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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 7 mai 2025, n° 22/11683

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 décembre 2010, [D] [J], [H] [O] a vendu à [M] [F] à hauteur de 50 %, [D] [J] et [X] [U] à hauteur de 25 % chacun des droits immobiliers sur les lots 22, 23 et 30 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 9] [Localité 14] pour prix de 24.000 euros comptant et une rente viagère annuelle de 14.400 euros.

Les lots sont matériellement réunis pour former une unité d’habitation unique.

Par jugement du 25 septembre 2019 aujourd’hui définitif, [M] [F] a été condamné à verser à la société [12] une somme de 388.065,52 euros outre les intérêts légaux à compter du 1re février 2017 avec capitalisation.

Par actes de commissaire de justice des 12 août, 13 et 22 septembre 2022, la société [12] a assigné [M] [F], [D] [J] et [X] [U] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, de:
ordonner le partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U],ordonner la licitation des biens indivis sur une mise à prix de 87.000 euros avec faculté de baisse d’un quart,condamner solidairement les défendeurs à verser à la société [12] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, [M] [F] sollicite:
un sursis au partage de deux ans,la condamnation de la société [12] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, [D] [J] et [X] [U] demandent au tribunal de:
ordonner un sursis au partage de deux années,condamner la société [12] à leur verser une somme de 4.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas prononcer l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société [12] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024;

Vu les conclusions de [M] [F] notifiées par voie électronique le 23 avril 2023;

Vu les conclusions de [D] [J] et [X] [U] notifiées par voie électronique 10 octobre 2023;

Au visa des articles 815, 815–17 et 1341–1 du code civil et 1377 du code de procédure civile, la société [12] fait valoir:
qu’elle a en vain sommé les indivisaires de procéder à un partage amiable, que, créancière de [M] [F], elle est fondée à solliciter le partage,que les biens indivis n’étant pas commodément partageables en nature, leur licitation s’impose.
Au visa de l’article 820 du code civil, [M] [F], [D] [J] et [X] [U] opposent:
qu’ils ont acquis en viager occupé,que le bien est toujours occupé par le vendeur,que le bien a une valeur comprise entre 70.000 et 78.000 euros occupé alors que sa valeur libre serait de 245.000 euros,que la réalisation immédiate du partage risque donc de porter atteinte à la valeur du bien,que, de plus, [M] [C] n’a jamais payé la rente viagère stipulée, que Seuls [D] [J] et [X] [U] ont versé les arrérages dus, qu’ils ont ainsi versé entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2023 un total de 161.444,17 euros,qu’ainsi, [M] [F], est redevable envers l’indivision de 80.722,08 euros sur la même période, que la part de [M] [F] a donc une valeur négative,qu’il doit donc être sursis aux opérations partage,
La société [12] réplique:
que, sauf à spéculer sur le décès du vendeur, la situation sera identique dans deux ans, il ne saurait donc être ordonné un sursis au partage,que l’existence d’une dette de [M] [F] envers l’indivision ne lui est pas opposable, qu’en tout état de cause, un sursis de deux ans ne pallierait pas une telle situation,que la demande de sursis doit donc être rejetée.
Sur ce, il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque ses droits sont compromis par la carence de son débiteur, le créancier personnel d’un indivisaire titulaire d’une créance liquide et exigible peut procéder, pour le compte de son débiteur, au partage de ses biens indivis.

L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable une demande dépouvue d’intérêt pour son auteur.

Pour qu’une demande en partage oblique présente un intérêt pour le créancier et soit donc recevable, il faut que les droits de son débiteur dans l’indivision soient supérieurs à zéro.

Enfin, l’article 815 du code civil dispose que tout indivisaire peut solliciter le partage.

En l’espèce, les défendeurs contestent que [M] [F] reçoive la moindre valeur à l’issue des opérations de partage. Ce faisant, ils soulèvent implicitement mais nécessairement une fin de non recevoir.

Il convient donc de discuter de la recevabilité de la demande avant d’examiner son bien fondé et donc du montant des droits susceptibles de revenir à [M] [F].

Il est stipulé à l’acte de vente du 29 décembre 2019 en page 6 que « L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers, lesdits biens étant loués à des charges et condition que l’acquéreur déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et simplement subrogés dans les droits et obligations du vendeur à cet égard ».

Ainsi contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ils sont pleinement propriétaires des biens indivis sans démembrement et leur vendeur ne dispose d’aucun droit viager sur le bien.

Le bien indivis libre a une valeur de l’ordre de 240.000 euros.

Grevé d’un bail d’habitation, sa valeur est nécessairement moindre que celle qu’il aurait s’il était libre. Cependant, cette valeur ne saurait être inférieure à 80 % de la valeur libre, soit à 192.000 euros (240.000 x 70 %).

A supposer que [D] [J] et [X] [U] soient créanciers de l’indivision d’une somme de l’ordre de 162.000 euros comme ils le prétendent. Il resterait à partager après prélèvement de ces derniers sur la masse indivise à hauteur de leur créance soit 162.000 euros un reliquat indivis de 32.000 euros (192.000 – 162.000).

Ainsi, la part revenant à [M] [F] ne saurait être inférieure à 16.000 euros (32.000 x 50 %).

La société [12] a donc un intérêt à agir en partage oblique et sa demande est recevable.

Malgré sa condamnation en 2019, [M] [F] n’a toujours pas réglé la société [12]. Mis en demeure le 17 février 2022 d’engager le partage amiable de ses biens indivis, [M] [F] s’en est abstenu.

Ainsi, par son inaction, il compromet les droits de son créancier.

Ce dernier doit donc être autorisé à exercer pour le compte de son débiteur une action en partage.

L’article 820 du code civil dispose que le tribunal peut ordonner un sursis au partage de deux ans au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur de l’indivision.

Le bien indivis a été acquis grevé d’un bail. Son occupation actuelle ne constitue donc pas un élément de moins value de sorte que la réalisation actuelle du partage ne porte pas atteinte à la valeur de l’indivision.

La demande de sursis à partage doit donc être rejetée.

Il y a donc lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.

Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [R] [Z], notaire à [Localité 14].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.

Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots. Elle ne doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire que lorsqu’il est impossible de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis.

En l’espèce, l’indivision ne comprend qu’un appartement. Elle ne peut donc être partagée en nature et la licitation de l’unique bien la composant doit être ordonnée.

La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

En pratique, la faculté de baisse conduit à une désertion réitérée des enchères jusqu’à atteindre la mise à prix plancher. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.

Afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la moitié de l’estimation produite par les défendeurs, soit à 120.000 euros sans faculté de baisse.

Les défendeurs succombant à la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens.

[M] [F] doit être condamné à verser à la société [12] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au même titre par la société [12] à l’encontre des autres défendeurs.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il en résulte que ces décisions bénéficient de l’exécution provisoire en l’absence de toute mention en ce sens, c’est-à-dire sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle soit prononcée.

Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U];

DÉSIGNE, pour y procéder maître [R] [Z], notaire exerçant [Adresse 2], à [Adresse 13] (tel : [XXXXXXXX01]);

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, 

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;

FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par la société [12];

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien ci-après désigné:
la pleine propriété des lots n° 22, 23 et 30 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 14] cadastrée section DX [Cadastre 3];
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 120.000 euros;

DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;

DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

DIT que la société [12] pourra accomplir pour le compte de [M] [F] [S] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage;

CONDAMNE [M] [F], [D] [J] et [X] [U] aux dépens;

CONDAMNE [M] [F] à verser à la société [12] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à:
condamner [D] [J] et [X] [U] de lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [M] [F] de ses demandes tendant à:
un sursis au partage de deux ans,la condamnation de la société [12] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [D] [J] et [X] [U] de leurs demandes tendant à:
ordonner un sursis au partage de deux années,condamner la société [12] à leur verser une somme de 4.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire;

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 24 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;


Fait et jugé à [Localité 14] le 07 Mai 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre 


 
N° RG 22/11683 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTX6

N° MINUTE : 




Assignation du :
12 Août 2022






JUGEMENT 
rendu le 07 Mai 2025 
DEMANDERESSE

La société [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050


DÉFENDEURS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0076

Monsieur [D] [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Madame [X] [U] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Représentés par Maître André MESSIKA de la SELASU SOCIETE D’AVOCATS ANDRE MESSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1106
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 22/11683 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTX6

* * * 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Mai 2025. 


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort


* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 décembre 2010, [D] [J], [H] [O] a vendu à [M] [F] à hauteur de 50 %, [D] [J] et [X] [U] à hauteur de 25 % chacun des droits immobiliers sur les lots 22, 23 et 30 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 9] [Localité 14] pour prix de 24.000 euros comptant et une rente viagère annuelle de 14.400 euros.

Les lots sont matériellement réunis pour former une unité d’habitation unique.

Par jugement du 25 septembre 2019 aujourd’hui définitif, [M] [F] a été condamné à verser à la société [12] une somme de 388.065,52 euros outre les intérêts légaux à compter du 1re février 2017 avec capitalisation.

Par actes de commissaire de justice des 12 août, 13 et 22 septembre 2022, la société [12] a assigné [M] [F], [D] [J] et [X] [U] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, de:
ordonner le partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U],ordonner la licitation des biens indivis sur une mise à prix de 87.000 euros avec faculté de baisse d’un quart,condamner solidairement les défendeurs à verser à la société [12] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, [M] [F] sollicite:
un sursis au partage de deux ans,la condamnation de la société [12] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, [D] [J] et [X] [U] demandent au tribunal de:
ordonner un sursis au partage de deux années,condamner la société [12] à leur verser une somme de 4.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas prononcer l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société [12] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024;

Vu les conclusions de [M] [F] notifiées par voie électronique le 23 avril 2023;

Vu les conclusions de [D] [J] et [X] [U] notifiées par voie électronique 10 octobre 2023;

Au visa des articles 815, 815–17 et 1341–1 du code civil et 1377 du code de procédure civile, la société [12] fait valoir:
qu’elle a en vain sommé les indivisaires de procéder à un partage amiable, que, créancière de [M] [F], elle est fondée à solliciter le partage,que les biens indivis n’étant pas commodément partageables en nature, leur licitation s’impose.
Au visa de l’article 820 du code civil, [M] [F], [D] [J] et [X] [U] opposent:
qu’ils ont acquis en viager occupé,que le bien est toujours occupé par le vendeur,que le bien a une valeur comprise entre 70.000 et 78.000 euros occupé alors que sa valeur libre serait de 245.000 euros,que la réalisation immédiate du partage risque donc de porter atteinte à la valeur du bien,que, de plus, [M] [C] n’a jamais payé la rente viagère stipulée, que Seuls [D] [J] et [X] [U] ont versé les arrérages dus, qu’ils ont ainsi versé entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2023 un total de 161.444,17 euros,qu’ainsi, [M] [F], est redevable envers l’indivision de 80.722,08 euros sur la même période, que la part de [M] [F] a donc une valeur négative,qu’il doit donc être sursis aux opérations partage,
La société [12] réplique:
que, sauf à spéculer sur le décès du vendeur, la situation sera identique dans deux ans, il ne saurait donc être ordonné un sursis au partage,que l’existence d’une dette de [M] [F] envers l’indivision ne lui est pas opposable, qu’en tout état de cause, un sursis de deux ans ne pallierait pas une telle situation,que la demande de sursis doit donc être rejetée.
Sur ce, il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque ses droits sont compromis par la carence de son débiteur, le créancier personnel d’un indivisaire titulaire d’une créance liquide et exigible peut procéder, pour le compte de son débiteur, au partage de ses biens indivis.

L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable une demande dépouvue d’intérêt pour son auteur.

Pour qu’une demande en partage oblique présente un intérêt pour le créancier et soit donc recevable, il faut que les droits de son débiteur dans l’indivision soient supérieurs à zéro.

Enfin, l’article 815 du code civil dispose que tout indivisaire peut solliciter le partage.

En l’espèce, les défendeurs contestent que [M] [F] reçoive la moindre valeur à l’issue des opérations de partage. Ce faisant, ils soulèvent implicitement mais nécessairement une fin de non recevoir.

Il convient donc de discuter de la recevabilité de la demande avant d’examiner son bien fondé et donc du montant des droits susceptibles de revenir à [M] [F].

Il est stipulé à l’acte de vente du 29 décembre 2019 en page 6 que « L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers, lesdits biens étant loués à des charges et condition que l’acquéreur déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et simplement subrogés dans les droits et obligations du vendeur à cet égard ».

Ainsi contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ils sont pleinement propriétaires des biens indivis sans démembrement et leur vendeur ne dispose d’aucun droit viager sur le bien.

Le bien indivis libre a une valeur de l’ordre de 240.000 euros.

Grevé d’un bail d’habitation, sa valeur est nécessairement moindre que celle qu’il aurait s’il était libre. Cependant, cette valeur ne saurait être inférieure à 80 % de la valeur libre, soit à 192.000 euros (240.000 x 70 %).

A supposer que [D] [J] et [X] [U] soient créanciers de l’indivision d’une somme de l’ordre de 162.000 euros comme ils le prétendent. Il resterait à partager après prélèvement de ces derniers sur la masse indivise à hauteur de leur créance soit 162.000 euros un reliquat indivis de 32.000 euros (192.000 – 162.000).

Ainsi, la part revenant à [M] [F] ne saurait être inférieure à 16.000 euros (32.000 x 50 %).

La société [12] a donc un intérêt à agir en partage oblique et sa demande est recevable.

Malgré sa condamnation en 2019, [M] [F] n’a toujours pas réglé la société [12]. Mis en demeure le 17 février 2022 d’engager le partage amiable de ses biens indivis, [M] [F] s’en est abstenu.

Ainsi, par son inaction, il compromet les droits de son créancier.

Ce dernier doit donc être autorisé à exercer pour le compte de son débiteur une action en partage.

L’article 820 du code civil dispose que le tribunal peut ordonner un sursis au partage de deux ans au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur de l’indivision.

Le bien indivis a été acquis grevé d’un bail. Son occupation actuelle ne constitue donc pas un élément de moins value de sorte que la réalisation actuelle du partage ne porte pas atteinte à la valeur de l’indivision.

La demande de sursis à partage doit donc être rejetée.

Il y a donc lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.

Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [R] [Z], notaire à [Localité 14].

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.

Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots. Elle ne doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire que lorsqu’il est impossible de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis.

En l’espèce, l’indivision ne comprend qu’un appartement. Elle ne peut donc être partagée en nature et la licitation de l’unique bien la composant doit être ordonnée.

La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.

Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.

En pratique, la faculté de baisse conduit à une désertion réitérée des enchères jusqu’à atteindre la mise à prix plancher. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.

Afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la moitié de l’estimation produite par les défendeurs, soit à 120.000 euros sans faculté de baisse.

Les défendeurs succombant à la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens.

[M] [F] doit être condamné à verser à la société [12] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande formée au même titre par la société [12] à l’encontre des autres défendeurs.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il en résulte que ces décisions bénéficient de l’exécution provisoire en l’absence de toute mention en ce sens, c’est-à-dire sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle soit prononcée.

Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [M] [F], [D] [J] et [X] [U];

DÉSIGNE, pour y procéder maître [R] [Z], notaire exerçant [Adresse 2], à [Adresse 13] (tel : [XXXXXXXX01]);

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, 

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;

FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par la société [12];

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien ci-après désigné:
la pleine propriété des lots n° 22, 23 et 30 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 14] cadastrée section DX [Cadastre 3];
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 120.000 euros;

DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;

DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

DIT que la société [12] pourra accomplir pour le compte de [M] [F] [S] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage;

CONDAMNE [M] [F], [D] [J] et [X] [U] aux dépens;

CONDAMNE [M] [F] à verser à la société [12] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE la société [12] de sa demande tendant à:
condamner [D] [J] et [X] [U] de lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [M] [F] de ses demandes tendant à:
un sursis au partage de deux ans,la condamnation de la société [12] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [D] [J] et [X] [U] de leurs demandes tendant à:
ordonner un sursis au partage de deux années,condamner la société [12] à leur verser une somme de 4.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire;

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 24 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;


Fait et jugé à [Localité 14] le 07 Mai 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code civil 820, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 1686, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:01.755Z.