Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 7 mai 2026, n° 24/03669
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [N] et M. [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Seine-Maritime), sans contrat préalable, de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce des époux et a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et, en cas de difficulté, à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage. Par acte du 26 août 2024, Mme [M] [N] a assigné M. [W] [I] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial, juger que la communauté est débitrice d’une certaine somme aux dépens de M. [W] [I] et condamner ce dernier à payer à Mme [M] [N] une autre somme. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. Les parties se sont présentées à la séance mais n’ont pas donné leur accord pour mettre en place une mesure de médiation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [M] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 1437, 1468, 1469 et 267 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile et du jugement de divorce du 15 mars 2023, de : Débouter M. [W] [I] de sa demande de désignation d’un notaire ;Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; Juger que la communauté est créancière de la somme de 92 850 euros aux dépens de M. [W] [I] ;Condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 46 425 euros ;Condamner M. [W] [I] aux entiers dépens ;Condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé, M. [W] [I] demande au tribunal de : Débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel, voir désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dissoute ;Condamner Mme [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de désignation d’un notaire 1.1 Prétentions et moyens des parties M. [W] [I] fait valoir qu’il est prématuré de solliciter sa condamnation au paiement de la somme réclamée par Mme [M] [N] au titre du règlement par la communauté de l’emprunt souscrit pour le financement des parts qu’il a acquises dans la SCI [1] et qu’il convient au préalable de désigner un notaire pour établir les comptes, liquidation et partage, dès lors qu’il pourra seul conférer autorité aux calculs de liquidation. Il ajoute que s’il ne conteste pas qu’une partie de l’emprunt qu’il a souscrit a fait l’objet d’un prêt de restructuration par les deux époux, une autre partie de cet emprunt restructuré comprenait également des travaux d’embellissement de la maison lesquels étaient à la charge de la communauté et ne demandaient pas récompense. Il soutient en outre que d’importants travaux d’amélioration ont été réalisés dans l’immeuble, en grande partie par lui-même et des membres de sa famille, sans intervention d’entreprises extérieures, et que ces travaux ont contribué à la valorisation du bien et devront être pris en considération dans les opérations de liquidation, la communauté lui étant redevable à ce titre. Il en déduit que la demande présentée par Mme [M] [N] ne peut être acceptée comme telle, avant notamment que soient valorisés les travaux qu’il a ainsi réalisés. Mme [M] [N] soutient avoir tenté un règlement amiable par lettre recommandée du 23 avril 2024, revenue avec la mention que le destinataire n’habitait plus à l’adresse indiquée, pourtant communiquée par M. [W] [I] dans la procédure. Un courriel lui a été adressé le 14 mai 2024, sans qu’aucune discussion n’aboutisse. Elle s’oppose à la demande de désignation d’un notaire formée par M. [W] [I], estimant que la situation ne présente pas de complexité particulière et que cette désignation aurait pour seul effet de retarder le partage. 1.2 Réponse du juge Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable à la cause, “ le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” L’article 1361 du même code précise que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Et l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il se déduit de ces textes qu’en l’absence d’indivision, il n’y a pas lieu à partage et à désignation d’un notaire.” En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas d’indivision entre les ex-époux. Dès lors, la demande de désignation d’un notaire, formée par M. [W] [I], sera rejetée et il sera fait droit à celle de Mme [M] [N] tendant à la liquidation du régime matrimonial. 2. Sur la récompense due à la communauté et la demande de condamnation de M. [W] [I] à en régler la moitié à Mme [M] [N] 2.1 Prétentions et moyens des parties Mme [M] [N] expose que l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à Blainville-Crevon (76), appartenait à la SCI [1], dont elle était associée, et que cette société a été dissoute et liquidée à la suite de la vente du bien intervenue en août 2019 au prix de 165 000 euros. Elle précise qu’avant le mariage, M. [W] [I] a acquis en octobre 2007 la moitié des parts sociales de la SCI pour un montant de 55 000 euros, au moyen d’un emprunt souscrit pour un capital de 61 900 euros. Selon elle, cet emprunt a été intégralement remboursé à l’aide des fonds communs des époux, par prélèvements sur le compte joint alimenté par leurs salaires, de sorte qu’une récompense est due à la communauté en application des articles 1437, 1468 et 1469 du code civil. Elle détaille les échéances versées entre mai 2008 et la vente du bien en août 2019, incluant les renégociations de prêts et leur rachat par un crédit souscrit en avril 2016, soutenant que l’intégralité du capital ayant permis l’acquisition des parts sociales de M. [W] [I] a été remboursé par la communauté. Elle en déduit que la récompense doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, le bien ayant été vendu 165 000 euros, soit 82 500 euros pour chaque époux. Elle applique la formule suivante : (61 900 / 55 000) × 82 500 = 92 850 euros. Elle soutient en conséquence que la communauté est créancière de la somme de 92 850 euros à l’encontre de M. [W] [I], lequel lui devrait la moitié, soit 46 425 euros. M. [W] [I] ne développe pas d’argumentation subsidiaire concernant le calcul de la récompense. Il invoque les travaux d’amélioration qu’il aurait réalisés dans la maison et devant être pris en considération dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. 2.2 Réponse du juge 2.2.1 Sur le principe de la récompense Aux termes de l’article 1433 du code civil, “la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.” Aux termes de l’article 1437 du code civil, “toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.” Aux termes de l’article 1402, alinéa 1er, du même code, “tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.” Il résulte de ce dernier texte que la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien commun ne donne pas lieu à récompense, seul le profit tiré d’un bien pouvant ouvrir un tel droit. En tout état de cause, la maison litigieuse de [Localité 4] n’était pas un bien commun. L’argumentation de M. [W] [I] ne saurait dès lors prospérer. S’agissant de la récompense due par M. [W] [I] à la communauté, il résulte des statuts de la SCI [1], mis à jour le 5 octobre 2007, versés aux débats par Mme [M] [N], que suivant acte du 5 octobre 2007, cette dernière a cédé à M. [W] [I] 50 parts de la SCI, moyennant le prix principal de 55 000 euros quittancé à l’aide d’un prêt consenti par la banque [2] d’un montant de 61 900 euros avec prise de nantissement des parts cédées, l’évaluation de la part sociale ayant été fixée à 1 100 euros. Les statuts précisent que la société a pour objet l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers en pleine propriété, nue-propriété ou en jouissance, l’administration et la gestion par location ou autrement desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelques formes que ce soit et notamment un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Mme [M] [N] produit en outre une attestation délivrée par le [3] à M. [W] [I], qui démontre la souscription par lui d’un prêt de 61 900 euros débloqué le 3 octobre 2007. Si le numéro du prêt mentionné sur cette attestation (1612200020034802) ne correspond pas à celui figurant sur les divers relevés du compte joint produits, au titre du prélèvement des échéances de prêt « CAP+IN 1612220035203 » de 260,38 euros, M. [W] [I] ne conteste pas le fait que cet emprunt a été remboursé via les sommes figurant sur le compte joint. Mme [M] [N] produit pour en justifier, différents relevés d’un compte ouvert au nom des deux époux au [4] puis d’un autre ouvert également aux deux noms au [5], à compter de mai 2016. Il ressort de ces relevés qu’en 2011 et 2012, a été prélevée chaque mois une échéance de 260,38 euros, avec le libellé « ECH PRET CAP+IN 1612220035203 » et que le 26 décembre 2012, une somme de 6 760,97 euros a été débitée au motif « RBT. ANT.TOT.82 [Numéro identifiant 1] », ce qui correspond manifestement, comme le soutient Mme [M] [N], à un remboursement anticipé. Concomitamment, un prêt n° [Numéro identifiant 2]a été débloqué pour un montant de 14 550 euros et par la suite, a été prélevée chaque mois à ce titre, une échéance de 248,20 euros. Cette modification résulte, selon Mme [M] [N], d’une renégociation de l’échéance du précédent prêt, ce que M. [W] [I] ne contredit pas. En parallèle, étaient prélevées des échéances de 176 euros, au titre du remboursement d’un prêt travaux souscrit auprès de la banque [6] – CIN, pour un montant de 22 000 euros (offre de prêt signée et tableau d’amortissement produits). Il ressort du contrat signé par les deux époux avec le [7] le 18 mars 2016, que les époux ont souscrit auprès de cette banque un emprunt de 61 543 euros, remboursé ensuite par échéances de 521,17 euros. Parallèlement, un remboursement anticipé du prêt travaux est intervenu le 30 avril 2016 au profit du [4], pour un montant de 11 630,51 euros. Des relevés du nouveau compte joint ouvert au [5] sont produits pour la période du 31 mai 2016 au 31 juillet 2019 (avec des interruptions), dont il ressort qu’était prélevée ensuite sur ce compte l’échéance de prêt de 521,17 euros. Il apparaît sur certains relevés, des virements de salaires ce qui tend à démontrer le caractère commun des sommes. En tout état de cause, M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que ces sommes tirées sur le compte joint et qui ont servi à rembourser une dette qui lui était personnelle, étaient des fonds propres. Dès lors, le droit à récompense au profit de la communauté est caractérisé. 2.2.2 Sur le montant de la récompense et la somme due par M. [W] [I] à Mme [M] [N] Aux termes de l’article 1469 du code civil, “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.” En l’espèce, la valeur empruntée à la communauté par M. [W] [I] a servi à acquérir des parts sociales. Aux termes d’une attestation notariée, le bien détenu par la SCI [1] a été vendu le 25 juillet 2019 moyennant le prix de 165 000 euros. Le relevé du compte joint [5] du 30 août 2019 mentionne deux virements au crédit, provenant de la SCI le 2 août 2019, pour un total de 165 377,42 euros. Le même jour, le prêt a été remboursé de façon anticipée, pour un montant en capital et intérêts de 44 836,54 euros Mme [M] [N] soutient que lors de la vente de la maison pour 165 000 euros, M. [W] [I] a récupéré 50% du prix, somme correspondant à ses parts acquises dans la SCI. Les deux virements de la SCI, précités, corroborent cette affirmation, tout comme le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de dissolution du 21 octobre 2021, qui mentionne que « le bien a été vendu, les prêts soldés » et qu’« il n’y a plus d’actif la répartition des sommes a été effectuée ». Il convient dès lors de considérer que le montant de la récompense due par M. [W] [I] à la communauté est égal au profit subsistant pour lui, à savoir la moitié du prix de vente soit 82 500 euros. M. [W] [I] sera par conséquent condamné à en reverser la moitié à Mme [M] [N], à savoir 41 250 euros. 3. Sur les demandes accessoires M. [W] [I] succombant, il sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. En équité, il convient de condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, REJETTE la demande de M. [W] [I] tendant à la désignation d’un notaire ; ORDONNE la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] [N] et M. [W] [I] ; DIT que M. [W] [I] doit à la communauté une récompense de 82 500 euros ; CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 41 250 euros ; CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens ; REJETTE la demande de M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 07 Mai 2026 SM/GG N° RG 24/03669 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUKQ 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [M] [N] C/ Monsieur [W] [I] DEMANDERESSE Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fanny VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Claire GASTELLU ETCHEGORRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente GREFFIERE : Séverine MOLINIER, Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de : PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente Margaux COSTE, Juge JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026 Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Séverine MOLINIER, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [N] et M. [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Seine-Maritime), sans contrat préalable, de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce des époux et a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et, en cas de difficulté, à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage. Par acte du 26 août 2024, Mme [M] [N] a assigné M. [W] [I] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial, juger que la communauté est débitrice d’une certaine somme aux dépens de M. [W] [I] et condamner ce dernier à payer à Mme [M] [N] une autre somme. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. Les parties se sont présentées à la séance mais n’ont pas donné leur accord pour mettre en place une mesure de médiation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [M] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 1437, 1468, 1469 et 267 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile et du jugement de divorce du 15 mars 2023, de : Débouter M. [W] [I] de sa demande de désignation d’un notaire ;Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; Juger que la communauté est créancière de la somme de 92 850 euros aux dépens de M. [W] [I] ;Condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 46 425 euros ;Condamner M. [W] [I] aux entiers dépens ;Condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé, M. [W] [I] demande au tribunal de : Débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel, voir désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dissoute ;Condamner Mme [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de désignation d’un notaire 1.1 Prétentions et moyens des parties M. [W] [I] fait valoir qu’il est prématuré de solliciter sa condamnation au paiement de la somme réclamée par Mme [M] [N] au titre du règlement par la communauté de l’emprunt souscrit pour le financement des parts qu’il a acquises dans la SCI [1] et qu’il convient au préalable de désigner un notaire pour établir les comptes, liquidation et partage, dès lors qu’il pourra seul conférer autorité aux calculs de liquidation. Il ajoute que s’il ne conteste pas qu’une partie de l’emprunt qu’il a souscrit a fait l’objet d’un prêt de restructuration par les deux époux, une autre partie de cet emprunt restructuré comprenait également des travaux d’embellissement de la maison lesquels étaient à la charge de la communauté et ne demandaient pas récompense. Il soutient en outre que d’importants travaux d’amélioration ont été réalisés dans l’immeuble, en grande partie par lui-même et des membres de sa famille, sans intervention d’entreprises extérieures, et que ces travaux ont contribué à la valorisation du bien et devront être pris en considération dans les opérations de liquidation, la communauté lui étant redevable à ce titre. Il en déduit que la demande présentée par Mme [M] [N] ne peut être acceptée comme telle, avant notamment que soient valorisés les travaux qu’il a ainsi réalisés. Mme [M] [N] soutient avoir tenté un règlement amiable par lettre recommandée du 23 avril 2024, revenue avec la mention que le destinataire n’habitait plus à l’adresse indiquée, pourtant communiquée par M. [W] [I] dans la procédure. Un courriel lui a été adressé le 14 mai 2024, sans qu’aucune discussion n’aboutisse. Elle s’oppose à la demande de désignation d’un notaire formée par M. [W] [I], estimant que la situation ne présente pas de complexité particulière et que cette désignation aurait pour seul effet de retarder le partage. 1.2 Réponse du juge Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du code civil, dans sa version applicable à la cause, “ le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” L’article 1361 du même code précise que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Et l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il se déduit de ces textes qu’en l’absence d’indivision, il n’y a pas lieu à partage et à désignation d’un notaire.” En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas d’indivision entre les ex-époux. Dès lors, la demande de désignation d’un notaire, formée par M. [W] [I], sera rejetée et il sera fait droit à celle de Mme [M] [N] tendant à la liquidation du régime matrimonial. 2. Sur la récompense due à la communauté et la demande de condamnation de M. [W] [I] à en régler la moitié à Mme [M] [N] 2.1 Prétentions et moyens des parties Mme [M] [N] expose que l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à Blainville-Crevon (76), appartenait à la SCI [1], dont elle était associée, et que cette société a été dissoute et liquidée à la suite de la vente du bien intervenue en août 2019 au prix de 165 000 euros. Elle précise qu’avant le mariage, M. [W] [I] a acquis en octobre 2007 la moitié des parts sociales de la SCI pour un montant de 55 000 euros, au moyen d’un emprunt souscrit pour un capital de 61 900 euros. Selon elle, cet emprunt a été intégralement remboursé à l’aide des fonds communs des époux, par prélèvements sur le compte joint alimenté par leurs salaires, de sorte qu’une récompense est due à la communauté en application des articles 1437, 1468 et 1469 du code civil. Elle détaille les échéances versées entre mai 2008 et la vente du bien en août 2019, incluant les renégociations de prêts et leur rachat par un crédit souscrit en avril 2016, soutenant que l’intégralité du capital ayant permis l’acquisition des parts sociales de M. [W] [I] a été remboursé par la communauté. Elle en déduit que la récompense doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, le bien ayant été vendu 165 000 euros, soit 82 500 euros pour chaque époux. Elle applique la formule suivante : (61 900 / 55 000) × 82 500 = 92 850 euros. Elle soutient en conséquence que la communauté est créancière de la somme de 92 850 euros à l’encontre de M. [W] [I], lequel lui devrait la moitié, soit 46 425 euros. M. [W] [I] ne développe pas d’argumentation subsidiaire concernant le calcul de la récompense. Il invoque les travaux d’amélioration qu’il aurait réalisés dans la maison et devant être pris en considération dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. 2.2 Réponse du juge 2.2.1 Sur le principe de la récompense Aux termes de l’article 1433 du code civil, “la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.” Aux termes de l’article 1437 du code civil, “toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.” Aux termes de l’article 1402, alinéa 1er, du même code, “tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.” Il résulte de ce dernier texte que la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien commun ne donne pas lieu à récompense, seul le profit tiré d’un bien pouvant ouvrir un tel droit. En tout état de cause, la maison litigieuse de [Localité 4] n’était pas un bien commun. L’argumentation de M. [W] [I] ne saurait dès lors prospérer. S’agissant de la récompense due par M. [W] [I] à la communauté, il résulte des statuts de la SCI [1], mis à jour le 5 octobre 2007, versés aux débats par Mme [M] [N], que suivant acte du 5 octobre 2007, cette dernière a cédé à M. [W] [I] 50 parts de la SCI, moyennant le prix principal de 55 000 euros quittancé à l’aide d’un prêt consenti par la banque [2] d’un montant de 61 900 euros avec prise de nantissement des parts cédées, l’évaluation de la part sociale ayant été fixée à 1 100 euros. Les statuts précisent que la société a pour objet l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers en pleine propriété, nue-propriété ou en jouissance, l’administration et la gestion par location ou autrement desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelques formes que ce soit et notamment un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Mme [M] [N] produit en outre une attestation délivrée par le [3] à M. [W] [I], qui démontre la souscription par lui d’un prêt de 61 900 euros débloqué le 3 octobre 2007. Si le numéro du prêt mentionné sur cette attestation (1612200020034802) ne correspond pas à celui figurant sur les divers relevés du compte joint produits, au titre du prélèvement des échéances de prêt « CAP+IN 1612220035203 » de 260,38 euros, M. [W] [I] ne conteste pas le fait que cet emprunt a été remboursé via les sommes figurant sur le compte joint. Mme [M] [N] produit pour en justifier, différents relevés d’un compte ouvert au nom des deux époux au [4] puis d’un autre ouvert également aux deux noms au [5], à compter de mai 2016. Il ressort de ces relevés qu’en 2011 et 2012, a été prélevée chaque mois une échéance de 260,38 euros, avec le libellé « ECH PRET CAP+IN 1612220035203 » et que le 26 décembre 2012, une somme de 6 760,97 euros a été débitée au motif « RBT. ANT.TOT.82 [Numéro identifiant 1] », ce qui correspond manifestement, comme le soutient Mme [M] [N], à un remboursement anticipé. Concomitamment, un prêt n° [Numéro identifiant 2]a été débloqué pour un montant de 14 550 euros et par la suite, a été prélevée chaque mois à ce titre, une échéance de 248,20 euros. Cette modification résulte, selon Mme [M] [N], d’une renégociation de l’échéance du précédent prêt, ce que M. [W] [I] ne contredit pas. En parallèle, étaient prélevées des échéances de 176 euros, au titre du remboursement d’un prêt travaux souscrit auprès de la banque [6] – CIN, pour un montant de 22 000 euros (offre de prêt signée et tableau d’amortissement produits). Il ressort du contrat signé par les deux époux avec le [7] le 18 mars 2016, que les époux ont souscrit auprès de cette banque un emprunt de 61 543 euros, remboursé ensuite par échéances de 521,17 euros. Parallèlement, un remboursement anticipé du prêt travaux est intervenu le 30 avril 2016 au profit du [4], pour un montant de 11 630,51 euros. Des relevés du nouveau compte joint ouvert au [5] sont produits pour la période du 31 mai 2016 au 31 juillet 2019 (avec des interruptions), dont il ressort qu’était prélevée ensuite sur ce compte l’échéance de prêt de 521,17 euros. Il apparaît sur certains relevés, des virements de salaires ce qui tend à démontrer le caractère commun des sommes. En tout état de cause, M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que ces sommes tirées sur le compte joint et qui ont servi à rembourser une dette qui lui était personnelle, étaient des fonds propres. Dès lors, le droit à récompense au profit de la communauté est caractérisé. 2.2.2 Sur le montant de la récompense et la somme due par M. [W] [I] à Mme [M] [N] Aux termes de l’article 1469 du code civil, “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.” En l’espèce, la valeur empruntée à la communauté par M. [W] [I] a servi à acquérir des parts sociales. Aux termes d’une attestation notariée, le bien détenu par la SCI [1] a été vendu le 25 juillet 2019 moyennant le prix de 165 000 euros. Le relevé du compte joint [5] du 30 août 2019 mentionne deux virements au crédit, provenant de la SCI le 2 août 2019, pour un total de 165 377,42 euros. Le même jour, le prêt a été remboursé de façon anticipée, pour un montant en capital et intérêts de 44 836,54 euros Mme [M] [N] soutient que lors de la vente de la maison pour 165 000 euros, M. [W] [I] a récupéré 50% du prix, somme correspondant à ses parts acquises dans la SCI. Les deux virements de la SCI, précités, corroborent cette affirmation, tout comme le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de dissolution du 21 octobre 2021, qui mentionne que « le bien a été vendu, les prêts soldés » et qu’« il n’y a plus d’actif la répartition des sommes a été effectuée ». Il convient dès lors de considérer que le montant de la récompense due par M. [W] [I] à la communauté est égal au profit subsistant pour lui, à savoir la moitié du prix de vente soit 82 500 euros. M. [W] [I] sera par conséquent condamné à en reverser la moitié à Mme [M] [N], à savoir 41 250 euros. 3. Sur les demandes accessoires M. [W] [I] succombant, il sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. En équité, il convient de condamner M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, REJETTE la demande de M. [W] [I] tendant à la désignation d’un notaire ; ORDONNE la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] [N] et M. [W] [I] ; DIT que M. [W] [I] doit à la communauté une récompense de 82 500 euros ; CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] la somme de 41 250 euros ; CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens ; REJETTE la demande de M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [M] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code civil 1437, code civil 1468, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1469
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- 4 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03695
en commun : code civil 1437, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1469
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code civil 1437, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1469
- 10 octobre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00319
en commun : code civil 1437, code civil 1433, code civil 1402, code civil 1469
Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:09:40.601Z.