Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 27 mai 2026, n° 24/00770
Exposé du litige
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, Magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. M. et Mme [I] sont propriétaires, chacun pour moitié indivise, d’un immeuble situé à [Localité 6]. Suite à une proposition de rectification du 29 mai 2019, M. [Q] [I] est redevable auprès du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan d’une somme de 73 408,35 euros, suivant bordereau de situation fiscale du 12 décembre 2023 au titre de la TVA due du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017. Le Comptable des impôts du pôle recouvrement spécialisé du Morbihan a inscrit une hypothèque légale sur les droits de M. [I] dans l’immeuble de [Localité 6]. Les 30 août, 19 novembre 2019 et 1er décembre 2020, l’administration fiscale a notifié à M. [I] 3 mises en demeures valant commandement de payer.. Plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs ont été notifiées à M. [I]. Après un nouveau contrôle fiscal, un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. [I] pour un montant de 2 213 euros puis de 138 468 euros. L’administration fiscale a inscrit une hypothèque légale sur les droits de M. [I] dans l’immeuble de [Localité 6]. Par acte du 23 avril 2024, le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan (PRS) a fait assigner M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] en ouverture de la liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et son épouse. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan demande au tribunal de : - débouter M. [I] et Mme [W] de leurs demandes, - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W], - commettre tel notaire que le tribunal voudra bien désigner aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W], Et pour y parvenir, - ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan, En présence, ou eux dûment appelés de M. [Q] [I] et Mme [M] [W], Il sera procédé, à la barre du tribunal judiciaire de Lorient, sous la constitution et par le ministère de maître [B] [U], représentant la SELARL le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, Aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant consistant en: - une maison d’habitation sur deux niveaux, construite en 2002, sise en la commune de [Localité 6] (Morbihan), [Adresse 3], comprenant : 4 chambres, avec jardin et piscine, le tout cadastré section DA n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 79 ca, formant le lot n° 17 du lotissement dénommé [Adresse 4], Sur la mise à prix de 276 000 euros (frais outre) avec baisse de mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères, - dire que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié ans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, - l’autoriser à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : AVOVENTES.fr, - dire que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente, - ordonner l’emploi des dépens en ce y compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas pris en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL Le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [I] et Mme [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. Le représentant de l’administration fiscale indique que l’insaisissabilité à l’article L. 526-1 du code de commerce ne lui est pas opposable quand il est relevé de la part de la personne intéressée des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Il précise que les redevables de la TVA ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées et assujetties à la taxe et de s’acquitter de cette taxe. Il explique que : - le défaut de paiement répété de la TVA caractérise une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par l’entreprise puisque celle-ci conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor Public, - le défaut de paiement de la TVA est assimilé à un détournement de fonds publics. Il signale que sa créance s’étend sur les périodes du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 août 2022. Il expose que : - M. [I] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel depuis 1992, dans le domaine du négoce informatique et de la radiologie dentaire, - les déclarations de TVA de M. [I] comportaient des chiffres fortement minorés pour des montants importants et de manière répétée sur les périodes 2010-2013, 2015-2017 et 2019-2022, - la taxe non déclarée est conséquente et les rappels s’élèvent à 47 207,35 euros, 1 506 euros et 96 964 euros, - M. [I] a reçu de multiples mises en demeure de régulariser sa situation, en vain. Le représentant de l’administration fiscale précise que M. [I] n’a pas payé l’intégralité des créances visées dans l’assignation. Il déclare que les hypothèques légales portent sur les créances visées dans l’assignation et aussi d’autres créances dues par M. [I]. Il discute les propositions de M. [I] de régulariser sa dette ainsi que de son souhait de vendre amiablement le bien immobilier. Il affirme que l’action en partage n’est soumise à aucune condition de subsidiarité. Il s’oppose à la demande de sursis au partage et indique que la mise à prix ne doit pas être trop élevée pour être attractive. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de : À titre principal, - débouter le PRS du Morbihan de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre eux ainsi que la vente sur licitation du bien situé à [Localité 6], À titre subsidiaire, - prononcer le sursis à partage de l’indivision [H] pour une durée de 2 années, À titre très subsidiaire, - fixer la mise à prix de la vente sur licitation du bien immobilier à 600 000 euros à la place des 276 000 euros sollicités par le PRS du Morbihan, En tout état de cause, - condamner le PRS du Morbihan au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le PRS du Morbihan aux dépens. Les époux [I] indiquent que, par acte dressé par maître [O] le 6 août 2008, ils ont entendu préserver du gage des créanciers professionnels la quote-part de M. [I] indivise dans la résidence principale par une déclaration d’insaisissabilité. Ils déclarent que les hypothèses dans lesquelles l’administration fiscale peut soulever l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité sont limitativement énumérées par l’alinéa 3 de l’article L. 526-1 du code de commerce. Ils contestent le fait que le fisc puisse assimiler l’application d’une pénalité pour manquement délibéré à une “inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales” telle que prévue par le texte et ce, notamment en raison de l’évolution textuelle de l’article L. 526-1 du code de commerce. Ils précisent que : - M. [I] n’a jamais manqué à ses obligations déclaratives, - le PRS du Morbihan opère une confusion entre les qualifications fiscales et pénales des manquements qui sont reprochés à M. [I]. M. et Mme [I] exposent que la mise en oeuvre de l’action en partage par un créancier suppose la réunion de plusieurs conditions de fond ; que M. [I] n’est pas resté inactif puisqu’il a procédé à de multiples versements dans le cadre des mises en demeure qui lui ont été adressées soit une somme globale de 59 316 euros entre 2019 et 2022, puis une somme de 20 000 euros le 17 janvier 2025. M. [I] propose de procéder au règlement de la somme de 100 000 euros au moyen d’un prêt bancaire et d’un échelonnement du solde de la dette en principal (de 40 000 euros) sur 2 années, soit 1 667 euros par mois. Pour les défendeurs, il n’est pas justifié que le partage présenterait un intérêt que la carence du débiteur risque de compromettre. Ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier dans le cadre d’un sursis au partage. Ils affirment que l’action oblique est une action subsidiaire. À titre subsidiaire, ils évaluent leur bien immobilier à une somme comprise entre 680 000 et 700 000 euros net vendeur. Ils signalent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que la vente du bien par l’administration fiscale serait injuste et confiscatoire pour Mme [I]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la déclaration d’insaisissabilité. Selon les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Si la référence à l’article 1729 du code général des impôts a disparu dans le dernier alinéa du texte précité, cette suppression n’empêche pas l’administration fiscale de devoir démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de M. [I] ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. M. [I] exerce en qualité d’entrepreneur individuel depuis 1992 ; il est donc soumis à la législation et à la réglementation en matière de TVA, notamment aux articles 270, 271 et 287 du code général des impôts sur l’obligation de déclaration de TVA ainsi qu’aux articles 256 et suivants du même code sur les opérations imposables à la TVA. Il n’est pas contesté que M [I] a procédé au dépôt de déclarations de TVA, notamment, et que certains dépôts ont été tardifs (pour les déclarations d’octobre, novembre et décembre 2019, de janvier à avril 2020, de juillet, novembre, décembre 2020, de 9 mois de l’année 2021 notamment). Il n’est pas plus contesté qu’il a minoré les chiffres déclarés sur les périodes de 2010 à 2013, 2015 à 2017 et 2019 à 2022. - M. [I] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 17 septembre 2019 au 1er avril 2019. De la proposition de rectification du 29 mai 2019, il apparaît que : - M. [I] n’a pas présenté les écritures comptables de 2017 dans les délais, - il n’a produit aucun document lors du rendez-vous du 17 septembre 2018, - malgré plusieurs appels téléphoniques, il n’a pas transmis les fichiers des écritures comptables au titre de l’exercice 2017, - au 1er mars 2019, il n’a toujours pas remis les fichiers ; ils ont été remis par le comptable le 14 mars 2019. L’administration fiscale a constaté que : - les numérotations et dates des factures ne sont pas chronologiques, - la numérotation des factures présente des ruptures de numéro, - M. [I] a systématiquement porté sur les déclarations mensuelles de TVA un montant de TVA déductible supérieur au montant de TVA réellement déductible (fait reconnu par l’intéressé lors de l’entretien), - M. [I] a maintenu au passif de son bilan une dette afférente à de TVA prescrite. A été notifiée à M. [I] une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur les rappels de TVA déductible de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, et pour manquement délibéré sur le passif injustifié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Le montant des sommes dues par M. [I] est de 103 942 euros (dont 77 741 euros de droits). - M. [I] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022. De la proposition de rectification du 19 décembre 2022, il apparaît que : - M. [I] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 28 octobre 2022, ni au rendez-vous du 14 novembre 2022, - lors du rendez-vous du 9 décembre 2022, il a remis les factures d’achat et de vente des années 2020 et 2021, - malgré un mail du 9 décembre 2022, et un appel téléphonique du 12 décembre 2022, il n’a pas remis les factures pour l’année 2019, - un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé, - sur l’exercice 2019, il a déduit 41 189 euros de TVA, déduction qui n’a pas été justifiée, - il a fait l’objet de deux contrôles précédents ayant constaté des anomalies en matière de TVA à l’occasion desquels les règles applicables lui ont été rappelées ; un rappel de TVA pour 50 706 euros a eu lieu pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2013 et de 77 741 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, - les fichiers d’écritures FEC ont été transmis par le comptable de M. [I] le 18 janvier 2023, - la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée, - le montant des sommes dues s’élève à 60 548 euros (dont 41 189 euros de droits). Une proposition de rectification du 19 juin 2023 a modifié la précédente rectification dans laquelle il résulte que : - après avoir réclamé à M. [I] les factures 2019, le comptable de ce dernier a communiqué les fichiers d”écritures comptables “Fec” de la période 2019 à 2021 et le 3 février 2023, M. [I] a transmis les factures de 2019, - le 11 avril 2023, le comptable a fait une régularisation de TVA sur la période de novembre 2022, - deux réunions ont eu lieu entre les intéressés, - après rapprochement entre la comptabilité et les factures, plusieurs anomalies ont été constatées (rappel de TVA de 26 421 euros pour 2021 et de 55 321 pour les 8 premier mois de 2022), - M. [I] a déduit la TVA portée sur des factures de fournisseurs tels que Edf, Veolia, Free, Orange soit des prestations engagées dans un intérêt personnel ; il en est de même pour une partie des frais de carburants pour usage personnel, - la TVA non régularisée pour 2020 pour 11 896 euros n’a pas été régularisée, - la somme due par M. [I] s’élève à 138 457 euros (dont 96 964 euros de droits). La créance de l’administration concerne les années 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 soit sur 7 années, période suffisamment longue pour caractériser une inobservation plus que renouvelée des obligations fiscales par M. [I], et dont la gravité est la conséquence de la multitude des inobservations et ce d’autant plus que selon les propositions de rectification, l’administration fiscale a rappelé à M. [I] les règles en matière de TVA à plusieurs reprises. M. [I] ne pouvait donc pas ignorer qu’il procédait intentionnellement à des actes anormaux de gestion puisque dès réception de l’avis de vérification du 18 octobre 2022, il a contacté son comptable pour procéder à des régularisation de TVA. En ne respectant pas l’ordre chronologique de la facturation, M. [I] n’ a pas permis à l’administration fiscale de s’assurer de l’exhaustivité des factures et par là même de la réalité de son activité professionnelle. Ce genre d’agissement procède d’une manoeuvre frauduleuse, soit un manquement délibéré de M. [I]. La confusion entre ses dépenses professionnelles et personnelles démontre également une intention frauduleuse de se soustraire à ses obligations. Les diverses irrégularités constatées de la comptabilité de M. [I] procèdent d’une intention de dissimuler les bases d’imposition et d’ainsi d’éluder l’impôt. En minorant la TVA, en ne réglant pas spontanément l’impôt au moment où il doit être acquitté, M. [I] a gardé par devers lui, dans sa trésorerie, des sommes qui appartiennent au Trésor public, détournement de fonds qui caractérise également une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et ce d’autant plus que les sommes dues par M. [I] sont importantes. En conséquence, l’insaisissabilité du domicile des époux [I], situé [Adresse 2] à [Localité 6], telle que prévue dans l’acte notariée du 6 août 2008, n’est pas opposable au Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécial du Morbihan. - Sur le partage. En application de l’article 815-17 du code civil, les créancier qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exercent cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. L’article 1341-1 du même code prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Il n’est pas contesté que M. [I] a procédé à des paiements au profit du Centre des finances publiques de [Localité 7] mais ces versements ne concernent pas les créances visées dans l’assignation, soit les créances n° 201936390, 202389560 et 2023389570. Au 9 février 2024, les sommes suivantes restaient dues sur lesdites créances : - créance n° 201936390 : 73 408,35 euros - créance n° 202389560 : 2 213 euros - créance n° 202389570 : 138 468 euros. Total : 214 089,35 euros. La dette de M. [I] est pérenne malgré les nombreuses mises en demeure, les 6 saisies à tiers détenteurs et les promesses de règlement de M. [I] (comme en attestent les échanges de mails). L’incapacité de M. [I] à faire face à sa dette fiscale est patente. Il indique qu’il souhaite procéder au partage de l’indivision et vendre amiablement la maison sans apporter le moindre élément démontrant une quelconque démarche en ce sens. Ainsi la carence de M. [I] dans l’exercice de ses droits et actions compromet les droits de l’administration fiscale qui a donc un intérêt sérieux et légitime à exercer l’action en partage. - Sur la demande en sursis au partage. En application de l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession jusqu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. Les époux [I] ne démontrent pas les raisons pour lesquelles la vente risque de “porter atteinte à la valeur du bien indivis”. Ainsi aucun élément de conjoncture économique rendant inopportune la vente immédiate n’est justifié. La mise à prix est décorrélée de la valeur de l’immeuble puisqu’elle doit être attractive pour attirer le plus possible d’enchérisseurs. Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande en sursis. - Sur la mise à prix. Une mise à prix ne peut être fixée au montant de l’évaluation du bien puisque le principe de la vente est précisément fondée sur un mécanisme d’enchères “montantes”. Il a été dit qu’il n'était pas pertinent, dans un objectif d'attraction des acquéreurs potentiels, que la mise en prix soit fixée à la valeur vénale estimée du bien comme le sollicitent les défendeurs. La mise à prix de 276 000 euros est par conséquent retenue. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de l’administration fiscale comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. - Sur les autres demandes. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas à la charge de l’adjudicataire, et qui seront recouvrés par la SELARL Le Mague-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Juge que l’insaisissabilité du domicile des époux [I], situé [Adresse 2] à [Localité 6], et telle que prévue dans l’acte notariée du 6 août 2008 n’est pas opposable au Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécial du Morbihan ; Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] ; Commet maître [N] [S], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W]; Ordonne, pour y parvenir, qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan, en présence, ou eux dûment appelés, de M. [Q] [I] et Mme [M] [W], il sera procédé, à la barre du tribunal judiciaire de Lorient, sous la constitution et par le ministère de maître [B] [U], représentant la SELARL le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant consistant en : une maison d’habitation sur deux niveaux, construite en 2002, sise en la commune de [Localité 6] (Morbihan),lieudit [Adresse 5], comprenant : 4 chambres, avec jardin et piscine, le tout cadastré section DA n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 79 ca, formant le lot n° 17 du lotissement dénommé [Adresse 4], Sur la mise à prix de 276 000 euros (frais outre)avec baisse de mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères, Dit que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, Autorise le demandeur à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : AVOVENTES.fr, Dit que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente ; Déboute M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] de leurs demandes ; Déboute le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan de sa demande en frais irrépétibles ; Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas à la charge de l’adjudicataire, et qui seront recouvrés par la SELARL Le Mague-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 27 MAI 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00770 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QLB Madame ou Monsieur LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN C/ [Q] [I], [M] [W] COPIE EXECUTOIRE LE 27 Mai 2026 à Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC 1 copie certifiée conforme le 27/05/26 à : Me [N] [S], notaire à [Localité 1] entre : Madame ou Monsieur LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ( PRS DU MORBIHAN) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT Demanderesse et : Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (29) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [M] [W] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (14) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, Magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. M. et Mme [I] sont propriétaires, chacun pour moitié indivise, d’un immeuble situé à [Localité 6]. Suite à une proposition de rectification du 29 mai 2019, M. [Q] [I] est redevable auprès du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan d’une somme de 73 408,35 euros, suivant bordereau de situation fiscale du 12 décembre 2023 au titre de la TVA due du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017. Le Comptable des impôts du pôle recouvrement spécialisé du Morbihan a inscrit une hypothèque légale sur les droits de M. [I] dans l’immeuble de [Localité 6]. Les 30 août, 19 novembre 2019 et 1er décembre 2020, l’administration fiscale a notifié à M. [I] 3 mises en demeures valant commandement de payer.. Plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs ont été notifiées à M. [I]. Après un nouveau contrôle fiscal, un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. [I] pour un montant de 2 213 euros puis de 138 468 euros. L’administration fiscale a inscrit une hypothèque légale sur les droits de M. [I] dans l’immeuble de [Localité 6]. Par acte du 23 avril 2024, le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan (PRS) a fait assigner M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] en ouverture de la liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et son épouse. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan demande au tribunal de : - débouter M. [I] et Mme [W] de leurs demandes, - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W], - commettre tel notaire que le tribunal voudra bien désigner aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W], Et pour y parvenir, - ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan, En présence, ou eux dûment appelés de M. [Q] [I] et Mme [M] [W], Il sera procédé, à la barre du tribunal judiciaire de Lorient, sous la constitution et par le ministère de maître [B] [U], représentant la SELARL le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, Aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant consistant en: - une maison d’habitation sur deux niveaux, construite en 2002, sise en la commune de [Localité 6] (Morbihan), [Adresse 3], comprenant : 4 chambres, avec jardin et piscine, le tout cadastré section DA n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 79 ca, formant le lot n° 17 du lotissement dénommé [Adresse 4], Sur la mise à prix de 276 000 euros (frais outre) avec baisse de mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères, - dire que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié ans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, - l’autoriser à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : AVOVENTES.fr, - dire que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente, - ordonner l’emploi des dépens en ce y compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas pris en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL Le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [I] et Mme [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. Le représentant de l’administration fiscale indique que l’insaisissabilité à l’article L. 526-1 du code de commerce ne lui est pas opposable quand il est relevé de la part de la personne intéressée des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Il précise que les redevables de la TVA ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées et assujetties à la taxe et de s’acquitter de cette taxe. Il explique que : - le défaut de paiement répété de la TVA caractérise une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par l’entreprise puisque celle-ci conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor Public, - le défaut de paiement de la TVA est assimilé à un détournement de fonds publics. Il signale que sa créance s’étend sur les périodes du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 août 2022. Il expose que : - M. [I] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel depuis 1992, dans le domaine du négoce informatique et de la radiologie dentaire, - les déclarations de TVA de M. [I] comportaient des chiffres fortement minorés pour des montants importants et de manière répétée sur les périodes 2010-2013, 2015-2017 et 2019-2022, - la taxe non déclarée est conséquente et les rappels s’élèvent à 47 207,35 euros, 1 506 euros et 96 964 euros, - M. [I] a reçu de multiples mises en demeure de régulariser sa situation, en vain. Le représentant de l’administration fiscale précise que M. [I] n’a pas payé l’intégralité des créances visées dans l’assignation. Il déclare que les hypothèques légales portent sur les créances visées dans l’assignation et aussi d’autres créances dues par M. [I]. Il discute les propositions de M. [I] de régulariser sa dette ainsi que de son souhait de vendre amiablement le bien immobilier. Il affirme que l’action en partage n’est soumise à aucune condition de subsidiarité. Il s’oppose à la demande de sursis au partage et indique que la mise à prix ne doit pas être trop élevée pour être attractive. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de : À titre principal, - débouter le PRS du Morbihan de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre eux ainsi que la vente sur licitation du bien situé à [Localité 6], À titre subsidiaire, - prononcer le sursis à partage de l’indivision [H] pour une durée de 2 années, À titre très subsidiaire, - fixer la mise à prix de la vente sur licitation du bien immobilier à 600 000 euros à la place des 276 000 euros sollicités par le PRS du Morbihan, En tout état de cause, - condamner le PRS du Morbihan au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le PRS du Morbihan aux dépens. Les époux [I] indiquent que, par acte dressé par maître [O] le 6 août 2008, ils ont entendu préserver du gage des créanciers professionnels la quote-part de M. [I] indivise dans la résidence principale par une déclaration d’insaisissabilité. Ils déclarent que les hypothèses dans lesquelles l’administration fiscale peut soulever l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité sont limitativement énumérées par l’alinéa 3 de l’article L. 526-1 du code de commerce. Ils contestent le fait que le fisc puisse assimiler l’application d’une pénalité pour manquement délibéré à une “inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales” telle que prévue par le texte et ce, notamment en raison de l’évolution textuelle de l’article L. 526-1 du code de commerce. Ils précisent que : - M. [I] n’a jamais manqué à ses obligations déclaratives, - le PRS du Morbihan opère une confusion entre les qualifications fiscales et pénales des manquements qui sont reprochés à M. [I]. M. et Mme [I] exposent que la mise en oeuvre de l’action en partage par un créancier suppose la réunion de plusieurs conditions de fond ; que M. [I] n’est pas resté inactif puisqu’il a procédé à de multiples versements dans le cadre des mises en demeure qui lui ont été adressées soit une somme globale de 59 316 euros entre 2019 et 2022, puis une somme de 20 000 euros le 17 janvier 2025. M. [I] propose de procéder au règlement de la somme de 100 000 euros au moyen d’un prêt bancaire et d’un échelonnement du solde de la dette en principal (de 40 000 euros) sur 2 années, soit 1 667 euros par mois. Pour les défendeurs, il n’est pas justifié que le partage présenterait un intérêt que la carence du débiteur risque de compromettre. Ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier dans le cadre d’un sursis au partage. Ils affirment que l’action oblique est une action subsidiaire. À titre subsidiaire, ils évaluent leur bien immobilier à une somme comprise entre 680 000 et 700 000 euros net vendeur. Ils signalent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que la vente du bien par l’administration fiscale serait injuste et confiscatoire pour Mme [I]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la déclaration d’insaisissabilité. Selon les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Si la référence à l’article 1729 du code général des impôts a disparu dans le dernier alinéa du texte précité, cette suppression n’empêche pas l’administration fiscale de devoir démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de M. [I] ou l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. M. [I] exerce en qualité d’entrepreneur individuel depuis 1992 ; il est donc soumis à la législation et à la réglementation en matière de TVA, notamment aux articles 270, 271 et 287 du code général des impôts sur l’obligation de déclaration de TVA ainsi qu’aux articles 256 et suivants du même code sur les opérations imposables à la TVA. Il n’est pas contesté que M [I] a procédé au dépôt de déclarations de TVA, notamment, et que certains dépôts ont été tardifs (pour les déclarations d’octobre, novembre et décembre 2019, de janvier à avril 2020, de juillet, novembre, décembre 2020, de 9 mois de l’année 2021 notamment). Il n’est pas plus contesté qu’il a minoré les chiffres déclarés sur les périodes de 2010 à 2013, 2015 à 2017 et 2019 à 2022. - M. [I] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 17 septembre 2019 au 1er avril 2019. De la proposition de rectification du 29 mai 2019, il apparaît que : - M. [I] n’a pas présenté les écritures comptables de 2017 dans les délais, - il n’a produit aucun document lors du rendez-vous du 17 septembre 2018, - malgré plusieurs appels téléphoniques, il n’a pas transmis les fichiers des écritures comptables au titre de l’exercice 2017, - au 1er mars 2019, il n’a toujours pas remis les fichiers ; ils ont été remis par le comptable le 14 mars 2019. L’administration fiscale a constaté que : - les numérotations et dates des factures ne sont pas chronologiques, - la numérotation des factures présente des ruptures de numéro, - M. [I] a systématiquement porté sur les déclarations mensuelles de TVA un montant de TVA déductible supérieur au montant de TVA réellement déductible (fait reconnu par l’intéressé lors de l’entretien), - M. [I] a maintenu au passif de son bilan une dette afférente à de TVA prescrite. A été notifiée à M. [I] une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur les rappels de TVA déductible de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, et pour manquement délibéré sur le passif injustifié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Le montant des sommes dues par M. [I] est de 103 942 euros (dont 77 741 euros de droits). - M. [I] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022. De la proposition de rectification du 19 décembre 2022, il apparaît que : - M. [I] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 28 octobre 2022, ni au rendez-vous du 14 novembre 2022, - lors du rendez-vous du 9 décembre 2022, il a remis les factures d’achat et de vente des années 2020 et 2021, - malgré un mail du 9 décembre 2022, et un appel téléphonique du 12 décembre 2022, il n’a pas remis les factures pour l’année 2019, - un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé, - sur l’exercice 2019, il a déduit 41 189 euros de TVA, déduction qui n’a pas été justifiée, - il a fait l’objet de deux contrôles précédents ayant constaté des anomalies en matière de TVA à l’occasion desquels les règles applicables lui ont été rappelées ; un rappel de TVA pour 50 706 euros a eu lieu pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2013 et de 77 741 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, - les fichiers d’écritures FEC ont été transmis par le comptable de M. [I] le 18 janvier 2023, - la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée, - le montant des sommes dues s’élève à 60 548 euros (dont 41 189 euros de droits). Une proposition de rectification du 19 juin 2023 a modifié la précédente rectification dans laquelle il résulte que : - après avoir réclamé à M. [I] les factures 2019, le comptable de ce dernier a communiqué les fichiers d”écritures comptables “Fec” de la période 2019 à 2021 et le 3 février 2023, M. [I] a transmis les factures de 2019, - le 11 avril 2023, le comptable a fait une régularisation de TVA sur la période de novembre 2022, - deux réunions ont eu lieu entre les intéressés, - après rapprochement entre la comptabilité et les factures, plusieurs anomalies ont été constatées (rappel de TVA de 26 421 euros pour 2021 et de 55 321 pour les 8 premier mois de 2022), - M. [I] a déduit la TVA portée sur des factures de fournisseurs tels que Edf, Veolia, Free, Orange soit des prestations engagées dans un intérêt personnel ; il en est de même pour une partie des frais de carburants pour usage personnel, - la TVA non régularisée pour 2020 pour 11 896 euros n’a pas été régularisée, - la somme due par M. [I] s’élève à 138 457 euros (dont 96 964 euros de droits). La créance de l’administration concerne les années 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 soit sur 7 années, période suffisamment longue pour caractériser une inobservation plus que renouvelée des obligations fiscales par M. [I], et dont la gravité est la conséquence de la multitude des inobservations et ce d’autant plus que selon les propositions de rectification, l’administration fiscale a rappelé à M. [I] les règles en matière de TVA à plusieurs reprises. M. [I] ne pouvait donc pas ignorer qu’il procédait intentionnellement à des actes anormaux de gestion puisque dès réception de l’avis de vérification du 18 octobre 2022, il a contacté son comptable pour procéder à des régularisation de TVA. En ne respectant pas l’ordre chronologique de la facturation, M. [I] n’ a pas permis à l’administration fiscale de s’assurer de l’exhaustivité des factures et par là même de la réalité de son activité professionnelle. Ce genre d’agissement procède d’une manoeuvre frauduleuse, soit un manquement délibéré de M. [I]. La confusion entre ses dépenses professionnelles et personnelles démontre également une intention frauduleuse de se soustraire à ses obligations. Les diverses irrégularités constatées de la comptabilité de M. [I] procèdent d’une intention de dissimuler les bases d’imposition et d’ainsi d’éluder l’impôt. En minorant la TVA, en ne réglant pas spontanément l’impôt au moment où il doit être acquitté, M. [I] a gardé par devers lui, dans sa trésorerie, des sommes qui appartiennent au Trésor public, détournement de fonds qui caractérise également une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et ce d’autant plus que les sommes dues par M. [I] sont importantes. En conséquence, l’insaisissabilité du domicile des époux [I], situé [Adresse 2] à [Localité 6], telle que prévue dans l’acte notariée du 6 août 2008, n’est pas opposable au Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécial du Morbihan. - Sur le partage. En application de l’article 815-17 du code civil, les créancier qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exercent cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. L’article 1341-1 du même code prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Il n’est pas contesté que M. [I] a procédé à des paiements au profit du Centre des finances publiques de [Localité 7] mais ces versements ne concernent pas les créances visées dans l’assignation, soit les créances n° 201936390, 202389560 et 2023389570. Au 9 février 2024, les sommes suivantes restaient dues sur lesdites créances : - créance n° 201936390 : 73 408,35 euros - créance n° 202389560 : 2 213 euros - créance n° 202389570 : 138 468 euros. Total : 214 089,35 euros. La dette de M. [I] est pérenne malgré les nombreuses mises en demeure, les 6 saisies à tiers détenteurs et les promesses de règlement de M. [I] (comme en attestent les échanges de mails). L’incapacité de M. [I] à faire face à sa dette fiscale est patente. Il indique qu’il souhaite procéder au partage de l’indivision et vendre amiablement la maison sans apporter le moindre élément démontrant une quelconque démarche en ce sens. Ainsi la carence de M. [I] dans l’exercice de ses droits et actions compromet les droits de l’administration fiscale qui a donc un intérêt sérieux et légitime à exercer l’action en partage. - Sur la demande en sursis au partage. En application de l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession jusqu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. Les époux [I] ne démontrent pas les raisons pour lesquelles la vente risque de “porter atteinte à la valeur du bien indivis”. Ainsi aucun élément de conjoncture économique rendant inopportune la vente immédiate n’est justifié. La mise à prix est décorrélée de la valeur de l’immeuble puisqu’elle doit être attractive pour attirer le plus possible d’enchérisseurs. Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande en sursis. - Sur la mise à prix. Une mise à prix ne peut être fixée au montant de l’évaluation du bien puisque le principe de la vente est précisément fondée sur un mécanisme d’enchères “montantes”. Il a été dit qu’il n'était pas pertinent, dans un objectif d'attraction des acquéreurs potentiels, que la mise en prix soit fixée à la valeur vénale estimée du bien comme le sollicitent les défendeurs. La mise à prix de 276 000 euros est par conséquent retenue. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de l’administration fiscale comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. - Sur les autres demandes. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas à la charge de l’adjudicataire, et qui seront recouvrés par la SELARL Le Mague-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Juge que l’insaisissabilité du domicile des époux [I], situé [Adresse 2] à [Localité 6], et telle que prévue dans l’acte notariée du 6 août 2008 n’est pas opposable au Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécial du Morbihan ; Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] ; Commet maître [N] [S], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [W]; Ordonne, pour y parvenir, qu’aux requêtes, poursuites et diligences du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan, en présence, ou eux dûment appelés, de M. [Q] [I] et Mme [M] [W], il sera procédé, à la barre du tribunal judiciaire de Lorient, sous la constitution et par le ministère de maître [B] [U], représentant la SELARL le Maguer-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec, aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant consistant en : une maison d’habitation sur deux niveaux, construite en 2002, sise en la commune de [Localité 6] (Morbihan),lieudit [Adresse 5], comprenant : 4 chambres, avec jardin et piscine, le tout cadastré section DA n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 79 ca, formant le lot n° 17 du lotissement dénommé [Adresse 4], Sur la mise à prix de 276 000 euros (frais outre)avec baisse de mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères, Dit que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, Autorise le demandeur à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : AVOVENTES.fr, Dit que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente ; Déboute M. [Q] [I] et Mme [M] [I] née [W] de leurs demandes ; Déboute le Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan de sa demande en frais irrépétibles ; Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas à la charge de l’adjudicataire, et qui seront recouvrés par la SELARL Le Mague-Rincazaux-[B]-Bohelay-Ehret-Guennec en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le Président
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- 18 août 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02648
en commun : code civil 1341-1, code civil 820, code civil 815-17
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/03442
en commun : code civil 1341-1, code civil 820, code civil 815-17
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06778
en commun : code civil 1341-1, code civil 820, code civil 815-17
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 24/09610
en commun : code civil 1341-1, code civil 820, code civil 815-17
Mise à jour de la source le 2026-05-27T21:57:35.823Z.