Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 26/00124
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé le 4 janvier 2025, Monsieur [W] [G] a donné à bail à Monsieur [R] [F], un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour une durée d’1 an renouvelable à compter du 4 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel de 500 €, outre une provision mensuelle sur charges de 50 €. Par contrat de cautionnement visale n°A10434516609 en date du 4 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [F] au titre d'un impayé de loyer et des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [G] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, afin que les loyers dus par Monsieur [R] [F] soient réglés. Deux quittances subrogatives en date des 14 avril et 13 septembre 2025 ont été établies pour un montant total de 3.682 € correspondant aux loyers impayés des mois de janvier à avril 2025 et des mois de juin à septembre 2025. Le 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [R] [F] un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail d'un montant total de 1.932 € au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier à avril 2025. Par acte introductif d'instance en date du 24 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de ce siège aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être dit et juger recevable et bien fondé en son action, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation aux torts et griefs de Monsieur [R] [F], En conséquence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - en toute hypothèse, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 3.582 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2025 sur la somme de 1.932 €, et pour le surplus à compter de l’assignation. - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine. A l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 5.582 € au 10 mars 2026. En défense, Monsieur [R] [F], n'a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l'étude. Il n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé». I - Sur la résiliation : - Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application des dispositions de l'article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette». Il ressort des dispositions de l'article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement». Il est de principe que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [G] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l'arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [R] [F]. Elle a, par 2 quittances subrogatives des 14 avril et 13 septembre 2025, subrogé Monsieur [W] [G] dans les droits et actions de son mandant contre le preneur défaillant. Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d'éviter que de nouveaux loyers impayés viennent à échéance ainsi qu'une augmentation de la dette cautionnée. - Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 25 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), également par la voie électronique, le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - Sur le bienfondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur au 29 juillet 2023, pris dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que «I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». Le bail signé par les parties contient en son article VIII, la clause résolutoire suivante : «le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataires, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, […]. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. […]». Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.932 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de janvier à avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier. Les pièces versées aux débats, plus particulièrement la quittance subrogative du 14 avril 2025 montre que ces loyers impayés ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de son engagement de caution. Le décompte locatif du 10 mars 2026 produit ne permet pas d'établir que Monsieur [R] [F] a désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal de 6 semaines et encore moins dans le délai de 2 mois qui lui était imparti par l’acte de commissaire de justice qui lui a été délivré par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 17 avril 2025. Au surplus, il apparaît que la dette locative a augmenté puisqu’une nouvelle quittance subrogative a été établie le 16 février 2026 correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2025 à février 2026. Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025. L'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tout occupant de son chef sera, dès lors, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux. Il y a lieu de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges que Monsieur [R] [F] aurait payé en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu'à libération effective des lieux. II - Sur les demandes de condamnation au paiement : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte de ses créances subrogatives montrant que Monsieur [R] [F] lui est redevable de la somme de 5.682 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026. Monsieur [R] [F], qui ne comparait pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera condamné à payer la somme de 5.682 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1.932 €, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus. III - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [R] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 18 juin 2025, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 5] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [F] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (500 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.682 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus suivant décompte arrêté au 10 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1.932 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens comprenant, notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026 5AA SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3JCR S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE C/ [R] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Catherine GAUTHIER (Avocat au barreau de LYON) substituée par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEUR : Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 17 mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé le 4 janvier 2025, Monsieur [W] [G] a donné à bail à Monsieur [R] [F], un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour une durée d’1 an renouvelable à compter du 4 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel de 500 €, outre une provision mensuelle sur charges de 50 €. Par contrat de cautionnement visale n°A10434516609 en date du 4 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [F] au titre d'un impayé de loyer et des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [G] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, afin que les loyers dus par Monsieur [R] [F] soient réglés. Deux quittances subrogatives en date des 14 avril et 13 septembre 2025 ont été établies pour un montant total de 3.682 € correspondant aux loyers impayés des mois de janvier à avril 2025 et des mois de juin à septembre 2025. Le 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [R] [F] un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail d'un montant total de 1.932 € au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier à avril 2025. Par acte introductif d'instance en date du 24 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de ce siège aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être dit et juger recevable et bien fondé en son action, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation aux torts et griefs de Monsieur [R] [F], En conséquence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - en toute hypothèse, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 3.582 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2025 sur la somme de 1.932 €, et pour le surplus à compter de l’assignation. - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine. A l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 5.582 € au 10 mars 2026. En défense, Monsieur [R] [F], n'a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l'étude. Il n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé». I - Sur la résiliation : - Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : En application des dispositions de l'article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette». Il ressort des dispositions de l'article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement». Il est de principe que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [G] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l'arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [R] [F]. Elle a, par 2 quittances subrogatives des 14 avril et 13 septembre 2025, subrogé Monsieur [W] [G] dans les droits et actions de son mandant contre le preneur défaillant. Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d'éviter que de nouveaux loyers impayés viennent à échéance ainsi qu'une augmentation de la dette cautionnée. - Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 25 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), également par la voie électronique, le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - Sur le bienfondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur au 29 juillet 2023, pris dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que «I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». Le bail signé par les parties contient en son article VIII, la clause résolutoire suivante : «le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataires, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, […]. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. […]». Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.932 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de janvier à avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier. Les pièces versées aux débats, plus particulièrement la quittance subrogative du 14 avril 2025 montre que ces loyers impayés ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de son engagement de caution. Le décompte locatif du 10 mars 2026 produit ne permet pas d'établir que Monsieur [R] [F] a désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal de 6 semaines et encore moins dans le délai de 2 mois qui lui était imparti par l’acte de commissaire de justice qui lui a été délivré par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 17 avril 2025. Au surplus, il apparaît que la dette locative a augmenté puisqu’une nouvelle quittance subrogative a été établie le 16 février 2026 correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2025 à février 2026. Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025. L'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tout occupant de son chef sera, dès lors, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux. Il y a lieu de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges que Monsieur [R] [F] aurait payé en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu'à libération effective des lieux. II - Sur les demandes de condamnation au paiement : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte de ses créances subrogatives montrant que Monsieur [R] [F] lui est redevable de la somme de 5.682 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026. Monsieur [R] [F], qui ne comparait pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera condamné à payer la somme de 5.682 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1.932 €, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus. III - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [R] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail à la date du 18 juin 2025, conformément à la clause de résiliation de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 5] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [R] [F] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (500 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.682 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus suivant décompte arrêté au 10 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1.932 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens comprenant, notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 2 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 25/06973
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03628
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00493
en commun : code des procedures civiles d'execution L41-1
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:12:47.964Z.