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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, RLJ/Ch 3 Cb7, 19 mai 2026, n° 26/00017

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelContredit de compétence et appel sur la compétence
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
 
Prononce la résolution du plan de redressement la SCI DE NOS REVES et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Fixe la date de cessation des paiements au 6 janvier 2026.



Désigne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP’ représentée [H] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, Monsieur [X] [E] vice-président au Tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire titulaire et Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, vice-président au Tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire suppléant, 

Désigne la société civile professionnelle [A] - Fournié - [B] Commissaires de justice associés demeurant [Adresse 1] membres du groupe [F] pour procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la débitrice, en précisant le cas échéant, l’existence des garanties pouvant le grever,

Rappelle qu’en application de l’article L 626-27 III du Code de Commerce, après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances admises de plein droit, sous déduction des sommes déjà perçues, ainsi que leurs sûretés.

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du Code de Commerce.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, en application de l’article L 643 - 9 du Code de Commerce.

Rappelle qu’en vertu de l’article L641-9 I, le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement pour les débiteurs de l’administration et de la disposition de leurs biens, même de ceux qu’ils ont acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi, à la diligence du greffe.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au débiteur et communiquée aux personnes désignées à l’article R 621-7 du code de commerce.

Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



La greffière Le juge
Viviane VIDAL Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
 
Prononce la résolution du plan de redressement la SCI DE NOS REVES et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Fixe la date de cessation des paiements au 6 janvier 2026.



Désigne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP’ représentée [H] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, Monsieur [X] [E] vice-président au Tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire titulaire et Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, vice-président au Tribunal judiciaire de Pau en qualité de juge commissaire suppléant, 

Désigne la société civile professionnelle [A] - Fournié - [B] Commissaires de justice associés demeurant [Adresse 1] membres du groupe [F] pour procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la débitrice, en précisant le cas échéant, l’existence des garanties pouvant le grever,

Rappelle qu’en application de l’article L 626-27 III du Code de Commerce, après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances admises de plein droit, sous déduction des sommes déjà perçues, ainsi que leurs sûretés.

Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du Code de Commerce.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, en application de l’article L 643 - 9 du Code de Commerce.

Rappelle qu’en vertu de l’article L641-9 I, le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement pour les débiteurs de l’administration et de la disposition de leurs biens, même de ceux qu’ils ont acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi, à la diligence du greffe.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au débiteur et communiquée aux personnes désignées à l’article R 621-7 du code de commerce.

Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



La greffière Le juge
Viviane VIDAL Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:00:45.276Z.