemnité devant être accordée aux assurés, au regard de leurs droits respectifs.

 

Elle estime avoir démontré que seul M. [G] pouvait être bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, pour ses parts et portions dans l'indivision, puis au regard du montant accordé, de déterminer quelles étaient les sommes devant revenir aux créanciers inscrits, étant rappelé que seul le reliquat devait revenir à l'assuré bénéficiaire des fonds, soit le propriétaire de la maison.

 

Elle rappelle que comme indiqué par le juge des référés, l'estimation de l'indemnisation par le cabinet Polyexpert des ACM se chiffrait à la somme de 181 528,93 euros, soit un montant de peu supérieur à la créance revendiquée par la banque CIC Est (170 000 euros), hors intérêts contractuels devant courir jusqu'à paiement effectif et objecte qu'il est difficile de comprendre quel bénéfice les ACM auraient pu tirer d'un retard dans l'indemnisation sinon garantir, par l'interruption des règlements de provision, les droits des créanciers hypothécaires ayant fait opposition et sollicitant le règlement de leur créance en application de l'article L 121-13 du code des assurances. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à supporter l'existence d'un éventuel trop perçu au titre des provisions sur indemnités, étant observé que les époux [G] ont reconnu en première instance que Mme [J] épouse [G] est sans emploi et que les seules ressources du couple sont constituées d'une rente invalidité, alors que M. [G] a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle.

 

Elle soutient que l'importance du nombre de créanciers inscrits sur leur bien confirme leur état d'endettement et l'impossibilité manifeste de répondre d'un trop-perçu que ce soit au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ou au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt, ainsi que l'a parfaitement compris le premier président en interrompant l'exécution provisoire du jugement déféré.

 

Elle conteste quelque faute que ce soit alors qu'elle a versé plus de 100 000 euros d'acomptes à Mme [G], somme qui devait lui permettre de préserver et de conserver le bâtiment et ses annexes et ce, en conformité des dispositions contractuelles (article 10.3 des conditions générales) qui stipule que dès survenance du sinistre, l'assuré doit être mis en capacité de prendre toutes les dispositions en vue d'arrêter ou de limiter le sinistre ainsi que toutes mesures conservatoires destinées à sauvegarder vos biens (recherche de fuite, gardiennage de la résidence, transfert du mobilier dans un endroit sec, bâchage') et de conserver les biens endommagés à la disposition de l'assureur.

 

Elle s'oppose au chiffrage réalisé sur par l'expert rappelant que les époux [G] font état d'actes de vandalisme intervenus en juin 2015 et qu'une plainte pour un nouvel incendie survenu en mars 2020 au sein de l'immeuble comme justifié dans le cadre de la procédure d'incident, ajoutant qu'il ne lui appartient pas de répondre, tant aux conséquences dommageables de ce nouveau sinistre, la police d'assurance ayant été résiliée ainsi que le reconnaissent les époux [G], que de l'aggravation possible des désordres.

Elle rappelle qu'il a été ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement et que le nombre de créanciers inscrits sur le bien a augmenté, ainsi il n'y avait plus lieu à versement de provisions complémentaires, sauf à se priver de toute possibilité de pouvoir récupérer un éventuel indu, quoi que soutiennent les intimés sur ce point.

 

Elle fait valoir qu'en ce qui concerne la piscine, il n'y a pas lieu d'indemniser l'assuré car il n'est pas démontré que celle-ci a subi des dommage lors de l'incendie et que son état ne découle pas du sinistre indemnisable mais uniquement d'un manque d'entretien et de mise en sécurité des occupants, comme attesté par le devis présenté par les intimés visant des opérations d'entretien et de mise en hivernage de la piscine, avec mise en place d'une bâche et non des réparations découlant de l'incendie.

Elle ajoute que ce point a été confirmé par l'expertise qui a relevé que l'ensemble des équipements ne semble pas avoir subi des dégâts, car la pièce n'a pas été touchée directement par les flammes et que selon les termes du contrat d'assurance, la garantie incendie n'est mobilisable que si les désordres l'affectant résultent d'une combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal et la fumée consécutive, ainsi la demande abandonnée devant le premier et reprise à hauteur d'appel doit être rejetée.

 

S'agissant des frais de déblais-démolition chiffrés à 23 512,50 euros par l'expert judiciaire, elle indique que le contrat d'assurance, qui fait la loi, dispose que les frais notamment de déblais et démolition et de maitrise d''uvre doivent être justifiés et que les montants réclamés ne peuvent être indemnités, puisqu'ils ne sont pas conformes aux termes du contrat, sauf en ce qui concerne la facture établie par l'entreprise 3ID à hauteur de 1 870 euros déjà réglée et alors qu'il n'est rapporté aucun élément nouveau à hauteur de cour à ce titre. Elle expose que c'est de manière infondée que le tribunal a retenu ce poste, en faisant droit à l'intégralité des demandes présentées par les demandeurs, qui ne contestaient pas l'absence de justificatifs devant le tribunal.



S'agissant des honoraires de maîtrise d''uvre, elle oppose les conditions particulières du contrat d'assurance qui stipulent que les honoraires de maitrise d''uvre sont limités à 8 % de l'indemnité bâtiment et sur présentation de justificatifs, alors que les seuls justificatifs apportés en première instance ont été la facture Secalor de 1 680 euros, celle émise par [R] de 352 euros outre celle de la société Gilles pour 2 436 euros, soit un total de 4 468 euros. Elle ajoute que faute de production de factures complémentaires, les demandes formées de ce chef sont injustifiées et devront rejetées rappelant que si de nouveaux justificatifs devaient être produits, la somme allouée ne pourra pas dépasser le plafond de garantie fixé à 28 772,82 euros au regard des travaux estimés par l'expert.

 

S'agissant de l'indemnité acquise au titre du préjudice de jouissance, elle s'oppose à l'appel incident des époux [G] manifestement mal fondé car l'indemnité arrêtée par l'expert judiciaire est disproportionnée au regard de la valeur locative de l'immeuble et ne repose sur aucun élément probant outre qu'elle est également contraire aux dispositions du contrat qui limitent à 12 mois l'indemnité de jouissance pouvant être accordée aux parties. Elle rappelle avoir offert une indemnité mensuelle de 1 200 euros pendant 12 mois, montant qu'elle maintient, conforme à l'estimation du cabinet Polyexpert reprenant des annonces correspondant à des biens comparables et critique le jugement qui a retenu une somme mensuelle de 1 700 euros sur les seules allégations des époux [G] et elle dénie tout fondement à la demande des intimés opposant qu'ils louent un appartement, au motif qu'ils seraient empêchés de reconstruire l'immeuble outre le fait que rien ne vient justifier que les intimés soient indemnisés de manière mensuelle jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité de la somme due. Pour l'appelante, ces derniers sont mal fondés à reprocher à l'assureur de ne pas avoir pu commencer les travaux alors qu'ils ont perçu des sommes importantes (environ 100000 euros) à titre de provision.

 

Sur les sommes à allouer au titre de l'indemnisation, elle indique que la somme contractuellement due par l'assurance ne peut être fixée à un montant supérieur à 289 985,69 euros, soit 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, 1 870 euros au titre des frais de déblais et démolition et 4 468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS revenant aux propriétaires assurés, seuls bénéficiaires, M. [G] et Mme [M]. Elle offre au titre du préjudice de jouissance (perte d'usage) une somme de 14400 euros, revenant aux occupants de l'immeuble rappelant que Mme [J] est irrecevable (et très subsidiairement mal fondée) en ses demandes afférentes aux dommages immobiliers, faute d'être propriétaire de l'immeuble et que seule la demande présentée par cette dernière au titre de l'indemnité de jouissance est recevable, bien qu'infondée en ce qu'elle excède la proposition d'indemnisation présentée. Elle indique que s'agissant de M. [G], propriétaire indivis de l'immeuble, et si la cour retenait que l'immeuble était assuré du fait du contrat souscrit par Mme [J], ses demandes d'indemnisation ne pourront être admises que dans la limite de ses droits indivis, soit la moitié du chiffrage de l'indemnité, correspondant à 144.992,86 euros, dont 14 400 euros solidairement avec son épouse au titre du préjudice de jouissance, cette dernière ayant effectivement été occupante de l'immeuble.

 

Elle expose que l'article L121-13 alinéa 1 du code des assurances, lui impose, en sa qualité d'assureur, d'effectuer le paiement entre les mains des créanciers inscrits dès lors qu'il a connaissance de leurs droits au moment du paiement, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis de ces derniers conformément à la jurisprudence en vigueur. Elle soutient être fondée à se prévaloir des inscriptions hypothécaires mentionnées sur l'extrait du livre foncier et ainsi portées à sa connaissance, mentionnant l'existence de créanciers inscrits dont la banque CIC, la SARL Soger TP, la CGL, Maître [B] [D], le Tresor Public, la banque CRCA ou encore Mme [H]. Elle fait valoir que M. [G] ne s'est pas expliqué sur la présence de créancier inscrits, et ne conteste manifestement pas les créances et qu'il ne justifie pas malgré ses affirmations de ce que ces créanciers inscrits auraient été désintéressés. Elle objecte que la production des procès-verbaux de conciliation ne permet pas d'apprécier ces dettes ont été soldées, totalement ou partiellement, alors que les sûretés réelles sont toujours inscrites sur le bien et ce alors même que l'existence de la créance hypothécaire de la banque CIC Est est confirmée et manifestement justifiée par la banque CIC Est, partie à une procédure pendante devant le juge de l'exécution. Les intimés ne peuvent reprocher à l'appelante d'avoir fait part de la présence de créancier s'inscrit sur l'immeuble, au motif que les créances seraient apurées ou en cours d'apurement, alors que les mentions figurent expressément au livre foncier, et sont de ce fait revêtues d'une présomption d'exactitude, outre le fait qu'en quatre années de procédure d'appel, ils n'ont jamais pris position sur la présence de ces créanciers et qu'il a fallu attendre le 3 décembre 2024, pour exposer et justifier de la situation des dettes inscrites.

 

Elle conteste toute résistance abusive admettant que si l'inscription de ses hypothèques n'était pas ou plus justifiées, M. [G] aurait saisi le Juge de l'exécution pour exiger leur mainlevée, ce qu'il n'a jamais fait et fait observé qu'elle a expressément demandé à la cour de juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par ce dernier aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci sauf à dire que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G], et qu'en infirmant le jugement rendu, la cour devra juger que les ACM sont tenues de verser les indemnités contractuelles, dans la limite des sommes dues à l'intimé aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci.

 

Sur l'action en responsabilité contractuelle, l'appelant indique que la demande est manifestement irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentée au sein des premières conclusions d'intimés des époux [G], subsidiairement, elle est infondée et il n'est justifié aucune faute des ACM. Elle rappelle avoir démontré que les époux [G] avaient man'uvré en réalisant une fausse présentation de la situation de Mme [J] pour obtenir la souscription d'un contrat d'assurance habitation et que les demandes d'indemnisation étaient autant irrecevables qu'infondées, au vu de la réalité de la situation du souscripteur, Mme [J], qui ne s'est révélée qu'en cours de procédure et des stipulations du contrat. Elle objecte que Mme [J] a perçu d'importantes provisions en indemnisation des causes du contrat non contestées (biens mobiliers notamment) et que les ACM n'ont pas abusé de leur droit, puisque les règles de la procédure civile leur ouvraient le droit d'interjeter appel du jugement, qui était critiquable et critiqué. De même elle oppose avoir été en droit de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, légitimement obtenu, et il ne peut y avoir de faute. Elle indique que le seul auteur d'un dol est en réalité Mme [J], qui s'est présentée comme propriétaire d'un bien qui ne lui appartenait pas et que l'appelante ne peut responsable du nombre impressionnant de créanciers de M. [G], qui n'était pas le souscripteur du contrat. Elle ajoute qu'ils se plaignent de la durée de la procédures, alors que l'appel des ACM a été inscrit en 2020, et qu'ils ont adopté une attitude dilatoire à hauteur de cour, en multipliant les incidents d'instance et les recours en déféré, qu'ils se sont abstenus de respecter les deux calendriers de procédure mis en place par le conseiller de la mise en état, provoquant une annulation du calendrier, alors que les ACM avaient tenu l'affaire prête, et qu'ils ont une nouvelle fois fait reporter l'audience de clôture prévue au 10 octobre 2024, avant de déposer des conclusions le 4 décembre 2024 soit 10 jours avant la date de l'audience reportée, en réponse à des conclusions datant du 11 mars 2024 des ACM et alors qu'ils n'avaient pas conclu au fond depuis le 15 novembre 2021.

 

Elle affirme que les intérêts courus sur la créance du CIC ne peut donner lieu à une demande de dommages et intérêts car infondée, en ce que seul M. [G] est débiteur de la banque CIC Est et les ACM ne sont pas responsables du fait que M. [G] soit relativement endetté et se soit abstenu de régler la dette contractée envers la banque CIC Est alors qu'il aurait dû céder le bien immobilier avant le sinistre pour honorer leur dette envers ce créancier ce qu'il reconnait indiquant déjà négocié des échéanciers avec d'autres créanciers ou avoir convenu des délais de paiement (alinéa 2) et avoir acquitté une partie de la somme due, avant que sa société n'ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il fut mis en invalidité. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché le non-versement de l'indemnité au CIC, alors que la question de l'indemnité au titre des dommages immobiliers était discutée tant en son principe qu'en son quantum et que les époux [G] affirment que la dette envers la banque CIC serait prescrite, voire indue et qu'ils cherchent à minimiser les créances inscrites sur le bien par les autres créanciers de l'indivision [G] ' [M] et ce alors qu'il appartiendra à la cour de statuer tant sur le principe de l'indemnisation que sur son quantum et de désigner le cas échéant le bénéficiaire de celle-ci.

 

Elle conteste toute faute de sa part car le montant de l'indemnisation est discuté comme la question de savoir si la banque CIC Est est ou non prescrite en ses demandes, et un paiement immédiat à cette entité aurait, de la même manière conduite les époux [G] à se plaindre et à rechercher la responsabilité des ACM. Elle observe que les époux [G] n'ont pas versé le moindre centime des provisions versées par les ACM à la banque CIC Est, alors qu'ils étaient libres d'en disposer et auraient eux-mêmes pu acquitter la dette, ne serait-ce en partie, preuve de leur désintérêt volontaire pour ce créancier.

 

Sur la demande au titre de la procédure abusive, elle oppose l'irrecevabilité de ce grief pour défaut de légitimation passive retenant subsidiairement son caractère infondé. Elle indique que le caractère abusif d'une procédure ne peut être reproché qu'au demandeur à l'action alors qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure engagée devant le tribunal qu'i l'a été à l'initiative des époux [G] et qui confondent la possibilité de solliciter une indemnisation au titre d'une procédure engagée de manière abusive et la possibilité de solliciter l'indemnisation engagée au titre de l'appel abusif, cette dernière demande n'ayant pas été présentée au sein des conclusions justificatives d'appel de ces derniers, qui fixent les prétentions des parties au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle soutient que la demande n'est pas fondée car l'appel est un droit ouvert par la loi et l'octroi de dommages et intérêts ne peut intervenir qu'en cas d'abus manifeste dans l'usage de ce droit alors que les époux [G] ne démontrent pas l'existence d'un abus de droit commis par les ACM, qui sont en droit de contester les dispositions du jugement devant la cour.

 

Elle observe que la situation familiale de la famille [G] ne relève pas de la responsabilité des ACM, qui ne sont pas responsables, de l'absence d'emploi de Mme [U] [J] épouse [G], du fait que les seules ressources de M. [G], seraient constituées d'une rente invalidité ou encore de ce qu'une mesure de faillite personnelle ait été prononcée à l'égard de ce dernier ni du fait que de nombreux créanciers les poursuivent et aient inscrit des hypothèques sur leur bien et affirme douter de la volonté réelle des intimés de reconstruire le bien sinistré qui appartient à M. [G] et à Mme [M], car celui-ci deviendrait alors manifestement soumise à l'exécution forcée par l'un ou l'autre des créanciers hypothécaires.

Elle ajoute que la demande de sursis à l'exécution provisoire n'est pas plus fautive et d'ailleurs aucune faute n'a été invoquée ni retenue lors de cette instance, rendant toute demande présentée devant la cour irrecevable, en application du principe d'autonomie de l'instance. Elle rappelle que le droit à l'indemnité au titre du bien immobilier était contesté en ce qui concerne Mme [J], contesté en son quantum et par la présence de créanciers inscrits qui aurait nécessairement abouti à un versement préférentiel entre leurs mains alors que les époux [G] avaient obtenu plus de 100 000 euros au titre des provisions versées, lesquelles n'ont pas été employées pour la conservation de l'immeuble ou pour limiter leur état d'endettement ou le réduire, aussi les moyens développés devant la cour n'ont rien de fantaisiste et ne sont pas de nature à constituer un abus de position.

 

Sur le préjudice de jouissance allégué, elle rappelle avoir conclu sur ce point dans le cadre de la détermination des droits résultant de l'exécution du contrat d'assurance et s'y réfère.

Elle conteste la réalité du préjudice moral allégué en raison des 10 années de procédures, alors que d'une part, les ACM ne maîtrisent pas le temps judiciaire et que d'autre part, leur attitude dilatoire est seule à l'origine des reports du calendrier de procédure ajoutant qu'il existe des discussions légitimes, tant sur le quantum des droits ouverts que sur le bénéficiaire légitime des indemnités d'assurance.

 

Elle oppose l'irrecevabilité des demandes nouvelles en application des articles 542, 908, 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile rappelant que lorsque l'appelant incident ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation du jugement et ne peut que confirmer le jugement, sauf à déclarer l'appel caduc. Elle soutient que toute prétention présentée ultérieurement est irrecevable comme constituant une demande nouvelle, sauf évolution du litige et que la même solution s'applique à l'intimé souhaitant former appel incident, à savoir que lorsque l'intimé ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation et donc de l'appel incident, et ne peut, à son égard, aller au-delà de la confirmation du jugement, sauf à déclarer l'appel incident irrecevable, car l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de cet article 954. Pour l'appelante, dès lors que les conclusions des intimés, ne comportaient aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés. Ainsi, elle soutient que conformément à la jurisprudence constante jugement, présentée dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intimé avec appel incident, la cour ne pourra pas aller au-delà de la confirmation du jugement sur les points autres que l'indemnité au titre du préjudice de jouissance et les dommages et intérêts réclamés au titre de la procédure abusive.

 

Elle invoque d'autre part les termes de l'article 910-4 du code de procédure civile qui exige qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, mais l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle fait observer qu'aux termes de leurs premières conclusions d'intimés avec appel incident, les époux [G] ont expressément demandé à la cour, au sein du dispositif de leurs conclusions de recevoir l'appel incident, infirmer le jugement et statuant à nouveau, ordonner la transcription sur le rubrum du jugement rendu le 04 février 2020 de la mention [E] [M] intervenante volontaire, condamner la SA ACM à supporter l'indemnité de 2500 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues, condamner les ACM à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le surplus confirmer le jugement, condamner les ACM aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700.

 

Elle explique que, dans ces écritures, l'appel incident était expressément limité au préjudice de jouissance et au montant des dommages et intérêts auxquels les intimés prétendent au titre d'une procédure abusive, et pour le surplus les époux [G] ont expressément sollicité la confirmation du jugement. Elle fait valoir que s'agissant de l'indemnité de jouissance, ou des dommages et intérêts pour procédure abusive, il n'existe aucune évolution du litige, puisque les époux [G] avaient déjà préservé leurs droits en demandant expressément à la cour de condamner la SA ACM à supporter l'indemnité de 2 500 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues, dès lors, les seules demandes présentées dans le dispositif venant à l'appui de la demande d'infirmation étaient relatives à l'indemnité au titre de la perte de jouissance du bien et aux dommages et intérêts réclamés au titre de la procédure abusive. Elle soutient qu'ayant expressément demandé le maintien du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et faute d'évolution démontrée du litige, ils sont ainsi irrecevables en leurs prétentions nouvelles dirigées contre les ACM et présentées pour la première fois par conclusions en date du 4 décembre 2024, soit plus de 4 ans après l'expiration de leur délai pour former appel incident et au sein de leurs autres conclusions et tendant à voir :


ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement ;

condamner SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;

condamner la SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;

condamner la SA ACM Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) à compter du sinistre, pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;

condamner la SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.


 

Elle fait valoir que ces demandes ont été formées alors qu'ils avaient déclaré l'affaire prête et en avaient sollicité la clôture et la fixation, les époux [G] ont présenté des demandes nouvelles, radicalement irrecevables, par conclusions du 7 août 2025 car dans le corps des conclusions, ces demandes tendent à ce que les intérêts sur les sommes qu'ils réclament soient fixer à compter de l'assignation du 22 juin 2016 et subsidiairement à compter du rapport d'expertise et au dispositif les demandes sont différentes en ce qu'ils demandent à la cour de:


au fond et aux visas du contrat d'assurance, notamment l'article L. 121-6 du code des assurances, notamment les articles, 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1231 ' 1 et 1231 ' 6 (ancien article 1153-1) du code civil,


I. Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites ;


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Débouter le CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation du jugement entrepris :

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


n travaux : 363 042,72 euros n frais de conception : 37 867,92 euros TTC, ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté

n préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 · avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois) · puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, · puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros).



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


condamner SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel et le CIC Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de première instance, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;


Eu égard aux circonstances particulières de la cause,


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à Monsieur [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.


 

Elle affirme que le fait que la cour décide d'annuler ou non le jugement ne change strictement rien aux débats et ne constitue absolument pas une évolution du litige, qui ne s'entend que par la situation factuelle du dossier, et que la seule évolution concerne l'intervention volontaire de la Banque CIC Est, qui exerce ses droits de créanciers et qui n'a aucune influence sur la question du chiffrage de l'indemnité réclamée par les époux [G] au titre du sinistre. Elle déclare que les époux [G] ne sont pas en droit de prétendre à obtenir une somme supérieure à celle accordée par le tribunal, sauf en ce qui s'agit de la question de l'indemnité de jouissance et des dommages et intérêts et que l'annulation du jugement n'est pas de nature à modifier leur demande présentée dans leurs premières conclusions d'intimés, qui tendait à obtenir la somme de 574 160,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et donc de sa date, puisqu'ils n'ont pas réclamé la fixation d'un autre point de départ. Elle rappelle que la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intimés et que ces derniers seront déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs autres demandes et notamment celles présentées aux fins de remettre en cause le quantum des dommages et intérêts alloués par le jugement, à obtenir un intérêt différent (indexé BT01) à celui prononcé par le jugement (intérêt au taux légal), sur le point de départ du taux d'intérêt, en leur demande tendant à voir exclure la vétusté, ou encore celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier allégé, au titre de leur préjudice moral ou encore en capitalisation des intérêts. Elle fait observer que si la cour prononçait l'annulation du jugement, et qu'elle statuait à nouveau au fond en accordant une somme quelconque aux époux [G], les intérêts ne pourront être prononcés qu'à compter du prononcé de l'arrêt et au taux légal, compte tenu de la teneur de leurs premières conclusions.

 

 



Par leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 août 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour de :

Vu l'arrêt avant-dire droit n° RG 20/00 707 Minute n° 25/000 84 du 1er juillet 2025,

Vu les articles 330 et 462 du code de procédure civile :


Faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt en son dispositif ;

Compléter le dispositif par la mention suivante : « Rectifie en sa première page le jugement en ce qu'il a omis de faire mention de l'intervention volontaire à la procédure de Mme [E] [F] [M] représentée par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy » ;


Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er juillet 2025,

Vu notamment l'article 910 ' 4 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce,


Déclarer irrecevable la demande en annulation du jugement présentée par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en ses conclusions du 2 juillet 2025 ;

Subsidiairement, débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande en annulation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 février 2020 ;


Au fond :

Vu le contrat d'assurance,

Vu notamment l'article L. 121-6 du code des assurances,

Vu notamment les articles 1147 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1231 ' 1 et 1231 ' 6 (ancien article 1153-1) du Code civil,


Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Débouter le CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;


I- Si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation du jugement entrepris : 


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


travaux : 363 042,72 euros et frais de conception : 37 867,92 euros TTC ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté ;

préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 ' avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois) ' puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, ' puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G] [J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et le CIC Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de première instance, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;


Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

II- Si la Cour ne devait pas annuler le jugement entrepris :


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires o condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] la somme de 574 160,64 euros, cette somme correspondant à :


travaux : 363 042,72 euros

frais de conception : 37 867,92 euros TTC

préjudice de jouissance : 173 250 euros soit 2250 euros par mois pour la période du 28 août 2014 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 4 février 2020, date du jugement ;



ainsi que les dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M] ;


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du jugement ;

Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation ;

Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement à compter du jugement entrepris soit au 4 février 2020 et jusqu'à parfait règlement ;


Concernant le préjudice de jouissance :


Confirmant le jugement pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 au besoin par substitution de motifs et, faisant droit à l'appel incident et actualisation des demandes après jugement,

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, à hauteur de 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 o pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 août 2014 o puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, o et jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, avec la précision expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur la période comprise entre le 28 août 2014 et le 28 août 2025 chiffrée ci-dessus et la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros).


Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ; 


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


 Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et le CIC Est de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;


 Eu égard aux circonstances particulières de la cause,


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir que concernant la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juillet 2025, son dispositif ne reprend pas la rectification sollicitée et admise par la cour dans ces motifs.

 

Concernant la nullité du jugement invoquée par les ACM dans son acte d'appel, les intimés font valoir que le recours de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n'est pas limité à la seule annulation du jugement et qu'il ne s'agit donc pas d'un appel nullité, puisque le jugement peut être soumis à cette voie de recours et ils soutiennent que les articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 16 mars 2020, disposaient que l'annulation ou l'infirmation d'un jugement sont des prétentions et non des moyens et que ces prétentions doivent figurer en tant que telles dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024. Ils indiquent que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et que les conclusions, par leur dispositif, déterminent la finalité de l'appel, c'est à-dire les prétentions émises par l'appelant et ce, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Ils ajoutent qu'une demande de nullité du jugement est une prétention et comme telle, elle doit figurer dans le dispositif des conclusions ce qui n'est pas le cas des écritures d'ACM lesquelles ne comportent aucune demande d'annulation du jugement dans leurs conclusions justificatives d'appel, ni dans les suivantes d'ailleurs ainsi la cour n'est donc pas saisie d'une telle prétention et la demande d'annulation du jugement entrepris formulée par les ACM dans leurs conclusions après arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2025 est irrecevable.

Ils indiquent que de jurisprudence constante, lorsqu'elle annule un jugement, la Cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer et qu'ils sont donc fondés à modifier leurs demandes indemnitaires au vu de cette éventualité et particulièrement concernant le point de départ des intérêts sur les sommes dues puisque, en cas d'annulation du jugement, les intérêts ne pourront plus courir à compter du dit jugement, générant ainsi pour eux un nouveau préjudice. Dans ce cas, les sommes porteront intérêts à compter de l'assignation du 22 juin 2016, valant mis en demeure, conformément à l'article 1231-6 (ancien article 1153-1) du Code civil et, subsidiairement, à compter du dépôt du rapport d'expertise.

 

Ils soutiennent que Mme [M] n'est pas partie à la procédure d'appel, dès lors, aucune écriture ou acte d'appel ne devait lui être signifié. Ils rappellent que cette dernière était intervenue volontairement à l'instance, à titre accessoire, et n'avait formulé aucune prétention en propre puisque l'essence même de l'intervention volontaire accessoire est précisément de ne rien demander en propre conformément aux dispositions de l'article 330 alinéa 1 du code de procédure civile l'autorisant à se désister unilatéralement de son intervention (alinéa 2).

 

Ils ajoutent que devant la Cour, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a abandonné toute demande au titre d'une éventuelle nullité du contrat d'assurance, qu'il lui en est donné acte et que le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande sauf à titre subsidiaire et en cas d'annulation du jugement, il conviendra de constater l'abandon de toute demande des ACM au titre d'une éventuelle nullité du contrat d'assurance et remboursement des indemnités versées au titre du préjudice mobilier. Ils exposent que si la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard invoque l'irrecevabilité de leurs demandes présentées par en exposant que le premier juge a confondu la notion de souscripteur du contrat d'assurance avec celle du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, l'appelante ne conteste pas le droit des intimés de percevoir l'indemnisation au titre du préjudice mobilier qui leur a été versée.

 

Sur le fond, à titre principal, ils demandent la confirmation du jugement, sous réserve de leur appel incident en actualisation des montants et au vu de l'ordonnance de référé du premier président, accordant aux ACM le sursis à l'exécution du jugement entrepris. Ils opposent que l'insistance de la SA Assurances du Crédit Mutuel à les stigmatiser au titre d'une attitude dilatoire, ils rappellent qu'ils ne sont pas des professionnels et ne peuvent être tenus pour responsable des retards que les ACM imputent à leur précédent mandataire, ajoutant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que par l'intention de nuire. Ils indiquent que les délais de la procédure créent un préjudice certain dont ils ne sont pas à l'origine et qu'ils n'ont évidemment pas souhaité et les ACM ne démontrent le moindre caractère abusif ni intention de nuire.

 

Sur le fondement de leur demande, ils font valoir que le contrat d'assurance est régi par les termes de l'article L. 121-6 du code des assurances et que celui-ci concerne l'assurance de choses (l'immeuble et ses annexes) et la responsabilité civile (responsabilité du chef de famille ' assurance scolaire ' assurance services à la personne) et qu'ils pouvaient faire assurer l'immeuble et son contenu pour l'intégralité des risques puisqu'ils l'occupaient avec leurs enfants. Ils adoptent les motifs du premier juge, en ce que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (par l'intermédiaire d'une agence CIC) a reçu le contrat assurance -liberté habitat-, contrat habitation/responsabilité chef de famille, le 13 juin 2013, dans lequel Mme [G]-[J] a déclaré une situation d'occupante de cet immeuble et le fait qu'elle était juridiquement « occupante à titre gratuit » a été communiqué aux ACM par mail du 16 juillet 2014, qui précisera la situation de la propriété de l'immeuble. Ils soutiennent que cette précision ne modifie ni la chose objet du contrat ni le risque assuré (article L. 113 ' 8 et L. 113 ' 9 du code des assurances) et n'a pas pour objet de transformer le contrat en un contrat pour le compte d'autrui. Ils ajoutent que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n'a émis aucune réserve, et M. [G] a bien été considéré comme coassuré avec son épouse et le régime matrimonial des époux est sans influence sur le contrat d'assurance.

 

Ils exposent que les conditions générales ne prévoient pas le cas de l'occupant à titre gratuit. Dès lors, les ACM ne peuvent opposer l'absence de droit de propriété de l'épouse souscriptrice alors que l'assureur a accepté d'assurer l'immeuble en cause et que les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances imposent que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Ils expliquent que selon l'article L.112-4 alinéa 2 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie doit remplir cumulativement trois conditions : une condition de forme (figurer en caractères très apparents) et deux conditions de fond (être formelle et limitée) et qu'aucune clause d'exclusion remplissant ces critères ne figure à leur contrat. Pour les intimés l'appelante est mal fondée à leur opposer les exclusions de la page 19 du titre 3 de leurs conditions générales, lesquelles sont inapplicables car ce titre ne concerne que la garantie bâtiment laquelle ne vise que le cas de l'occupant d'un bâtiment qui n'a pas souhaité souscrire une garantie dommages immobiliers ce qui n'est pas leur cas car ils ont bien souscrit une garantie des dommages immobiliers pour l'immeuble.

 

Ils affirment qu'à défaut d'exclusion formelle portée à l'attention du souscripteur, l'assureur ne peut se prévaloir d'aucune exclusion de garantie ou de non garantie et ne peut pas objecter que l'immeuble ne serait pas assuré, faute de quoi, le règlement des primes, qu'il a régulièrement encaissées, serait sans objet et sans cause. Ils soutiennent que le contrat d'assurance serait ainsi vidé de sa substance essentielle, à savoir le risque habitation et les primes auraient été versées sans aucune contrepartie, ce alors qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut pas vider la garantie de sa substance. Ils retiennent que dès l'instant où le contrat a été souscrit auprès des ACM, garantissant contre les risques prévus aux conditions particulières, et que le souscripteur est à jour de ses primes, il a qualité pour agir en paiement des indemnités d'assurance, peu important qu'il soit occupant propriétaire, comme indiqué aux conditions particulières, ou occupante à titre gratuit et les ACM ne peuvent soutenir que Mme [J] ne serait pas assurée pour les biens ne lui appartenant pas. Ils déclarent que si la cour devait retenir l'argumentation des ACM, l'appelante devra prendre en charge l'intégralité du sinistre à titre de dommages-intérêts pour faute contractuelle tenant à un défaut d'information et de conseil, voire un dol alors que le contrat souscrit comprend, outre la garantie de l'immeuble, notamment une assurance scolaire et extrascolaire pour les 3 enfants du couple, la garantie de la responsabilité civile du chef du propriétaire, le recours des voisins et des tiers.

 

Ils objectent qu'il n'est exigé que ce soit le propriétaire juridique qui souscrive personnellement l'assurance de l'immeuble (article L. 121-6 du code des assurances) alors que la souscription d'un contrat d'assurance n'est subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt, dans sa conception économique. Ils rappellent qu'il n'est même pas exigé que l'intérêt soit légitime, la qualité de la possession sur la chose étant indifférente, la jurisprudence sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-6 du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil ayant retenu que l'assureur est tenu d'indemniser son assuré de la perte de la chose assurée quand bien même ce dernier serait entré frauduleusement en possession de celle-ci dès lors que l'assurance habitation et la prime y afférente ont pour objet la conservation du bien et l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré.

 

Ils ajoutent que le cas des conjoints a été traité par la jurisprudence qui a retenu que l'assurance multirisque souscrite par l'un des époux est un acte de prévoyance ayant pour objet de garantir le domicile conjugal, et constitue une charge du ménage sans considération du régime matrimonial des époux. Ils soutiennent qu'outre les biens meubles de Mme [G]-[J] sont assurés, le ménage et dans le cas de l'assurance de choses, l'immeuble rappelant que de jurisprudence constante, les occupants, même si l'un est coïndivisaire, ont donc tout intérêt à assurer le bien pendant leur occupation privative. Ils arguent de ce que l'article 815-2 alinéa 1 du code civil prévoyant que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, ces actes conservatoires s'attachent à la souscription d'un contrat d'assurance et il ne peut être contesté de l'intérêt et la qualité des époux d'assurer le bien en cause.

 

Ils affirment qu'en qualité de souscripteurs du contrat d'assurance, ils en sont également les bénéficiaires car le bénéficiaire du contrat d'assurance est en général, et sauf dérogation expresse figurant au contrat, le souscripteur et leur contrat ne contient aucune dérogation quant aux bénéficiaires. Ils contestent la position des ACM proposant de leur verser la moitié de l'indemnité, au motif que l'immeuble serait encore en indivision post-communautaire avec Mme [M] et que M. [G] ne justifierait pas d'un mandat pour percevoir l'indemnité, laquelle se heurte aux dispositions de l'article L. 121 ' 1 du code des assurances et les dispositions du code civil relatives à l'indivision et aux effets du contrat. Ils soutiennent que l'indivisaire occupant de l'immeuble a pour obligation, d'une part, de conserver le bien et, d'autre part, si celui-ci a été détruit, d'en obtenir indemnisation, cette indemnisation venant, par subrogation réelle, remplacer le bien dans l'indivision post-communautaire, conformément aux dispositions de l'article 815 ' 10 du code civil dans sa version applicable depuis 2007. Ainsi l'indemnité d'assurance du bien indivis détruit vient de facto remplacer le bien indivis, et ce, par subrogation réelle, ainsi elle a la même nature que le bien auquel elle se trouve subrogée et devient indivise par moitié entre les ex-époux dans la masse à partager. Pour les intimés, contrairement à ce que tentent de faire accroire les ACM, cela ne signifie pas que l'assureur doit, de son propre chef, diviser l'indemnité par 2 car l'indivisaire occupant de l'immeuble qui conserve le bien n'a strictement aucune obligation d'attraire en la procédure l'autre coïndivisaire en ce qu'il exerce son obligation de conservation de l'immeuble indivis et sous sa responsabilité (article 815 ' 13 du Code civil, alinéa 3) et l'intervenant volontaire n'a pas besoin de formuler une prétention qui lui soit propre puisque l'essence même de l'intervention volontaire accessoire est précisément de ne rien demander en propre ce qui était le cas de Mme [M] en première instance et la perception de l'indemnité d'assurance en remplacement du bien détruit n'est pas un acte de disposition.

 

Ils rappellent que le jugement a été déclaré commun à Mme [M] ceci démontrant que M. [G] agit au vu et au su de celle-ci et est bien fondé à invoquer également un mandat tacite de cette dernière pour administrer le bien. Ils opposent que cette situation ne concerne pas l'assureur, lié aux intimés par le contrat d'assurance et que ce n'est qu'au moment du partage de l'indivision post-communautaire que les sommes dues à chacun des ex-époux sont déterminées en tenant compte, d'une part, du régime matrimonial et, d'autre part, du financement du bien en cause par l'un ou l'autre des époux et, le cas échéant, des récompenses, l'indemnité d'assurance perçue par le coïndivisaire occupant venant remplacer l'immeuble indivis et le juge du contentieux d'assurance n'est pas le juge du partage ainsi les indemnités de part et d'autre seront déterminées lors du partage et l'assurance de la chose assurée sera, au moment du partage, à la charge de l'indivision et justifiera le droit à indemnité de l'indivisaire qui l'a payée en intégralité. Ils exposent que l'assurance de biens est un contrat d'indemnité au profit de l'assuré et que l'assureur doit verser l'intégralité de cette indemnité à l'assuré, à charge pour celui ci, lors des opérations de partage de l'indivision post-communautaire de rapporter, le cas échéant, cette indemnité qui a subrogé le bien indivis dans la masse à partager, à concurrence de la part due au coïndivisaire, si elle existe. Ils indiquent qu'il n'appartient pas à l'assureur de retenir, de son propre chef, la moitié de l'indemnité d'assurance dans l'attente d'une éventuelle réclamation du second coïndivisaire (qui n'est pas son cocontractant) ni de se faire juge du partage car le coïndivisaire qui n'a pas réglé les primes d'assurance est étranger au contrat d'assurance et ne peut prétendre en réclamer le bénéfice puisqu'il est sans lien de droit avec l'assureur.

 

Ils déclarent que l'indemnité d'assurance subrogeant le bien dans l'indivision, l'assureur doit leur verser cette indemnité dans son intégralité sans opérer de retenue au profit de Mme [M] avec laquelle l'assureur n'a aucun lien contractuel et alors qu'il n'appartient pas à l'assureur de s'immiscer dans les modalités du partage de l'indivision post-communautaire ni d'imposer un partage de l'indemnité, puisque l'initiative du partage et ses modalités ne relèvent que de la seule volonté et des relations entre les coïndivisaires, devant le juge du partage. Ils indiquent que les ACM n'ont d'ailleurs aucune idée de la part et portion de chacun des ex-poux dans l'indivision post-communautaire puisque l'assureur ne connaît pas la teneur des créances/dettes réciproques, et ce alors même que les ACM ne s'opposent pas à ce que le CIC prélève l'intégralité sa créance sur cette indemnité, au visa de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances, sur le fondement de la subrogation réelle et sans considération de la part revenant à chaque coïndivisaire, alors que les ACM affirment le contraire quand il s'agit de verser l'indemnité d'assurance à leurs assurés.

 

Ils invoquent quant au préjudice de jouissance, un préjudice personnel des époux qui n'entre pas dans l'indivision post-communautaire ni dans le gage du créancier hypothécaire de l'indivision et que les contestations des ACM sont vaines justifiant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard. 

 

Concernant l'évaluation du dommage immobilier et de la perte de jouissance, ils indiquent s'être opposés aux évaluations proposées par les ACM et avoir obtenu une expertise judiciaire.

Ils font valoir que concernant l'immeuble et ses annexes, les termes de l'article L.192-3 du code des assurances (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales) prévoient que nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés. Ils ajoutent que le contrat prévoit une garantie illimitée pour le bâtiment, sans considération de plafond, évalué valeur à neuf et reconstruction à l'identique (avec franchise de 150 euros) et que c'est cette indemnité qui doit subroger le bien dans la masse à partager de l'indivision.

 

Ils déclarent que l'expert judiciaire a chiffré, dans son rapport daté du 4 octobre 2017, les travaux de reconstruction et remise en état à la somme de 363 042,72 euros (TTC) dont pour la partie bâtiment à 339 530,22 euros (TTC), pour les déblais ' démolition à 23 512,50 euros (TTC) outre les honoraires (architecte + SPS + expertises) à 37 867,92 euros (TTC) sommes sur lesquelles les ACM n'ont versé aucune provision sur les dommages immobiliers, et ce, depuis 11 ans. Ils indiquent n'avoir pu procéder à la reconstruction de l'immeuble dans le délai de 2 ans prévus au contrat, sous peine de déduction de la vétusté ajoutant que les provisions versées pour les dommages mobiliers ont servi prioritairement au relogement de la famille et au rachat d'électroménager, fournitures scolaires, vêtements, etc.

 

Ils rappellent qu'au moment du sinistre, ils étaient en vacances avec leurs 3 enfants et, qu'à leur retour, ils ne disposaient plus d'aucun effet personnel et l'accès à l'immeuble leur était interdit car il avait été ravagé par un incendie et doit être détruit. Ils ajoutent que le refus d'indemniser la piscine au motif que son état ne découlerait pas de l'incendie mais uniquement d'un manque d'entretien et de mise en sécurité des occupants a été justifié par, soit le maintien à disposition des biens endommagés au profit de l'assureur en exécution du contrat (article 10. 3 des conditions générales) ou les entretenir et ne pas mettre en sécurité des occupants alors que l'immeuble menace ruine. Ils rappellent qu'aux termes de l'article L. 192 ' 3 du code des assurances (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), l'assureur est tenu de réparer les dommages qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction : ainsi, la démolition et le déblaiement des locaux. Ils opposent que la piscine a subi les dépôts de suie et autres dommages dus à la fumée et débris provenant de l'incendie et que sous l'effet de la chaleur, le liner s'est soulevé et a également été endommagé par les décombres provenant de l'immeuble, la fumée puis l'inhabitation prolongée des lieux, et que si les équipements ne semblaient pas avoir subi de dégâts lors de la visite de l'expert judiciaire (en 2016) puisque la piscine n'a pas été touchée directement par les flammes, c'est à raison que M. [G] a sollicité une indemnisation pour sa remise en état puisque, car la piscine est expressément assurée sans limitation (y compris les éléments de pompage et d'épuration de l'eau) et les dommages de fumée sont également expressément prévus dans les conditions particulières.

Ils confirment que le tribunal a retenu que l'endommagement de la piscine est donc sans conteste la conséquence inévitable l'incendie de l'habitation.

 

S'agissant de l'indemnisation du bâtiment, ils expliquent que l'expertise judiciaire a retenu la somme totale de 363 042,72 euros (TTC) et que les ACM ne contestent pas devoir indemniser le préjudice immobilier et reconnaissent devoir la somme de 289 985,69 € correspondant au chiffrage de leur propre expert (cabinet Polyexpert) mais qu'ils se sont toujours abstenus de verser ladite somme et n'ont pas désintéressé le CIC, créancier opposant, laissant ainsi la dette s'accroître également sur 11 années. Ils soutiennent que la somme de 289 985,69 euros ne correspond pas à la réalité des dommages ni au chiffrage de l'expertise judiciaire et particulièrement pas 11 ans après le sinistre et que l'assureur n'apporte pas aux débats de preuve contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire alors qu'à cette époque, le gros 'uvre et la charpente pouvaient encore être récupérés et que tel n'est plus le cas aujourd'hui. Ils font valoir que les sommes retenues par l'expert judiciaire en 2017 étaient cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction et que les ACM, ne démontrant pas le contraire, ne peuvent encore contester les frais de déblais et de démolition puisque ceux-ci sont prévus par l'article L. 192 ' 5 du code des assurances et par le contrat d'assurance ou encore les honoraires de maîtrise d''uvre, expertise et coordonnateur SPS, car il a été versé aux débats les factures pour un montant de 4 458 euros l'expert a fixé cette rémunération à 8 % du coût de la reconstruction (363 042,72 €) soit 29 043,41 € TTC ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, indispensable dans des travaux d'une telle ampleur. Ils affirment ne pas pouvoir produire de factures puisque ces frais ne seront exposés qu'au cours de la reconstruction de l'immeuble pour laquelle ils ne peuvent avancer les fonds et demandent la confirmation du jugement sur ces points, sous réserve de leur appel incident.

 

Concernant l'indemnité au titre du préjudice de jouissance, ils indiquent que les ACM contestent la valeur locative du bien définie par l'expertise judiciaire à hauteur de 2 250 euros et ont proposé 14 400 euros pour la perte de jouissance de l'immeuble, soit 1 200 euros par mois de valeur locative sur 12 mois correspondant à la durée de la reconstruction selon l'expertise judiciaire. Ils font valoir que la reconstruction ne peut être envisagée que dans le cas du versement de l'indemnité pour ce faire et que l'assureur n'a pas versé l'indemnité, ni même une provision, et qu'il ne peut limiter son indemnisation à 12 mois. Ils rappellent que l'expert a rejeté une offre de détermination d'un loyer de 6,90 € du m² des ACM qui correspondait en fait au loyer d'un appartement de type F 4 et non à celui d'une villa de standing de 10 pièces avec terrasse aménagée, véranda, annexe, piscine et terrain arboré. Ils affirment que la valeur locative à hauteur de 2 250 euros retenue par l'expert n'a rien d'exagéré en produisant des annonces de biens à louer publiées pour des biens similaires au leur et s'estiment, au vu de la résistance abusive des ACM, bien fondés, à titre de dommages-intérêts, à demander à ce que cette indemnisation se poursuive au-delà des 12 mois contractuels invoqués par les ACM puisque, 11 ans après le sinistre, car aucune indemnisation n'a été versée les contraignant à se reloger et faire l'avance de tous les loyers, cette situation générant un préjudice certain sans que l'existence de créanciers puisse constituer un quelconque obstacle au paiement alors que de jurisprudence constante, l'assureur n'est pas tenu de rechercher ou de vérifier l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré et que contrairement à ce que soutiennent les ACM, le tribunal a donc parfaitement appréhendé les dispositions de l'article L. 121 ' 13 du Code des assurances, sachant que, par ailleurs, le CIC n'était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

 

Ils font valoir que les ACM ont fait de l'absence d'opposition d'un créancier la condition du versement de l'indemnité conformément à l'article L.121-3 du code des assurances alors que de jurisprudence constante, il appartient au seul créancier de rendre opposable son droit à l'assureur et non à ce dernier à vérifier, avant tout paiement, son inexistence. Ils rappellent que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 22 avril 2021 a retenu cette conception et qu'hormis le CIC, il n'existe aucun créancier opposant et c'est donc avec un zèle tout particulier que les ACM entendent retenir l'indemnité d'assurance au motif d'inscriptions hypothécaires de créanciers, de surcroît non opposants. Ils affirment que concernant les autres créances inscrites sur l'immeuble, que la créance outre frais évoquée par les ACM est une créance qui est réglée chaque mois par M. [G], suite à un jugement de 2013 concernant une servitude de passage au profit des consorts [L] et autres et en application de procès-verbaux de conciliation du 20 septembre 2022. Ils précisent que la créance concernant une SARL SOGER TP était une inscription provisoire, sa mainlevée et sa radiation ont été ordonnées par jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 22 février 2010 et que la créance CGL concernait le leasing de la voiture de Mme [M] dans les années 2006/2007 et est périmée car la dette est prescrite puisqu'aucune poursuite n'a été intentée depuis plus de 19 ans. Ils ajoutent que la créance du Trésor public a été entièrement apurée et M. [G] n'est redevable d'aucune somme au Trésor Public ainsi qu'il résulte d'une attestation du Trésor Public et son avis d'imposition. Ils assurent que la créance contestée de Mme [H] est provisoire puisque le juge de l'exécution a d'ores et déjà ordonné la mainlevée à hauteur de 37 089 euros et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel, Mme [H] ayant également fait inscrire une opposition sur la succession des parents de M. [G] pour la même somme, en outre la créance « CRCA » ne correspond à aucun document détenu car l'intégralité de leurs papiers personnels a disparu dans l'incendie mais aucune mesure d'exécution n'est en cours à leur encontre au titre de cette créance, manifestement prescrite. Ils affirment que la créance de Maître [D] correspond a des d'honoraires dans une procédure qui a donné lieu à action en responsabilité, non jugée à ce jour et qu'aucun de ces créanciers n'a formé opposition au versement de l'indemnité, de sorte que les ACM ne peuvent retenir le moindre versement pour leur compte.

 

Ils soutiennent que les ACM font preuve d'une résistance abusive en invoquant des arguments contra legem et que le CIC, titulaire d'une hypothèque conventionnelle inscrite en 1er et 2ème rang, s'il a formé opposition au versement de l'indemnité pour un montant de 190 223,81 euros par mail en date du 23 avril 2015 sur le fondement de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances est prescrit. Ils font valoir que l'action directe du créancier à l'égard de l'assureur se prescrit par 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil et que ce délai de prescription a couru, soit à compter du sinistre, soit, au plus tard, au jour où le créancier hypothécaire est informé dudit sinistre. Ils ajoutent que certaines jurisprudences retiennent également au point de départ de la prescription le versement de la première indemnité à l'assuré alors que le CIC a formé opposition au versement de l'indemnité d'assurance par mail en date du 23 avril 2015 pour la somme de 170 000 euros. Ils exposent que la banque avait donc connaissance du sinistre au plus tard à cette date alors que le versement de la première provision a eu lieu, selon les ACM, le 1er septembre 2014 ainsi, il pourrait être retenu cette date. Ils opposent que la prescription a donc commencé à courir à l'encontre du CIC soit, au plus tôt, le 25 août 2014, ou le 1er septembre 2014 date de versement de la première indemnité, soit au plus tard à compter du 23 avril 2015 et que le délai de prescription a expiré au plus tôt le 25 août 2019, ou le 1er septembre 2019 ou, au plus tard, le 23 avril 2020 car ce n'est que par acte en date du 5 août 2021 que le CIC est intervenu volontairement en la présente procédure pour demander qu'il soit ordonné à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de lui verser la somme de 190 223,81 euros alors que son action est prescrite et qu'il ne peut se prévaloir de l'arrêt sur déféré de la cour du 22 juin 2023, la prescription relevant de la cour statuant au fond. Ils rappellent que sur déféré, la cour ne statue que dans les limites des attributions du conseiller de la mise en état, ainsi l'instance au fond ayant été introduite le 22 juin 2016 et l'instance d'appel le 16 mai 2020, seul l'article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 était applicable. Ils opposent que si cette prescription est accueillie, elle aura pour effet d'interdire à la cour de statuer sur l'intervention volontaire et les demandes du CIC et que l'examen de cette fin de non-recevoir suppose, pour la trancher, d'apprécier le fond du litige et de qualifier l'obligation fondant la demande du CIC, ce qui relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond, étant observé qu'ils ont toute qualité et tout intérêt, particulièrement M. [G], à invoquer cette prescription car il est le débiteur du CIC en sa qualité de coïndivisaire précisant que si l'emprunt est remboursé au CIC par le biais de l'indemnisation d'assurance, ce versement devra entrer dans les comptes de l'indivision [G] ' [M]. Ils indiquent avoir un intérêt tout particulier puisque la prescription de l'action directe du CIC empêchera les ACM de verser les sommes au CIC dans la limite de son opposition.

 

A titre subsidiaire, ils ajoutent que l'opposition du créancier est inopérante en cas de reconstruction de l'immeuble sinistré puisque sa garantie se trouve transférée de facto sur le nouvel immeuble et qu'en l'espèce, la reconstruction de l'immeuble sans vétusté devait intervenir dans les 2 ans du sinistre, à supposer que l'indemnité au titre des dégâts immobiliers fut versée par l'assureur. Ils opposent que le refus des ACM d'indemniser l'immeuble, cette reconstruction n'est évidemment pas intervenue dans le délai, de sorte qu'à présent, les ACM entendent imputer un coefficient de 25 % de vétusté, diminuant encore l'indemnité due, et ce, du seul fait de la résistance abusive des ACM. Ils contestent les caractères des créances détenues par les créanciers opposants qui ne sont ni certaines, ni liquide et ni exigibles à la date de règlement du litige car leur existence est contestée en ce que le montant exact n'a pas été établi ou encore lorsque des délais de paiement ont été accordés et que des délais de paiement avaient effectivement été convenus entre M. [G] et le CIC même s'il n'est pas contesté que l'indivision ayant existé entre M. [G] et Mme [M] soit encore débitrice du CIC au titre du financement de l'immeuble en cause. Ils indiquent qu'au 4 octobre 2011, l'indivision [G]-[M] était débitrice à l'égard du CIC de la somme de 58 314,32 euros au titre du prêt personnel de 80 000 euros et les versements effectués par M. [G] n'apparaissent pas sur les décomptes produits par le CIC, alors que ceux-ci sont repris dans l'arrêt du 8 octobre 2014 alors que la société de travaux publics de Monsieur [G] a entre-temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2012, liquidation clôturée par jugement du 19 décembre 2019 et qu'il a été mis en invalidité.

Ils objectent que sous réserve de la prescription et conformément aux dispositions de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances, s'il doit être versé le reliquat du prêt dû par l'indivision, cette somme ne pourra comprendre les intérêts postérieurs à la date de l'opposition à versement du CIC, soit avril 2015 puisque les éventuels intérêts mis en compte postérieurement à cette date ont été générés par l'absence fautive de versement des ACM. Ils indiquent que sur ce point, le tribunal a justement apprécié la situation en rappelant que l'assureur était tenu de couvrir le crédit, ce qu'il n'a fautivement pas fait.

 

De ce fait, ils s'estiment bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des ACM, ce tant au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 que de l'article 1231 ' 1 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Ils rappellent qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, et qu'en l'espèce, les ACM ont volontairement et de mauvaise foi retardé l'indemnisation pour des motifs totalement infondés, et ce, particulièrement pour un professionnel de l'assurance, car si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, elle dégénère en abus en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ils estiment que les ACM procèdent par affirmations de pure mauvaise foi et d'erreur grossière concernant l'exécution d'un contrat d'assurance qu'elles reconnaissent pourtant valable, alors qu'il n'est pas contesté que le préjudice mobilier a été indemnisé dans les limites contractuelles, sur une période de 9 mois, non sans avoir dû relancer à de nombreuses reprises l'assureur alors que les indemnités devaient être immédiates , ils disent n'avoir jamais reçu la moindre indemnité aux fins de relogement, les ACM discutant encore les stipulations du contrat.

 

Ils rappellent qu'avec leurs 3 enfants, dont une fillette de 4 ans, ils ont donc dû trouver à se reloger, qu'ils ont mis en place une assignation en référé en 2016 pour obtenir désignation d'un expert judiciaire alors qu'entre-temps M. [G] devait faire face aux demandes en paiement du CIC (et déchéance du terme du prêt) alors que les parties avaient trouvé un accord en 2012 pour un paiement mensuel à hauteur de 1500 euros. Ils expliquent que depuis plus de 11 ans, ils doivent vivre en location et s'exposer aux multiples frais de procédure engendrés par la résistance abusive des ACM, alors que l'immeuble est en déshérence, qu'il a fait l'objet de vandalisme et même d'un début d'incendie par des squatters qu'il en est de même du terrain et qu'en 2017, si le gros 'uvre et la charpente pouvaient encore être récupérés, après plus de 7 ans de procédure, ces éléments doivent être entièrement refaits puisque l'immeuble est resté en l'état depuis 2014. Ils ajoutent que la charpente subit les intempéries, de même que les murs, sols et sous-sol et qu'il faut à présent détruire le gros 'uvre et la charpente, qu'il doit encore être tenu compte de l'augmentation drastique des coûts de la construction depuis 2019 et qu'il conviendra donc d'indexer les sommes dues sur le BT 01, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise soit octobre 2017, ainsi que cela avait été demandé au tribunal.

 

Ils disent que cette demande d'indexation est recevable comme ayant été d'une part, formulée en première instance et représentant, d'autre part, la contrepartie du temps passé et qu'elle n'a pas pour objet de substituer en appel un droit différent de celui dont ils sont prévalus en première instance. Ils soutiennent que la demande additionnelle est recevable et tend aux mêmes fins que les demandes initiales et que l'octroi du taux d'intérêt légal et l'indexation ne peuvent entièrement réparer leur préjudice, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive, outre un préjudice moral et financier certain.

 

Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC, ils indiquent que si la Cour ne devait pas déclarer la demande du CIC prescrite, elle condamnera les ACM à leur verser aux époux la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier, car, alors que le CIC était créancier opposant en 2015, les ACM n'ont néanmoins pas versé les sommes demandées, alors même que l'assureur reconnaissait devoir plus de 189 000 euros à titre d'indemnité, ce qui aurait largement couvert la créance de la banque et n'exposerait pas à présent les intimés à de telles sommes.

 

Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, ils chiffrent cette demande à la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, estimant que les agissements des ACM pour retarder leur indemnisation sont manifestement fautifs car l'expertise judiciaire est incontestable concernant l'ampleur des dégâts et qu'il en est de même de son chiffrage. Ils soutiennent que les ACM ne peuvent justifier leur rétention de l'indemnisation qu'elles ont expressément reconnu devoir, et ce, plus de 10 années après le sinistre, que ce refus persistant de verser, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, les indemnités dues à leurs assurés et leurs volonté réitérée de poursuivre une instance qui était manifestement vouée à l'échec en ce qui concerne le principe même de la garantie, doivent être considérés comme fautifs ayant fait dégénérer en abus le droit de l'assureur de se défendre en justice. Ils considèrent leur demande de sursis à l'exécution du jugement comme étant fautive alors que l'assureur avait expressément reconnu devoir une indemnité à hauteur de 180 528,93 euros, même si celle-ci ne couvrait pas l'intégralité du sinistre. Ils ajoutent que l'indemnité demandée représente moins de 7 euros par jour, rapportée à 11 ans d'attente, de précarité et de tracas, outre les importants frais de procédure qu'ils ont dû supporter. Ils considèrent cette  demande recevable, s'agissant d'une part, d'une augmentation de demande et, d'autre part, d'une demande de dommages-intérêts consécutive à l'appel formé par les ACM, visant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui dont il a déjà été demandé indemnisation.

 

Ils sollicitent être indemnisés de leur préjudice de jouissance, car contrairement ce qu'a pu estimer le premier juge, nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement, il y aura lieu d'appliquer un terme, à ce jour indéterminé, de paiement pour l'indemnité de jouissance puisque les ACM ont obtenu le sursis à l'exécution provisoire en cette affaire et que, à ce jour, aucune indemnité immobilière ni pour le relogement de la famille, n'a été versée. Ils contestent le jugement qui a rejeté cette demande en exposant que, en raison de l'exécution provisoire, les sommes devaient être versées par les ACM dès après le jugement alors tel n'a pas été le cas. Ils estiment que cette demande est fondée et que le préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité égale à 2 250 euros (valeur locative mensuelle) x 11 années (date du sinistre 28 août 2014 jusqu'au 28 août 2025 à parfaire) soit 297 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre et avec intérêts au taux légal et capitalisation pour le surplus. Ils indiquent que l'anatocisme n'est pas une demande nouvelle puisqu'il intervient de plein droit sur demande, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

 

Au titre de la réparation du préjudice moral, ils s'estiment bien fondés à solliciter la condamnation des ACM à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral dès lors qu'en l'absence de tout versement, y compris de la moindre indemnité de relogement, ils se sont retrouvés dans une situation personnelle et financière particulièrement difficile et que les 11 années de procédure ne sont pas un délai raisonnable pour l'application d'un contrat d'assurance expressément reconnu valable ni pour obtenir une indemnisation, fût-elle partielle, des conséquences directes d'un sinistre assuré.

 

  

           Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





La cour relève que dans leurs dernières écritures, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard fait valoir que la situation familiale de la famille [G] ne relève pas de sa responsabilité, s'agissant notamment, tant de l'absence d'emploi de Mme [U] [J] épouse [G], que du fait que les seules ressources de M. [G], seraient constituées d'une rente invalidité ou encore de ce qu'une mesure de faillite personnelle ait été prononcée à l'égard de ce dernier. Dans leurs conclusions les intimés dont M. [G] n'ont pas répliqué sur ce point évoquant une procédure de liquidation judiciaire instaurée par jugement du 27 novembre 2012, et clôturée par jugement du 19 décembre 2019.

 

Bien que non documentée, l'affirmation d'une soumission de M. [G] à une mesure de faillite susceptible d'emporter une restriction importante à l'exercice des droits sur son patrimoine, fût-il en totalité ou en partie, détenu en indivision ne peut être occultée.

 

A l'effet de s'assurer de cette situation et éventuellement permettre aux parties de procéder à toute régularisation de la procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant des parties la production de toutes pièces utiles et actualisées (ordonnances, jugements ou arrêts, leurs publications au registre du commerce et des sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ' BODACC-), relatives à la soumission de M. [G] à une procédure collective ou à une mesure de faillite personnelle et de leur éventuelle clôture susceptible de restreindre son droit de disposer et d'agir.

 

Les parties seront invitées à faire toutes observations utiles sur les points évoqués par la cour et la poursuite de l'instance en cours.

 

Aux effets ci-dessus, la cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 

La cour, avant dire droit,



 

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;



 

Invite les parties à produire toutes pièces utiles et actualisées (ordonnances, jugements ou arrêts et les publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ' BODACC-), relative à la soumission de M. [G] à une procédure collective ou à une mesure de faillite personnelle et de leur éventuelle clôture ;



 

Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la situation dudit M. [G] et l'instance en cours ;



 

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00 ;





La Greffière Le Président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIT





S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

 C/

[G] NEE [J], [G]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/01144

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT AVANT DIRE DROIT 

 DU 07 JUILLET 2026







APPELANTE :



S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS :



Madame [U] [J] épouse [G]

[Adresse 2] 

[Adresse 2]



Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ



Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2] 

[Adresse 2]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ





INTERVENANTE VOLONTAIRE : 



SA BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal 

[Adresse 3] 

[Adresse 3]



Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. 





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Monsieur BARRE, Conseiller







ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



 

            M. [Y] [G] et son épouse Mme [U] [G] étaient occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 4].

 

Cette maison était restée propriété indivise de M. [Y] [G] et de son ex-épouse, Mme [E] [F] [M].

 

Un contrat d'assurance avait été souscrit à propos de ce bien auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après dénommée SA ACM ou SA ACM Iard).

 

Cet immeuble a été victime d'un incendie le 25 août 2014.

 

La SA banque CIC Est a formé opposition conformément à l'article L121-13 du code des assurances.

 

Par acte du 22 juin 2016, M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J], ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, afin de voir dans un premier temps ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de M. [Z], expert désigné par ordonnance de référé, et voir condamner à titre principal la SA A.C.M. à leur payer la somme de 543 631,35 euros représentant le montant de l'indemnité qu'ils réclament aux ACM, assureur de leur maison d'habitation, en suite de l'incendie précité.

 

Par conclusions du 29 novembre 2018 prises pour M. et Mme [G] ainsi qu'au nom de Mme [E] [F] [M], cette dernière a déclaré intervenir volontairement à la procédure aux côtés des époux [G].

 

Par conclusions du 15 juin 2019 prises pour Mme [G] née [J] et M. [Y] [G], demandeurs ainsi que pour Mme [E] [F] [M], intervenante volontaire, celle-ci a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'intervention volontaire.

 

 

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :


Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance, en remboursement d'indu et fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


574 960,64 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement (indemnisation),

Les dépens dont référé et expertise judiciaire,

7 000 euros (frais irrépétibles).


Déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M] ;

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.


 

 

A la suite de ce jugement, les époux [G] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BECM à [Localité 1] détentrice des avoirs bancaires de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, laquelle a immédiatement saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation. La SA banque CIC Est, en qualité de créancier inscrit en premier rang, a été appelé à la cause.

 

           Par un jugement du 22 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a validé la saisie attribution opérée à la demande des époux [G] sur les comptes bancaires détenus par la BECM pour le compte de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et dont acte à la SA banque CIC Est de son opposition à paiement par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux époux [G] à hauteur de la somme de 190 223,81 euros.

 



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 mars 2020 la SA Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :


débouté les ACM de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné les ACM à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 574 160,74 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, les dépens et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.


 

Par ordonnance de référé du 25 août 2020 rendue à la requête de la SA ACM, le premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

 

 

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2020, les époux [G] ont saisi le conseiller de ma lise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident déposées le 26 octobre 2020, demander de :


déclarer l'appel de la SA ACM Iard irrecevable faute d'avoir intimé Mme [M] ;

débouter la SA ACM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SA ACM Iard à payer aux époux [G]-[J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 123 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros au titre de l'incident. 


 

Aux termes des dernières conclusions sur incident du 4 novembre 2020, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 122, 914, 960 et 961 du code de procédure civile ;


donner acte aux ACM qu'ils renoncent à leurs moyens de nullité des conclusions en incident intitulées assignation en incident, régularisées par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G], pour défaut d'adressage et de leur moyen subsidiaire d'irrecevabilité soulevé au même titre ;


Sur la recevabilité de l'appel,


déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en leurs moyens complémentaires développés au titre de la question de la recevabilité de l'appel, au sein de leurs conclusions récapitulatives (paragraphe 2 commençant en page 5 et finissant en milieu de page 7 des conclusions d'incident déposées le 18 septembre 2020), en leurs moyens développés en gras en pages 3, 5, 8 et 9 de leurs conclusions d'incident déposées le 26.10.2020, non développés dans leurs premiers écrits en application de l'article 914 du code de procédure civile, faute d'avoir été invoqués simultanément à leurs premiers moyens ;

déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer l'appel de la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard irrecevable et à tout le moins infondés en leur demande ;


Très subsidiairement et si le Conseiller de la mise en état déclarait l'appel irrecevable,


déclarer l'appel incident formé par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable, faute pour eux d'avoir attrait Mme [E] [M] à l'instance d'appel par appel provoqué ;


En tout état de cause,


déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;

condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 


Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en l'état statuant sur l'incident a :


Constaté que les époux [G] ont fourni leur adresse, et donné acte à la SA Assurances du Crédit Mutuel de ce qu'elle renonçait à ses moyens de nullité des conclusions en incident et à son moyen subsidiaire d'irrecevabilité ;

Rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les arguments soulevés par les époux [G] dans leurs conclusions du 18 septembre et du 26 octobre 2020 ;

Rejeté en l'état la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;

Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident en tant que fondé sur une indivisibilité du litige ;

Débouté M. [Y] [G] et Mme [U] [G] de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [U] [G] aux dépens de l'incident.


 

 

           Par conclusions du 5 août 2021, la SA banque CIC Est est intervenue volontairement à la procédure.

 

 

Par leurs dernières conclusions en incident du 7 mars 2022, M. et Mme [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :


Concernant la SAS banque CIC Est,

Déclarer prescrite l'action de la banque CIC Est,

Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du 5 août 2021 de la SAS banque CIC Est,

Condamner la SAS banque CIC Est aux entiers dépens et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Concernant la SA Assurances du crédit mutuel Iard,

Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel Iard et ses conclusions sur le fond du 16 mai 2019 dont le premier juge était saisi,

Vu l'article 564 code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes :


Dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

Dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

Fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros. »


Vu les conclusions article 908 du code de procédure civile de la SA Assurances du crédit mutuel Iard et ses conclusions sur le fond du 2 octobre 2020,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la SA Assurances du crédit mutuel Iard à savoir :


Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

Constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2 500 euros par instance.


Vu l'article 789 à 6 du code de procédure civile :


Déclarer recevables les demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile présentées par M. et Mme [G] ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Constater que la SA Assurances du crédit mutuel Iard indique que les mentions suivantes ne sont pas des prétentions, mais des moyens de défense au fond :


Dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

Dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis,

Fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros.

Enjoindre la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif de ses conclusions ses seules prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de toutes ses demandes d'irrecevabilité ;

Débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard de ses demandes d'amende civile et d'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens. 



 



Par ses dernières conclusions sur incident du 10 janvier 2022, la SA Assurances du crédit mutuel Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :


déclarer irrecevable en application du principe de concentration des moyens les demandes de M. et Mme [G] tendant à ce que soient déclarées irrecevables l'ensemble de leurs demandes d'irrecevabilité ;


Subsidiairement, débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes ;


condamner M. et Mme [G] à une amende civile pour procédure d'incident abusive ;


Reconventionnellement,


déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à supporter l'indemnité de 2 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues » et de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » et enfin de la demande tendant à voir « condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700 du code de procédure civile », pour défaut de qualité à agir ;


En tout état de cause,


condamner solidairement M. et Mme [G] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 d'incident ;

condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens d'incident. 


 



Par ses dernières conclusions sur incident du 7 décembre 2021, la SAS banque CIC Est, intervenante volontaire à l'instance, a demandé au conseiller de la mise en état de :


dire et juger M. et Mme [G] irrecevables pour défaut de qualité à agir pour soulever l'irrecevabilité de son intervention forcée et de la prescription dans l'exercice de son droit propre ;

débouter M. et Mme [G] de leur incident et de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre, condamner solidairement M. et Mme [G] au règlement de la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens de l'incident. 


 

Par une note en délibéré du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

 



Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en l'état :


a déclaré les conclusions d'incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] recevables ;

a rejeté la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SAS banque CIC Est ;

a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SAS banque CIC Est pour défaut de d'intérêt et de qualité à agir ;

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelles les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard:

dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

déclarer Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers ;

dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros ;

rejeté la demande la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard :

fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2500 euros par instance », comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions ;

rejeté la demande d'injonction à la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens de l'incident ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard et à la SAS banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


 

 

Par requête du 22 septembre 2022, M. [G] et Mme [J] ont déféré cette ordonnance devant la cour.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023, ils ont demandé à la cour de :


déclarer irrecevable pour l'avoir présentée hors délai, la demande de la SAS banque CIC Est de « réparation d'une omission de statuer, dire que M. et Mme [G] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir » pour soulever les fins de non-recevoir contre lui ;

en tout état de cause débouter la SAS banque CIC Est de ses demandes- infirmer l'ordonnance ;

concernant la SAS banque CIC Est : déclarer prescrite son action et irrecevable son intervention volontaire 4 du 5 août 2021 et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

concernant la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard : déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile des demandes nouvelles de l'assurance et les renvoyer à en saisir la cour- débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions du 3 novembre 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé à la cour de :


rejeter le déféré de M. [G] et Mme [J] comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

maintenir les dispositions de l'ordonnance d'incident du 8 septembre 2022 ;

débouter M. [G] et Mme [J] de leurs demandes y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile- les condamner solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


 

Par conclusions du 28 novembre 2022, la SAS banque CIC Est demande à la cour de:


dire qu'en statuant sur déféré elle a les pouvoirs pour statuer sur l'omission de statuer du conseiller de la mise en état- dire en conséquence que M. [G] et Mme [J] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, à soulever l'irrecevabilité de son action par voie d'intervention volontaire ;

les débouter de leurs demandes ;

maintenir les dispositions de l'ordonnance sur incident- condamner solidairement M. [G] et Mme [J] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


 

Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel statuant sur déféré a :


déclaré recevable le déféré formé par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ; DEBOUTE M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] de leur demande d'irrecevabilité de la demande de la SA banque CIC Est aux fins de rectification d'une omission de statuer ;

déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SA banque CIC Est ;

confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :


déclaré recevables les conclusions d'incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

rejeté la demande de prescription de l'action de la SAS banque CIC Est et celle tendant à l'irrecevabilité de son intervention volontaire pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard tendant à dire et juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [G] et Mme [M] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers et chacun pour moitié ;

déclaré Mme [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers- dire et juger que M. [G] ne pourra prétendre qu'à la moitié de l'indemnisation en sa qualité 8 de propriétaire indivis- fixer l'indemnité due solidairement à M. et Mme [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois soit 14 400 euros ;

rejeté la demande d'injonction à la SA Assurances du crédit mutuel Iard de récapituler dans le dispositif des conclusions ses seules prétentions ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens de l'incident et à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard et à la SAS banque CIC Est une somme de 800 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la SA Assurances du crédit mutuel Iard :


fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du crédit mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition et de 4 468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et SPS ;

constater, dire et juger que M. [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [M], copropriétaire indivise pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard une somme de 2 500 euros par instance, comme n'ayant pas été présentées dès les premières conclusions et statuant à nouveau,

dit que la cour statuant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état est incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,


condamne M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à verser à la SA banque CIC Est et à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 800 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens du déféré.


 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Assurances Crédit Mutuel Iard dénommée dans ce qui suit « ACM » demande à la cour d'appel de :


Recevoir l'appel de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard,

Rejeter l'appel incident de M. [Y] [G] et de Mme [U] [J] épouse [G],

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes tendant à ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance, indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement, condamner SA Assurances du Crédit MutuelIard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, au titre du préjudice de jouissance indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à hauteur de 2 250 euros par mois et ce, pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre, pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir et condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Infirmer le jugement rendu le 04 février 2020 en toutes ses dispositions,


Sur les dommages immobiliers :


Juger que l'immeuble objet du sinistre appartient à l'indivision post communautaire existant entre Mme [E] [F] [M] divorcée [G] et M. [Y] [G] ;

Juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [Y] [G] et Mme [E] [M] divorcée [G] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages ou au titre des biens immobiliers ;

Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1 870 euros au titre des frais de déblais et de démolition, et de 4 468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS ;

Juger que M. [Y] [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [E] [M], copropriétaire indivise, pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Juger que M. [Y] [G] ne pourra prétendre qu'à hauteur de la valeur de ses droits indivis présumé représenter la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis ;

Juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par M. [Y] [G] aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci ;

Juger que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G] ;

Débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles excèdent le chiffrage retenu par les ACM dans la présente instance.


Sur les autres dommages :


Fixer l'indemnité due solidairement à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à la somme mensuelle de 1 200 euros et ce pendant 12 mois, soit 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouter Mme [U] [J] épouse [G] et subsidiairement M. [Y] [G] du surplus de leurs demandes, en ce qu'elles excèdent le chiffrage proposé par les ACM


En tout état de cause, 


Déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les rejeter ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris de la procédure de référé et d'expertise ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer aux ACM une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de 7 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »


 

Au soutien de ses demandes et de manière liminaire, l'ACM se prévaut de la mauvaise foi procédurale des époux [G] qui n'ont jamais respecté les calendriers de procédure, tout en concluant très peu de temps avant les dates fixées, et ont changé de mandataire avant la clôture, alors qu'ils étaient libres de le faire en temps utile.

 

L'appelante fait valoir de l'irrecevabilité des demandes des époux [G] opposant qu'en matière d'assurance de biens, le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est celui dont le patrimoine a été lésé par le sinistre et soutient que l'article L121-13 prohibe le versement de sommes tout autre que le propriétaire. Elle ajoute que la validité du contrat doit se distinguer de l'exécution. Elle vise également les conditions générales et particulières du contrat qui précisent, à plusieurs reprises, que les biens garantis ne pouvaient être que ceux dont Mme [G] était propriétaire. Elle précise que le mariage des époux [G] a eu lieu le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens ainsi les déclarations des époux [G] étaient inexactes car si Mme [G] est bien souscriptrice du contrat d'assurance, elle n'est pas propriétaire de la maison, cette dernière appartenant en indivision à M. [G] et son ex-épouse, Mme [M].

 

           L'ACM conteste toute reconnaissance du fait que Mme [G] pouvait être indemnisée en réalisant des versements puisque son absence de qualité de propriétaire du bien n'a été connue qu'en 2014, à la réception d'un extrait de livre foncier alors que le contrat avait été signé le 13 juin 2013. Elle ajoute ne pas avoir reconnu la qualité de propriétaire de Mme [G] et s'en être tenu aux déclarations de cette dernière, qui l'a manifestement trompée, étant précisé que si elle pouvait agir initialement en tant que mandataire de son époux, ce n'est plus le cas lors de la présente instance puisqu'elle y intervient personnellement.

 

           L'ACM rappelle que si les biens meubles sont présumés appartenir indivisément aux époux [G], ce n'est pas le cas de l'immeuble, étant précisé que Mme [G] ne peut invoquer les droits de son mari pour justifier ses demandes. Elle ajoute que le bien ayant été acquis avant le mariage, il ne pouvait faire partie de la communauté [G]. Elle rejette le fait que cette dernière soit propriétaire par procuration du 12 juillet 2013 de Mme [M], puisque le transfert de propriété d'un immeuble ne peut intervenir que par acte authentique et en tout état de cause, ladite procuration n'a pas date certaine, pas de contenu certain, n'a pas été publiée et n'a été signée que par M. [G] et non par son ex-épouse. Elle précise également que la procuration ne porte que sur la signature chez le notaire concernant le bien, et non pour représenter Mme [M] à la présente procédure ou percevoir sa quote-part d'indemnité.

 

           L'ACM rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les exceptions opposables au souscripteur le sont au bénéficiaire du contrat, peu importe qu'il en ait eu connaissance. L'appelante reconnaît que Mme [G], en tant que souscripteur, avait intérêt à assurer le bien puisqu'elle y résidait et que l'assurance ne couvrait pas que les dommages causés à l'immeuble. Elle rejette toutefois une possible indemnisation de Mme [G] concernant ce dernier, au motif que le contrat ne mentionnerait pas le cas où l'occupant aurait menti sur sa qualité de propriétaire. Elle conteste avoir commis la moindre faute, notamment un quelconque manquement à l'obligation d'information.

 

           L'ACM indique que le fait de n'indemniser que le propriétaire est logique puisqu'il est seul à pouvoir décider de l'usage de la somme. Elle rejette le fait que Mme [G] ait pu réaliser un acte conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil puisqu'elle n'est pas indivisaire, seule qualité permettant de prétendre à l'indemnisation. Elle vise également l'article 815-3 du code civil pour rappeler que le consentement des indivisaires est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis, ce qui est le cas d'une indemnité d'assurance remplaçant l'immeuble sinistré. Elle conteste tout mandat tacite de Mme [M], comme en atteste son refus d'intervenir à la procédure à laquelle elle s'est d'ailleurs désistée.

 

           L'ACM conteste tout paiement de primes par M. [G] puisque c'est son épouse qui était souscriptrice du contrat pour assurer ses biens à elle, tout ceci dans le cadre d'une séparation de biens. Elle ajoute que M. [G] n'a pas exposé de dépenses vu qu'il n'est pas souscripteur et que les rapports qu'il entretient avec d'autres personnes ne lui sont pas opposables. Elle rappelle qu'aucun indivisaire n'a pris le soin d'assurer l'immeuble et ajoute ne pas avoir à supporter le défaut de liquidation.

 

           L'ACM conteste plaider par procureur ainsi que se substituer à Mme [M], et rappelle se contenter d'opposer des moyens de défense rappelant que Mme [M] ne peut être présumée s'être associée à l'action de M. [G] par le fait qu'elle soit intervenue à la procédure, car rien n'est mentionné en ce sens et elle s'est désistée volontairement, ce qui atteste d'une opposition de sa part à ce que ce dernier la représente. Elle ajoute qu'elle n'aurait pu opposer l'absence de qualité de souscripteur à Mme [M], étant donné que l'assurance était souscrite pour le compte du propriétaire, comme en atteste son comportement à l'égard de M. [G] dont elle ne renie pas son droit d'être indemnisé, mais dans la limite de sa quote-part indivise. Elle rappelle que M. [G] n'a pas attrait Mme [M] pour que la demande lui soit rendue opposable, ce qui démontre que si les demandes sont prétendument faites pour le compte de l'indivision, elles le sont en réalité pour celui des époux [G].

 

           L'ACM rappelle que l'indemnisation du bien est distincte du préjudice de jouissance et que Mme [G] ne peut prétendre qu'à la seconde.

 

S'agissant du droit à indemnisation, l'appelante oppose que l'indemnisation ne peut être faite qu'au regard des clauses du contrat rappelant que les articles L121-3 et 13 du code des assurances imposent à l'assureur de se renseigner sur la présence des créanciers hypothécaires. Elle rappelle que les époux [G] ont mis du temps à lui transmettre un extrait de livre foncier et que les effets juridiques de l'opposition de la banque prêteuse, à savoir le CIC Est, est un obstacle.  Elle ajoute devoir déterminer le montant de l'indemnité accordée aux assurés au regard des leurs droits respectifs, ceci n'ayant été démontré que pour M. [G], à hauteur de sa quote-part indivise, avant de déterminer quelle somme devait revenir aux créanciers inscrits, le reliquat étant reversé, le cas échéant, à l'assuré bénéficiaire des fonds donc le propriétaire. A cet égard, elle retient que la proposition d'indemnisation a été faite par expert et qu'elle était à peine supérieure à la somme demandée par la banque, de telle sorte que rien ne justifiait qu'elle en retarde le versement. Elle explique que rien ne l'obligeait à faire droit aux demandes des époux [G]. Elle ajoute ne pas avoir à supporter l'existence d'un trop-perçu versé au titre des provisions parce les époux [G] sont dans un état d'endettement important, comme en atteste le nombre de leurs créanciers.

 

L'appelante rappelle avoir versé plus 100 000 euros d'acompte au titre de dommages mobiliers, ce qui démontre une absence de volonté de nuire, et qui aurait permis aux époux [G] de préserver le bien et ses annexes, conformément à l'article 10.3 des conditions générales. Elle considère également être fondée à contester le chiffrage de l'expert et rappelle qu'un acte de vandalisme a eu lieu en juin 2015, puis un nouvel incendie est survenu en mars 2020, sinistres dont elle n'a pas à répondre.

 

S'agissant de la prise en charge d'indemnités spécifiques, l'appelante conteste une prise en charge au titre de la piscine qui n'a pas subi de dommages liés à l'incendie expliquant que son état résulte d'un manque d'entretien. De même pour les frais de déblais-démolition elle indique, au visa de l'article 1134 du code civil, que faute de factures complémentaires comme prévu au contrat, les demandes ne peuvent être indemnisées. Sur ce même fondement elle rappelle que les conditions particulières du contrat limitent les honoraires de maîtrise d''uvre à 8% de l'indemnité bâtiment et uniquement sur présentation de justificatifs, étant précisé que seules certaines factures ont été produites.

 

Au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [G], l'appelante fait valoir que le contrat d'assurance limite à 12 mois l'indemnité de jouissance pouvant être accordée aux parties et expose que, dans les environs, une maison de plus de 200m2 se loue 1 000 euros par mois maximum, de telle sorte que la proposition de l'expert est justifiée, étant précisé que le montant réclamé par les époux [G] ne peut être retenu puisque ces derniers avaient donné leur accord pour 1 700 euros mensuels. Elle conteste le caractère équitable d'une indemnisation mensuelle jusqu'au paiement par elle de la totalité de la somme due alors qu'il existe de nombreux créanciers inscrits sur l'immeuble et en droit de prétendre à l'indemnité. Elle ajoute que l'absence de travaux ne peut lui être imputée alors qu'elle a déjà versé 100 000 euros mais peut résulter du comportement dilatoire des intimés et s'oppose à tout préjudice moral.

 

L'appelante oppose que seul M. [G] peut être indemnisé, hormis pour le préjudice de jouissance, de telle sorte que si la cour retenait sa qualité d'assuré, l'indemnisation serait limitée à la moitié du chiffrage. Se prévalant des dispositions de l'article L121-13, elle prétend devoir payer les indemnités entre les mains des créanciers inscrits et connus, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Elle indique que si M. [G] affirme avoir désintéressé ses créanciers, il n'apporte pas d'éléments de nature à le prouver, y compris parmi les pièces produites et cette justification constitue un préalable nécessaire au versement des indemnités excluant toute résistance abusive, à ce titre elle fait valoir que si les inscriptions hypothécaires n'étaient plus d'actualité, les époux [G] auraient saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir une mainlevée.

 

De manière liminaire, elle oppose que les articles 562, 908, 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que la jurisprudence qui considère que lorsque la demande d'infirmation n'est pas demandée dans le dispositif des premières conclusions, la cour n'est pas saisie et elle ne peut que confirmer le jugement, toute prétention ultérieure étant une demande nouvelle irrecevable, sauf évolution du litige. Elle ajoute que cette règle s'étend à l'appel incident tendant à l'infirmation du jugement. Elle précise, qu'en tout état de cause, l'appel incident était limité au préjudice de jouissance et au montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [G] demandant la confirmation du jugement pour le surplus. Elle rappelle qu'il n'y a eu aucune évolution du litige sur l'indemnité de jouissance ou les dommages et intérêts puisque les époux [G] avaient déjà préservé leurs droits, ce qui rend irrecevables les nouvelles prétentions présentées pour la première fois dans les conclusions du 4 décembre 2024.

 

           L'appelante rappelle ne pas être responsable de l'état d'endettement des époux [G] envers la CIC et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de versement de l'indemnité à cette dernière alors qu'elle est discutée en son principe et sur le quantum.

 

           L'assurance conteste toute procédure abusive puisque, d'une part, elle n'est pas la demande initiale et, d'autre part, les époux [G] n'apportent pas la preuve d'un abus de droit. Elle ajoute que la situation financière de ces derniers n'est pas de son ressort. Elle conteste également le préjudice moral allégué.

 



 

Par leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour d'appel de :


Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites


Vu l'article 330 du code de procédure civile, rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis de préciser en sa première page, dans la liste des parties Mme [E] [F] [M] en qualité d'intervenante volontaire,


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de


M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G]

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


Rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat ;

demande n'étant pas reprise par les ACM devant la cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] la somme de 574 160,64 euros, cette somme correspondant à :


Travaux : 363 042,72 euros ;

Frais de conception : 37 867,92 euros TTC ;

Préjudice de jouissance : 173 250 euros soit 2 250 euros par mois pour la période du 28 août 2014 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 4 février 2020, date du jugement


Ainsi que les dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M].


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.


Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance :


Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement ;

Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :


Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites, condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier

Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.


Concernant le préjudice de jouissance :


Confirmant le jugement pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 et, faisant droit à l'appel incident,

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2 250 euros par mois et ce :


Pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation :


Sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre ;

Pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement


Puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir

Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »




 

           Au soutien de leurs demandes, les époux [G] rappellent que l'assurance a abandonné toute demande de nullité du contrat d'assurance. Sur la rectification d'erreur matérielle, ils font valoir que Mme [M] n'apparaît pas sur le jugement alors qu'il lui a été déclaré commun et qu'aucune partie n'a interjeté appel sur ce point. Ils ajoutent que, malgré son désistement ultérieur, une intervention de sa part a eu lieu.

 

           Les époux [G] contestent tout comportement dilatoire ou abusif et ils ne peuvent être tenus pour responsables des comportements de leur précédent mandataire et opposent que les dispositions de l'article 121-6 du code des assurances ainsi que le contrat d'assurance qui couvrait la chose, à savoir l'immeuble et ses annexes, ainsi que la responsabilité civile sont applicables. Ils ajoutent que Mme [G] pouvait faire assurer l'immeuble et son contenu pour l'intégralité des risques puisque le couple l'occupait avec leurs enfants. Ils contestent toute fausse déclaration de leur situation rappelant que celle-ci a été explicitée par un courriel en date du 16 juillet 2014 précisant le caractère gratuit de l'occupation de Mme [G]. Ils exposent que cette information n'a pas entraîné de modification du contrat et n'a fait l'objet d'aucune réserve de l'assureur. Ils contestent toute influence de leur régime matrimonial ainsi toute application de l'article L121-13 du code des assurances qui concerne le risque locatif ou le recours du voisin.

 

           Ils font valoir qu'en vertu de l'article L112-4 du code des assurances la chose assurée était l'immeuble décrit aux conditions particulières comme étant l'objet du contrat, expliquant que les conditions générales ne visent pas l'occupant à titre gratuit, de telle sorte que ne peut être opposée l'absence de droit de propriété à Mme [G], ceci alors que l'assureur a accepté de couvrir l'immeuble. Ils contestent tout motif d'exclusion de garantie applicable au sinistre dont ils demandent à être indemnisés Les époux [G] ajoutent que l'assureur ne peut considérer que l'immeuble n'est pas assuré, sauf à considérer que les primes encaissées sont sans objet et sans cause, or une exclusion de garantie ne peut la vider de sa substance. Ils précisent que si le raisonnement de l'assurance était retenu, la cour devrait la condamner pour avoir manqué à son devoir d'information, voire pour dol.

 

           Les intimés contestent l'obligation d'une souscription personnelle de l'assurance par le propriétaire et ils rappellent qu'un intérêt suffit, même illégitime, selon la jurisprudence. Ils indiquent que la prime versée visait la conservation du bien, ce qui oblige l'assureur à indemniser. Ils ajoutent que peu importe le régime matrimonial, l'assurance multirisque souscrite par un époux est un acte de prévoyance pour le domicile conjugal et constitue une charge du ménage, de telle sorte que Mme [G] a pu également assurer l'immeuble. Ils visent la jurisprudence qui considère que l'occupant, même indivisaire, a intérêt à assurer le bien pendant l'occupation, l'article 815-2 du code civil autorisant tout indivisaire à prendre des mesures conservatoires, cette notion englobant la souscription du contrat d'assurance.

 

           Ils rappellent que le bénéficiaire du contrat est généralement le souscripteur en application tant de l'article L121-1 du code des assurances que des dispositions du code civil sur l'indivision et les effets du contrat. Ils soutiennent que l'indemnité d'assurance du bien indivis à vocation à le remplacer en cas de destruction, de telle sorte qu'elle devient indivise par moitié entre les ex-époux, ce qui ne signifie toutefois pas que l'assurance puisse diviser l'indemnité par deux. Ils ajoutent que rien ne les oblige à attraire l'autre coindivisaire à la procédure. Ils rappellent que cette procédure n'est pas un acte de disposition et que le jugement a été déclaré commun à Mme [M].

 

           Les époux [G] font valoir que l'article 1322 du code civil ainsi que la jurisprudence constante en la matière n'imposent aucune condition de forme à l'acte sous seing privé, ce qui leur permet de considérer qu'il existe, à minima, un mandat tacite de Mme [M] pour administrer le bien. Ils ajoutent que cette situation ne concerne pas l'assureur puisque les sommes dues à chaque époux seront déterminées lors du partage de l'indivision post-communautaire. Ils visent également la jurisprudence qui considère que le coindivisaire qui n'a pas réglé les primes d'assurance est étranger au contrat et ne peut prétendre en réclamer le bénéfice, ce que n'aurait pas manqué de faire l'assureur vu qu'il agit déjà en ce sens concernant M. [G]. Ils soulignent le comportement contradictoire de l'assurance puisqu'elle ne s'oppose pas à ce que le CIC prélève sa créance sur l'indemnité, sans considération de la part de chaque coindivisaire, au visa de l'article L121-13, alors qu'il s'agit du fondement de la subrogation réelle.

 

       Les époux [G] rappellent que le préjudice de jouissance leur est personnel.

 

S'agissant de l'étendue de la garantie, les intimés rappellent que l'article L192-3 du code des assurances et le contrat obligent à une garantie illimitée, sans considération de plafond, évalué à la valeur à neuf et reconstruction à l'identique avec une franchise de 150 euros en conformité des constats et de l'évaluation des coûts effectués par l'expert. Ils exposent que l'assureur n'a versé aucune provision sur les dommages immobiliers depuis 10 ans, ce qui a empêché la reconstruction de l'immeuble dans les deux ans prévus au contrat, sous peine de déduction de vétusté. Ils ajoutent que les 100 000 euros versés pour les meubles ont servi à reloger la famille, ainsi qu'à racheter des éléments essentiels à la vie courante et ils rappellent avoir pris toutes les mesures nécessaires en interdisant l'accès au bien. Ils considèrent également que l'assureur est tenu d'indemniser les dommages de la piscine car ils découlent de l'incendie qui a généré des dépôts de suie, des débris outre un dégagement de chaleur qui a soulevé le liner et projeté des décombres provenant de l'immeuble. Les époux [G] rappellent que l'assurance ne conteste pas la somme due et retenue par l'expert, mais qu'elle n'en a pourtant jamais versé le montant, ni désintéressé le CIC.

 

Ils ajoutent que le montant des réparations et coûts de remise en état doivent être réévalués dès lors que les sommes retenues prenaient en compte la possibilité de récupérer le gros-'uvre et la charpente, ce qui n'est plus le cas. Ils font valoir que l'assureur a engagé sa responsabilité en proposant une indemnisation faible, qui les a obligés à intenter toute une série d'actes. Ils précisent que l'assureur a profité de cette longueur pour opposer la déduction de vétusté puisque les travaux n'avaient pas été entrepris dans les deux ans comme stipulé au contrat, alors que ce retard est imputable à la seule absence de versement d'une somme décente. Ils rappellent également que le montant les frais de déblais et démolition ne peuvent être contestés puisqu'ils sont prévus par le contrat et l'article L192-5 du code des assurances et que l'assureur n'a rien contesté lors de l'expertise. Ils ajoutent, sur les honoraires de maîtrise d''uvre, que le montant retenu par l'expert est conforme au contrat et qu'il n'est pas possible de produire des factures puisque les frais ne seront exposés que lors de la reconstruction de l'immeuble pour laquelle ils ne peuvent avancer des fonds.

 

Les intimés entendent être indemnisés au titre du préjudice de jouissance en produisant une liquidation chiffrée à hauteur de 2 250 euros par mois et ce depuis le sinistre entendant pouvoir déroger au délai de 12 mois prévu au contrat en raison de la résistance abusive de l'assureur.

 

Ils contestent le bien-fondé de l'opposition de l'assureur au paiement des indemnités en raison de l'existence de créanciers inscrits. Ils font valoir que l'assureur n'est pas tenu de rechercher ou de vérifier l'existence d'une éventuelle inscription d'hypothèque sur l'immeuble sinistré. Ils ajoutent qu'il appartient au créancier de rendre opposable son droit à l'assureur et non à ce dernier de vérifier, avant tout paiement, son existence et justifier qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

 

Ils exposent, qu'en l'espèce, seul le CIC est opposant et que l'assurance agit par zèle en retenant l'indemnité au regard d'autres créanciers hypothécaires non-opposants. Ils expliquent que la créance au profit des consorts [L] découle d'une servitude de passage et qu'elle fait l'objet de paiements mensuels, de telle sorte que la créance n'est pas exigible puisque les débiteurs bénéficient de délais de paiement, étant précisé qu'aucune opposition n'a été réalisée. Ils ajoutent que la créance CGL est périmée et l'action est prescrite puisqu'aucune poursuite n'a été intentée depuis 10 ans et que la créance du trésor public a été apurée. S'agissant de la créance de Mme [H], elle fait l'objet d'une inscription provisoire et ils indiquent qu'une mainlevée a été autorisée par le juge de l'exécution. Ils ajoutent que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz, et précisent qu'une opposition a été faite sur la succession des parents de M. [G] du montant réclamé. Ils font valoir que les documents relatifs à la créance CRCA ont disparu dans l'incendie, mais aucune mesure d'exécution n'est en cours et soutiennent que cette créance est prescrite. Ils affirment que la créance de Me [D] concerne une procédure en responsabilité non jugée.

 

Les époux [G] indiquent, sur le cas du CIC, qu'une opposition a été faite, mais que l'action est prescrite puisque, en vertu de l'article 2224 du code civil car la prescription quinquennale court à compter du sinistre ou du jour où le créancier a été informé de ce dernier. Ils indiquent que le CIC s'est opposé le 23 avril 2015, avec une expiration du délai de prescription au plus tard le 23 avril 2020, soit avant l'intervention volontaire du CIC le 22 juin 2023. Ils ajoutent que l'arrêt sur déféré est sans emport puisque, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur fin de non-recevoir qui relève de la compétence unique de la cour, ce qui est le cas d'une prescription qui n'a pas été invoquée en première instance en raison de l'absence de l'intervention du CIC. Ils soutiennent que pour statuer sur cette fin de non-recevoir il y a lieu à une appréciation au fond de l'affaire relevant du seul pouvoir de la cour. Ils complètent en rappelant que cette fin de non-recevoir pourrait remettre en cause le jugement, ce qui encore une fois relève des pouvoirs de la cour et correspond aux faits de l'espèce puisque le tribunal a rejeté l'argument de l'assureur sur l'opposition du CIC. Ils considèrent avoir qualité à agir pour invoquer la prescription car M. [G] a la qualité de débiteur du CIC et en cas de remboursement de ce dernier par l'assurance, les montants entreront dans les comptes de l'indivision [G]-[M].

 

Ils exposent que l'opposition est sans effet en cas de reconstruction, car la garantie est transférée sur le nouvel immeuble. Ils rappellent, qu'en l'espèce, si rien n'a été fait dans le délai de deux ans, c'est en raison de l'inertie de l'assurance. Ils ajoutent que la créance de l'opposant doit être certaine, liquide et exigible comme ci-avant indiqué, ce qui n'est pas le cas puisque le montant exact n'est pas établi et des délais de paiement ont été accordés par le CIC puisque, dès 2012, a été convenu un versement mensuel de 1 200 euros, ceci étant attesté par l'arrêt du 8 octobre 2014 qui précise que 21 000 euros ont été versé en 2011 et 12000 euros en 2012. Ils ajoutent que, depuis, la société de M. [G] a été mise en liquidation et ce dernier en invalidité, de telle sorte qu'en l'absence d'indemnisation pour les travaux, il n'était pas possible de payer le CIC.

 

Les intimés font valoir que l'assureur a engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter le contrat, s'exposant ainsi à une action fondée sur les articles 1147 et 1153 ancien et l'article 1231-1 nouveau du code civil, dès lors que l'appelant a volontairement et de mauvaise foi retardé l'indemnisation, alors qu'il s'agit d'un professionnel. Ils ajoutent que si l'action en justice est un droit, elle peut dégénérer en abus en cas de mauvaise foi, ce qui est ici le cas car l'assurance procède par des affirmations et des erreurs grossières sur l'exécution du contrat, sans pourtant contester sa validité. S'ils reconnaissent une indemnisation mobilière, ils contestent le versement de sommes d'argent aux fins de relogement. Ils rappellent toute la procédure et les charges qui en découlent, ainsi que le fait que l'immeuble soit en déshérence depuis 10 ans, au point d'avoir été vandalisé puis incendié par des squatteurs.

 

Les époux [G] rappellent qu'une partie du bien pouvait être récupérée, ce qui n'est plus le cas. Ils ajoutent que les coûts de construction ont fortement augmenté depuis 2019 nécessitant une indexation sur le BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise. Ils précisent que cette demande est recevable puisqu'elle a été formulée en première instance, qu'il s'agit de la contrepartie du temps passé et qu'elle ne substitue pas l'appel à un droit différent de celui demandé en première instance, étant précisé qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales comme prévu à l'article 564 du code civil. 

 

 

Par ses dernières conclusions du 9 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société SA banque CIC Est demande à la cour d'appel de :


Dire et juger recevable et bien fondé l'intervention à l'instance de la SA banque CIC Est ;

Constater, dire et juger que la SA banque CIC Est a régulièrement et valablement formé opposition au versement de l'indemnité d'assurance pour un montant de 190 223,81 euros ;

Dire et juger que la SA banque CIC Est est en droit de percevoir un montant de 190 223,81 euros en sa qualité de créancier hypothécaire ayant régulièrement formé opposition ;


En conséquence,


Réformant le jugement entrepris, privant manifestement la SA banque CIC Est de ses droits en qualité de créancier hypothécaire ;

Ordonner à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de verser à ce titre à la SA banque CIC Est la somme de 190 223,81 euros ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G], subsidiairement la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


 

Au soutien de ses demandes la société CIC Est oppose les dispositions de l'article L121-13 du code des assurances qui octroient au créancier hypothécaire, un droit personnel sur l'indemnité d'assurance, la destruction du bien faisant naitre au profit du créancier nanti la créance d'indemnité contre l'assureur, cette indemnité ne tombant pas dans le patrimoine du débiteur.

Elle ajoute que le litige ne diffère pas puisqu'il s'agit toujours de déterminer l'indemnité due au titre de l'assurance incendie revenant à l'assuré, et dans la limite de ses droits à elle. Elle rappelle disposer d'une créance certaine et conteste les prétentions des époux [G] dès lors que la part de l'indemnité d'assurance qui lui revient n'appartient pas à leur patrimoine et relève d'une relation entre l'assureur et le créancier hypothécaire. Elle ajoute qu'on ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue en première instance faute d'avoir été appelée à la cause. Elle précise que les époux [G] ne pouvaient ignorer le montant des sommes dont ils étaient redevables en exécution des actes notariés et d'un arrêt rendu et leur comportement doit être assimilé à une tentative de fraude au jugement pour obtenir l'intégralité de la somme.

Elle conteste tout caractère prescrit de son action tel qu'opposé par les époux [G] rappelant qu'ils sont étrangers à la relation contractuelle entre elle et l'assureur débiteur de l'indemnité et ajoute n'avoir eu connaissance de l'existence de l'obligation de paiement avec exécution provisoire prévue dans le jugement du 4 février 2020 que lorsqu'elle a été attraite à la procédure devant le juge de l'exécution les 30 et 31 juillet 2020. Elle précise, qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en l'état, définitivement confirmé par la cour saisie en déféré, a déjà statué sur ces demandes de prescription et de défaut d'intérêt à agir.

 

 

            Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

 

           Par arrêt avant dire droit du 1e juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture renvoyant l'affaire à la mise en état en invitant les parties à se déterminer sur les conséquences de l'acte d'appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée ainsi qu'à formuler toutes observations utiles sur l'absence de constitution et de signification des conclusions d'appel à Mme [E] [F] [M], intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées pour les époux [G] demandeurs par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour M. [W] avocat au barreau de Nancy.





Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SA ACM Iard aussi dénommée ACM demande à la cour d'appel de :


Recevoir l'appel de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard;

Rejeter l'appel incident de M. [Y] [G] et de Mme [U] [J] épouse [G] ;

Juger qu'à l'égard des ACM, la cour n'est valablement saisie que par le dispositif des premières conclusions d'intimé de Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés, notamment en leurs demandes autres que celles figurant du dispositif de leurs premières conclusions, et notamment en leurs demandes suivantes, pour les points soulignés :

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


travaux : 363 042,72 euros et frais de conception : 37 867,92 euros TTC ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté ;

préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois), puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues et avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :


Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir o Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;



Et subsidiairement et à tout le moins sur les demandes suivantes :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du jugement ;

Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation :

Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement à compter du jugement entrepris soit au 4 février 2020 et jusqu'à parfait règlement ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, à hauteur de 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 o pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 août 2014, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, et jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, avec la précision expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur la période comprise entre le 28 août 2014 et le 28 août 2025 chiffrée ci-dessus et la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;


Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites :


condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;


Pour le reste,

Vu l'arrêt avant dire droit du 1er Juillet 2025,

Vu le moyen d'annulation du jugement soulevé d'office par la cour,


Annuler le jugement rendu le 4 Février 2020 ;


Subsidiairement, 


Infirmer le jugement rendu le 04 février 2020 en toutes ses dispositions ;


Et statuant par l'effet dévolutif de l'appel suite à l'annulation du jugement et subsidiairement à son infirmation,

Sur les dommages immobiliers :


Juger que l'immeuble objet du sinistre appartient à l'indivision post communautaire existant entre Mme [E] [F] [M] divorcée [G] et M. [Y] [G] ;

Juger qu'en vertu des termes du contrat d'assurance, seuls M. [Y] [G] et Mme [E] [M] divorcée [G] sont recevables à solliciter l'indemnisation du sinistre quant aux dommages immobiliers, et chacun pour moitié ;

Déclarer Mme [U] [J] épouse [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes d'indemnisation du sinistre quant aux dommages ou au titre des biens immobiliers ;

Fixer l'indemnisation due par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard au titre des dommages affectant l'immeuble à la somme de 269.247,69 euros au titre des travaux immobiliers, augmentée de 1.870 euros au titre des frais de déblais et de démolition, et de 4.468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS ;

Juger que M. [Y] [G] ne justifie d'aucun mandat de Mme [E] [M], copropriétaire indivise, pour percevoir la part d'indemnité à laquelle cette dernière peut prétendre ;

Juger que M. [Y] [G] ne pourra prétendre qu'à hauteur de la valeur de ses droits indivis présumé représenter la moitié de l'indemnisation en sa qualité de propriétaire indivis, Juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par M. [Y] [G] aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci ;

Juger que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G] ;

Débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles excèdent le chiffrage retenu par les ACM dans la présente instance ;


Sur les autres dommages :


Fixer l'indemnité due solidairement à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à la somme mensuelle de 1.200 euros et ce pendant 12 mois, soit 14.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Débouter Mme [U] [J] épouse [G] et subsidiairement M. [Y] [G] du surplus de leurs demandes, en ce qu'elles excèdent le chiffrage proposé par les ACM ;


En tout état de cause,


Déclarer M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, et les rejeter ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris de la procédure de référé et d'expertise ;

Condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] à payer aux ACM une somme de 2.500 euros au titre de la première instance et de 15.000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir condamner, à titre subsidiaire, la SA Assurances du Crédit MutuelIard aux dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Au soutien de ses demandes, l'appelante expose que son recours ne porte que sur les dispositions critiquées du jugement et s'interroge sur l'évocation par M. et Mme [G] du moyen de nullité du contrat d'assurance, alors que celui-ci n'est pas repris à hauteur de Cour.

Sur la nullité du jugement rendu le 4 Février 2020 elle relève que la décision encourt la nullité en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour ne pas avoir indiqué les conclusions prises en compte pour rendre son délibéré. Elle ajoute que la cour reste tenue de statuer par l'effet dévolutif de l'appel et que les conclusions des époux [G] opposant l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement n'est pas fondée car constitutive d'une réplique à un moyen soulevé d'office par la Cour.

 

S'agissant de l'absence de constitution et de signification des conclusions d'appel à Mme [E] [F] [M] intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire et associée à ce titre aux écritures déposées aux époux [G], elle fait valoir de ce que les articles 901, 902 et suivants, 908 et 911 du code de procédure civile (code de procédure civile), pris la version applicable au litige, qui est celle du jour de la déclaration d'appel, imposent (art 901 ancien du code de procédure civile) que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, (1°) la constitution de l'avocat de l'appelant ; (2°) l'indication de la décision attaquée ; (3°) l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision, sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Elle rappelle que l'article 902 ancien du code de procédure civile enjoint au greffier d'adresser aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Elle indique que selon l'article 911 ancien du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise à la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant si entre temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats. Les parties à l'instance d'appel sont d'une part les appelants et d'autre part les intimés (et le cas échéant, les intervenants volontaires ou forcés à compter de leur intervention).

 

Elle rappelle que l'appelant n'a aucune obligation d'intimer l'ensemble des parties à la procédure de première instance et que l'appel n'a vocation qu'à remettre en cause les chefs du jugement critiqué, auxquels il était limité et que la concernant, l'acte d'appel est clair en ce que les parties à l'instance sont elle-même en qualité d'appelant, Mme [U] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] tous deux intimés sans que Mme [E] [F] [M] divorcée [G] ait été attraite à la procédure d'appel. Elle indique que de ce fait, elle n'est pas partie à l'instance d'appel n'avait pas à constituer avocat à la Cour ni à se voir signifier les conclusions.

 

Elle ajoute n'avoir eu aucun intérêt à intimer en cause d'appel Mme [E] [F] [M] car l'action avait été engagée exclusivement par les époux [G] et Mme [M] était intervenue volontairement avant de se retirer de la procédure et le jugement lui a simplement été déclaré commun à la demande des époux [G]. Elle indique avoir succombé exclusivement à l'encontre des époux [G], en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de remboursement d'indu et condamnée au paiement de la somme de 574 160,64 euros.

 

Elle indique qu'aucun avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ou les conclusions justificatives d'appel n'a été émis par le Greffe, ce qui est logique puisque Mme [E] [F] [M] n'était pas intimée, que le conseiller de la mise en état, qui a instruit l'affaire pendant toute la durée de la procédure d'appel et qui est seul compétent pour statuer sur la question de la signification des écritures selon l'article 911-1 du code de procédure civile, ou encore la cour qui a été amenée statuer en déféré n'ont pas soulevé une quelconque difficulté à ce titre, que ce soit au cours des audiences de mise en état, des audiences d'incident (deux procédures), de déféré (deux procédures) ou en encore lors de l'audience de clôture ou de plaidoirie.

 

Elle expose à titre très subsidiairement et si la cour estimait que les conclusions auraient dû être notifiées à Mme [E] [F] [M], bien qu'elle ne soit pas et n'ait jamais été partie à la procédure d'appel, la caducité de l'appel pourrait être prononcée qu'à l'égard de cette dernière car les ACM n'ont succombé qu'à l'encontre des époux [G] et que les conclusions, moyens, fins et prétentions sont dirigés exclusivement à l'encontre des époux [G].

Sur le fond, elle affirme que les demandes présentées par M. et Mme [G] sont irrecevables et que le premier juge a manifestement confondu la notion de souscripteur du contrat d'assurance, avec celle du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qui est la seule personne assurée. Elle fait valoir qu'en droit et en matière d'assurance de biens, il est constant que le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est la personne dont le patrimoine a été lésé par le sinistre et confirmé par les dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances selon lesquelles l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué tout ou partie de la somme dues. Elle ajoute que ce paiement ne peut intervenir que sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires puisque l'assuré est le propriétaire des biens détruits ou endommagés.

Elle indique que cette solution est logique car le contrat d'assurance portant sur un immeuble assure le risque que peut encourir le bien qui en fait l'objet et c'est à tort et au mépris de dispositions des articles 1134 et suivants (aujourd'hui 1103 et suivants) du code civil que le premier juge a estimé que Mme [U] [J] était recevable et fondée en ses demandes alors que la question de la validité d'un contrat d'assurance se distingue de celle de son exécution. Elle précise que Mme [J] et M. [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat notarié du 14 septembre 2010, et que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le premier juge n'a pas jugé que les déclarations faites par Mme [J] étaient exactes même s'il a expressément relevé qu'elle n'était pas propriétaire du bien, de sorte que les déclarations faites au contrat étaient inexactes, même s'il a estimé que ce fait n'était pas susceptible d'emporter l'annulation du contrat.

 

Elle soutient que si Mme [U] [J] épouse [G] est le souscripteur du contrat d'assurance, il est incontestable et incontesté qu'elle n'est pas et n'a jamais été propriétaire de la maison objet du sinistre, bien qu'elle ait faussement déclaré le contraire, tant dans le contrat d'assurance que dans l'avenant qui a suivi. Elle oppose que les conditions générales du contrat d'assurance spécifiaient en page 9, titre « biens assurables », que « les biens définis ci-après sont couverts au titre du contrat si mention en est faite aux conditions particulières » et le document intitulé « expression des besoins du client » a précisé expressément en sa première page et en sa page deux que la proposition de contrat, répondant aux besoins de Mme [J] et signée par elle concernait expressément « une garantie tous risque sur ses biens mobiliers et immobiliers ».

 

Elle ajoute que les conditions particulières du contrat mentionnaient l'adresse du [Adresse 5], comme étant l'adresse du risque. Elle s'en rapporte aux clauses du contrat qui concernent les immeubles, contenues dans les conditions générales du contrat (pièce 3) qui définissent expressément au paragraphe « bâtiments ' biens immobiliers » (page 9) les biens couverts par le contrat d'assurance, à savoir : « le corps principal de la construction, les clôtures de toute nature (à l'exclusion de celles réalisées avec des plantations) vous appartenant (souligné par nous), ainsi que tous leurs aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction », ou encore en page 11, article 1 « objet et étendue de votre contrat », dernier alinéa : « votre contrat a pour objet de garantir vos biens et/ou vos responsabilités et/ou vos enfants contre les risques définis aux articles ci-après, ceci au regard de votre qualité de souscripteur précisée aux conditions particulières et des garanties souscrites qui y sont indiquées ». Elle ajoute que les conditions générales précisent en page 17, article 13, que le paiement des indemnités devait être effectué dans les trente jours et que « ce délai ne court que du jour où vous avez justifié de vos qualités à recevoir l'indemnité et en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation de payer ».

 

Elle indique que le paiement de l'indemnité afférente à l'immeuble était ainsi conventionnellement subordonné à ce que le souscripteur du contrat justifie de sa qualité à la percevoir et que les biens garantis par le contrat d'assurance ne pouvaient être que ceux dont Mme [U] [J] épouse [G] était propriétaire, ce dernier ne pouvait agir sur le fondement du contrat d'assurance que pour être indemnisée des bien « lui appartenant ».

 

Pour l'appelante, Mme [U] [J] épouse [G] n'était pas propriétaire du bien immobilier constitué par la maison d'habitation, elle est seulement décrite comme étant le souscripteur du contrat d'assurance au sein des conditions particulières du contrat et non en tant que bénéficiaire des indemnités susceptibles d'être versées car l'immeuble appartient en réalité à l'indivision existant entre M. [Y] [G] et son ex épouse Mme [E] [F] [M].

 

Elle conteste le jugement en ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ACM avaient reconnu que Mme [U] [J] pouvait être indemnisée au titre du sinistre pas l'immeuble, au motif que la compagnie d'assurance lui avait versé plusieurs acomptes, alors que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les ACM n'ont eu connaissance de la qualité de non propriétaire de Mme [G] qu'à réception de l'extrait du livre foncier, laquelle n'est intervenue qu'en 2014, soit au moment de l'assignation au fond et suite à la production de cet extrait et après échange de courriels du 23 février 2018. Elle ajoute produire un extrait du livre foncier actualisé au mois d'aout 2020 pour confirmer les droits sur l'immeuble. Elle précise que les ACM avaient réclamé ce document en vain aux époux [G], comme il en justifié dans l'ordonnance de référé-expertise du 24 novembre 2015 et indique que les courriels échangés entre Mme [G] et les ACM, n'avaient aucune valeur et ne pouvaient emporter reconnaissance de la propriété de Mme [G], laquelle n'a jamais été justifiée par cette dernière et pour cause.

 

Elle oppose que le droit de propriété est un droit réel et ne peut être reconnu à Mme [G] du seul fait de déclarations émanant de cette dernière, ou de réponse des ACM, manifestement trompés à ce titre par le souscripteur. Elle ajoute que Mme [G] déclarait agir pour le compte de son époux (lequel est effectivement propriétaire au sein de l'indivision) et que si elle pouvait valablement soutenir disposer d'un mandat de son époux avant l'introduction de l'instance en référé puis au fond, ce mandat est inopérant pour la présente instance, puisque M. [G] y intervient personnellement, et ce depuis l'assignation en référé. Elle souligne que les acomptes versés l'étaient au titre des dommages au mobilier, selon plafond de garantie contractuelle et non au titre des dommages immobiliers et que les courriers emportant versement d'accomptes notamment la lettre du 12 mars 2015, constituaient des informations communiquées à Mme [G] ne valant pas reconnaissance de droit pour être fait sans préjudice de la décision définitive quant à la garantie du risque et était fait au titre de l'indemnité sur biens mobiliers.

Elle soutient que Mme [U] [J] épouse [G] n'était pas assuré pour les biens ne lui appartenant pas, étant rappelé que les meubles sont présumés appartenir à la communauté des époux [J]/[G] ne peut fonder ses demandes sur les clauses du contrat, qui énonçaient expressément qu'elle n'était assurée que pour les biens lui appartenant et elle ne peut se prévaloir du droit de propriété indivis de son époux pour justifier ses demandes, en ce qui concerne l'immeuble acquis par M. [G] et son ex-épouse avant le mariage avec Mme [J]. 

 

Elle ajoute que les époux [G] se contredisent avec une mauvaise foi particulièrement avérée en maintenant que Mme [J] pourrait prétendre au paiement des indemnités liées à la reconstruction de l'immeuble, puisqu'il est soutenu dans ces mêmes conclusions, à titre principal et notamment en page 14 et suivantes (paragraphe II) que M. [G], qui n'est pourtant pas le souscripteur du contrat, serait recevable à réclamer l'indemnisation de l'immeuble sinistré sur le fondement du même contrat d'assurance, en application de l'article L. 121-1 du code des assurances, et il serait également recevable à réclamer l'intégralité de l'indemnité en application de l'article 815-3 du code civil, au motif qu'il est partie à l'indivision constituée avec son ex épouse Mme [M], et que « l'indemnité d'assurance a donc la même nature que le bien auquel elle se trouve subrogée et devient indivise par moitié entre les ex époux dans la masse à partager » (page 15, voir notamment alinéa 7). Elle affirme que l'indemnité d'assurance ne peut pas être versée d'une part au souscripteur de l'immeuble, qui n'est pas son propriétaire Mme [J], et d'autres part aux indivisaires du bien. Elle explique que l'argumentaire des époux [G] confirme que le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance en cas de destruction du bien est son propriétaire et que les droits indivis détenus par M. [G] ne peuvent relever d'une communauté au regard du régime matrimonial. Elle en conclut que les demandes de Mme [U] [J] épouse [G], au titre de l'indemnisation des biens immobiliers affectés par l'incendie sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, faute d'être propriétaire de l'immeuble, et à tout le moins infondées.

 

Elle indique que le raisonnement de Mme [J], à savoir qu'elle serait seule en droit de percevoir l'indemnité d'assurance en sa seule qualité de souscripteur du contrat, et indépendamment de sa qualité aurait pour conséquence de rendre ses demandes irrecevables puisque seuls « ses » biens immobiliers étaient assurés et qu'elle n'est pas propriétaire de la maison incendiée et rendre irrecevables les demandes présentées par M. [G], au titre de ce même bien, puisque ni lui ni Mme [M] son ex épouse ne sont souscripteurs du contrat d'assurance, conclu auprès des ACM et que seuls les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Mme [J] seraient susceptibles d'être couverts en application de cette interprétation.

 

Elle fait valoir que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, peu important qu'il n'en ait pas eu personnellement connaissance. Elle rappelle que les conditions générales du contrat prévoyaient en page 19, titre 3 « les garanties de vos biens » en préambule que lorsque la garantie bâtiment vous est accordée au titre du contrat, la couverture est également acquise, en cas de besoin, pour le compte de l'indivision, des nus-propriétaires et usufruitiers ; cette extension de garantie n'est cependant accordée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie émanant de celui ou ceux auxquels il revenait normalement de garantir le bâtiment. Elle explique que si Mme [J] est bien un souscripteur qui a occupé le bien qui ne lui appartenait pas, elle avait intérêt à assurer le bien en sa qualité d'occupante et pour le compte du propriétaire ajoutant que le paiement des primes était ainsi causé et ce d'autant plus que l'assurance souscrite ne se limitait pas à garantir les risques que pouvait courir le bien immobilier. Elle ajoute que Mme [J] s'est expressément présentée comme propriétaire du bien lors de la souscription du contrat d'assurance et ne peut pas se prévaloir de ses mensonges pour prétendre à l'indemnité d'assurance d'un bien qui ne lui appartient pas, au motif que le contrat ne prévoirait pas le cas de l'occupant ayant menti sur sa qualité de propriétaire. Elle oppose que les ACM n'ont commis aucune faute et encore moins une faute dolosive, ou manquement à un quelconque devoir d'information ou de conseil, puisqu'elle a expressément demandé à Mme [J] quelle était sa situation en ce qui concerne le bien qu'elle comptait assurer et c'est bien Mme [J] qui a volontairement dissimulé le fait qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble désigné comme étant l'adresse du risque, ce qui est assimilable à une fausse déclaration et même un dol.

 

Elle expose qu'en l'absence de faute des ACM, Mme [J] est infondée à solliciter des dommages et intérêts et que cette dernière s'étant déclarée comme occupante du bien, manifestement aux fins d'obtenir « la garantie bâtiment », le préambule au paragraphe « Les garanties de vos biens » précité, qui revêtent un caractère général, comme les autres stipulations contractuelles ont vocation à s'appliquer. Elle affirme que contrairement à ce que soutient Mme [J], l'assureur n'avait pas contesté le fait que l'immeuble soit assuré, mais uniquement que Mme [J] puisse prétendre à l'indemnité d'assurance relative à cet immeuble, qui ne peut revenir qu'à son ou ses propriétaires, précisant que le contrat prévoyait ainsi une stipulation pour le compte du propriétaire de bâtiment, à condition que celui-ci ne dispose pas de garantie ou d'une garantie suffisante pour couvrir son bien.

Elle indique que cette solution est logique puisque seul le propriétaire a vocation à décider ce qu'il comptera faire de l'indemnité d'assurance, à savoir la reconstruction ou non de l'immeuble et le cas échéant, sa reconstruction à l'identique ou non, alors que l'occupant à titre gratuit n'a aucun droit à ce titre, ainsi Mme [J] n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité d'épouse de l'un des indivisaires, à savoir M. [G], puisque les époux [G] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.  

 

Pour l'appelante, dès lors et bien que souscripteur du contrat, Mme [J] est irrecevable et subsidiairement infondée à prétendre au paiement de l'indemnité d'assurance et M. [G] n'étant pas le souscripteur du contrat d'assurance, il ne peut pas prétendre avoir réalisé un acte conservatoire à savoir assurer le bien pour le compte de l'indivision au sens de l'article 815-2 du Code civil. Elle soutient qu'en application des dispositions contractuelles, seuls les indivisaires propriétaires de l'immeuble, à savoir M. [Y] [G] et Mme [E] [F] [M], propriétaires de l'immeuble, auraient été en droit de prétendre à indemnisation, pour leurs parts et portions dans l'indivision, présumées divises par le nombre d'indivisaires, soit moitié chacun. Elle conteste l'application à la cause de la jurisprudence ressortant de l'arrêt du 10 octobre 1961 dont entendent se prévaloir les époux [G], expliquant que cette décision n'est pas transposable au cas d'espèce, car le contrat souscrit auprès des ACM stipulait bien une assurance au profit du propriétaire du bien, lorsque le souscripteur n'était pas le propriétaire. Elle objecte par ailleurs que M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'il serait propriétaire du bien, en raison d'une procuration signée du 12 juillet 2013 par Mme [M], car une mutation de propriété sur un bien immeuble ne peut intervenir que par acte authentique et que les mentions figurant au livre foncier revêtent une présomption d'exactitude et qu'il est avoué judiciairement par les époux [G], qu'aucun partage n'est intervenu entre M. [Y] [G] et son ex épouse Mme [M] ainsi que le démontrent les procès-verbaux dressés par le notaire en charge du partage qui établissent que celui-ci en est resté au seul stade des discussions et aucune pièce ne démontre qu'il aurait abouti. Elle rejette le caractère opposable de document intitulé procuration signée le 12 juillet 2013, faute, d'avoir date certaine ou encore un contenu certain, et d'avoir été publié. Elle oppose que Mme [M] n'a jamais donné procuration à M. [G] pour la représenter dans le cadre de la présente procédure ou même pour percevoir sa quote-part indivise sur l'indemnité d'assurance et que les prétentions de M. [G], ne sont recevables fondées qu'à hauteur de la moitié de l'indemnité d'assurance, car la perception d'une indemnité d'assurance, venant remplacer la valeur de l'immeuble sinistré, ne constitue pas un acte relevant de l'exploitation normale du bien indivis, pas plus que la reconstruction du bien.

 

Elle réfute l'argument de M. [G] tenant à la réception d'un mandat tacite de Mme [M], alors que cette dernière a expressément refusé toute intervention à la procédure dont elle s'est d'ailleurs désistée et dénie toute fondement aux affirmations de M. [G] qui invoque le paiement des primes d'assurances avec son époux Mme [J], alors qu'il n'est pas personnellement le souscripteur du contrat, qu'il est marié sous le régime de la séparation de bien avec elle et que cette dernière n'a assuré que les biens lui appartenant à elle. Elle conteste que M. [G] ait exposé quelque dépense pour assurer la conservation du bien et que de ce fait, que ce soit au travers des primes, dont il n'était pas débiteur faute d'être souscripteur du contrat d'assurance et l'existence d'éventuelles autres dépenses ne relèvent que des rapports entre lui et son ex-épouse et sont inopposables aux ACM, qui ne sont pas cocontractantes de M. [G]. Elle ajoute que les jurisprudences invoquées par les intimés ne concernent que le cas où l'un des indivisaires a pris le soin d'assurer l'immeuble indivis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que l'existence de créanciers inscrits (en ce compris la banque CIC Est) est indifférent, puisque les sommes qui leur reviendront le seront dans la limite des sommes allouées à M. [G] et à lui seul, et que le paiement interviendra en fonction de leur rang hypothécaire.

 

Elle explique qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences du défaut de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [Y] [G] et son ex-épouse, étant rappelé que la propriété immobilière est un droit réel et qu'il est erroné de soutenir que Mme [M] serait intervenue volontairement dans la procédure au fond aux côtés de M. [G] ou qu'elle se serait associée à leurs écritures car dans les dernières écritures déposées devant le premier juge le 15 juin 2019, par lesquelles Mme [M] intervient volontairement, elle s'est désistée de son intervention volontaire sans émettre quelque demande, et par sa lettre adressée en copie au mandataire des ACM, elle s'est expressément opposée à ce que M. [G] agisse pour son compte, de sorte que ce dernier ne serait pas fondé à se prévaloir d'un mandat tacite de son ex-épouse pour obtenir le recouvrement de l'indemnité d'assurance et ne peut affirmer agir pour le compte de l'indivision, à défaut de toute action en cette qualité en première instance ou en cause d'appel. Elle ajoute que M. [G], qui pouvait y avoir intérêt, n'a pas attrait Mme [M] à l'instance d'appel pour lui rendre opposable les demandes qu'il prétend présenter pour l'indivision, et qui sont en réalité réclamées au seul bénéfice des époux [G].

 

L'appelante rappelle ne pas être opposé au principe l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [J] épouse [G], puisqu'elle occupait de facto l'immeuble avant l'incendie, tout comme son époux, mais entend uniquement contester le quantum rappelant que pour M. [G], ce dernier ne peut être déclaré recevable que dans la limite de ses droits au sein de l'indivision soit moitié.

 

Elle expose que le sinistre est intervenu 25 août 2014 et que dès le mois de septembre 2014, et de manière mensuelle, elle a versé à Mme [J] épouse [G] des acomptes sur indemnisation du sinistre avant de mandater le cabinet Polyexpert aux fins de dresser l'état de la situation et de chiffre le préjudice lié à l'incendie de l'immeuble, alors que les époux [G] l'ont assignée en référé aux fins d'expertise et de provision, le 10 septembre 2015, soit plus d'un an après le sinistre. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2015 a rejeté la demande de provision en notant que les époux [G] avaient déjà perçu la somme de 110 400 euros alors que le chiffrage de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance s'élevait à 181 528,93 euros et que les autres postes d'indemnisation étaient également contestés.

 

Elle indique que les opérations d'expertise se sont tenues au cours de l'année 2016, la dernière réunion s'étant tenue le 16 novembre 2016 et que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions d'ordre public de l'article L 121 13 alinéa 1 du code des assurances qui imposait aux ACM de se renseigner sur la présence de créanciers hypothécaires justifiant les demandes d'extrait du livre foncier pour obtenir communication d'un relevé permettant de connaitre l'ensemble des créanciers inscrits sur le bien.  Elle affirme que le premier juge ne pouvait sauf à enfreindre les dispositions de l'article L 121-13 du code des assurances que le tribunal a estimé que les effets juridiques de l'opposition de la banque prêteuse (la banque CIC) ne constituaient pas un obstacle alors qu'il convenait préalablement de déterminer le montant exact de l'indemnité devant être accordée aux assurés, au regard de leurs droits respectifs.

 

Elle estime avoir démontré que seul M. [G] pouvait être bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, pour ses parts et portions dans l'indivision, puis au regard du montant accordé, de déterminer quelles étaient les sommes devant revenir aux créanciers inscrits, étant rappelé que seul le reliquat devait revenir à l'assuré bénéficiaire des fonds, soit le propriétaire de la maison.

 

Elle rappelle que comme indiqué par le juge des référés, l'estimation de l'indemnisation par le cabinet Polyexpert des ACM se chiffrait à la somme de 181 528,93 euros, soit un montant de peu supérieur à la créance revendiquée par la banque CIC Est (170 000 euros), hors intérêts contractuels devant courir jusqu'à paiement effectif et objecte qu'il est difficile de comprendre quel bénéfice les ACM auraient pu tirer d'un retard dans l'indemnisation sinon garantir, par l'interruption des règlements de provision, les droits des créanciers hypothécaires ayant fait opposition et sollicitant le règlement de leur créance en application de l'article L 121-13 du code des assurances. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à supporter l'existence d'un éventuel trop perçu au titre des provisions sur indemnités, étant observé que les époux [G] ont reconnu en première instance que Mme [J] épouse [G] est sans emploi et que les seules ressources du couple sont constituées d'une rente invalidité, alors que M. [G] a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle.

 

Elle soutient que l'importance du nombre de créanciers inscrits sur leur bien confirme leur état d'endettement et l'impossibilité manifeste de répondre d'un trop-perçu que ce soit au titre des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ou au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt, ainsi que l'a parfaitement compris le premier président en interrompant l'exécution provisoire du jugement déféré.

 

Elle conteste quelque faute que ce soit alors qu'elle a versé plus de 100 000 euros d'acomptes à Mme [G], somme qui devait lui permettre de préserver et de conserver le bâtiment et ses annexes et ce, en conformité des dispositions contractuelles (article 10.3 des conditions générales) qui stipule que dès survenance du sinistre, l'assuré doit être mis en capacité de prendre toutes les dispositions en vue d'arrêter ou de limiter le sinistre ainsi que toutes mesures conservatoires destinées à sauvegarder vos biens (recherche de fuite, gardiennage de la résidence, transfert du mobilier dans un endroit sec, bâchage') et de conserver les biens endommagés à la disposition de l'assureur.

 

Elle s'oppose au chiffrage réalisé sur par l'expert rappelant que les époux [G] font état d'actes de vandalisme intervenus en juin 2015 et qu'une plainte pour un nouvel incendie survenu en mars 2020 au sein de l'immeuble comme justifié dans le cadre de la procédure d'incident, ajoutant qu'il ne lui appartient pas de répondre, tant aux conséquences dommageables de ce nouveau sinistre, la police d'assurance ayant été résiliée ainsi que le reconnaissent les époux [G], que de l'aggravation possible des désordres.

Elle rappelle qu'il a été ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement et que le nombre de créanciers inscrits sur le bien a augmenté, ainsi il n'y avait plus lieu à versement de provisions complémentaires, sauf à se priver de toute possibilité de pouvoir récupérer un éventuel indu, quoi que soutiennent les intimés sur ce point.

 

Elle fait valoir qu'en ce qui concerne la piscine, il n'y a pas lieu d'indemniser l'assuré car il n'est pas démontré que celle-ci a subi des dommage lors de l'incendie et que son état ne découle pas du sinistre indemnisable mais uniquement d'un manque d'entretien et de mise en sécurité des occupants, comme attesté par le devis présenté par les intimés visant des opérations d'entretien et de mise en hivernage de la piscine, avec mise en place d'une bâche et non des réparations découlant de l'incendie.

Elle ajoute que ce point a été confirmé par l'expertise qui a relevé que l'ensemble des équipements ne semble pas avoir subi des dégâts, car la pièce n'a pas été touchée directement par les flammes et que selon les termes du contrat d'assurance, la garantie incendie n'est mobilisable que si les désordres l'affectant résultent d'une combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal et la fumée consécutive, ainsi la demande abandonnée devant le premier et reprise à hauteur d'appel doit être rejetée.

 

S'agissant des frais de déblais-démolition chiffrés à 23 512,50 euros par l'expert judiciaire, elle indique que le contrat d'assurance, qui fait la loi, dispose que les frais notamment de déblais et démolition et de maitrise d''uvre doivent être justifiés et que les montants réclamés ne peuvent être indemnités, puisqu'ils ne sont pas conformes aux termes du contrat, sauf en ce qui concerne la facture établie par l'entreprise 3ID à hauteur de 1 870 euros déjà réglée et alors qu'il n'est rapporté aucun élément nouveau à hauteur de cour à ce titre. Elle expose que c'est de manière infondée que le tribunal a retenu ce poste, en faisant droit à l'intégralité des demandes présentées par les demandeurs, qui ne contestaient pas l'absence de justificatifs devant le tribunal.



S'agissant des honoraires de maîtrise d''uvre, elle oppose les conditions particulières du contrat d'assurance qui stipulent que les honoraires de maitrise d''uvre sont limités à 8 % de l'indemnité bâtiment et sur présentation de justificatifs, alors que les seuls justificatifs apportés en première instance ont été la facture Secalor de 1 680 euros, celle émise par [R] de 352 euros outre celle de la société Gilles pour 2 436 euros, soit un total de 4 468 euros. Elle ajoute que faute de production de factures complémentaires, les demandes formées de ce chef sont injustifiées et devront rejetées rappelant que si de nouveaux justificatifs devaient être produits, la somme allouée ne pourra pas dépasser le plafond de garantie fixé à 28 772,82 euros au regard des travaux estimés par l'expert.

 

S'agissant de l'indemnité acquise au titre du préjudice de jouissance, elle s'oppose à l'appel incident des époux [G] manifestement mal fondé car l'indemnité arrêtée par l'expert judiciaire est disproportionnée au regard de la valeur locative de l'immeuble et ne repose sur aucun élément probant outre qu'elle est également contraire aux dispositions du contrat qui limitent à 12 mois l'indemnité de jouissance pouvant être accordée aux parties. Elle rappelle avoir offert une indemnité mensuelle de 1 200 euros pendant 12 mois, montant qu'elle maintient, conforme à l'estimation du cabinet Polyexpert reprenant des annonces correspondant à des biens comparables et critique le jugement qui a retenu une somme mensuelle de 1 700 euros sur les seules allégations des époux [G] et elle dénie tout fondement à la demande des intimés opposant qu'ils louent un appartement, au motif qu'ils seraient empêchés de reconstruire l'immeuble outre le fait que rien ne vient justifier que les intimés soient indemnisés de manière mensuelle jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité de la somme due. Pour l'appelante, ces derniers sont mal fondés à reprocher à l'assureur de ne pas avoir pu commencer les travaux alors qu'ils ont perçu des sommes importantes (environ 100000 euros) à titre de provision.

 

Sur les sommes à allouer au titre de l'indemnisation, elle indique que la somme contractuellement due par l'assurance ne peut être fixée à un montant supérieur à 289 985,69 euros, soit 269 247,69 euros au titre des travaux immobiliers, 1 870 euros au titre des frais de déblais et démolition et 4 468 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et SPS revenant aux propriétaires assurés, seuls bénéficiaires, M. [G] et Mme [M]. Elle offre au titre du préjudice de jouissance (perte d'usage) une somme de 14400 euros, revenant aux occupants de l'immeuble rappelant que Mme [J] est irrecevable (et très subsidiairement mal fondée) en ses demandes afférentes aux dommages immobiliers, faute d'être propriétaire de l'immeuble et que seule la demande présentée par cette dernière au titre de l'indemnité de jouissance est recevable, bien qu'infondée en ce qu'elle excède la proposition d'indemnisation présentée. Elle indique que s'agissant de M. [G], propriétaire indivis de l'immeuble, et si la cour retenait que l'immeuble était assuré du fait du contrat souscrit par Mme [J], ses demandes d'indemnisation ne pourront être admises que dans la limite de ses droits indivis, soit la moitié du chiffrage de l'indemnité, correspondant à 144.992,86 euros, dont 14 400 euros solidairement avec son épouse au titre du préjudice de jouissance, cette dernière ayant effectivement été occupante de l'immeuble.

 

Elle expose que l'article L121-13 alinéa 1 du code des assurances, lui impose, en sa qualité d'assureur, d'effectuer le paiement entre les mains des créanciers inscrits dès lors qu'il a connaissance de leurs droits au moment du paiement, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis de ces derniers conformément à la jurisprudence en vigueur. Elle soutient être fondée à se prévaloir des inscriptions hypothécaires mentionnées sur l'extrait du livre foncier et ainsi portées à sa connaissance, mentionnant l'existence de créanciers inscrits dont la banque CIC, la SARL Soger TP, la CGL, Maître [B] [D], le Tresor Public, la banque CRCA ou encore Mme [H]. Elle fait valoir que M. [G] ne s'est pas expliqué sur la présence de créancier inscrits, et ne conteste manifestement pas les créances et qu'il ne justifie pas malgré ses affirmations de ce que ces créanciers inscrits auraient été désintéressés. Elle objecte que la production des procès-verbaux de conciliation ne permet pas d'apprécier ces dettes ont été soldées, totalement ou partiellement, alors que les sûretés réelles sont toujours inscrites sur le bien et ce alors même que l'existence de la créance hypothécaire de la banque CIC Est est confirmée et manifestement justifiée par la banque CIC Est, partie à une procédure pendante devant le juge de l'exécution. Les intimés ne peuvent reprocher à l'appelante d'avoir fait part de la présence de créancier s'inscrit sur l'immeuble, au motif que les créances seraient apurées ou en cours d'apurement, alors que les mentions figurent expressément au livre foncier, et sont de ce fait revêtues d'une présomption d'exactitude, outre le fait qu'en quatre années de procédure d'appel, ils n'ont jamais pris position sur la présence de ces créanciers et qu'il a fallu attendre le 3 décembre 2024, pour exposer et justifier de la situation des dettes inscrites.

 

Elle conteste toute résistance abusive admettant que si l'inscription de ses hypothèques n'était pas ou plus justifiées, M. [G] aurait saisi le Juge de l'exécution pour exiger leur mainlevée, ce qu'il n'a jamais fait et fait observé qu'elle a expressément demandé à la cour de juger que l'indemnité d'assurance devra être versée, dans la limite des sommes dues à M. [Y] [G] et dues par ce dernier aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci sauf à dire que seul l'éventuel reliquat devra être versé entre les mains de M. [Y] [G], et qu'en infirmant le jugement rendu, la cour devra juger que les ACM sont tenues de verser les indemnités contractuelles, dans la limite des sommes dues à l'intimé aux créanciers inscrits, entre les mains de ceux-ci.

 

Sur l'action en responsabilité contractuelle, l'appelant indique que la demande est manifestement irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentée au sein des premières conclusions d'intimés des époux [G], subsidiairement, elle est infondée et il n'est justifié aucune faute des ACM. Elle rappelle avoir démontré que les époux [G] avaient man'uvré en réalisant une fausse présentation de la situation de Mme [J] pour obtenir la souscription d'un contrat d'assurance habitation et que les demandes d'indemnisation étaient autant irrecevables qu'infondées, au vu de la réalité de la situation du souscripteur, Mme [J], qui ne s'est révélée qu'en cours de procédure et des stipulations du contrat. Elle objecte que Mme [J] a perçu d'importantes provisions en indemnisation des causes du contrat non contestées (biens mobiliers notamment) et que les ACM n'ont pas abusé de leur droit, puisque les règles de la procédure civile leur ouvraient le droit d'interjeter appel du jugement, qui était critiquable et critiqué. De même elle oppose avoir été en droit de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, légitimement obtenu, et il ne peut y avoir de faute. Elle indique que le seul auteur d'un dol est en réalité Mme [J], qui s'est présentée comme propriétaire d'un bien qui ne lui appartenait pas et que l'appelante ne peut responsable du nombre impressionnant de créanciers de M. [G], qui n'était pas le souscripteur du contrat. Elle ajoute qu'ils se plaignent de la durée de la procédures, alors que l'appel des ACM a été inscrit en 2020, et qu'ils ont adopté une attitude dilatoire à hauteur de cour, en multipliant les incidents d'instance et les recours en déféré, qu'ils se sont abstenus de respecter les deux calendriers de procédure mis en place par le conseiller de la mise en état, provoquant une annulation du calendrier, alors que les ACM avaient tenu l'affaire prête, et qu'ils ont une nouvelle fois fait reporter l'audience de clôture prévue au 10 octobre 2024, avant de déposer des conclusions le 4 décembre 2024 soit 10 jours avant la date de l'audience reportée, en réponse à des conclusions datant du 11 mars 2024 des ACM et alors qu'ils n'avaient pas conclu au fond depuis le 15 novembre 2021.

 

Elle affirme que les intérêts courus sur la créance du CIC ne peut donner lieu à une demande de dommages et intérêts car infondée, en ce que seul M. [G] est débiteur de la banque CIC Est et les ACM ne sont pas responsables du fait que M. [G] soit relativement endetté et se soit abstenu de régler la dette contractée envers la banque CIC Est alors qu'il aurait dû céder le bien immobilier avant le sinistre pour honorer leur dette envers ce créancier ce qu'il reconnait indiquant déjà négocié des échéanciers avec d'autres créanciers ou avoir convenu des délais de paiement (alinéa 2) et avoir acquitté une partie de la somme due, avant que sa société n'ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il fut mis en invalidité. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché le non-versement de l'indemnité au CIC, alors que la question de l'indemnité au titre des dommages immobiliers était discutée tant en son principe qu'en son quantum et que les époux [G] affirment que la dette envers la banque CIC serait prescrite, voire indue et qu'ils cherchent à minimiser les créances inscrites sur le bien par les autres créanciers de l'indivision [G] ' [M] et ce alors qu'il appartiendra à la cour de statuer tant sur le principe de l'indemnisation que sur son quantum et de désigner le cas échéant le bénéficiaire de celle-ci.

 

Elle conteste toute faute de sa part car le montant de l'indemnisation est discuté comme la question de savoir si la banque CIC Est est ou non prescrite en ses demandes, et un paiement immédiat à cette entité aurait, de la même manière conduite les époux [G] à se plaindre et à rechercher la responsabilité des ACM. Elle observe que les époux [G] n'ont pas versé le moindre centime des provisions versées par les ACM à la banque CIC Est, alors qu'ils étaient libres d'en disposer et auraient eux-mêmes pu acquitter la dette, ne serait-ce en partie, preuve de leur désintérêt volontaire pour ce créancier.

 

Sur la demande au titre de la procédure abusive, elle oppose l'irrecevabilité de ce grief pour défaut de légitimation passive retenant subsidiairement son caractère infondé. Elle indique que le caractère abusif d'une procédure ne peut être reproché qu'au demandeur à l'action alors qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure engagée devant le tribunal qu'i l'a été à l'initiative des époux [G] et qui confondent la possibilité de solliciter une indemnisation au titre d'une procédure engagée de manière abusive et la possibilité de solliciter l'indemnisation engagée au titre de l'appel abusif, cette dernière demande n'ayant pas été présentée au sein des conclusions justificatives d'appel de ces derniers, qui fixent les prétentions des parties au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle soutient que la demande n'est pas fondée car l'appel est un droit ouvert par la loi et l'octroi de dommages et intérêts ne peut intervenir qu'en cas d'abus manifeste dans l'usage de ce droit alors que les époux [G] ne démontrent pas l'existence d'un abus de droit commis par les ACM, qui sont en droit de contester les dispositions du jugement devant la cour.

 

Elle observe que la situation familiale de la famille [G] ne relève pas de la responsabilité des ACM, qui ne sont pas responsables, de l'absence d'emploi de Mme [U] [J] épouse [G], du fait que les seules ressources de M. [G], seraient constituées d'une rente invalidité ou encore de ce qu'une mesure de faillite personnelle ait été prononcée à l'égard de ce dernier ni du fait que de nombreux créanciers les poursuivent et aient inscrit des hypothèques sur leur bien et affirme douter de la volonté réelle des intimés de reconstruire le bien sinistré qui appartient à M. [G] et à Mme [M], car celui-ci deviendrait alors manifestement soumise à l'exécution forcée par l'un ou l'autre des créanciers hypothécaires.

Elle ajoute que la demande de sursis à l'exécution provisoire n'est pas plus fautive et d'ailleurs aucune faute n'a été invoquée ni retenue lors de cette instance, rendant toute demande présentée devant la cour irrecevable, en application du principe d'autonomie de l'instance. Elle rappelle que le droit à l'indemnité au titre du bien immobilier était contesté en ce qui concerne Mme [J], contesté en son quantum et par la présence de créanciers inscrits qui aurait nécessairement abouti à un versement préférentiel entre leurs mains alors que les époux [G] avaient obtenu plus de 100 000 euros au titre des provisions versées, lesquelles n'ont pas été employées pour la conservation de l'immeuble ou pour limiter leur état d'endettement ou le réduire, aussi les moyens développés devant la cour n'ont rien de fantaisiste et ne sont pas de nature à constituer un abus de position.

 

Sur le préjudice de jouissance allégué, elle rappelle avoir conclu sur ce point dans le cadre de la détermination des droits résultant de l'exécution du contrat d'assurance et s'y réfère.

Elle conteste la réalité du préjudice moral allégué en raison des 10 années de procédures, alors que d'une part, les ACM ne maîtrisent pas le temps judiciaire et que d'autre part, leur attitude dilatoire est seule à l'origine des reports du calendrier de procédure ajoutant qu'il existe des discussions légitimes, tant sur le quantum des droits ouverts que sur le bénéficiaire légitime des indemnités d'assurance.

 

Elle oppose l'irrecevabilité des demandes nouvelles en application des articles 542, 908, 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile rappelant que lorsque l'appelant incident ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation du jugement et ne peut que confirmer le jugement, sauf à déclarer l'appel caduc. Elle soutient que toute prétention présentée ultérieurement est irrecevable comme constituant une demande nouvelle, sauf évolution du litige et que la même solution s'applique à l'intimé souhaitant former appel incident, à savoir que lorsque l'intimé ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation et donc de l'appel incident, et ne peut, à son égard, aller au-delà de la confirmation du jugement, sauf à déclarer l'appel incident irrecevable, car l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de cet article 954. Pour l'appelante, dès lors que les conclusions des intimés, ne comportaient aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés. Ainsi, elle soutient que conformément à la jurisprudence constante jugement, présentée dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intimé avec appel incident, la cour ne pourra pas aller au-delà de la confirmation du jugement sur les points autres que l'indemnité au titre du préjudice de jouissance et les dommages et intérêts réclamés au titre de la procédure abusive.

 

Elle invoque d'autre part les termes de l'article 910-4 du code de procédure civile qui exige qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, mais l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle fait observer qu'aux termes de leurs premières conclusions d'intimés avec appel incident, les époux [G] ont expressément demandé à la cour, au sein du dispositif de leurs conclusions de recevoir l'appel incident, infirmer le jugement et statuant à nouveau, ordonner la transcription sur le rubrum du jugement rendu le 04 février 2020 de la mention [E] [M] intervenante volontaire, condamner la SA ACM à supporter l'indemnité de 2500 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues, condamner les ACM à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le surplus confirmer le jugement, condamner les ACM aux entiers dépens et à 10 000 euros d'article 700.

 

Elle explique que, dans ces écritures, l'appel incident était expressément limité au préjudice de jouissance et au montant des dommages et intérêts auxquels les intimés prétendent au titre d'une procédure abusive, et pour le surplus les époux [G] ont expressément sollicité la confirmation du jugement. Elle fait valoir que s'agissant de l'indemnité de jouissance, ou des dommages et intérêts pour procédure abusive, il n'existe aucune évolution du litige, puisque les époux [G] avaient déjà préservé leurs droits en demandant expressément à la cour de condamner la SA ACM à supporter l'indemnité de 2 500 euros par mois au titre de la perte de jouissance jusqu'au jour du paiement effectif par elle de la totalité des sommes dues, dès lors, les seules demandes présentées dans le dispositif venant à l'appui de la demande d'infirmation étaient relatives à l'indemnité au titre de la perte de jouissance du bien et aux dommages et intérêts réclamés au titre de la procédure abusive. Elle soutient qu'ayant expressément demandé le maintien du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et faute d'évolution démontrée du litige, ils sont ainsi irrecevables en leurs prétentions nouvelles dirigées contre les ACM et présentées pour la première fois par conclusions en date du 4 décembre 2024, soit plus de 4 ans après l'expiration de leur délai pour former appel incident et au sein de leurs autres conclusions et tendant à voir :


ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du jugement ;

condamner SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;

condamner la SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;

condamner la SA ACM Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, soit la somme de 173 250 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) à compter du sinistre, pour le surplus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement puis jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, soit 112 500 euros estimés pour la période du 5 février 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;

condamner la SA ACM Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.


 

Elle fait valoir que ces demandes ont été formées alors qu'ils avaient déclaré l'affaire prête et en avaient sollicité la clôture et la fixation, les époux [G] ont présenté des demandes nouvelles, radicalement irrecevables, par conclusions du 7 août 2025 car dans le corps des conclusions, ces demandes tendent à ce que les intérêts sur les sommes qu'ils réclament soient fixer à compter de l'assignation du 22 juin 2016 et subsidiairement à compter du rapport d'expertise et au dispositif les demandes sont différentes en ce qu'ils demandent à la cour de:


au fond et aux visas du contrat d'assurance, notamment l'article L. 121-6 du code des assurances, notamment les articles, 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1231 ' 1 et 1231 ' 6 (ancien article 1153-1) du code civil,


I. Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites ;


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Débouter le CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation du jugement entrepris :

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


n travaux : 363 042,72 euros n frais de conception : 37 867,92 euros TTC, ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté

n préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 · avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois) · puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, · puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros).



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


condamner SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel et le CIC Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de première instance, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;


Eu égard aux circonstances particulières de la cause,


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à Monsieur [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.


 

Elle affirme que le fait que la cour décide d'annuler ou non le jugement ne change strictement rien aux débats et ne constitue absolument pas une évolution du litige, qui ne s'entend que par la situation factuelle du dossier, et que la seule évolution concerne l'intervention volontaire de la Banque CIC Est, qui exerce ses droits de créanciers et qui n'a aucune influence sur la question du chiffrage de l'indemnité réclamée par les époux [G] au titre du sinistre. Elle déclare que les époux [G] ne sont pas en droit de prétendre à obtenir une somme supérieure à celle accordée par le tribunal, sauf en ce qui s'agit de la question de l'indemnité de jouissance et des dommages et intérêts et que l'annulation du jugement n'est pas de nature à modifier leur demande présentée dans leurs premières conclusions d'intimés, qui tendait à obtenir la somme de 574 160,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et donc de sa date, puisqu'ils n'ont pas réclamé la fixation d'un autre point de départ. Elle rappelle que la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intimés et que ces derniers seront déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs autres demandes et notamment celles présentées aux fins de remettre en cause le quantum des dommages et intérêts alloués par le jugement, à obtenir un intérêt différent (indexé BT01) à celui prononcé par le jugement (intérêt au taux légal), sur le point de départ du taux d'intérêt, en leur demande tendant à voir exclure la vétusté, ou encore celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier allégé, au titre de leur préjudice moral ou encore en capitalisation des intérêts. Elle fait observer que si la cour prononçait l'annulation du jugement, et qu'elle statuait à nouveau au fond en accordant une somme quelconque aux époux [G], les intérêts ne pourront être prononcés qu'à compter du prononcé de l'arrêt et au taux légal, compte tenu de la teneur de leurs premières conclusions.

 

 



Par leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 5 août 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour de :

Vu l'arrêt avant-dire droit n° RG 20/00 707 Minute n° 25/000 84 du 1er juillet 2025,

Vu les articles 330 et 462 du code de procédure civile :


Faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt en son dispositif ;

Compléter le dispositif par la mention suivante : « Rectifie en sa première page le jugement en ce qu'il a omis de faire mention de l'intervention volontaire à la procédure de Mme [E] [F] [M] représentée par la société SCP Odenheimer et Henard, avocat constitué postulant pour Me Verra avocat au barreau de Nancy » ;


Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er juillet 2025,

Vu notamment l'article 910 ' 4 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce,


Déclarer irrecevable la demande en annulation du jugement présentée par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en ses conclusions du 2 juillet 2025 ;

Subsidiairement, débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande en annulation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 février 2020 ;


Au fond :

Vu le contrat d'assurance,

Vu notamment l'article L. 121-6 du code des assurances,

Vu notamment les articles 1147 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1231 ' 1 et 1231 ' 6 (ancien article 1153-1) du Code civil,


Déclarer l'action et les demandes de la SA CIC Est irrecevables comme prescrites ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Débouter le CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;


I- Si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation du jugement entrepris : 


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] les sommes suivantes :


travaux : 363 042,72 euros et frais de conception : 37 867,92 euros TTC ces 2 sommes avec indexation sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement sur le BT 01 valeur 2016 à compter de la demande, soit au 22 juin 2016 valant mis en demeure, le tout sans aucune déduction au titre d'une vétusté ;

préjudice de jouissance : fixant l'indemnité mensuelle à hauteur de 2250 euros, soit 2250 euros x 132 mois = 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 ' avec intérêts au taux légal et capitalisation pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 sur la somme de 148 500 euros (2250 euros x 66 mois) ' puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, ' puis avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir pour la période subséquente et ce, jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues avec l'indication expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G] [J] des troubles de jouissance sur les périodes chiffrées ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros) ;



Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et le CIC Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de première instance, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;


Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

II- Si la Cour ne devait pas annuler le jugement entrepris :


Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard en annulation du contrat d'assurance [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour], en remboursement d'un indu [cette demande n'étant pas reprise par les ACM devant la Cour] et en fin de non-recevoir pour défaut d'unanimité des indivisaires o condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Y] [G] et Mme [U] [G] née [J] la somme de 574 160,64 euros, cette somme correspondant à :


travaux : 363 042,72 euros

frais de conception : 37 867,92 euros TTC

préjudice de jouissance : 173 250 euros soit 2250 euros par mois pour la période du 28 août 2014 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 4 février 2020, date du jugement ;



ainsi que les dépens dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;

7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

déclaré le jugement commun à Mme [E] [F] [M] ;


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du jugement ;

Faire droit à l'appel incident de M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] concernant les dommages-intérêts, l'indexation sur le BT 01 et l'indemnisation du préjudice de jouissance et infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation ;

Indexer les sommes dues au titre des travaux et des frais de conception, soit la somme de 400 910,64 euros sur le BT 01, valeur 2017, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise et subsidiairement à compter du jugement entrepris soit au 4 février 2020 et jusqu'à parfait règlement ;


Concernant le préjudice de jouissance :


Confirmant le jugement pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020 au besoin par substitution de motifs et, faisant droit à l'appel incident et actualisation des demandes après jugement,

Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à indemniser M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 2250 euros par mois et ce, à hauteur de 297 000 euros, à parfaire, pour la période du 28 août 2014 au 28 août 2025 o pour la période du 28 août 2014 au 4 février 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 août 2014 o puis avec intérêts au taux légal et capitalisation du 5 février 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir, o et jusqu'au jour du paiement effectif de la totalité des sommes dues, avec la précision expresse que l'assureur sera tenu d'indemniser les époux [G]-[J] des troubles de jouissance sur la période comprise entre le 28 août 2014 et le 28 août 2025 chiffrée ci-dessus et la date à laquelle leur sera réglée l'indemnité représentative de leur préjudice de jouissance à concurrence d'une indemnité mensuelle fixée à 2250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance + 2 années correspondant à la durée des travaux de reconstruction contractuellement prévue soit 54 000 euros (24 mois x 2250 euros).


Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC :

Si la Cour ne devait pas déclarer l'action et la demande du CIC prescrites,


Condamner SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ; 


Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;


 Concernant le préjudice moral des époux [G]-[J] :


Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser aux époux [G]-[J] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et le CIC Est de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;


 Eu égard aux circonstances particulières de la cause,


condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et à verser à M. [Y] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir que concernant la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juillet 2025, son dispositif ne reprend pas la rectification sollicitée et admise par la cour dans ces motifs.

 

Concernant la nullité du jugement invoquée par les ACM dans son acte d'appel, les intimés font valoir que le recours de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n'est pas limité à la seule annulation du jugement et qu'il ne s'agit donc pas d'un appel nullité, puisque le jugement peut être soumis à cette voie de recours et ils soutiennent que les articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 16 mars 2020, disposaient que l'annulation ou l'infirmation d'un jugement sont des prétentions et non des moyens et que ces prétentions doivent figurer en tant que telles dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024. Ils indiquent que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et que les conclusions, par leur dispositif, déterminent la finalité de l'appel, c'est à-dire les prétentions émises par l'appelant et ce, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Ils ajoutent qu'une demande de nullité du jugement est une prétention et comme telle, elle doit figurer dans le dispositif des conclusions ce qui n'est pas le cas des écritures d'ACM lesquelles ne comportent aucune demande d'annulation du jugement dans leurs conclusions justificatives d'appel, ni dans les suivantes d'ailleurs ainsi la cour n'est donc pas saisie d'une telle prétention et la demande d'annulation du jugement entrepris formulée par les ACM dans leurs conclusions après arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2025 est irrecevable.

Ils indiquent que de jurisprudence constante, lorsqu'elle annule un jugement, la Cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer et qu'ils sont donc fondés à modifier leurs demandes indemnitaires au vu de cette éventualité et particulièrement concernant le point de départ des intérêts sur les sommes dues puisque, en cas d'annulation du jugement, les intérêts ne pourront plus courir à compter du dit jugement, générant ainsi pour eux un nouveau préjudice. Dans ce cas, les sommes porteront intérêts à compter de l'assignation du 22 juin 2016, valant mis en demeure, conformément à l'article 1231-6 (ancien article 1153-1) du Code civil et, subsidiairement, à compter du dépôt du rapport d'expertise.

 

Ils soutiennent que Mme [M] n'est pas partie à la procédure d'appel, dès lors, aucune écriture ou acte d'appel ne devait lui être signifié. Ils rappellent que cette dernière était intervenue volontairement à l'instance, à titre accessoire, et n'avait formulé aucune prétention en propre puisque l'essence même de l'intervention volontaire accessoire est précisément de ne rien demander en propre conformément aux dispositions de l'article 330 alinéa 1 du code de procédure civile l'autorisant à se désister unilatéralement de son intervention (alinéa 2).

 

Ils ajoutent que devant la Cour, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a abandonné toute demande au titre d'une éventuelle nullité du contrat d'assurance, qu'il lui en est donné acte et que le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande sauf à titre subsidiaire et en cas d'annulation du jugement, il conviendra de constater l'abandon de toute demande des ACM au titre d'une éventuelle nullité du contrat d'assurance et remboursement des indemnités versées au titre du préjudice mobilier. Ils exposent que si la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard invoque l'irrecevabilité de leurs demandes présentées par en exposant que le premier juge a confondu la notion de souscripteur du contrat d'assurance avec celle du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, l'appelante ne conteste pas le droit des intimés de percevoir l'indemnisation au titre du préjudice mobilier qui leur a été versée.

 

Sur le fond, à titre principal, ils demandent la confirmation du jugement, sous réserve de leur appel incident en actualisation des montants et au vu de l'ordonnance de référé du premier président, accordant aux ACM le sursis à l'exécution du jugement entrepris. Ils opposent que l'insistance de la SA Assurances du Crédit Mutuel à les stigmatiser au titre d'une attitude dilatoire, ils rappellent qu'ils ne sont pas des professionnels et ne peuvent être tenus pour responsable des retards que les ACM imputent à leur précédent mandataire, ajoutant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que par l'intention de nuire. Ils indiquent que les délais de la procédure créent un préjudice certain dont ils ne sont pas à l'origine et qu'ils n'ont évidemment pas souhaité et les ACM ne démontrent le moindre caractère abusif ni intention de nuire.

 

Sur le fondement de leur demande, ils font valoir que le contrat d'assurance est régi par les termes de l'article L. 121-6 du code des assurances et que celui-ci concerne l'assurance de choses (l'immeuble et ses annexes) et la responsabilité civile (responsabilité du chef de famille ' assurance scolaire ' assurance services à la personne) et qu'ils pouvaient faire assurer l'immeuble et son contenu pour l'intégralité des risques puisqu'ils l'occupaient avec leurs enfants. Ils adoptent les motifs du premier juge, en ce que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (par l'intermédiaire d'une agence CIC) a reçu le contrat assurance -liberté habitat-, contrat habitation/responsabilité chef de famille, le 13 juin 2013, dans lequel Mme [G]-[J] a déclaré une situation d'occupante de cet immeuble et le fait qu'elle était juridiquement « occupante à titre gratuit » a été communiqué aux ACM par mail du 16 juillet 2014, qui précisera la situation de la propriété de l'immeuble. Ils soutiennent que cette précision ne modifie ni la chose objet du contrat ni le risque assuré (article L. 113 ' 8 et L. 113 ' 9 du code des assurances) et n'a pas pour objet de transformer le contrat en un contrat pour le compte d'autrui. Ils ajoutent que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n'a émis aucune réserve, et M. [G] a bien été considéré comme coassuré avec son épouse et le régime matrimonial des époux est sans influence sur le contrat d'assurance.

 

Ils exposent que les conditions générales ne prévoient pas le cas de l'occupant à titre gratuit. Dès lors, les ACM ne peuvent opposer l'absence de droit de propriété de l'épouse souscriptrice alors que l'assureur a accepté d'assurer l'immeuble en cause et que les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances imposent que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Ils expliquent que selon l'article L.112-4 alinéa 2 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie doit remplir cumulativement trois conditions : une condition de forme (figurer en caractères très apparents) et deux conditions de fond (être formelle et limitée) et qu'aucune clause d'exclusion remplissant ces critères ne figure à leur contrat. Pour les intimés l'appelante est mal fondée à leur opposer les exclusions de la page 19 du titre 3 de leurs conditions générales, lesquelles sont inapplicables car ce titre ne concerne que la garantie bâtiment laquelle ne vise que le cas de l'occupant d'un bâtiment qui n'a pas souhaité souscrire une garantie dommages immobiliers ce qui n'est pas leur cas car ils ont bien souscrit une garantie des dommages immobiliers pour l'immeuble.

 

Ils affirment qu'à défaut d'exclusion formelle portée à l'attention du souscripteur, l'assureur ne peut se prévaloir d'aucune exclusion de garantie ou de non garantie et ne peut pas objecter que l'immeuble ne serait pas assuré, faute de quoi, le règlement des primes, qu'il a régulièrement encaissées, serait sans objet et sans cause. Ils soutiennent que le contrat d'assurance serait ainsi vidé de sa substance essentielle, à savoir le risque habitation et les primes auraient été versées sans aucune contrepartie, ce alors qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut pas vider la garantie de sa substance. Ils retiennent que dès l'instant où le contrat a été souscrit auprès des ACM, garantissant contre les risques prévus aux conditions particulières, et que le souscripteur est à jour de ses primes, il a qualité pour agir en paiement des indemnités d'assurance, peu important qu'il soit occupant propriétaire, comme indiqué aux conditions particulières, ou occupante à titre gratuit et les ACM ne peuvent soutenir que Mme [J] ne serait pas assurée pour les biens ne lui appartenant pas. Ils déclarent que si la cour devait retenir l'argumentation des ACM, l'appelante devra prendre en charge l'intégralité du sinistre à titre de dommages-intérêts pour faute contractuelle tenant à un défaut d'information et de conseil, voire un dol alors que le contrat souscrit comprend, outre la garantie de l'immeuble, notamment une assurance scolaire et extrascolaire pour les 3 enfants du couple, la garantie de la responsabilité civile du chef du propriétaire, le recours des voisins et des tiers.

 

Ils objectent qu'il n'est exigé que ce soit le propriétaire juridique qui souscrive personnellement l'assurance de l'immeuble (article L. 121-6 du code des assurances) alors que la souscription d'un contrat d'assurance n'est subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt, dans sa conception économique. Ils rappellent qu'il n'est même pas exigé que l'intérêt soit légitime, la qualité de la possession sur la chose étant indifférente, la jurisprudence sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-6 du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil ayant retenu que l'assureur est tenu d'indemniser son assuré de la perte de la chose assurée quand bien même ce dernier serait entré frauduleusement en possession de celle-ci dès lors que l'assurance habitation et la prime y afférente ont pour objet la conservation du bien et l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré.

 

Ils ajoutent que le cas des conjoints a été traité par la jurisprudence qui a retenu que l'assurance multirisque souscrite par l'un des époux est un acte de prévoyance ayant pour objet de garantir le domicile conjugal, et constitue une charge du ménage sans considération du régime matrimonial des époux. Ils soutiennent qu'outre les biens meubles de Mme [G]-[J] sont assurés, le ménage et dans le cas de l'assurance de choses, l'immeuble rappelant que de jurisprudence constante, les occupants, même si l'un est coïndivisaire, ont donc tout intérêt à assurer le bien pendant leur occupation privative. Ils arguent de ce que l'article 815-2 alinéa 1 du code civil prévoyant que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, ces actes conservatoires s'attachent à la souscription d'un contrat d'assurance et il ne peut être contesté de l'intérêt et la qualité des époux d'assurer le bien en cause.

 

Ils affirment qu'en qualité de souscripteurs du contrat d'assurance, ils en sont également les bénéficiaires car le bénéficiaire du contrat d'assurance est en général, et sauf dérogation expresse figurant au contrat, le souscripteur et leur contrat ne contient aucune dérogation quant aux bénéficiaires. Ils contestent la position des ACM proposant de leur verser la moitié de l'indemnité, au motif que l'immeuble serait encore en indivision post-communautaire avec Mme [M] et que M. [G] ne justifierait pas d'un mandat pour percevoir l'indemnité, laquelle se heurte aux dispositions de l'article L. 121 ' 1 du code des assurances et les dispositions du code civil relatives à l'indivision et aux effets du contrat. Ils soutiennent que l'indivisaire occupant de l'immeuble a pour obligation, d'une part, de conserver le bien et, d'autre part, si celui-ci a été détruit, d'en obtenir indemnisation, cette indemnisation venant, par subrogation réelle, remplacer le bien dans l'indivision post-communautaire, conformément aux dispositions de l'article 815 ' 10 du code civil dans sa version applicable depuis 2007. Ainsi l'indemnité d'assurance du bien indivis détruit vient de facto remplacer le bien indivis, et ce, par subrogation réelle, ainsi elle a la même nature que le bien auquel elle se trouve subrogée et devient indivise par moitié entre les ex-époux dans la masse à partager. Pour les intimés, contrairement à ce que tentent de faire accroire les ACM, cela ne signifie pas que l'assureur doit, de son propre chef, diviser l'indemnité par 2 car l'indivisaire occupant de l'immeuble qui conserve le bien n'a strictement aucune obligation d'attraire en la procédure l'autre coïndivisaire en ce qu'il exerce son obligation de conservation de l'immeuble indivis et sous sa responsabilité (article 815 ' 13 du Code civil, alinéa 3) et l'intervenant volontaire n'a pas besoin de formuler une prétention qui lui soit propre puisque l'essence même de l'intervention volontaire accessoire est précisément de ne rien demander en propre ce qui était le cas de Mme [M] en première instance et la perception de l'indemnité d'assurance en remplacement du bien détruit n'est pas un acte de disposition.

 

Ils rappellent que le jugement a été déclaré commun à Mme [M] ceci démontrant que M. [G] agit au vu et au su de celle-ci et est bien fondé à invoquer également un mandat tacite de cette dernière pour administrer le bien. Ils opposent que cette situation ne concerne pas l'assureur, lié aux intimés par le contrat d'assurance et que ce n'est qu'au moment du partage de l'indivision post-communautaire que les sommes dues à chacun des ex-époux sont déterminées en tenant compte, d'une part, du régime matrimonial et, d'autre part, du financement du bien en cause par l'un ou l'autre des époux et, le cas échéant, des récompenses, l'indemnité d'assurance perçue par le coïndivisaire occupant venant remplacer l'immeuble indivis et le juge du contentieux d'assurance n'est pas le juge du partage ainsi les indemnités de part et d'autre seront déterminées lors du partage et l'assurance de la chose assurée sera, au moment du partage, à la charge de l'indivision et justifiera le droit à indemnité de l'indivisaire qui l'a payée en intégralité. Ils exposent que l'assurance de biens est un contrat d'indemnité au profit de l'assuré et que l'assureur doit verser l'intégralité de cette indemnité à l'assuré, à charge pour celui ci, lors des opérations de partage de l'indivision post-communautaire de rapporter, le cas échéant, cette indemnité qui a subrogé le bien indivis dans la masse à partager, à concurrence de la part due au coïndivisaire, si elle existe. Ils indiquent qu'il n'appartient pas à l'assureur de retenir, de son propre chef, la moitié de l'indemnité d'assurance dans l'attente d'une éventuelle réclamation du second coïndivisaire (qui n'est pas son cocontractant) ni de se faire juge du partage car le coïndivisaire qui n'a pas réglé les primes d'assurance est étranger au contrat d'assurance et ne peut prétendre en réclamer le bénéfice puisqu'il est sans lien de droit avec l'assureur.

 

Ils déclarent que l'indemnité d'assurance subrogeant le bien dans l'indivision, l'assureur doit leur verser cette indemnité dans son intégralité sans opérer de retenue au profit de Mme [M] avec laquelle l'assureur n'a aucun lien contractuel et alors qu'il n'appartient pas à l'assureur de s'immiscer dans les modalités du partage de l'indivision post-communautaire ni d'imposer un partage de l'indemnité, puisque l'initiative du partage et ses modalités ne relèvent que de la seule volonté et des relations entre les coïndivisaires, devant le juge du partage. Ils indiquent que les ACM n'ont d'ailleurs aucune idée de la part et portion de chacun des ex-poux dans l'indivision post-communautaire puisque l'assureur ne connaît pas la teneur des créances/dettes réciproques, et ce alors même que les ACM ne s'opposent pas à ce que le CIC prélève l'intégralité sa créance sur cette indemnité, au visa de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances, sur le fondement de la subrogation réelle et sans considération de la part revenant à chaque coïndivisaire, alors que les ACM affirment le contraire quand il s'agit de verser l'indemnité d'assurance à leurs assurés.

 

Ils invoquent quant au préjudice de jouissance, un préjudice personnel des époux qui n'entre pas dans l'indivision post-communautaire ni dans le gage du créancier hypothécaire de l'indivision et que les contestations des ACM sont vaines justifiant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard. 

 

Concernant l'évaluation du dommage immobilier et de la perte de jouissance, ils indiquent s'être opposés aux évaluations proposées par les ACM et avoir obtenu une expertise judiciaire.

Ils font valoir que concernant l'immeuble et ses annexes, les termes de l'article L.192-3 du code des assurances (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales) prévoient que nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés. Ils ajoutent que le contrat prévoit une garantie illimitée pour le bâtiment, sans considération de plafond, évalué valeur à neuf et reconstruction à l'identique (avec franchise de 150 euros) et que c'est cette indemnité qui doit subroger le bien dans la masse à partager de l'indivision.

 

Ils déclarent que l'expert judiciaire a chiffré, dans son rapport daté du 4 octobre 2017, les travaux de reconstruction et remise en état à la somme de 363 042,72 euros (TTC) dont pour la partie bâtiment à 339 530,22 euros (TTC), pour les déblais ' démolition à 23 512,50 euros (TTC) outre les honoraires (architecte + SPS + expertises) à 37 867,92 euros (TTC) sommes sur lesquelles les ACM n'ont versé aucune provision sur les dommages immobiliers, et ce, depuis 11 ans. Ils indiquent n'avoir pu procéder à la reconstruction de l'immeuble dans le délai de 2 ans prévus au contrat, sous peine de déduction de la vétusté ajoutant que les provisions versées pour les dommages mobiliers ont servi prioritairement au relogement de la famille et au rachat d'électroménager, fournitures scolaires, vêtements, etc.

 

Ils rappellent qu'au moment du sinistre, ils étaient en vacances avec leurs 3 enfants et, qu'à leur retour, ils ne disposaient plus d'aucun effet personnel et l'accès à l'immeuble leur était interdit car il avait été ravagé par un incendie et doit être détruit. Ils ajoutent que le refus d'indemniser la piscine au motif que son état ne découlerait pas de l'incendie mais uniquement d'un manque d'entretien et de mise en sécurité des occupants a été justifié par, soit le maintien à disposition des biens endommagés au profit de l'assureur en exécution du contrat (article 10. 3 des conditions générales) ou les entretenir et ne pas mettre en sécurité des occupants alors que l'immeuble menace ruine. Ils rappellent qu'aux termes de l'article L. 192 ' 3 du code des assurances (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), l'assureur est tenu de réparer les dommages qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction : ainsi, la démolition et le déblaiement des locaux. Ils opposent que la piscine a subi les dépôts de suie et autres dommages dus à la fumée et débris provenant de l'incendie et que sous l'effet de la chaleur, le liner s'est soulevé et a également été endommagé par les décombres provenant de l'immeuble, la fumée puis l'inhabitation prolongée des lieux, et que si les équipements ne semblaient pas avoir subi de dégâts lors de la visite de l'expert judiciaire (en 2016) puisque la piscine n'a pas été touchée directement par les flammes, c'est à raison que M. [G] a sollicité une indemnisation pour sa remise en état puisque, car la piscine est expressément assurée sans limitation (y compris les éléments de pompage et d'épuration de l'eau) et les dommages de fumée sont également expressément prévus dans les conditions particulières.

Ils confirment que le tribunal a retenu que l'endommagement de la piscine est donc sans conteste la conséquence inévitable l'incendie de l'habitation.

 

S'agissant de l'indemnisation du bâtiment, ils expliquent que l'expertise judiciaire a retenu la somme totale de 363 042,72 euros (TTC) et que les ACM ne contestent pas devoir indemniser le préjudice immobilier et reconnaissent devoir la somme de 289 985,69 € correspondant au chiffrage de leur propre expert (cabinet Polyexpert) mais qu'ils se sont toujours abstenus de verser ladite somme et n'ont pas désintéressé le CIC, créancier opposant, laissant ainsi la dette s'accroître également sur 11 années. Ils soutiennent que la somme de 289 985,69 euros ne correspond pas à la réalité des dommages ni au chiffrage de l'expertise judiciaire et particulièrement pas 11 ans après le sinistre et que l'assureur n'apporte pas aux débats de preuve contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire alors qu'à cette époque, le gros 'uvre et la charpente pouvaient encore être récupérés et que tel n'est plus le cas aujourd'hui. Ils font valoir que les sommes retenues par l'expert judiciaire en 2017 étaient cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction et que les ACM, ne démontrant pas le contraire, ne peuvent encore contester les frais de déblais et de démolition puisque ceux-ci sont prévus par l'article L. 192 ' 5 du code des assurances et par le contrat d'assurance ou encore les honoraires de maîtrise d''uvre, expertise et coordonnateur SPS, car il a été versé aux débats les factures pour un montant de 4 458 euros l'expert a fixé cette rémunération à 8 % du coût de la reconstruction (363 042,72 €) soit 29 043,41 € TTC ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, indispensable dans des travaux d'une telle ampleur. Ils affirment ne pas pouvoir produire de factures puisque ces frais ne seront exposés qu'au cours de la reconstruction de l'immeuble pour laquelle ils ne peuvent avancer les fonds et demandent la confirmation du jugement sur ces points, sous réserve de leur appel incident.

 

Concernant l'indemnité au titre du préjudice de jouissance, ils indiquent que les ACM contestent la valeur locative du bien définie par l'expertise judiciaire à hauteur de 2 250 euros et ont proposé 14 400 euros pour la perte de jouissance de l'immeuble, soit 1 200 euros par mois de valeur locative sur 12 mois correspondant à la durée de la reconstruction selon l'expertise judiciaire. Ils font valoir que la reconstruction ne peut être envisagée que dans le cas du versement de l'indemnité pour ce faire et que l'assureur n'a pas versé l'indemnité, ni même une provision, et qu'il ne peut limiter son indemnisation à 12 mois. Ils rappellent que l'expert a rejeté une offre de détermination d'un loyer de 6,90 € du m² des ACM qui correspondait en fait au loyer d'un appartement de type F 4 et non à celui d'une villa de standing de 10 pièces avec terrasse aménagée, véranda, annexe, piscine et terrain arboré. Ils affirment que la valeur locative à hauteur de 2 250 euros retenue par l'expert n'a rien d'exagéré en produisant des annonces de biens à louer publiées pour des biens similaires au leur et s'estiment, au vu de la résistance abusive des ACM, bien fondés, à titre de dommages-intérêts, à demander à ce que cette indemnisation se poursuive au-delà des 12 mois contractuels invoqués par les ACM puisque, 11 ans après le sinistre, car aucune indemnisation n'a été versée les contraignant à se reloger et faire l'avance de tous les loyers, cette situation générant un préjudice certain sans que l'existence de créanciers puisse constituer un quelconque obstacle au paiement alors que de jurisprudence constante, l'assureur n'est pas tenu de rechercher ou de vérifier l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré et que contrairement à ce que soutiennent les ACM, le tribunal a donc parfaitement appréhendé les dispositions de l'article L. 121 ' 13 du Code des assurances, sachant que, par ailleurs, le CIC n'était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

 

Ils font valoir que les ACM ont fait de l'absence d'opposition d'un créancier la condition du versement de l'indemnité conformément à l'article L.121-3 du code des assurances alors que de jurisprudence constante, il appartient au seul créancier de rendre opposable son droit à l'assureur et non à ce dernier à vérifier, avant tout paiement, son inexistence. Ils rappellent que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 22 avril 2021 a retenu cette conception et qu'hormis le CIC, il n'existe aucun créancier opposant et c'est donc avec un zèle tout particulier que les ACM entendent retenir l'indemnité d'assurance au motif d'inscriptions hypothécaires de créanciers, de surcroît non opposants. Ils affirment que concernant les autres créances inscrites sur l'immeuble, que la créance outre frais évoquée par les ACM est une créance qui est réglée chaque mois par M. [G], suite à un jugement de 2013 concernant une servitude de passage au profit des consorts [L] et autres et en application de procès-verbaux de conciliation du 20 septembre 2022. Ils précisent que la créance concernant une SARL SOGER TP était une inscription provisoire, sa mainlevée et sa radiation ont été ordonnées par jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 22 février 2010 et que la créance CGL concernait le leasing de la voiture de Mme [M] dans les années 2006/2007 et est périmée car la dette est prescrite puisqu'aucune poursuite n'a été intentée depuis plus de 19 ans. Ils ajoutent que la créance du Trésor public a été entièrement apurée et M. [G] n'est redevable d'aucune somme au Trésor Public ainsi qu'il résulte d'une attestation du Trésor Public et son avis d'imposition. Ils assurent que la créance contestée de Mme [H] est provisoire puisque le juge de l'exécution a d'ores et déjà ordonné la mainlevée à hauteur de 37 089 euros et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel, Mme [H] ayant également fait inscrire une opposition sur la succession des parents de M. [G] pour la même somme, en outre la créance « CRCA » ne correspond à aucun document détenu car l'intégralité de leurs papiers personnels a disparu dans l'incendie mais aucune mesure d'exécution n'est en cours à leur encontre au titre de cette créance, manifestement prescrite. Ils affirment que la créance de Maître [D] correspond a des d'honoraires dans une procédure qui a donné lieu à action en responsabilité, non jugée à ce jour et qu'aucun de ces créanciers n'a formé opposition au versement de l'indemnité, de sorte que les ACM ne peuvent retenir le moindre versement pour leur compte.

 

Ils soutiennent que les ACM font preuve d'une résistance abusive en invoquant des arguments contra legem et que le CIC, titulaire d'une hypothèque conventionnelle inscrite en 1er et 2ème rang, s'il a formé opposition au versement de l'indemnité pour un montant de 190 223,81 euros par mail en date du 23 avril 2015 sur le fondement de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances est prescrit. Ils font valoir que l'action directe du créancier à l'égard de l'assureur se prescrit par 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil et que ce délai de prescription a couru, soit à compter du sinistre, soit, au plus tard, au jour où le créancier hypothécaire est informé dudit sinistre. Ils ajoutent que certaines jurisprudences retiennent également au point de départ de la prescription le versement de la première indemnité à l'assuré alors que le CIC a formé opposition au versement de l'indemnité d'assurance par mail en date du 23 avril 2015 pour la somme de 170 000 euros. Ils exposent que la banque avait donc connaissance du sinistre au plus tard à cette date alors que le versement de la première provision a eu lieu, selon les ACM, le 1er septembre 2014 ainsi, il pourrait être retenu cette date. Ils opposent que la prescription a donc commencé à courir à l'encontre du CIC soit, au plus tôt, le 25 août 2014, ou le 1er septembre 2014 date de versement de la première indemnité, soit au plus tard à compter du 23 avril 2015 et que le délai de prescription a expiré au plus tôt le 25 août 2019, ou le 1er septembre 2019 ou, au plus tard, le 23 avril 2020 car ce n'est que par acte en date du 5 août 2021 que le CIC est intervenu volontairement en la présente procédure pour demander qu'il soit ordonné à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de lui verser la somme de 190 223,81 euros alors que son action est prescrite et qu'il ne peut se prévaloir de l'arrêt sur déféré de la cour du 22 juin 2023, la prescription relevant de la cour statuant au fond. Ils rappellent que sur déféré, la cour ne statue que dans les limites des attributions du conseiller de la mise en état, ainsi l'instance au fond ayant été introduite le 22 juin 2016 et l'instance d'appel le 16 mai 2020, seul l'article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 était applicable. Ils opposent que si cette prescription est accueillie, elle aura pour effet d'interdire à la cour de statuer sur l'intervention volontaire et les demandes du CIC et que l'examen de cette fin de non-recevoir suppose, pour la trancher, d'apprécier le fond du litige et de qualifier l'obligation fondant la demande du CIC, ce qui relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond, étant observé qu'ils ont toute qualité et tout intérêt, particulièrement M. [G], à invoquer cette prescription car il est le débiteur du CIC en sa qualité de coïndivisaire précisant que si l'emprunt est remboursé au CIC par le biais de l'indemnisation d'assurance, ce versement devra entrer dans les comptes de l'indivision [G] ' [M]. Ils indiquent avoir un intérêt tout particulier puisque la prescription de l'action directe du CIC empêchera les ACM de verser les sommes au CIC dans la limite de son opposition.

 

A titre subsidiaire, ils ajoutent que l'opposition du créancier est inopérante en cas de reconstruction de l'immeuble sinistré puisque sa garantie se trouve transférée de facto sur le nouvel immeuble et qu'en l'espèce, la reconstruction de l'immeuble sans vétusté devait intervenir dans les 2 ans du sinistre, à supposer que l'indemnité au titre des dégâts immobiliers fut versée par l'assureur. Ils opposent que le refus des ACM d'indemniser l'immeuble, cette reconstruction n'est évidemment pas intervenue dans le délai, de sorte qu'à présent, les ACM entendent imputer un coefficient de 25 % de vétusté, diminuant encore l'indemnité due, et ce, du seul fait de la résistance abusive des ACM. Ils contestent les caractères des créances détenues par les créanciers opposants qui ne sont ni certaines, ni liquide et ni exigibles à la date de règlement du litige car leur existence est contestée en ce que le montant exact n'a pas été établi ou encore lorsque des délais de paiement ont été accordés et que des délais de paiement avaient effectivement été convenus entre M. [G] et le CIC même s'il n'est pas contesté que l'indivision ayant existé entre M. [G] et Mme [M] soit encore débitrice du CIC au titre du financement de l'immeuble en cause. Ils indiquent qu'au 4 octobre 2011, l'indivision [G]-[M] était débitrice à l'égard du CIC de la somme de 58 314,32 euros au titre du prêt personnel de 80 000 euros et les versements effectués par M. [G] n'apparaissent pas sur les décomptes produits par le CIC, alors que ceux-ci sont repris dans l'arrêt du 8 octobre 2014 alors que la société de travaux publics de Monsieur [G] a entre-temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2012, liquidation clôturée par jugement du 19 décembre 2019 et qu'il a été mis en invalidité.

Ils objectent que sous réserve de la prescription et conformément aux dispositions de l'article L. 121 ' 13 du code des assurances, s'il doit être versé le reliquat du prêt dû par l'indivision, cette somme ne pourra comprendre les intérêts postérieurs à la date de l'opposition à versement du CIC, soit avril 2015 puisque les éventuels intérêts mis en compte postérieurement à cette date ont été générés par l'absence fautive de versement des ACM. Ils indiquent que sur ce point, le tribunal a justement apprécié la situation en rappelant que l'assureur était tenu de couvrir le crédit, ce qu'il n'a fautivement pas fait.

 

De ce fait, ils s'estiment bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des ACM, ce tant au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 que de l'article 1231 ' 1 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Ils rappellent qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, alinéa 4, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, et qu'en l'espèce, les ACM ont volontairement et de mauvaise foi retardé l'indemnisation pour des motifs totalement infondés, et ce, particulièrement pour un professionnel de l'assurance, car si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, elle dégénère en abus en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ils estiment que les ACM procèdent par affirmations de pure mauvaise foi et d'erreur grossière concernant l'exécution d'un contrat d'assurance qu'elles reconnaissent pourtant valable, alors qu'il n'est pas contesté que le préjudice mobilier a été indemnisé dans les limites contractuelles, sur une période de 9 mois, non sans avoir dû relancer à de nombreuses reprises l'assureur alors que les indemnités devaient être immédiates , ils disent n'avoir jamais reçu la moindre indemnité aux fins de relogement, les ACM discutant encore les stipulations du contrat.

 

Ils rappellent qu'avec leurs 3 enfants, dont une fillette de 4 ans, ils ont donc dû trouver à se reloger, qu'ils ont mis en place une assignation en référé en 2016 pour obtenir désignation d'un expert judiciaire alors qu'entre-temps M. [G] devait faire face aux demandes en paiement du CIC (et déchéance du terme du prêt) alors que les parties avaient trouvé un accord en 2012 pour un paiement mensuel à hauteur de 1500 euros. Ils expliquent que depuis plus de 11 ans, ils doivent vivre en location et s'exposer aux multiples frais de procédure engendrés par la résistance abusive des ACM, alors que l'immeuble est en déshérence, qu'il a fait l'objet de vandalisme et même d'un début d'incendie par des squatters qu'il en est de même du terrain et qu'en 2017, si le gros 'uvre et la charpente pouvaient encore être récupérés, après plus de 7 ans de procédure, ces éléments doivent être entièrement refaits puisque l'immeuble est resté en l'état depuis 2014. Ils ajoutent que la charpente subit les intempéries, de même que les murs, sols et sous-sol et qu'il faut à présent détruire le gros 'uvre et la charpente, qu'il doit encore être tenu compte de l'augmentation drastique des coûts de la construction depuis 2019 et qu'il conviendra donc d'indexer les sommes dues sur le BT 01, et ce, à compter du dépôt du rapport d'expertise soit octobre 2017, ainsi que cela avait été demandé au tribunal.

 

Ils disent que cette demande d'indexation est recevable comme ayant été d'une part, formulée en première instance et représentant, d'autre part, la contrepartie du temps passé et qu'elle n'a pas pour objet de substituer en appel un droit différent de celui dont ils sont prévalus en première instance. Ils soutiennent que la demande additionnelle est recevable et tend aux mêmes fins que les demandes initiales et que l'octroi du taux d'intérêt légal et l'indexation ne peuvent entièrement réparer leur préjudice, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive, outre un préjudice moral et financier certain.

 

Concernant les intérêts courus sur la créance du CIC, ils indiquent que si la Cour ne devait pas déclarer la demande du CIC prescrite, elle condamnera les ACM à leur verser aux époux la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier, car, alors que le CIC était créancier opposant en 2015, les ACM n'ont néanmoins pas versé les sommes demandées, alors même que l'assureur reconnaissait devoir plus de 189 000 euros à titre d'indemnité, ce qui aurait largement couvert la créance de la banque et n'exposerait pas à présent les intimés à de telles sommes.

 

Concernant les dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, ils chiffrent cette demande à la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, estimant que les agissements des ACM pour retarder leur indemnisation sont manifestement fautifs car l'expertise judiciaire est incontestable concernant l'ampleur des dégâts et qu'il en est de même de son chiffrage. Ils soutiennent que les ACM ne peuvent justifier leur rétention de l'indemnisation qu'elles ont expressément reconnu devoir, et ce, plus de 10 années après le sinistre, que ce refus persistant de verser, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, les indemnités dues à leurs assurés et leurs volonté réitérée de poursuivre une instance qui était manifestement vouée à l'échec en ce qui concerne le principe même de la garantie, doivent être considérés comme fautifs ayant fait dégénérer en abus le droit de l'assureur de se défendre en justice. Ils considèrent leur demande de sursis à l'exécution du jugement comme étant fautive alors que l'assureur avait expressément reconnu devoir une indemnité à hauteur de 180 528,93 euros, même si celle-ci ne couvrait pas l'intégralité du sinistre. Ils ajoutent que l'indemnité demandée représente moins de 7 euros par jour, rapportée à 11 ans d'attente, de précarité et de tracas, outre les importants frais de procédure qu'ils ont dû supporter. Ils considèrent cette  demande recevable, s'agissant d'une part, d'une augmentation de demande et, d'autre part, d'une demande de dommages-intérêts consécutive à l'appel formé par les ACM, visant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui dont il a déjà été demandé indemnisation.

 

Ils sollicitent être indemnisés de leur préjudice de jouissance, car contrairement ce qu'a pu estimer le premier juge, nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement, il y aura lieu d'appliquer un terme, à ce jour indéterminé, de paiement pour l'indemnité de jouissance puisque les ACM ont obtenu le sursis à l'exécution provisoire en cette affaire et que, à ce jour, aucune indemnité immobilière ni pour le relogement de la famille, n'a été versée. Ils contestent le jugement qui a rejeté cette demande en exposant que, en raison de l'exécution provisoire, les sommes devaient être versées par les ACM dès après le jugement alors tel n'a pas été le cas. Ils estiment que cette demande est fondée et que le préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité égale à 2 250 euros (valeur locative mensuelle) x 11 années (date du sinistre 28 août 2014 jusqu'au 28 août 2025 à parfaire) soit 297 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation sur la somme de 54 000 euros (24 mois x 2 250 euros) à compter du sinistre et avec intérêts au taux légal et capitalisation pour le surplus. Ils indiquent que l'anatocisme n'est pas une demande nouvelle puisqu'il intervient de plein droit sur demande, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

 

Au titre de la réparation du préjudice moral, ils s'estiment bien fondés à solliciter la condamnation des ACM à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral dès lors qu'en l'absence de tout versement, y compris de la moindre indemnité de relogement, ils se sont retrouvés dans une situation personnelle et financière particulièrement difficile et que les 11 années de procédure ne sont pas un délai raisonnable pour l'application d'un contrat d'assurance expressément reconnu valable ni pour obtenir une indemnisation, fût-elle partielle, des conséquences directes d'un sinistre assuré.

 

  

           Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.



 

MOTIFS DE LA DECISION





La cour relève que dans leurs dernières écritures, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard fait valoir que la situation familiale de la famille [G] ne relève pas de sa responsabilité, s'agissant notamment, tant de l'absence d'emploi de Mme [U] [J] épouse [G], que du fait que les seules ressources de M. [G], seraient constituées d'une rente invalidité ou encore de ce qu'une mesure de faillite personnelle ait été prononcée à l'égard de ce dernier. Dans leurs conclusions les intimés dont M. [G] n'ont pas répliqué sur ce point évoquant une procédure de liquidation judiciaire instaurée par jugement du 27 novembre 2012, et clôturée par jugement du 19 décembre 2019.

 

Bien que non documentée, l'affirmation d'une soumission de M. [G] à une mesure de faillite susceptible d'emporter une restriction importante à l'exercice des droits sur son patrimoine, fût-il en totalité ou en partie, détenu en indivision ne peut être occultée.

 

A l'effet de s'assurer de cette situation et éventuellement permettre aux parties de procéder à toute régularisation de la procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant des parties la production de toutes pièces utiles et actualisées (ordonnances, jugements ou arrêts, leurs publications au registre du commerce et des sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ' BODACC-), relatives à la soumission de M. [G] à une procédure collective ou à une mesure de faillite personnelle et de leur éventuelle clôture susceptible de restreindre son droit de disposer et d'agir.

 

Les parties seront invitées à faire toutes observations utiles sur les points évoqués par la cour et la poursuite de l'instance en cours.

 

Aux effets ci-dessus, la cour, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état.

 

 













PAR CES MOTIFS



 

La cour, avant dire droit,



 

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;



 

Invite les parties à produire toutes pièces utiles et actualisées (ordonnances, jugements ou arrêts et les publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ' BODACC-), relative à la soumission de M. [G] à une procédure collective ou à une mesure de faillite personnelle et de leur éventuelle clôture ;



 

Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la situation dudit M. [G] et l'instance en cours ;



 

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00 ;





La Greffière Le Président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code de procedure civile 961, code de procedure civile 911-1, code de procedure civile 960, code des assurances L192-3, code des assurances L192-5, code des assurances 121-6, code civil 815-2, code de procedure civile 330, code des assurances L121-1, code civil 564, code de procedure civile 123, code civil 815-3, code des assurances 13, code des assurances L121-13, code civil 1322, code des assurances L121-6, code des assurances L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:22.275Z.