Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 27 mai 2026, n° 25/00585
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 janvier 2025, M. [C] [M] a formé opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE France le 8 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025 pour un montant total de 4513,76 € portant sur les 2e et 3e trimestres 2024. Par courrier de M. [M] reçu au pôle social le 8 janvier 2026, celui-ci demande une dispense de comparution pour raisons médicales, et communique ses conclusions et pièces qu’il a adressées par ailleurs à l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026. Par ses écritures reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer le recours sans objet. Elle expose que les cotisations 2024 ont été calculées sur une base minimale d’après la déclaration de revenus de M. [M] et ont été appelées sur le 4e trimestre 2024 uniquement pour un montant de cotisations de 2583 €, aucune somme n’ayant été appelée au titre des autres trimestres de l’année 2024. Par ses écritures, M. [M] demande au tribunal de : - dire et juger que les redressements URSSAF reposent sur une base fiscale inopposable ; - prononcer l’annulation totale des redressements, - annuler les majorations et pénalités afférentes, - dire que l’URSSAF devra supporter les entiers dépens, - dire que la décision sera exécutoire de droit, - constater l’existence d’un contentieux fiscal. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la dispense de comparution L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il sera fait droit à la demande de M. [M], le présent jugement sera contradictoire. Sur l’opposition à contrainte L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les professions libérales, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ». En l’espèce, d’après le relevé de cotisant incorporé par l’URSSAF à ses conclusions, aucune somme n’est exigible au titre des trimestres objet de la contrainte en cause. Par conséquent, la contrainte sera annulée. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DISPENSE M. [M] de comparaître ; ANNULE la contrainte n° 0102049087 émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE France le 8 janvier 2025 et signifiée à M. [M] le 9 janvier 2025 pour un montant total de 4513,76 € ; CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 25/00585 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE4 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [C], [V] [M]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 25/00585 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE4 N° MINUTE : Requête du : 23 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [W] [J], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [C], [V] [M], demeurant [Adresse 2] Dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LAVAUX, Assesseuse Madame MELLON, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 janvier 2025, M. [C] [M] a formé opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE France le 8 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025 pour un montant total de 4513,76 € portant sur les 2e et 3e trimestres 2024. Par courrier de M. [M] reçu au pôle social le 8 janvier 2026, celui-ci demande une dispense de comparution pour raisons médicales, et communique ses conclusions et pièces qu’il a adressées par ailleurs à l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026. Par ses écritures reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer le recours sans objet. Elle expose que les cotisations 2024 ont été calculées sur une base minimale d’après la déclaration de revenus de M. [M] et ont été appelées sur le 4e trimestre 2024 uniquement pour un montant de cotisations de 2583 €, aucune somme n’ayant été appelée au titre des autres trimestres de l’année 2024. Par ses écritures, M. [M] demande au tribunal de : - dire et juger que les redressements URSSAF reposent sur une base fiscale inopposable ; - prononcer l’annulation totale des redressements, - annuler les majorations et pénalités afférentes, - dire que l’URSSAF devra supporter les entiers dépens, - dire que la décision sera exécutoire de droit, - constater l’existence d’un contentieux fiscal. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026. MOTIFS Sur la dispense de comparution L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il sera fait droit à la demande de M. [M], le présent jugement sera contradictoire. Sur l’opposition à contrainte L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ; 2° Pour les professions libérales, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter. IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ». En l’espèce, d’après le relevé de cotisant incorporé par l’URSSAF à ses conclusions, aucune somme n’est exigible au titre des trimestres objet de la contrainte en cause. Par conséquent, la contrainte sera annulée. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DISPENSE M. [M] de comparaître ; ANNULE la contrainte n° 0102049087 émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE France le 8 janvier 2025 et signifiée à M. [M] le 9 janvier 2025 pour un montant total de 4513,76 € ; CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président N° RG 25/00585 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE4 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [C], [V] [M] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:44:23.140Z.