Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juin 2026, n° 24/09610
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Suivant bordereau de situation fiscale du 3 juillet 2024, [M] [E] est redevable des intérêts moratoires sur une dette fiscale en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Versailles notifié le 23 juillet 2004. M. [E] n’acquittant pas cette dette, une hypothèque légale a été publiée le 21 janvier 2013, Vol. B214P01 2013 V n° 121, renouvelée le 17 février 2022, Vol. B214P01 2022 V n° 1564 et reprise pour ordre le 21 février 2022, Vol. B214P01 2022 V n° 1669, et le 28 avril 2023, Vol. B214P01 2023 V n°3486 sur les parts et portions lui appartenant pour un 1/7ème en pleine propriété dans un bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AC n°[Cadastre 1] - lots 8, 9, 10, 11 et 24. S’agissant d’un bien indivis, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a mis en demeure M. [E] de provoquer le partage de cette indivision le 11 février 2013. En l’absence de partage amiable, le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye a assigné les indivisaires devant le tribunal judiciaire de Paris en action oblique par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] demande de : - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit et désigner tel notaire et juge pour ce faire ; - ordonner la licitation préalable de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 13] en deux lots : 1er lot de vente : Lots 24 et 11 sur la mise à prix de 92 000 euros qu’il plaira au tribunal de fixer d’office sans expertise, pouvant être baissée de moitié, puis de quarts d’office, à la même audience, en cas d’absence d’adjudicataire, 2ème lot de vente : Lots 8, 9 et 10 sur la mise à prix de 300 000 euros qu’il plaira au tribunal de fixer d’office sans expertise, pouvant être baissée de moitié, puis de quarts d’office, à la même audience, en cas d’absence d’adjudicataire, - l’autoriser à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix : 1/ en collaboration avec un géomètre ou un diagnostiqueur immobilier, au constat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie du bien et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur, 2/ à la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente, - dire que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; - dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - dire que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], désigné en qualité de séquestre ; - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ; - condamner [M] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les consorts [L] demandent de : A titre principal, - juger irrecevable la demande du Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 2] ; A titre subsidiaire, - débouter Le Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 14] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - sursoir au partage pour deux années ; En tout état de cause, - condamner le Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 14] à payer aux défenseurs une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Les consorts [L] soutiennent qu’à défaut d’avoir entrepris des diligences pour parvenir à un partage amiable, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] est irrecevable en ses demandes. Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] répond que les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique qu’il a engagée. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a engagé une action en partage en lieu et place de [M] [E] en assignant, le 17 juillet 2024, les coindivisaires de ce dernier concernant des biens situés [Adresse 15] à [Localité 13] alors qu’il détient une créance à son encontre. S’agissant d’une action oblique en partage du créancier d’un indivisaire, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Les demandes sont donc recevables. Sur la demande en partage avec licitation Les consorts [L] s’opposent à la demande en partage judiciaire avec licitation au motif que cette mesure porterait une atteinte excessive à leurs droits au regard du montant de la dette et de la part indivise de [M] [E] alors qu’ils sont prêts à verser cette part entre les mains du service des impôts des particuliers de [Localité 2]. Subsidiairement, ils sollicitent le sursis au partage pour deux années au regard du contexte économique actuel, peu propice à la vente des biens indivis au meilleur prix. Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] répond que le caractère disproportionné de la mesure n’est pas démontré au regard de la valeur des biens indivis et qu’à défaut de s’acquitter de l’intégralité de la dette, les coindivisaires ne peuvent prétendre arrêter le cours de l’action en partage. Sur la demande de sursis à partage, il oppose l’absence de preuve d’un risque immédiat sur la valeur du bien, la seule fluctuation du marché immobilier n’étant pas un motif légitime, et l’existence d’un sursis de fait depuis la mise en demeure de procéder au partage du 11 février 2013. Sur ce, Il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque ses droits sont compromis par la carence de son débiteur, le créancier personnel d’un indivisaire titulaire d’une créance liquide et exigible peut procéder, pour le compte de son débiteur, au partage de ses biens indivis et que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. En application de l’article 820 alinéa 1 de ce code, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 de ce code prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, les consorts [L] reconnaissent que [M] [E] a contracté une dette fiscale auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 2] pour un montant initial de 203 489 euros rapporté à 136 609,07 euros au 3 mai 2025. La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] à l’égard de [M] [E] est donc certaine, liquide et exigible. Il ressort de l’attestation de propriété du 26 mars 2010 ainsi que des déclarations de succession des 24 août 2010 et 27 juillet 2023 que les consorts [L] sont cohéritiers dans la succession de [W] [S] dont dépendent des biens immobiliers situés [Adresse 15] à [Localité 13]. Au vu des estimations produites non contredites par les défendeurs, ces biens sont évalués en fourchette basse à 330 000 euros pour les lots n°11 et 24 et à 1 045 000 euros pour les lots n°8, 9 et 10. Au vu du montant de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] et des droits de [M] [E] dans la succession (1/7ème en pleine propriété), le partage de ses biens est de nature à désintéresser le créancier. Or, bien que mis en demeure par courrier du 2 juin 2023 de régler sa dette auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 2], [M] [E] ne l’a pas soldée et ne justifie d’aucune démarche depuis l’assignation en partage du 17 juillet 2024 pour parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale. Au vu des multiples avis à tiers détenteur délivrés par le service des impôts des particuliers de [Localité 2] depuis la première réclamation formulée le 25 mars 2016 (04/04/17, 12/02/19, 19/06/20, 03/08/20, 10/02/21, 10/11/21) et du montant restant dû, il apparait que la négligence de [M] [E] compromet les intérêts de son créancier. Les coindivisaires ne proposant que de régler la part indivise de [M] [E] et non de solder la dette dans son intégralité, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] est bien-fondé à provoquer en lieu et place de son débiteur le partage judiciaire de la succession de [W] [S] dont dépendent les biens immobiliers susvisés. Les consorts [L] ne justifiant d’aucun élément probant quant au péril que l’ouverture immédiate des opérations de compte, liquidation et partage ferait courir à la valeur des biens indivis, la demande de sursis est rejetée. Les opérations portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [U], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. S’agissant d’un partage oblique, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] agissant pour le compte de son débiteur, [M] [E], fera l’avance de cette provision et pourra procéder aux diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage pour le compte de ce dernier. Les biens immobiliers indivis en cause n’étant pas aisément partageables en nature, il y a lieu d’en ordonner la licitation. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. Afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la somme de 92 000 euros pour les lots n°11 et 24 et à la somme de 300 000 euros pour les lots n°8,9 et 10, sans faculté de baisse. Sur les autres demandes Au vu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leur part dans la succession. [M] [E] est condamné à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 2] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare les demandes recevables ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [S] ; Désigne pour y procéder Maître [J] [U], notaire associé, [Adresse 16] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne, sur les poursuites du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété n°8, 9 et 10 de l’immeuble situé [Adresse 15] à Paris 3ème, cadastré section AC n°[Cadastre 1], indivis entre [M], [K], [B], [N], [C], [P], [R] [F], [Z], [I], [G] [E] et [H] [Y] veuve [E], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 300 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ; Ordonne, sur les poursuites du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété n°11 et 24 de l’immeuble situé [Adresse 15] à Paris 3ème, cadastré section AC n°[Cadastre 1], indivis entre [M], [K], [B], [N], [C], [P], [R] [F], [Z], [I], [G] [E] et [H] [Y] veuve [E], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 92 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ; Dit qu’il incombera au service des impôts des particuliers de [Localité 2] : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, - de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; Dit qu’il sera procédé par le service des impôts des particuliers de [Localité 2] aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise le service des impôts des particuliers de [Localité 2] à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; Autorise le service des impôts des particuliers de [Localité 2] à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par le service des impôts des particuliers de [Localité 2], au plus tard le 3 août 2026 ; Dit que le service des impôts des particuliers de [Localité 2] pourra accomplir pour le compte de [M] [E] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ; Condamne [M] [E] à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/09610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICA N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026 DEMANDERESSE Le Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 2], représentant l’Etat [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211 DÉFENDEURS Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [V] [Y] veuve [E] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [G] [E] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [I] [E] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [M] [E] [Adresse 7] [Localité 7] Monsieur [K] [D] [E] [Adresse 8] [Localité 8] Madame [B] [E] [Adresse 9] [Localité 9] Monsieur [N] [Q] [E] [Adresse 10] [Localité 10] Madame [C] [E] [Adresse 11] [Localité 11] Madame [T] [A] [X] décédée Monsieur [P] [E] [Adresse 12] [Localité 12] Monsieur [R] [O] [E] [Adresse 13] [Localité 6] représentés par Maître Patrick ATLAN de la SELEURL SELARL BDA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0006 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** FAITS ET PROCEDURE Suivant bordereau de situation fiscale du 3 juillet 2024, [M] [E] est redevable des intérêts moratoires sur une dette fiscale en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Versailles notifié le 23 juillet 2004. M. [E] n’acquittant pas cette dette, une hypothèque légale a été publiée le 21 janvier 2013, Vol. B214P01 2013 V n° 121, renouvelée le 17 février 2022, Vol. B214P01 2022 V n° 1564 et reprise pour ordre le 21 février 2022, Vol. B214P01 2022 V n° 1669, et le 28 avril 2023, Vol. B214P01 2023 V n°3486 sur les parts et portions lui appartenant pour un 1/7ème en pleine propriété dans un bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AC n°[Cadastre 1] - lots 8, 9, 10, 11 et 24. S’agissant d’un bien indivis, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a mis en demeure M. [E] de provoquer le partage de cette indivision le 11 février 2013. En l’absence de partage amiable, le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye a assigné les indivisaires devant le tribunal judiciaire de Paris en action oblique par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] demande de : - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit et désigner tel notaire et juge pour ce faire ; - ordonner la licitation préalable de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 13] en deux lots : 1er lot de vente : Lots 24 et 11 sur la mise à prix de 92 000 euros qu’il plaira au tribunal de fixer d’office sans expertise, pouvant être baissée de moitié, puis de quarts d’office, à la même audience, en cas d’absence d’adjudicataire, 2ème lot de vente : Lots 8, 9 et 10 sur la mise à prix de 300 000 euros qu’il plaira au tribunal de fixer d’office sans expertise, pouvant être baissée de moitié, puis de quarts d’office, à la même audience, en cas d’absence d’adjudicataire, - l’autoriser à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix : 1/ en collaboration avec un géomètre ou un diagnostiqueur immobilier, au constat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie du bien et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur, 2/ à la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente, - dire que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; - dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - dire que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], désigné en qualité de séquestre ; - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ; - condamner [M] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les consorts [L] demandent de : A titre principal, - juger irrecevable la demande du Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 2] ; A titre subsidiaire, - débouter Le Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 14] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - sursoir au partage pour deux années ; En tout état de cause, - condamner le Comptable du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 14] à payer aux défenseurs une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Les consorts [L] soutiennent qu’à défaut d’avoir entrepris des diligences pour parvenir à un partage amiable, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] est irrecevable en ses demandes. Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] répond que les diligences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique qu’il a engagée. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a engagé une action en partage en lieu et place de [M] [E] en assignant, le 17 juillet 2024, les coindivisaires de ce dernier concernant des biens situés [Adresse 15] à [Localité 13] alors qu’il détient une créance à son encontre. S’agissant d’une action oblique en partage du créancier d’un indivisaire, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Les demandes sont donc recevables. Sur la demande en partage avec licitation Les consorts [L] s’opposent à la demande en partage judiciaire avec licitation au motif que cette mesure porterait une atteinte excessive à leurs droits au regard du montant de la dette et de la part indivise de [M] [E] alors qu’ils sont prêts à verser cette part entre les mains du service des impôts des particuliers de [Localité 2]. Subsidiairement, ils sollicitent le sursis au partage pour deux années au regard du contexte économique actuel, peu propice à la vente des biens indivis au meilleur prix. Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] répond que le caractère disproportionné de la mesure n’est pas démontré au regard de la valeur des biens indivis et qu’à défaut de s’acquitter de l’intégralité de la dette, les coindivisaires ne peuvent prétendre arrêter le cours de l’action en partage. Sur la demande de sursis à partage, il oppose l’absence de preuve d’un risque immédiat sur la valeur du bien, la seule fluctuation du marché immobilier n’étant pas un motif légitime, et l’existence d’un sursis de fait depuis la mise en demeure de procéder au partage du 11 février 2013. Sur ce, Il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque ses droits sont compromis par la carence de son débiteur, le créancier personnel d’un indivisaire titulaire d’une créance liquide et exigible peut procéder, pour le compte de son débiteur, au partage de ses biens indivis et que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. En application de l’article 820 alinéa 1 de ce code, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 de ce code prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, les consorts [L] reconnaissent que [M] [E] a contracté une dette fiscale auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 2] pour un montant initial de 203 489 euros rapporté à 136 609,07 euros au 3 mai 2025. La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] à l’égard de [M] [E] est donc certaine, liquide et exigible. Il ressort de l’attestation de propriété du 26 mars 2010 ainsi que des déclarations de succession des 24 août 2010 et 27 juillet 2023 que les consorts [L] sont cohéritiers dans la succession de [W] [S] dont dépendent des biens immobiliers situés [Adresse 15] à [Localité 13]. Au vu des estimations produites non contredites par les défendeurs, ces biens sont évalués en fourchette basse à 330 000 euros pour les lots n°11 et 24 et à 1 045 000 euros pour les lots n°8, 9 et 10. Au vu du montant de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] et des droits de [M] [E] dans la succession (1/7ème en pleine propriété), le partage de ses biens est de nature à désintéresser le créancier. Or, bien que mis en demeure par courrier du 2 juin 2023 de régler sa dette auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 2], [M] [E] ne l’a pas soldée et ne justifie d’aucune démarche depuis l’assignation en partage du 17 juillet 2024 pour parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale. Au vu des multiples avis à tiers détenteur délivrés par le service des impôts des particuliers de [Localité 2] depuis la première réclamation formulée le 25 mars 2016 (04/04/17, 12/02/19, 19/06/20, 03/08/20, 10/02/21, 10/11/21) et du montant restant dû, il apparait que la négligence de [M] [E] compromet les intérêts de son créancier. Les coindivisaires ne proposant que de régler la part indivise de [M] [E] et non de solder la dette dans son intégralité, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] est bien-fondé à provoquer en lieu et place de son débiteur le partage judiciaire de la succession de [W] [S] dont dépendent les biens immobiliers susvisés. Les consorts [L] ne justifiant d’aucun élément probant quant au péril que l’ouverture immédiate des opérations de compte, liquidation et partage ferait courir à la valeur des biens indivis, la demande de sursis est rejetée. Les opérations portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [U], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. S’agissant d’un partage oblique, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] agissant pour le compte de son débiteur, [M] [E], fera l’avance de cette provision et pourra procéder aux diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage pour le compte de ce dernier. Les biens immobiliers indivis en cause n’étant pas aisément partageables en nature, il y a lieu d’en ordonner la licitation. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. Afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la somme de 92 000 euros pour les lots n°11 et 24 et à la somme de 300 000 euros pour les lots n°8,9 et 10, sans faculté de baisse. Sur les autres demandes Au vu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leur part dans la succession. [M] [E] est condamné à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 2] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare les demandes recevables ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [S] ; Désigne pour y procéder Maître [J] [U], notaire associé, [Adresse 16] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne, sur les poursuites du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété n°8, 9 et 10 de l’immeuble situé [Adresse 15] à Paris 3ème, cadastré section AC n°[Cadastre 1], indivis entre [M], [K], [B], [N], [C], [P], [R] [F], [Z], [I], [G] [E] et [H] [Y] veuve [E], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 300 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ; Ordonne, sur les poursuites du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété n°11 et 24 de l’immeuble situé [Adresse 15] à Paris 3ème, cadastré section AC n°[Cadastre 1], indivis entre [M], [K], [B], [N], [C], [P], [R] [F], [Z], [I], [G] [E] et [H] [Y] veuve [E], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 92 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ; Dit qu’il incombera au service des impôts des particuliers de [Localité 2] : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, - de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; Dit qu’il sera procédé par le service des impôts des particuliers de [Localité 2] aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise le service des impôts des particuliers de [Localité 2] à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; Autorise le service des impôts des particuliers de [Localité 2] à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par le service des impôts des particuliers de [Localité 2], au plus tard le 3 août 2026 ; Dit que le service des impôts des particuliers de [Localité 2] pourra accomplir pour le compte de [M] [E] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ; Condamne [M] [E] à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président
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