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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 2 février 2026, n° 24/06804

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Débats en audience publique le : 02 Février 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...... Frédéric POURRIERE................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/06804 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [B] [O]
né le 16 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant









7EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2005, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a embauché M. [B] [O] en qualité de gardien logé, catégorie i, niveau 2, sis [Adresse 3].

Par avenant du 21 décembre 2015, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a consenti à M. [B] [O] un logement de fonction. 

Par courrier du 29 novembre 2021, la requérante a notifié à M. [B] [O] son licenciement pour faute grave précisant que ce dernier disposait d’un préavis de 3 mois pour rendre le logement de fonction.

Le bailleur a informé, par courriel du 17 janvier 2022, M. [B] [O] qu’un état des lieux de sortie était programmé le 1er mars 2022.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 mars 2022 par SAS PROVJURIS, commissaire de justice la relevant que l’appartement sis [Adresse 4] -13009 est occupé par M. [B] [O].

Par courrier recommandé du 22 mars 2022, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a mis en demeure M. [B] [O] de quitter les lieux.

Par requête du 9 juin 2022, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] en la forme des référés aux fins de voir prononcer l’expulsion du requis.

Par ordonnance du 8 septembre 2022 confirmée en appel le 27 janvier 2023, les juridictions saisies se sont déclarées matériellement incompétentes au profit du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille, seul compétent pour statuer sur l’expulsion de M. [B] [O].

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, L’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Constater que M. [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] appartenant à l’Office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM),Ordonner la libération immédiate des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,Constater la mauvaise foi de M. [O] et, en conséquence, l’inapplicabilité des délais de l’article L41-1 du code des procédures civiles d’exécution ou, subsidiairement, supprimer ce délai de deux mois,Dire qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 6] [Localité 4] (HMP-AMPM) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’àau jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner M. [O] à payer au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 628,67 euros à compter du 22 février 2022 jusqu’à la remise des clés, Condamner le défendeur au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Appelée à l'audience du 3 mars 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 2 février 2026.

A cette audience, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM), représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.011,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 27 janvier 2026.
Elle explique que M. [O] est toujours présent dans les lieux après 4 ans et qu’il n’y a plus de contrat de travail qui les lient.

M. [B] [O], comparait en personne, indique être surpris d’être assigné. Il déclare avoir un loyer de 646,95 euros en vertu d’un accord tacite avec la partie demanderesse. Il précise avoir deux enfants qu’il a à sa charge deux fois par semaine et le week-end et avoir un travail à mi-temps.

La décision a été mise en délibéré le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article L7212-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

En outre l’article L7212-2 du même code précise qu’en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.

En l’espèce, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) verse aux débats le courrier adressé à M. [O] du 29 novembre 2021 lui notifiant son licenciement pour faute grave avec effet immédiat, lui indiquant un préavis de 3 mois à compter de la date d’envoi dudit courrier, pour restituer son logement de fonction situé [Adresse 6].

Par constat du 3 et 7 mars 2022, la société PROVJURIS, commissaire de justice, s’est rendue dans le logement dit, a confirmé qu’il se trouvait occupé par M. [B] [O]. Ce dernier ayant pris attache avec l’étude après leur passage et confirmant occuper le logement mais être en recherche d’un autre appartement.

Il convient donc de constater que M. [B] [O] est effectivement occupant sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise.
Il importe de faire cesser ce trouble en prononçant l'expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les délais légaux

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

Il résulte des éléments de la cause et des raisons pour lesquelles M. [B] [O] a été licencié que ce dernier fait preuve d’une mauvaise foi certaine.

Il s'ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés.

Sur la demande d'astreinte 

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [B] [O] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur l'indemnité d'occupation
Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, M. [B] [O] sera condamné à payer à l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 628,67 euros, à compter du 3 mars 2022 (date du procès-verbal de constat de l'occupation des lieux dressé par le commissaire de justice) et jusqu'à complète libération des lieux,

Il ressort du décompte fourni que M. [B] [O] reste devoir la somme de 1.011,76 euros, à la date du 27 janvier 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Pour la somme au principal, M. [B] [O] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.

M. [B] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 1.011,76 euros.

Sur les demandes accessoires 

M. [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 7] (HMP-AMPM) les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que M. [B] [O] occupe sans droit ni titre, le logement situé [Adresse 3] ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour M. [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ECARTONS le délai prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] [Localité 8] [Localité 7] (HMP-AMPM) de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNONS M. [B] [O] à payer à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 628,67 euros à compter du 3 mars 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ; 

CONDAMNONS M. [B] [O] à verser à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) la somme de 1.011,76 euros décompte arrêté au 27 janvier 2026 incluant la mensualité de décembre 2025, correspondant à l'arriéré des indemnités d’occupation,

CONDAMNONS M. [B] [O] à verser à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 5] [Localité 7] (HMP-AMPM) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;


Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
 
LE GREFFIER                                                                                           LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...... Frédéric POURRIERE................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/06804 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [B] [O]
né le 16 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant









7EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2005, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a embauché M. [B] [O] en qualité de gardien logé, catégorie i, niveau 2, sis [Adresse 3].

Par avenant du 21 décembre 2015, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a consenti à M. [B] [O] un logement de fonction. 

Par courrier du 29 novembre 2021, la requérante a notifié à M. [B] [O] son licenciement pour faute grave précisant que ce dernier disposait d’un préavis de 3 mois pour rendre le logement de fonction.

Le bailleur a informé, par courriel du 17 janvier 2022, M. [B] [O] qu’un état des lieux de sortie était programmé le 1er mars 2022.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 mars 2022 par SAS PROVJURIS, commissaire de justice la relevant que l’appartement sis [Adresse 4] -13009 est occupé par M. [B] [O].

Par courrier recommandé du 22 mars 2022, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a mis en demeure M. [B] [O] de quitter les lieux.

Par requête du 9 juin 2022, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] en la forme des référés aux fins de voir prononcer l’expulsion du requis.

Par ordonnance du 8 septembre 2022 confirmée en appel le 27 janvier 2023, les juridictions saisies se sont déclarées matériellement incompétentes au profit du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille, seul compétent pour statuer sur l’expulsion de M. [B] [O].

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, L’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Constater que M. [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] appartenant à l’Office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM),Ordonner la libération immédiate des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,Constater la mauvaise foi de M. [O] et, en conséquence, l’inapplicabilité des délais de l’article L41-1 du code des procédures civiles d’exécution ou, subsidiairement, supprimer ce délai de deux mois,Dire qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 6] [Localité 4] (HMP-AMPM) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’àau jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner M. [O] à payer au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 628,67 euros à compter du 22 février 2022 jusqu’à la remise des clés, Condamner le défendeur au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Appelée à l'audience du 3 mars 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 2 février 2026.

A cette audience, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM), représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.011,76 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 27 janvier 2026.
Elle explique que M. [O] est toujours présent dans les lieux après 4 ans et qu’il n’y a plus de contrat de travail qui les lient.

M. [B] [O], comparait en personne, indique être surpris d’être assigné. Il déclare avoir un loyer de 646,95 euros en vertu d’un accord tacite avec la partie demanderesse. Il précise avoir deux enfants qu’il a à sa charge deux fois par semaine et le week-end et avoir un travail à mi-temps.

La décision a été mise en délibéré le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article L7212-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

En outre l’article L7212-2 du même code précise qu’en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.

En l’espèce, l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) verse aux débats le courrier adressé à M. [O] du 29 novembre 2021 lui notifiant son licenciement pour faute grave avec effet immédiat, lui indiquant un préavis de 3 mois à compter de la date d’envoi dudit courrier, pour restituer son logement de fonction situé [Adresse 6].

Par constat du 3 et 7 mars 2022, la société PROVJURIS, commissaire de justice, s’est rendue dans le logement dit, a confirmé qu’il se trouvait occupé par M. [B] [O]. Ce dernier ayant pris attache avec l’étude après leur passage et confirmant occuper le logement mais être en recherche d’un autre appartement.

Il convient donc de constater que M. [B] [O] est effectivement occupant sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise.
Il importe de faire cesser ce trouble en prononçant l'expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les délais légaux

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

Il résulte des éléments de la cause et des raisons pour lesquelles M. [B] [O] a été licencié que ce dernier fait preuve d’une mauvaise foi certaine.

Il s'ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés.

Sur la demande d'astreinte 

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [B] [O] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur l'indemnité d'occupation
Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil. 

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, M. [B] [O] sera condamné à payer à l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 628,67 euros, à compter du 3 mars 2022 (date du procès-verbal de constat de l'occupation des lieux dressé par le commissaire de justice) et jusqu'à complète libération des lieux,

Il ressort du décompte fourni que M. [B] [O] reste devoir la somme de 1.011,76 euros, à la date du 27 janvier 2026 cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Pour la somme au principal, M. [B] [O] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.

M. [B] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 1.011,76 euros.

Sur les demandes accessoires 

M. [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’office Public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 5] [Localité 7] (HMP-AMPM) les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que M. [B] [O] occupe sans droit ni titre, le logement situé [Adresse 3] ;

ORDONNONS en conséquence à M. [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour M. [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ECARTONS le délai prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] [Localité 8] [Localité 7] (HMP-AMPM) de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNONS M. [B] [O] à payer à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 628,67 euros à compter du 3 mars 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ; 

CONDAMNONS M. [B] [O] à verser à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] (HMP-AMPM) la somme de 1.011,76 euros décompte arrêté au 27 janvier 2026 incluant la mensualité de décembre 2025, correspondant à l'arriéré des indemnités d’occupation,

CONDAMNONS M. [B] [O] à verser à L’OFFICE PUBLIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 5] [Localité 7] (HMP-AMPM) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [B] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;


Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
 
LE GREFFIER                                                                                           LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7212-2, code du travail L7212-1, code des procedures civiles d'execution L41-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:50:50.838Z.