Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 27 mai 2026, n° 22/02694
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, l’URSSAF [Localité 1] a fait signifier une contrainte à M. [M] [G] pour un montant total de 5595,02 €, 147 € de cotisations et 5273 € de majorations de retard, portant sur la période du 01/01/2017 au 31/03/2019. L’acte du commissaire de justice se réfère à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF le 29 septembre 2022 portant sur la régularisation de l’année 2018. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 octobre 2022, M. [G] a fait opposition à cette contrainte (RG n° 22 2694). Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2023, M. [G] a fait opposition à la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 7 février 2023 pour un montant total de 52093 € portant sur l’année 2017 et sa régularisation ainsi que sur le 4e trimestre 2019 (RG n° 23/470). Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2023, M. [G] a fait de nouveau opposition à la contrainte précitée établie le 7 février 2023 par le directeur de l’URSSAF (RG n° 23/481). Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 9 juillet 2025 et renvoyée pour citation. L’URSSAF a fait citer M. [G] à l’audience du 21 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025. Par courrier de M. [G] reçu au pôle social le 8 janvier 2026, celui-ci demande une dispense de comparution pour raisons médicales, et communique ses conclusions et pièces qu’il a adressées par ailleurs à l’URSSAF. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, l’URSSAF étant seule présente. L’URSSAF confirme que le contradictoire a bien été respecté, qu’elle a bien reçu et pris en compte les conclusions et pièces de M. [G]. Par ses écritures reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - prononcer la jonction des recours 22/2694, 23/470 et 23/481, - déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son recours, - l’en débouter, - valider la contrainte émise le 29 septembre 2022 ramenée à la somme de 147 € de cotisations et 8 € de majorations de retard, - valider la contrainte émise le 7 février 2023 en son entier montant, 47346 € de cotisations et 4747 € de majorations de retard, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses écritures, M. [G] demande au tribunal de : - dire et juger que les redressements URSSAF reposent sur une base fiscale inopposable ; - prononcer l’annulation totale des redressements, - annuler les majorations et pénalités afférentes, - dire que l’URSSAF devra supporter les entiers dépens, - dire que la décision sera exécutoire de droit, - constater l’existence d’un contentieux fiscal. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la dispense de comparution L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il sera fait droit à la demande de M. [G], le présent jugement sera contradictoire. Sur la jonction des trois instances L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les mises en demeure préalables sont communes aux deux contraintes en cause, étant précisé que deux instances concernent la même contrainte. Il y a dès lors lieu de joindre les trois instances au regard de leur connexité. Sur les oppositions à contraintes L’URSSAF expose notamment que les revenus 2017 et 2018 ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office avant que M. [G] ne déclare finalement ses revenus et que les cotisations sociales dues par ce dernier au titre des périodes en cause ne soient ajustées en fonction des revenus déclarés. M. [G] expose que l’assiette fiscale n’est pas certaine et que les cotisations appelées par l’URSSAF le sont sur deux régimes simultanément et sont dénuées de fondement juridique. Sur ce, L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les professions libérales, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [G], la charge de la preuve repose sur lui et non pas sur l’URSSAF, en vertu du privilège du préalable. L’URSSAF produit les mises en demeure préalable adressées à M. [G] et afférentes aux périodes en cause. Ceci ne fait pas débat. M. [G] demande l’annulation d’un redressement, mais aucune des parties ne produit de redressement. M. [G] soutient que ses cotisations sociales ont été appelées deux fois au titre de deux régimes, mais il ne le prouve pas, et cela ne ressort pas des pièces produites par l’URSSAF. M. [G] est peu cohérent et manque de clarté dans ses moyens, il semble soutenir qu’il ne doit aucune cotisation sociale tant que son régime fiscal n’est pas figé, ce qui ne peut être le cas. D’une part, M. [G] ne produit que des projets de redressement (IR à l’IS) des deux SARL dont il est gérant majoritaire, mais ces projets datent des 3 et 4 juillet 2023 et M. [G] ne précise pas ce qu’il est advenu de ces redressements ces trois dernières années. D’autre part et surtout, les projets de redressement concernent les années 2020 et 2021, tandis que les contraintes en cause sont afférentes aux années antérieures 2017, 2018 et 2019. En tout état de cause, M. [G] ne produit aucun avis, éventuellement rectificatif, d’impôt sur le revenu qui serait en contradiction avec les assiettes retenues par l’URSSAF sur les déclarations de revenus effectuées par M. [G] d’après cette dernière. Le tribunal observe néanmoins que l’URSSAF ne se prononce pas sur le régime appliqué et que les liasses fiscales produites par l’URSSAF comme étant les déclarations de revenus de M. [G] ne correspondent pas aux assiettes in fine retenues pour le calcul des cotisations, soit 155455 € pour 2017 et 0 € pour 2018, d’après les écritures de l’URSSAF. Enfin, les cotisations du 4e trimestre 2019 ne seraient pas appelées sur les revenus de 2019 d’après les écritures de l’URSSAF. Néanmoins, M. [G] n’émet aucune observation sur ces points. Le tribunal en prend donc acte. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de validation de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [G], partie perdante. M. [G] succombant sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DISPENSE M. [G] de comparaître ; PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/2694, 23/470 et 23/481 sous le RG n°22/2694 ; DEBOUTE M. [G] de ses oppositions aux contraintes établies par le directeur de l’URSSAF le 29 septembre 2022 pour un montant total de 5420 € portant sur la régularisation de l’année 2018 et le 7 février 2023 pour un montant total de 52093 € portant sur les 4 trimestres 2017, la régularisation de l’année 2017 et le 4e trimestre 2019 ; VALIDE la contrainte précitée émise le 29 septembre 2022 afférente à la régularisation de l’année 2018 pour 147 € de cotisations et 8 € de majorations de retard ; VALIDE la contrainte précitée émise le 7 février 2022 afférente aux 4 trimestres 2017, à la régularisation de l’année 2017 et au 4e trimestre 2019 pour 47346 € de cotisations et 4747 € de majorations de retard ; CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [G] à payer 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 22/02694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [M] [G]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02694 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOC N° MINUTE : Requête du : 19 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [Y] [K], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2] Dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LAVAUX, Assesseuse Madame MELLON, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, l’URSSAF [Localité 1] a fait signifier une contrainte à M. [M] [G] pour un montant total de 5595,02 €, 147 € de cotisations et 5273 € de majorations de retard, portant sur la période du 01/01/2017 au 31/03/2019. L’acte du commissaire de justice se réfère à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF le 29 septembre 2022 portant sur la régularisation de l’année 2018. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 octobre 2022, M. [G] a fait opposition à cette contrainte (RG n° 22 2694). Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2023, M. [G] a fait opposition à la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 7 février 2023 pour un montant total de 52093 € portant sur l’année 2017 et sa régularisation ainsi que sur le 4e trimestre 2019 (RG n° 23/470). Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2023, M. [G] a fait de nouveau opposition à la contrainte précitée établie le 7 février 2023 par le directeur de l’URSSAF (RG n° 23/481). Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 9 juillet 2025 et renvoyée pour citation. L’URSSAF a fait citer M. [G] à l’audience du 21 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025. Par courrier de M. [G] reçu au pôle social le 8 janvier 2026, celui-ci demande une dispense de comparution pour raisons médicales, et communique ses conclusions et pièces qu’il a adressées par ailleurs à l’URSSAF. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, l’URSSAF étant seule présente. L’URSSAF confirme que le contradictoire a bien été respecté, qu’elle a bien reçu et pris en compte les conclusions et pièces de M. [G]. Par ses écritures reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - prononcer la jonction des recours 22/2694, 23/470 et 23/481, - déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son recours, - l’en débouter, - valider la contrainte émise le 29 septembre 2022 ramenée à la somme de 147 € de cotisations et 8 € de majorations de retard, - valider la contrainte émise le 7 février 2023 en son entier montant, 47346 € de cotisations et 4747 € de majorations de retard, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles. Par ses écritures, M. [G] demande au tribunal de : - dire et juger que les redressements URSSAF reposent sur une base fiscale inopposable ; - prononcer l’annulation totale des redressements, - annuler les majorations et pénalités afférentes, - dire que l’URSSAF devra supporter les entiers dépens, - dire que la décision sera exécutoire de droit, - constater l’existence d’un contentieux fiscal. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026. MOTIFS Sur la dispense de comparution L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il sera fait droit à la demande de M. [G], le présent jugement sera contradictoire. Sur la jonction des trois instances L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les mises en demeure préalables sont communes aux deux contraintes en cause, étant précisé que deux instances concernent la même contrainte. Il y a dès lors lieu de joindre les trois instances au regard de leur connexité. Sur les oppositions à contraintes L’URSSAF expose notamment que les revenus 2017 et 2018 ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office avant que M. [G] ne déclare finalement ses revenus et que les cotisations sociales dues par ce dernier au titre des périodes en cause ne soient ajustées en fonction des revenus déclarés. M. [G] expose que l’assiette fiscale n’est pas certaine et que les cotisations appelées par l’URSSAF le sont sur deux régimes simultanément et sont dénuées de fondement juridique. Sur ce, L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les professions libérales, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [G], la charge de la preuve repose sur lui et non pas sur l’URSSAF, en vertu du privilège du préalable. L’URSSAF produit les mises en demeure préalable adressées à M. [G] et afférentes aux périodes en cause. Ceci ne fait pas débat. M. [G] demande l’annulation d’un redressement, mais aucune des parties ne produit de redressement. M. [G] soutient que ses cotisations sociales ont été appelées deux fois au titre de deux régimes, mais il ne le prouve pas, et cela ne ressort pas des pièces produites par l’URSSAF. M. [G] est peu cohérent et manque de clarté dans ses moyens, il semble soutenir qu’il ne doit aucune cotisation sociale tant que son régime fiscal n’est pas figé, ce qui ne peut être le cas. D’une part, M. [G] ne produit que des projets de redressement (IR à l’IS) des deux SARL dont il est gérant majoritaire, mais ces projets datent des 3 et 4 juillet 2023 et M. [G] ne précise pas ce qu’il est advenu de ces redressements ces trois dernières années. D’autre part et surtout, les projets de redressement concernent les années 2020 et 2021, tandis que les contraintes en cause sont afférentes aux années antérieures 2017, 2018 et 2019. En tout état de cause, M. [G] ne produit aucun avis, éventuellement rectificatif, d’impôt sur le revenu qui serait en contradiction avec les assiettes retenues par l’URSSAF sur les déclarations de revenus effectuées par M. [G] d’après cette dernière. Le tribunal observe néanmoins que l’URSSAF ne se prononce pas sur le régime appliqué et que les liasses fiscales produites par l’URSSAF comme étant les déclarations de revenus de M. [G] ne correspondent pas aux assiettes in fine retenues pour le calcul des cotisations, soit 155455 € pour 2017 et 0 € pour 2018, d’après les écritures de l’URSSAF. Enfin, les cotisations du 4e trimestre 2019 ne seraient pas appelées sur les revenus de 2019 d’après les écritures de l’URSSAF. Néanmoins, M. [G] n’émet aucune observation sur ces points. Le tribunal en prend donc acte. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de validation de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [G], partie perdante. M. [G] succombant sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DISPENSE M. [G] de comparaître ; PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/2694, 23/470 et 23/481 sous le RG n°22/2694 ; DEBOUTE M. [G] de ses oppositions aux contraintes établies par le directeur de l’URSSAF le 29 septembre 2022 pour un montant total de 5420 € portant sur la régularisation de l’année 2018 et le 7 février 2023 pour un montant total de 52093 € portant sur les 4 trimestres 2017, la régularisation de l’année 2017 et le 4e trimestre 2019 ; VALIDE la contrainte précitée émise le 29 septembre 2022 afférente à la régularisation de l’année 2018 pour 147 € de cotisations et 8 € de majorations de retard ; VALIDE la contrainte précitée émise le 7 février 2022 afférente aux 4 trimestres 2017, à la régularisation de l’année 2017 et au 4e trimestre 2019 pour 47346 € de cotisations et 4747 € de majorations de retard ; CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [G] à payer 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 22/02694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [M] [G] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
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