Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 27 mai 2026, n° 26/02781
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [N] [S] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [S] [P], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2026 à 12h50 ; Vu le recours de M. [N] [S] [P], né le 13 Octobre 2003 à BENI MESSOUS, de nationalité Algérienne daté du 26 mai 2026, reçu et enregistré le 26 mai 2026 à 07h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 26 mai 2026 , reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 10h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [S] [P], né le 13 Octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [G] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE - M. [N] [S] [P] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [S] [P] enregistré sous le N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/02779; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [N] [S] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs que : - l’irrégularité du contrôle d’identité ; - l’irrégularité relative aux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue ; - le recours injustifié au menottage ; - la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la reprise de garde à vue ; - l’irrégularité de l’avis famille ; - la levée tardive de la mesure de garde à vue ; - l’incompétence de l’interprète intervenu par téléphone lors de la notification du placement en rétention. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un registre non actualisé et signé du local de rétention administrative de Nanterre. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité : Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [N] [S] [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dont le fondement n’est pas contesté (78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale). Il est en revanche contesté les éléments suivant : - l’absence de lien effectif entre le lieu du contrôle et les infractions recherchées dès lors que le rapport mentionné dans les réquisitions n’est pas produit ; - l’absence du nom du procureur de la République sur les réquisitions. En premier lieu, le tribunal relève que l’absence au dossier dudit rapport sur les infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors que les réquisitions visent les infractions recherchées prévues par l’article 78-2-2, de sorte que le lien entre le lieu du contrôle (également visé dans les réquisitions) et les infractions recherchées est établi. En second lieu, si les réquisitions ne mentionnent pas le nom du procureur auteur, sa signature parfaitement lisible et le tampon communément appelé “marianne” sont, en l’absence d’inscription de faux, présumés avoir été pris par un magistrat du parquet habilité à le faire, le parquet étant indivisible (Crim, 25 février 2009, pourvoi n°08-11.505). Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage : Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir." Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle d’identité ainsi qu’en atteste la mention suivante : “conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, menottons l’individu, ce dernier étant susceptible de prendre la fuite”. De ce risque de fuite caractérisé par le cadre de l’article 78 du code de procédure pénale justifiant l’interpellation, permettant une mise en balance entre l’atteinte aux droits et le recours au menottage, il résulte que cette contrainte n’a pas dépassé la rigueur nécessaire. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité relative aux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une première notification de ses droits en garde à vue avant d’être remis à d’autres effectifs de police qui l’ont pris en charge pour lui notifier à nouveau ses droits, la circonstance d’une absence de signature dudit procès-verbal de l’intéressé ni de l’interprète physiquement présent étant sans conséquence sur la régularité de la notification, l’intéressé ayant compris et exercé ses droits (avis famille, droit à avocat). Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la reprise de garde à vue : Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146). En l’espèce, lors du premier placement en garde à vue le 21 mai 2026 à 14h10, un avis au procureur de la République a été opéré à 14h40. S’en sont suivies une notification de fin de garde à vue pour reprise dans un autre commissariat et nouvelle notification des droits le 21 mai 2026 à 15h20 puis avis au procureur de la République à 16h30. La circonstance d’un avis au procureur de la République 1h10 plus tard ne saurait entrainer la nullité de l’acte en ce que la chaine privative de liberté s’est déroulée sans discontinuité entre les deux commissariats, de sorte que le procureur de la République était avisé de la mesure de contrainte, le second avis ne venant qu’informer le procureur de la République du placement dans un nouveau commissariat. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis famille : En application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.” Il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [S] [P] a manifesté son souhait de faire prévenir sa soeur [V] [B]” diligence accomplie le 21 mai 2026 à 16h50 ainsi que le procès-verbal de fin de garde à vue en atteste, dont il est inutile de rappeler qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire, que dès lors les diligences opérées s’inscrivent dans le cadre de la loi qui prévoit une obligation de moyen incombant aux agents de police et non une obligation de résultat, laquelle se trouve caractérisée en l’espèce. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue : L’intéressé a été placé en garde à vue entre le 21 mai 2026 à 15h20 et le 22 mai 2026 à 12h50. Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la notification d’une ordonnance pénale et un avis à la victime. En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ». Il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’interprète intervenu par téléphone lors de la notification du placement en rétention : Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” Il n’est pas contesté que la notification du placement en rétention et droits afférents a été réalisée par le truchement d’un interprète téléphonique Madame [W] sans qu’il ne soit établi sa compétence pour ce faire. Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’une réitération de ses droits a eu lieu à l’arrivée au local de rétention à 14h16 par un autre interprète en langue arabe (AFT com), qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un registre non actualisé et signé du local de rétention administrative de Nanterre : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre du local de rétention produit fait figurer la signature de l’intéressé à son arrivée au local ainsi que celle de l’agent, sans qu’il soit besoin pour l’intéressé de signer à nouveau au départ du local de rétention pour acter sa connaissance des nouvelles informations mentionnées. Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées ou approuvées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention au motif d’un défaut de base légale. En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé” Il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005, 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.261). En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention édicté et notifié le 22 mai 2026 fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le 30 juillet 2025. Si l’arrêté litigieux vise une mesure d’éloignement prise et notifiée le 30 juillet 2025 lorsque la procédure fait ressortir uniquement une mesure d’éloignement prise le 30 juillet et notifiée le 31 juillet 2025, cette erreur purement matérielle ne saurait constituer à elle seule un défaut de base légale. Le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 22 mai 2026 à 12h25. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/02779 et celle introduite par le recours de M. [N] [S] [P] enregistrée sous le N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE ; DÉCLARONS le recours de M. [N] [S] [P] recevable ; REJETONS le recours de M. [N] [S] [P] ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [S] [P] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [S] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mai 2026 à 14h03. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [N] [S] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [S] [P], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2026 à 12h50 ; Vu le recours de M. [N] [S] [P], né le 13 Octobre 2003 à BENI MESSOUS, de nationalité Algérienne daté du 26 mai 2026, reçu et enregistré le 26 mai 2026 à 07h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 26 mai 2026 , reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 10h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [S] [P], né le 13 Octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [G] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE - M. [N] [S] [P] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [S] [P] enregistré sous le N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/02779; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [N] [S] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs que : - l’irrégularité du contrôle d’identité ; - l’irrégularité relative aux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue ; - le recours injustifié au menottage ; - la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la reprise de garde à vue ; - l’irrégularité de l’avis famille ; - la levée tardive de la mesure de garde à vue ; - l’incompétence de l’interprète intervenu par téléphone lors de la notification du placement en rétention. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un registre non actualisé et signé du local de rétention administrative de Nanterre. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité : Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [N] [S] [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dont le fondement n’est pas contesté (78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale). Il est en revanche contesté les éléments suivant : - l’absence de lien effectif entre le lieu du contrôle et les infractions recherchées dès lors que le rapport mentionné dans les réquisitions n’est pas produit ; - l’absence du nom du procureur de la République sur les réquisitions. En premier lieu, le tribunal relève que l’absence au dossier dudit rapport sur les infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors que les réquisitions visent les infractions recherchées prévues par l’article 78-2-2, de sorte que le lien entre le lieu du contrôle (également visé dans les réquisitions) et les infractions recherchées est établi. En second lieu, si les réquisitions ne mentionnent pas le nom du procureur auteur, sa signature parfaitement lisible et le tampon communément appelé “marianne” sont, en l’absence d’inscription de faux, présumés avoir été pris par un magistrat du parquet habilité à le faire, le parquet étant indivisible (Crim, 25 février 2009, pourvoi n°08-11.505). Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage : Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir." Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle d’identité ainsi qu’en atteste la mention suivante : “conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, menottons l’individu, ce dernier étant susceptible de prendre la fuite”. De ce risque de fuite caractérisé par le cadre de l’article 78 du code de procédure pénale justifiant l’interpellation, permettant une mise en balance entre l’atteinte aux droits et le recours au menottage, il résulte que cette contrainte n’a pas dépassé la rigueur nécessaire. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité relative aux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une première notification de ses droits en garde à vue avant d’être remis à d’autres effectifs de police qui l’ont pris en charge pour lui notifier à nouveau ses droits, la circonstance d’une absence de signature dudit procès-verbal de l’intéressé ni de l’interprète physiquement présent étant sans conséquence sur la régularité de la notification, l’intéressé ayant compris et exercé ses droits (avis famille, droit à avocat). Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la reprise de garde à vue : Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146). Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146). En l’espèce, lors du premier placement en garde à vue le 21 mai 2026 à 14h10, un avis au procureur de la République a été opéré à 14h40. S’en sont suivies une notification de fin de garde à vue pour reprise dans un autre commissariat et nouvelle notification des droits le 21 mai 2026 à 15h20 puis avis au procureur de la République à 16h30. La circonstance d’un avis au procureur de la République 1h10 plus tard ne saurait entrainer la nullité de l’acte en ce que la chaine privative de liberté s’est déroulée sans discontinuité entre les deux commissariats, de sorte que le procureur de la République était avisé de la mesure de contrainte, le second avis ne venant qu’informer le procureur de la République du placement dans un nouveau commissariat. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis famille : En application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.” Il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [S] [P] a manifesté son souhait de faire prévenir sa soeur [V] [B]” diligence accomplie le 21 mai 2026 à 16h50 ainsi que le procès-verbal de fin de garde à vue en atteste, dont il est inutile de rappeler qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire, que dès lors les diligences opérées s’inscrivent dans le cadre de la loi qui prévoit une obligation de moyen incombant aux agents de police et non une obligation de résultat, laquelle se trouve caractérisée en l’espèce. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue : L’intéressé a été placé en garde à vue entre le 21 mai 2026 à 15h20 et le 22 mai 2026 à 12h50. Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la notification d’une ordonnance pénale et un avis à la victime. En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ». Il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’interprète intervenu par téléphone lors de la notification du placement en rétention : Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” Il n’est pas contesté que la notification du placement en rétention et droits afférents a été réalisée par le truchement d’un interprète téléphonique Madame [W] sans qu’il ne soit établi sa compétence pour ce faire. Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’une réitération de ses droits a eu lieu à l’arrivée au local de rétention à 14h16 par un autre interprète en langue arabe (AFT com), qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un registre non actualisé et signé du local de rétention administrative de Nanterre : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer. En l’espèce, le registre du local de rétention produit fait figurer la signature de l’intéressé à son arrivée au local ainsi que celle de l’agent, sans qu’il soit besoin pour l’intéressé de signer à nouveau au départ du local de rétention pour acter sa connaissance des nouvelles informations mentionnées. Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées ou approuvées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention au motif d’un défaut de base légale. En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé” Il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005, 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.261). En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention édicté et notifié le 22 mai 2026 fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le 30 juillet 2025. Si l’arrêté litigieux vise une mesure d’éloignement prise et notifiée le 30 juillet 2025 lorsque la procédure fait ressortir uniquement une mesure d’éloignement prise le 30 juillet et notifiée le 31 juillet 2025, cette erreur purement matérielle ne saurait constituer à elle seule un défaut de base légale. Le moyen sera rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 22 mai 2026 à 12h25. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/02779 et celle introduite par le recours de M. [N] [S] [P] enregistrée sous le N° RG 26/02781 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPBE ; DÉCLARONS le recours de M. [N] [S] [P] recevable ; REJETONS le recours de M. [N] [S] [P] ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [S] [P] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [S] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mai 2026 à 14h03. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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