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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10221

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2026, n° 25-10.560

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il y a lieu de donner acte à la société Palbox France du désistement de son pourvoi en son second moyen et ce qu'il est dirigé contre la société Palbox SPA.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Palbox France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jcoplastic la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 28 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. PONSOT, 
 conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 10221 F
 
 Pourvoi n° V 25-10.560 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
 
 La société Palbox France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.560 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Jcoplastic, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
 
 2°/ à la société Palbox SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Palbox France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jcoplastic, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il y a lieu de donner acte à la société Palbox France du désistement de son pourvoi en son second moyen et ce qu'il est dirigé contre la société Palbox SPA.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Palbox France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jcoplastic la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:45.873Z.