Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 14 mars 2025, n° 24/01897
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, la SCI DES 6 FUSAINS, représentée par son mandataire, SOLIHA AIS NOUVELLE AQUITAINE, a donné à bail à Monsieur [R] [C], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 18 août 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 398,02 € outre 3 € de provision sur charges. Par contrat de cautionnement visale n°A10295648168 en date du 16 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [C] au titre d’un impayé de loyer. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES 6 FUSAINS a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin que les loyers dus par Monsieur [R] [C] soient payés. Deux quittances subrogative en date des 5 mars 2024 et 9 avril 2024 ont été établis pour un montant total de 1.632,74 € correspondant aux loyers impayés des mois de novembre et de décembre 2023 et des mois de février à avril 2024. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 avril 2024. Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, elle a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ dire et juger son action recevable et bien fondée, ▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [C], En conséquence : ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 1.632,74 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024 sur la somme de 1.231,72 € et pour le surplus à compter de l'assignation, ▸fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner Monsieur [R] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée afin de permettre à Monsieur [R] [C] de reprendre le paiement de son loyer mensuel courant et de payer une somme de 90 € par mois au créancier subrogé. A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 1.681,87 € selon décompte actualisé au 7 janvier 2025. Elle a, par ailleurs, déclaré s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. En défense, Monsieur [R] [C], comparant à l’audience du 8 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représenté à celle du 14 janvier 2025. Cependant, lors de sa comparution, il avait déclaré ne pas avoir repris le paiement de son loyer mais avoir dû faire face à de grosses factures d’électricité. Il avait précisé travailler dans un camping, percevoir un revenu mensuel de 1.800 € et supporter un loyer mensuel de 400 € environ, une pension alimentaire de 250 € par mois, les échéances mensuelles d’un crédit d’un montant de 180 € outre un échéancier EDF. Il envisageait de reprendre le paiement de son loyer courant. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I - SUR LA RESILIATION : • Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette». Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement». Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il ressort des pièces versées aux débats que SOLIHA AIS NOUVELLE AQUITAINE a saisi, en tant que mandataire de la SCI DES 6 FUSAINS, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l’arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [T] [C]. Elle a, par trois quittances subrogatives des 5 mars 2024, 9 avril 2024 et 9 décembre 2024, subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant. Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d’éviter que de nouveaux loyers impayés viennent à échéance et une augmentation de la dette cautionnée. • Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 10 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), également par la voie électronique, le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. • Sur le bien fondé de la demande : L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». Le bail signé par les parties contient en son article VII, la clause résolutoire suivante : «le présent contrat de location sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». Les dispositions d’ordre public de l’article 24 I de la loi 6 juillet 1989 étant applicables à tous les contrats de baux conclus après son entrée en vigueur, comme en l’espèce, il apparaît que la clause résolutoire ne peut produire ses effets que 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.231,72 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de novembre et de décembre 2023 et de février et de mars 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est, donc, régulier. Les pièces versées aux débats, plus particulièrement la quittance subrogative du 5 mars 2024, montrent que ces loyers impayés ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de son engagement de caution. Il s’en déduit que Monsieur [R] [C] n’a pas désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal de six semaines, et encore moins dans le délai de 2 mois qui lui était imparti par l’acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 18 avril 2024. Au surplus, il apparaît que la dette locative a augmenté puisque de nouvelles quittances subrogatives ont, depuis, été établies correspondant au paiement des loyers impayés des mois d’avril 2024, de juillet 2024 et de septembre à décembre 2024. Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2024, conformément au délai convenu par les parties dans le contrat de bail. L’expulsion de Monsieur [R] [C] et de tout occupant de son chef sera, dès lors, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux. Il y a lieu de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [R] [C] aurait payé en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu’à libération effective des lieux. II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et la créance subrogative du 9 décembre 2024 montrant que Monsieur [R] [C] reste lui devoir la somme de 1.681,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 7 janvier 2025, après le versement par ses soins d’une somme de 737,99 € le 17 décembre 2024. Monsieur [R] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.681,87 €, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.231,72 € à compter du 18 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [R] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 19 juin 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [C] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (401,02 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.681,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 7 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.231,72 € à compter du 18 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens comprenant, notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 14 mars 2025 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01897 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJG S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [R] [C] Expéditions délivrées à : Me KREBS FE délivrée à : Me KREBS Le 14/03/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 2] Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [R] [C] né le 19 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 janvier 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, la SCI DES 6 FUSAINS, représentée par son mandataire, SOLIHA AIS NOUVELLE AQUITAINE, a donné à bail à Monsieur [R] [C], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 18 août 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 398,02 € outre 3 € de provision sur charges. Par contrat de cautionnement visale n°A10295648168 en date du 16 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [C] au titre d’un impayé de loyer. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES 6 FUSAINS a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin que les loyers dus par Monsieur [R] [C] soient payés. Deux quittances subrogative en date des 5 mars 2024 et 9 avril 2024 ont été établis pour un montant total de 1.632,74 € correspondant aux loyers impayés des mois de novembre et de décembre 2023 et des mois de février à avril 2024. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 avril 2024. Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, elle a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ dire et juger son action recevable et bien fondée, ▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [C], En conséquence : ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 1.632,74 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024 sur la somme de 1.231,72 € et pour le surplus à compter de l'assignation, ▸fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner Monsieur [R] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée afin de permettre à Monsieur [R] [C] de reprendre le paiement de son loyer mensuel courant et de payer une somme de 90 € par mois au créancier subrogé. A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 1.681,87 € selon décompte actualisé au 7 janvier 2025. Elle a, par ailleurs, déclaré s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. En défense, Monsieur [R] [C], comparant à l’audience du 8 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représenté à celle du 14 janvier 2025. Cependant, lors de sa comparution, il avait déclaré ne pas avoir repris le paiement de son loyer mais avoir dû faire face à de grosses factures d’électricité. Il avait précisé travailler dans un camping, percevoir un revenu mensuel de 1.800 € et supporter un loyer mensuel de 400 € environ, une pension alimentaire de 250 € par mois, les échéances mensuelles d’un crédit d’un montant de 180 € outre un échéancier EDF. Il envisageait de reprendre le paiement de son loyer courant. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : I - SUR LA RESILIATION : • Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette». Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement». Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il ressort des pièces versées aux débats que SOLIHA AIS NOUVELLE AQUITAINE a saisi, en tant que mandataire de la SCI DES 6 FUSAINS, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l’arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [T] [C]. Elle a, par trois quittances subrogatives des 5 mars 2024, 9 avril 2024 et 9 décembre 2024, subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant. Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d’éviter que de nouveaux loyers impayés viennent à échéance et une augmentation de la dette cautionnée. • Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 10 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), également par la voie électronique, le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. • Sur le bien fondé de la demande : L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». Le bail signé par les parties contient en son article VII, la clause résolutoire suivante : «le présent contrat de location sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». Les dispositions d’ordre public de l’article 24 I de la loi 6 juillet 1989 étant applicables à tous les contrats de baux conclus après son entrée en vigueur, comme en l’espèce, il apparaît que la clause résolutoire ne peut produire ses effets que 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.231,72 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de novembre et de décembre 2023 et de février et de mars 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est, donc, régulier. Les pièces versées aux débats, plus particulièrement la quittance subrogative du 5 mars 2024, montrent que ces loyers impayés ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de son engagement de caution. Il s’en déduit que Monsieur [R] [C] n’a pas désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal de six semaines, et encore moins dans le délai de 2 mois qui lui était imparti par l’acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 18 avril 2024. Au surplus, il apparaît que la dette locative a augmenté puisque de nouvelles quittances subrogatives ont, depuis, été établies correspondant au paiement des loyers impayés des mois d’avril 2024, de juillet 2024 et de septembre à décembre 2024. Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2024, conformément au délai convenu par les parties dans le contrat de bail. L’expulsion de Monsieur [R] [C] et de tout occupant de son chef sera, dès lors, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux. Il y a lieu de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [R] [C] aurait payé en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu’à libération effective des lieux. II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et la créance subrogative du 9 décembre 2024 montrant que Monsieur [R] [C] reste lui devoir la somme de 1.681,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 7 janvier 2025, après le versement par ses soins d’une somme de 737,99 € le 17 décembre 2024. Monsieur [R] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.681,87 €, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.231,72 € à compter du 18 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [R] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 19 juin 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [C] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (401,02 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.681,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 7 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.231,72 € à compter du 18 avril 2024, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens comprenant, notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L41-1, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1346-1, code civil 1346, code des procedures civiles d'execution L41-1
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03960
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00450
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00041
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 25/06973
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03628
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00493
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:05:00.315Z.