Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 6 janvier 2026, n° 25/00815
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 9 avril 2018 et prenant effet au 11 avril 2018, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [V] [Y] un local à usage d’habitation situé rue du Chateau, parc saint-cyr, immeuble iris, appartement n°53, 76500 ELBEUF, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 248,39 euros, outre une avance sur charges. Par lettre en date du 6 mai 2024 et reçue le 7 mai 2024, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d'impayés de loyers de sa locataire. Le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [Y] le 21 janvier 2025 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois, la somme de 565,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Par assignation signifiée le 2 avril 2025 et notifiée au représentant de L’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de : - constater que la clause résolutoire contenu au contat de location en date du 11 avril 2018, consenti par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à Madame [V] [Y] portant sur les locaux situés rue du château, 76500 ELBEUF, est acquise depuis le 21 mars 2025 ; - constater en conséquence la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des article L.441-1 à L.433-2 et R.441-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution; - condamner Madame [V] [Y] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ; - condamner Madame [V] [Y] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1.657,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêté au 26 mars 2025 au visa de l‘article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil ; - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et ses suites, le cas échéant aux frais d’expulsion tel que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, en application de l’article 696 du Code de procédure civile; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 13 novembre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4.936,99 euros en principal, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE indique que l’attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a pas été transmise et qu’elle n’a plus de contact avec la locataire. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [V] [Y], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, l'article 7 g) de cette même loi dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que le bailleur a souscrit à compter du 31 janvier 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE le 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande de résiliation Aux termes de l’article 1103 du code civil , « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit. Par exploit en date du 21 janvier 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait commandement à Madame [V] [Y] de s’acquitter de la somme de 565,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Madame [V] [Y] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 mars 2025. Sur la demande d’expulsion Madame [V] [Y] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Sur l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 mars 2025, Madame [V] [Y] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de réparer ce dommage et de condamner Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 10 novembre 2025, Madame [V] [Y] demeure redevable de la somme de 4.936,99 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédure pour un montant total de 228,74 euros. Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 4.936,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir. Sur la demande de production d’une assurance sous astreinte Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé [...] de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant; A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. » En l'espèce, le bailleur ayant souscrit une assurance au nom de la locataire et récupérable auprès de celle-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à justifier d’une assurance. Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Madame [V] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, de l'assignation du 2 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 mai 2024 et 4 avril 2025. Condamnée aux dépens, Madame [V] [Y] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’assurance ; DECLARE recevable la demande de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCHES DE SEINE d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges contenue dans le bail conclu le 9 avril 2018 et prenant effet au 11 avril 2018 entre la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE d’une part, et Madame [V] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés rue du Chateau, parc saint-cyr, immeuble iris, appartement n°53, 76500 ELBEUF, sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE la libération des lieux ; ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [V] [Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 4.936,99 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 novembre 2025, soit l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande relative à la production d’une attestation d’assurance sous astreinte ; DEBOUTE Madame [V] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, de l'assignation du 2 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 mai 2024 et 4 avril 2025; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINEla somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00815 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NC63 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE 4 Cours Carnot 76500 ELBEUF SUR SEINE Représentant : M. NOBILET (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [Y] [V] Rue du Chateau 76500 ELBEUF non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 9 avril 2018 et prenant effet au 11 avril 2018, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [V] [Y] un local à usage d’habitation situé rue du Chateau, parc saint-cyr, immeuble iris, appartement n°53, 76500 ELBEUF, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 248,39 euros, outre une avance sur charges. Par lettre en date du 6 mai 2024 et reçue le 7 mai 2024, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d'impayés de loyers de sa locataire. Le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [Y] le 21 janvier 2025 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois, la somme de 565,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Par assignation signifiée le 2 avril 2025 et notifiée au représentant de L’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de : - constater que la clause résolutoire contenu au contat de location en date du 11 avril 2018, consenti par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à Madame [V] [Y] portant sur les locaux situés rue du château, 76500 ELBEUF, est acquise depuis le 21 mars 2025 ; - constater en conséquence la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des article L.441-1 à L.433-2 et R.441-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution; - condamner Madame [V] [Y] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ; - condamner Madame [V] [Y] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1.657,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêté au 26 mars 2025 au visa de l‘article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil ; - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et ses suites, le cas échéant aux frais d’expulsion tel que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, en application de l’article 696 du Code de procédure civile; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 13 novembre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4.936,99 euros en principal, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE indique que l’attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a pas été transmise et qu’elle n’a plus de contact avec la locataire. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [V] [Y], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, l'article 7 g) de cette même loi dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que le bailleur a souscrit à compter du 31 janvier 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE le 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande de résiliation Aux termes de l’article 1103 du code civil , « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit. Par exploit en date du 21 janvier 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait commandement à Madame [V] [Y] de s’acquitter de la somme de 565,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Madame [V] [Y] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 mars 2025. Sur la demande d’expulsion Madame [V] [Y] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Sur l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 mars 2025, Madame [V] [Y] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de réparer ce dommage et de condamner Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 10 novembre 2025, Madame [V] [Y] demeure redevable de la somme de 4.936,99 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédure pour un montant total de 228,74 euros. Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 4.936,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir. Sur la demande de production d’une assurance sous astreinte Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé [...] de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant; A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. » En l'espèce, le bailleur ayant souscrit une assurance au nom de la locataire et récupérable auprès de celle-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à justifier d’une assurance. Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires Madame [V] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, de l'assignation du 2 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 mai 2024 et 4 avril 2025. Condamnée aux dépens, Madame [V] [Y] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’assurance ; DECLARE recevable la demande de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCHES DE SEINE d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges contenue dans le bail conclu le 9 avril 2018 et prenant effet au 11 avril 2018 entre la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE d’une part, et Madame [V] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés rue du Chateau, parc saint-cyr, immeuble iris, appartement n°53, 76500 ELBEUF, sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE la libération des lieux ; ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [V] [Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 4.936,99 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 novembre 2025, soit l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; DEBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande relative à la production d’une attestation d’assurance sous astreinte ; DEBOUTE Madame [V] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025, de l'assignation du 2 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 7 mai 2024 et 4 avril 2025; CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINEla somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:10:47.854Z.