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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 27 mai 2026, n° 25/07428

Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillantDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est né le [Date naissance 4] 1911 à [Localité 6] (Italie). 
Il a été naturalisé français suivant décret du 28 mars 1952. 
Il s’est marié avec Madame [J] [D] [X] [O], le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 7] (Danemark), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil de l’Ambassade de France au Danemark, le 14 octobre 1949. 
De leur union sont issus 4 enfants : 
- Madame [A] [K] veuve [M], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] 
- Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 2], mis sous tutelle en vertu d’un jugement prononcé le 26 octobre 2010 
- Madame [J] [K] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] 
- Madame [Q] [K] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] 
Monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 1] 1978, laissant pour lui succéder sa femme et ses quatre enfants. 
Madame [O] veuve [K] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2016 à sa dernière résidence, [Adresse 5] à [Localité 8] (94). 
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants. 
La succession est composée notamment de plusieurs biens immobiliers.



Après le décès de sa mère, Madame [A] [K] épouse [M] a adressé à Maître [G] [C], Notaire à [Localité 9], un testament établi par sa mère, Madame [J] [O] veuve [K] daté du 5 janvier 1982. 
Dans ce contexte, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil Madame [A] [K] épouse [M] et Monsieur [Y] [K], notamment en nullité du testament. 

En cours d’instance, Monsieur [Y] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023, à [Localité 10] (94), [Adresse 6], laissant pour lui succéder ses trois sœurs.

Un acte de notoriété a été régularisé le 28 septembre 2023 par devant Maître [N] [F], Notaire associé de la SCP [Localité 9] NOTAIRES, [Adresse 7] à [Localité 9] (91). 

Le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL est toujours saisi des demandes de Mesdames [Q] [K] épouse [U] et de Madame [J] [K] veuve [E], ainsi que de la fille de cette dernière, Madame [R] [E] [Z], appelée en la cause à la demande du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL. 

Par décision du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’EVRY, statuant sous la forme de la procédure accélérée au fonds, a désigné en qualité de mandataire successoral l’[1] et fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur sa rémunération. 

Aux termes de son dernier bulletin, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a renvoyé à la mise en état du 12 février 2026 pour mise en cause par les demandeurs du mandataire successoral qui doit être désigné par le Tribunal judiciaire d’EVRY en remplacement de l’[1], à défaut, radiation. 
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 10 décembre 2025, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont fait assigner Madame [A] [K] épouse [M] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de changement du mandataire désigné. 

Aux termes de son assignation, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] demandent au Président du tribunal de :

- DESSAISIR cette dernière de sa mission d’administrateur ad’hoc de la succession de Monsieur [Y] [K] 
- DESSAISIR l’[1], 
- DESIGNER un autre administrateur ad’hoc de la succession de Monsieur [Y] [K]. 
Par jugement en date du 24 mars 2026, le juge statuant sous la forme de la procédure accéléré au fond a ordonné le renvoi de l’affaire pour mise en cause de Madame [H] [L]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont assigné en intervention forcée Madame [H] [L]. 

Cette dernière n’a pas constitué avocat et a adressé une lettre au Tribunal, versée aux débats par les demanderesses. 

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12 janvier 2026, Madame [A] [K] épouse [M] demande au Président du tribunal de : 
- désigner un mandataire judiciaire , suite au décès de Monsieur [Y] [K],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et honoraires

L'affaire a été retenue le 4 mai 2026.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Absence défendeur 

Madame [H] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. 

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande de changement du mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
Selon l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 
En l’espèce, il y a lieu de constater que suite au décès de leur mère, Madame [O] veuve [K], le [Date décès 2] 2016, une profonde mésentente est apparue entre les héritiers, aggravée par la découverte d’un testament défavorable aux demanderesses.

Monsieur [Y] [K], dans le cadre de l’instance en cours au tribunal judiciaire de Créteil, s’est opposée à ses sœurs dans ses demandes. Il était alors sous tutelle, laquelle a cessé à son décès le [Date décès 3] 2023. 
Compte tenu de la procédure opposant la fratrie, de la complexité de la succession et des mésententes subséquentes, et en considération de l’accord des parties sur ce point, l’administration par un mandataire successoral parait toujours nécessaire. 
Madame [H] [L], mandataire désignée par l’[1] après la décision du 13 janvier 2025, indique considérer sa mission comme terminée et être dessaisie, notamment par défaut de versement d’une provision. Les demandeurs indiquent que le jugement prévoyait une provision de 1 500 euros et que Madame [H] [L] a sollicité 20 000 euros de provision avec pour toute explication devoir faire face aux divers frais et honoraires de procédure prévus dans le jugement. 
Il est manifeste que Madame [H] [L] ne peut plus remplir ses missions et qu’un autre mandataire doit être désigné. L’ensemble des parties sont d’accord pour désigner un nouveau mandataire. 
Dès lors, il sera fait droit à cette demande. 
Les demanderesses sollicitent que l’[1] soit dessaisi de sa mission au motif qu’elle n’a pas effectué le contrôle s’imposant à l’encontre de l’administrateur ad’hoc qu’elle avait désigné. Or, aucun élément n’est rapporté ni produit en ce sens. Aucune des parties ne propose de mandataire. L’association sera donc reconduite dans sa mission. 
Dans le cadre des missions habituelles décrites au dispositif, le mandataire ainsi désigné pourra représenter les héritiers de Monsieur [Y] [K] dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 1ère Chambre, Secteur 1, sous le numéro RG 22/00644, ce en application de l’article 813-5 du code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’[1], dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 11], avec faculté de délégation qui ne pourra pas être confiée à Madame [H] [L], avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l'actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [Y] [K], décédé le [Date décès 3] 2023, à [Localité 10] (94) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l'indivision successorale, afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,

*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d'assurances.
FIXE un délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 24 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
FIXE à la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;
DIT que, conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. 

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/07428 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMQT

NAC : 28C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Valérie DUBOIS, 
Me Sandrine ROBLOT
[1]

Jugement Rendu le 27 Mai 2026

ENTRE :

Madame [J] [K] retraitée, 
née le [Date naissance 1] 1951 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] - TUNISIE

représentée par MaîtreValérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [Q] [K] Retraitée, 
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], 
demeurant chez Madame [U], [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDERESSES


ET :


Madame [H] [L], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillante

Madame [A] [D] [V] [K] veuve [M], 
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant


DEFENDERESSES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 10 Décembre 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 27 Mai 2026

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est né le [Date naissance 4] 1911 à [Localité 6] (Italie). 
Il a été naturalisé français suivant décret du 28 mars 1952. 
Il s’est marié avec Madame [J] [D] [X] [O], le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 7] (Danemark), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil de l’Ambassade de France au Danemark, le 14 octobre 1949. 
De leur union sont issus 4 enfants : 
- Madame [A] [K] veuve [M], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] 
- Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 2], mis sous tutelle en vertu d’un jugement prononcé le 26 octobre 2010 
- Madame [J] [K] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] 
- Madame [Q] [K] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] 
Monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 1] 1978, laissant pour lui succéder sa femme et ses quatre enfants. 
Madame [O] veuve [K] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2016 à sa dernière résidence, [Adresse 5] à [Localité 8] (94). 
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants. 
La succession est composée notamment de plusieurs biens immobiliers.



Après le décès de sa mère, Madame [A] [K] épouse [M] a adressé à Maître [G] [C], Notaire à [Localité 9], un testament établi par sa mère, Madame [J] [O] veuve [K] daté du 5 janvier 1982. 
Dans ce contexte, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil Madame [A] [K] épouse [M] et Monsieur [Y] [K], notamment en nullité du testament. 

En cours d’instance, Monsieur [Y] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023, à [Localité 10] (94), [Adresse 6], laissant pour lui succéder ses trois sœurs.

Un acte de notoriété a été régularisé le 28 septembre 2023 par devant Maître [N] [F], Notaire associé de la SCP [Localité 9] NOTAIRES, [Adresse 7] à [Localité 9] (91). 

Le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL est toujours saisi des demandes de Mesdames [Q] [K] épouse [U] et de Madame [J] [K] veuve [E], ainsi que de la fille de cette dernière, Madame [R] [E] [Z], appelée en la cause à la demande du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL. 

Par décision du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’EVRY, statuant sous la forme de la procédure accélérée au fonds, a désigné en qualité de mandataire successoral l’[1] et fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur sa rémunération. 

Aux termes de son dernier bulletin, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a renvoyé à la mise en état du 12 février 2026 pour mise en cause par les demandeurs du mandataire successoral qui doit être désigné par le Tribunal judiciaire d’EVRY en remplacement de l’[1], à défaut, radiation. 
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 10 décembre 2025, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont fait assigner Madame [A] [K] épouse [M] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de changement du mandataire désigné. 

Aux termes de son assignation, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] demandent au Président du tribunal de :

- DESSAISIR cette dernière de sa mission d’administrateur ad’hoc de la succession de Monsieur [Y] [K] 
- DESSAISIR l’[1], 
- DESIGNER un autre administrateur ad’hoc de la succession de Monsieur [Y] [K]. 
Par jugement en date du 24 mars 2026, le juge statuant sous la forme de la procédure accéléré au fond a ordonné le renvoi de l’affaire pour mise en cause de Madame [H] [L]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Madame [J] [K] veuve [E] et Madame [Q] [K] épouse [U] ont assigné en intervention forcée Madame [H] [L]. 

Cette dernière n’a pas constitué avocat et a adressé une lettre au Tribunal, versée aux débats par les demanderesses. 

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12 janvier 2026, Madame [A] [K] épouse [M] demande au Président du tribunal de : 
- désigner un mandataire judiciaire , suite au décès de Monsieur [Y] [K],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et honoraires

L'affaire a été retenue le 4 mai 2026.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. 


MOTIFS

Absence défendeur 

Madame [H] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. 

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande de changement du mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
Selon l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 
En l’espèce, il y a lieu de constater que suite au décès de leur mère, Madame [O] veuve [K], le [Date décès 2] 2016, une profonde mésentente est apparue entre les héritiers, aggravée par la découverte d’un testament défavorable aux demanderesses.

Monsieur [Y] [K], dans le cadre de l’instance en cours au tribunal judiciaire de Créteil, s’est opposée à ses sœurs dans ses demandes. Il était alors sous tutelle, laquelle a cessé à son décès le [Date décès 3] 2023. 
Compte tenu de la procédure opposant la fratrie, de la complexité de la succession et des mésententes subséquentes, et en considération de l’accord des parties sur ce point, l’administration par un mandataire successoral parait toujours nécessaire. 
Madame [H] [L], mandataire désignée par l’[1] après la décision du 13 janvier 2025, indique considérer sa mission comme terminée et être dessaisie, notamment par défaut de versement d’une provision. Les demandeurs indiquent que le jugement prévoyait une provision de 1 500 euros et que Madame [H] [L] a sollicité 20 000 euros de provision avec pour toute explication devoir faire face aux divers frais et honoraires de procédure prévus dans le jugement. 
Il est manifeste que Madame [H] [L] ne peut plus remplir ses missions et qu’un autre mandataire doit être désigné. L’ensemble des parties sont d’accord pour désigner un nouveau mandataire. 
Dès lors, il sera fait droit à cette demande. 
Les demanderesses sollicitent que l’[1] soit dessaisi de sa mission au motif qu’elle n’a pas effectué le contrôle s’imposant à l’encontre de l’administrateur ad’hoc qu’elle avait désigné. Or, aucun élément n’est rapporté ni produit en ce sens. Aucune des parties ne propose de mandataire. L’association sera donc reconduite dans sa mission. 
Dans le cadre des missions habituelles décrites au dispositif, le mandataire ainsi désigné pourra représenter les héritiers de Monsieur [Y] [K] dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 1ère Chambre, Secteur 1, sous le numéro RG 22/00644, ce en application de l’article 813-5 du code civil. 

PAR CES MOTIFS 
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’[1], dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 11], avec faculté de délégation qui ne pourra pas être confiée à Madame [H] [L], avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l'actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [Y] [K], décédé le [Date décès 3] 2023, à [Localité 10] (94) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l'indivision successorale, afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,

*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d'assurances.
FIXE un délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 24 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
FIXE à la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;
DIT que, conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. 

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:16:13.855Z.