Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 21 novembre 2024, n° 24/00880
Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 28 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société Palbox France exerce une activité de production et commercialisation de caisses en plastiques destinées aux secteurs agricoles et industriels. Elle est détenue à 50 % par la société Palbox S.p.a., et à 50 % par la société Jcoplastic. Ces deux sociétés sont italiennes. Le président de la société Plabox France est, depuis le 15 mai 2019, [Z] [D]. 2. Suivant exploit signifié du 21 juin 2023, la société Jcoplastic a fait assigner la société Palbox France et la société Palbox S.p.a. devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, notamment afin de juger que les actes de gestion réalisés par la société Palbox France sont irréguliers et réalisés au détriment de la société Jcoplastic, et en conséquence, afin d'ordonner une expertise à l'encontre des sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. 3. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - liquidé les dépens. 4. La société Jcoplastic a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. Prétentions et moyens de société Jcoplastic: 5. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 7, 8 1° et 35 du Règlement CE 1215/2012, de l'article L.225-231 du code de commerce, des articles 145 et 788 du code de procédure civile, des articles 314-1, 121-7 et 324-1 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, liquidés les dépens. 6. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de juger qu'aucune exception d'incompétence ne saurait être alléguée ; - de juger que les actes de gestions réalisés par la société Palbox France sont irréguliers ; - de juger que le rapport produit par la société Pwc fait état d'incohérences et d'incompréhensions dont seules les expertises sollicitées permettront d'obtenir les éclaircissements nécessaires ; - de juger que les actes de gestions irréguliers sont au seul profit de la société Palbox S.p.a. et au détriment de la concluante ; - de juger que le secret des affaires ne fait pas obstacle à ce que soit ordonné une expertise de gestion et une expertise préventive. 7. Elle demande en conséquence d'ordonner une expertise de gestion à l'encontre de la société Palbox France au titre de l'article L.225-231 du code de commerce, et de désigner un expert qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été constatées au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ; - dire et juger commune et opposable à la société Palbox S.p.a. la mesure d'expertise de gestion ordonnée ; - mettre les honoraires de l'expertise de gestion à la charge de la société Palbox France. 8. Elle demande également, à l'encontre de la société Palbox S.p.a., d'ordonner une expertise préventive et de désigner un expert qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été constatées au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise préventive ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. 9. La société Jcoplastic demande enfin : - de débouter les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions ; - de condamner solidairement les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. aux entiers dépens des articles 696 et suivants du code de procédure civile. 10. L'appelante expose qu'elle a demandé, depuis l'assemblée générale du 30 juin 2021, la démission de monsieur [D] de son poste de président de la société Palbox France, et la constitution du comité de direction prévu par l'article 14.3 des statuts de cette société, mais sans que cette demande n'ait été portée à l'ordre du jour de l'assemblée. 11. Elle ajoute que le président, malgré l'usage suivi pendant une quinzaine d'années consistant à produire les analyses détaillées des ventes, a décidé en 2020 de cesser de produire ces documents. 12. Elle indique également qu'elle a appris, à l'occasion de l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2021, l'existence d'un contrat de location intervenu entre la société Palbox France et la société Palbox S.p.a. faisant apparaître la location d'une ligne de production pour un an, pour un loyer annuel de 403.200 euros, alors que le rapport spécial du commissaire aux comptes au sujet de cette convention réglementée a indiqué que cette ligne de production a été acquise en 1987, de sorte que son coût a été amorti par la société Palbox S.p.a., et qu'il en résulte que ce contrat a été conclu dans l'intérêt exclusif de cette dernière, d'autant que la valeur résiduelle de ce matériel est comprise entre 60.000 et 80.000 euros. 13. L'appelante invoque qu'elle a également eu connaissance d'un contrat de service inter-groupe dénommé « services de management », du 1er février 2019, par lequel la société Palbox S.p.a. a émis à l'encontre de la société Palbox France des factures pour 83.831,55 et 91.975,05 euros, sans justification concernant l'intérêt de ce contrat. 14. Elle soulève l'émission de facturations de la société Palbox S.p.a. pour deux clients de la société Palbox France pour un total de 1.706.040 euros, suivies d'avoirs établis le 16 décembre 2021, et d'une nouvelle facturation le 10 janvier 2022, laissant présumer une opération de cavalerie menant à une présentation inexacte des comptes. 15. Elle indique avoir ainsi rejeté, lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2022, la résolution concernant l'approbation des comptes et celle concernant l'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes, et que suite aux refus d'explication du commissaire aux comptes, elle a sollicité l'organisation d'une expertise de gestion. 16. Concernant la compétence du juge des référés, l'appelante se prévaut des articles 8 1° et 35 du Réglement CE 1215/2012 Bruxelles I Bis, prévoyant qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, et disposant que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. 17. Concernant la nécessité d'une expertise de gestion, l'appelante se prévaut de l'article L225-231 du code de commerce, disposant qu'un actionnaire représentant au moins 5 % du capital social peut poser par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions sur une opération de gestion de la société, et qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou de communication d'éléments de réponse satisfaisant, cet actionnaire peut demander en référé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération de gestion. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'obligation pour la juridiction saisie d'ordonner cette expertise dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant l'opération déterminée (Com, 24 octobre 2018 n°17-12.582). Elle en retire que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas applicables, alors qu'elle n'a présenté aucune demande de provision. 18. Concernant le contrat de location de la chaîne de production, l'appelante ajoute qu'en plus de la location, des frais de démontage, transport et mise en service, ont été facturés pour 387.751,93 euros, à amortir sur cinq ans, de sorte que le coût total de la location est de 2.016.000 euros. Elle indique que la société Pwc, réalisant des audits en matière juridique et fiscal, a émis une incompréhension sur cette comptabilisation dans des immobilisations sur cinq ans, alors qu'il s'agit d'une location sur un an, qu'il existe un décalage entre le début de la facturation et le début de la location. Elle soutient que cette ligne de production est inutile au regard de la capacité de production de la société Palbox France, alors que l'acquisition d'une ligne de production neuve est comprise entre 790.000 et 2.990.000 euros,et que le contrat concerne une ligne vieille de 35 ans, pour un coût de 2.016.000 euros, laquelle n'aura pas vocation à perdurer dans le patrimoine de la société Palbox France. Elle indique que cette opération contribue à la dépréciation du résultat d'exploitation de la société, qu'elle est constitutive d'un abus de confiance ou d'un détournement de biens sociaux, et d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt. 19. S'agissant du contrat de services de management, l'appelante énonce qu'il crée des charges au détriment de la société Palbox France au profit de la société Palbox S.p.a., sans justification d'une contrepartie, d'autant qu'il ne peut être invoqué une opération intra-groupe, puisque la société Palbox France n'est pas une filiale de la société Palbox S.p.a., puisqu'elle ne la détient qu'à hauteur de 50 %. 20. Concernant les factures non encaissées suivies d'avoirs puis de nouvelles facturations, l'appelante indique qu'aucune explication n'a été apportée concernant ces opérations. 21. En réponse aux arguments des intimées, l'appelante réplique que la mission de l'expert est limitée aux trois actes de gestion sus énoncés, qui constituent des opérations de gestion réalisées par monsieur [D] et qui ne relèvent pas des attributions de l'assemblée générale. Elle réfute toute atteinte disproportionnée au secret des affaires, d'autant que les documents seront à adresser d'abord à l'expert qui jouera ainsi un rôle d'intermédiaire. Prétentions et moyens de la société Palbox France : 22. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile : - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger que la société Jcoplastic ne rapporte pas la preuve de l'existence de présomption d'irrégularités liées aux opérations de gestion critiquées ; - de juger par conséquent que la demande d'expertise au titre de l'article L.225-231 du code de commerce est infondée ; - de juger que la société Jcoplastic ne démontre en rien un intérêt légitime à obtenir une expertise in futurum, n'établissant l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser une faute de gestion ; - de juger par conséquent que la demande d'expertise au titre de l'article 145 du code de procédure civile est infondée ; - de juger qu'aucune disposition légale n'impose à la société Palbox France de communiquer à la société Jcoplastic les documents par elle sollicités; - par conséquent, de débouter la société Jcoplastic de l'ensemble de ses demandes; - de condamner la société Jcoplastic à payer à la concluante une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Coutton, Gérente, Liber Magnan représentée par maître François-Xavier Liber Magnan, avocat. 23. L'intimée expose que l'instance a en réalité pour but de permettre à l'appelante d'obtenir des informations couvertes par le secret des affaires, puisqu'elle se trouve en situation de concurrence avec la concluante sur le Bénélux, alors que la société Jcoplastic a reçu en 2020 et 2021 l'ensemble des documents concernant l'activité de la concluante, y compris concernant les trois opérations mises en exergue. 24. Concernant la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de présomptions d'irrégularités sérieuses affectant les opérations de gestion en cause, l'intimée répond que l'expertise de gestion est une mesure d'information distincte de l'expertise prévue par l'article 145 du code de procédure civile, avec des conditions propres, et qu'elle exclut la gestion de la société prise dans son ensemble ou la régularité des comptes sociaux. 25. S'agissant du contrat de location de la ligne de production, l'intimée indique que la société Jcoplastic a reçu une information suffisante, puisque le contrat de location lui a été transmis, ainsi que les pièces complémentaires dont le grand livre de l'année 2021, l'état des immobilisations, l'inventaire, outre les explications du président sur l'intérêt de ce contrat. Elle objecte que si l'appelante excipe du rapport du cabinet Pwc, ce dernier est cependant intervenu non contradictoirement à la demande de l'appelante, sur la base des informations qu'elle lui a communiquées, et il en ressort que la société Jcoplastic a reçu une information suffisante. 26. L'intimée ajoute que ce contrat n'est ni onéreux, ni inutile, puisque jusqu'en 2021, la concluante n'utilisait qu'une seule presse ayant une capacité de production de 108.000 pièces par an, et afin d'éviter qu'une panne entraîne la fermeture de l'usine, il a été décidé de pouvoir disposer d'une seconde presse. Elle précise qu'au regard de devis de location ou d'achat, il a été décidé de louer la presse pour un coût moindre à la société Palbox S.p.a. Elle observe que la mise en place de cette presse mi 2022 a permis d'accepter une commande de 15.000 pièces de la société Eco Masson pour deux millions d'euros alors que rien n'indique qu'une autre machine était disponible notamment à l'achat. 27. Concernant l'amortissement de la location sur cinq ans, l'intimée indique que les demandes portant sur la régularité des comptes sociaux sont exclues du domaine de l'expertise de gestion, alors que le fait d'amortir un investissement est conforme à l'intérêt social. 28. S'agissant de la conclusion du contrat «services de management », la société Palbox France soutient que l'appelante sait que depuis l'origine, la concluante est administrée par des salariés de la société Palbox S.p.a., en dehors de tout cadre et sans rémunération, ce qui a amené cette dernière à régulariser une convention pour se mettre en conformité avec la loi italienne. Elle précise qu'il ne s'agit pas de rémunérer le président, mais qu'il s'agit de la contrepartie de prestations dont la réalité n'est pas contestée. 29. S'agissant de factures ayant fait l'objet d'avoirs, puis de refacturation, l'intimée énonce qu'aucune irrégularité n'a été commise, alors que l'appelante a reçu la copie des factures et des avoirs. Elle précise que ces opérations ont été validées par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes. 30. La société Palbox France oppose que le dirigeant est en droit d'opposer le secret des affaires aux actionnaires, dès lors que l'information concernée n'est pas utile pour l'exercice des attributions des actionnaires, et rappelle que l'appelante est sa concurrente directe au Bénélux, et que la communication de l'ensemble des informations sollicitées est contraire à l'intérêt social, alors que la mission demandée à l'expert ne se limite pas au contrôle d'opérations de gestion précises. 31. Concernant la demande d'instruction reposant sur l'article 145 du code de procédure civile présentée contre la société Palbox S.p.a. , l'intimée indique que cette prétention de l'appelante est mal fondée, puisque la société Jcoplastic n'est pas dirigeant ou associé de la société Palbox S.p.a, alors que les actes de gestion concernés ne concernent que la concluante. Prétentions et moyens de la société Palbox S.p.a. : 32. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile de réformer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 33. Elle demande à la cour statuant à nouveau, in limine litis : - de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes formées par la société Jcoplastic à l'encontre de la concluante au profit du tribunal de Bolzano en Italie ; - de renvoyer la société Jcoplastic à mieux se pourvoir de ce chef. 34. Elle sollicite, à titre principal, de déclarer la société Jcoplastic irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la concluante. 35. Elle demande, à titre subsidiaire, de débouter la société Jcoplastic de l'ensemble de ses demandes. 36. Elle demande, à titre plus subsidiaire : - de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'exposé des faits, les responsabilités prétendument encourues et les préjudices invoqués ; - de juger que l'expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai d'au moins trois mois pour exprimer leurs dires et contestations avant le dépôt d'un rapport définitif. 37. Elle demande, en tout état de cause de condamner la société Jcoplastic à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Dauphin et Mihajlovic représentée par maître Dejan Mihajlovic avocat. 38. La société Palbox S.p.a. indique que le Règlement n°1215/2012 ne conduit pas à affirmer que la juridiction française est compétente, puisque la concluante a son siège en Italie alors que la mesure d'instruction ne sera pas exécutée en France. Elle ajoute que l'appelante engage en réalité deux procédures différentes, à savoir une expertise de gestion pour la société Palbox France et une expertise in futurum contre la concluante, de sorte qu'il n'existe aucune connexité ou risque de décisions inconciliables. 39. L'intimée oppose le détournement de procédure initié par l'appelante concernant sa demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, puisque la mission à impartir à l'expert relève d'une expertise de gestion, laquelle ne peut concerner la concluante. 40. Elle objecte que l'appelante ne dispose d'aucun motif légitime à voir organiser la mesure d'instruction in futurum, les opérations de gestion visées par la société Jcoplastic ne caractérisant aucun abus de confiance, de biens sociaux, de fraude fiscale, l'appelante ne procédant que par voie d'affirmation alors que les pièces communiquées par la société Palbox France établissent qu'aucune irrégularité n'affecte le contrat de location, que le contrat de « services management » a une contrepartie réelle et que les clients qui ont bénéficié d'avoirs n'ont pas été refacturés par la concluante. ***** 41. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Concernant la compétence de la juridiction française : 42. Il résulte du Règlement dit Bruxelles I bis, article 8, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 43. En l'espèce, la cour constate que si la société Jcoplastic a formé deux demandes reposant sur un fondement distinct contre chacune des intimées, ces demandes reposent sur les mêmes faits, à savoir trois opérations exécutées par la société Palbox France. Ces demandes ont un lien étroit, puisque deux d'entre elles mettent en cause directement la société Palbox S.p.a. 44. La cour note que si l'appelante fait reposer ses demandes d'expertise sur deux fondements séparés, puisque concernant la société Palbox S.p.a., le régime particulier de l'expertise de gestion prévue par l'article L.225-231 du code de commerce ne permet pas d'attraire à l'expertise un associé, cette demande d'expertise ne pouvant être dirigée que contre la société, les missions à impartir à l'expert sont identiques. 45. Il en résulte que les deux demandes d'expertise sont liées entre elles par un rapport très étroit, justifiant qu'elles soient instruites et jugées ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient s'avérer inconciliables. La cour ajoute enfin que la mesure concernant la société Palbox S.p.a. ne s'exécutera pas en Italie, puisqu'il est demandé que les investigations se déroulent dans les locaux de la société Palbox France. En conséquence, l'exception soulevée par la société Palbox S.p.a. sera rejetée. 2) Sur la demande d'expertise de gestion formée contre la société Palbox France : 46. Selon l'article L227-1 du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le chapitre régissant les sociétés par actions simplifiée, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Ainsi, selon l'article L.225-231 du code de commerce, une association répondant aux conditions fixées à l'article L22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 47. La cour constate que la société Palbox France est une société par action simplifiée. La société Jcoplastic détient 50 % de son capital social. Il en résulte que les premières conditions posées par l'article L.225-231 sont réunies. 48. S'agissant d'une question posée aux organes de gestion de la société Palbox France, et de l'absence de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois, l'appelante a interpellé la société Palbox le 9 mars 2023 au sujet du contrat de location de la chaîne de production, afin de connaître les motifs d'une telle location au regard de l'accroissement de l'activité, du coût de la location au regard de la valeur de la machine, de la consultation d'autres prestataires, de la provision au titre des coûts d'installation, du coût total en résultant, et afin de connaître la raison faisant qu'elle n'a pas été interrogée préalablement. Elle lui a également demandé quels sont les motifs et les justifications des deux facturations réalises par la société Palbox S.p.a au titre d'une politique de prix de transfert et des frais de monsieur [T]. Elle a enfin demandé les motifs des avoirs réalisés suite à des factures émises pour 1.706.040 euros en décembre 2022, suivis d'une nouvelle facturation en janvier 2022. 49. Ces trois points, avec une demande d'explication, ont été soumis par l'appelante au commissaire aux comptes de la société Palbox France le 25 octobre 2022, mais ce dernier a opposé le secret professionnel le liant à sa cliente. La cour constate que la société Palbox France ne produit aucun courriel, même envoyé par mail, en réponse aux demandes d'explication formées par la société Jcoplastic. Le fait que différents documents aient été communiqués à l'appelante ne constitue pas une réponse aux questions précises posées par l'actionnaire au sens de l'article L.225-231, puisque aucune explication n'a été avancée concernant ces opérations. Il en résulte que la demande d'expertise de gestion est ainsi recevable. 50. Concernant le bien fondé de cette demande d'expertise, la Cour de cassation a dit que la juridiction saisie est tenue de faire droit à la demande dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées (Com. 27 janvier 2009, n° 07-16.771). 51. Concernant en premier lieu la ligne de production, l'appelante a soumis pour analyse les pièces en sa possession au cabinet d'audit Pwc. Le rapport de ce cabinet indique qu'en deux ans, la société Palbox France a supporté près de 2 millions d'euros en frais de location et de mise en 'uvre de la ligne de production, et les frais de mise en place ont été attribués à des immobilisations corporelles, ce qui n'est pas correct comptablement, avec un amortissement sur 5 ans, alors que la location ne doit durer qu'un an. Il souligne en outre que l'utilisation n'a duré que 8/9 mois, en raison des délais de transport et d'installation. Bien qu'il n'y ait pas de clause de tacite reconduction, la location continue à être facturée entre août et décembre 2022. La ligne a été totalement amortie par le bailleur, et n'a qu'une valeur résiduelle de 60 à 80 k€, de sorte que le montant du loyer de 403.200 euros n'est pas aligné. Le preneur aurait pu acquérir à un moindre coût une machine similaire d'occasion, voire neuve compte tenu de la durée prévisible d'utilisation. Un nouveau contrat de location a été signé au même prix pour l'année 2023. 52. La cour constate que si le cabinet Pwc précise effectivement que ses conclusions sont basées sur les informations fournies par sa cliente, il n'en demeure pas moins que confronté avec les pièces produites concernant la ligne de production, ce rapport permet de relever une présomption d'irrégularité de cette opération, la location ayant été faite avec l'autre actionnaire à part égale de la société Palbox France, et sur des bases financières pouvant être discutables au regard de l'intérêt de l'opération pour la société Palbox France, en raison de l'ancienneté de cette chaîne de production. 53. Concernant ensuite la convention de services, ce contrat conclu entre les sociétés Palbox S.p.a. et Palbox France indique, de manière erronée, qu'elles font partie du même groupe. La convention concerne les canaux d'approvisionnement et de distribution, les services financiers et administratifs, les ressources humaines, le développement des affaires, le marketing. Le coût des prestations est calculé en fonction des coûts du personnel engagé, plus une « marge de libre concurrence », les frais de déplacement, les impôts, les coûts indirects. Aucune précision n'est faite en chiffre. On ne connaît donc pas à l'avance le coût que devra supporter la société Palbox France. Les factures émises par la société Palbox S.p.a. ne permettent pas de déterminer quelle prestation a été réellement accomplie pour le compte de la société Palbox France. 54. Concernant enfin les factures ayant fait l'objet d'avoirs en fin d'année 2021, suivies de refacturations en début d'année 2022, la cour constate qu'aucune explication n'a été avancée concernant cette opération, et notamment son intérêt pour la société Palbox France. Il n'est pas justifié de demandes des clients concernés afin que cette opération purement comptable soit réalisée. Son montant est de nature à présumer une irrégularité dans la gestion du compte client de la société. 55. Il en résulte que la société Jcoplastic justifie de présomptions d'irrégularités affectant ces trois opérations de gestion au sens de l'article L.225-231 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour ordonnera une expertise de gestion selon les modalités qui seront précisées ci-après. L'avance des frais de l'expertise sera faite par la société Jcoplastic, afin que la mesure d'instruction soit effectivement réalisée, mais les frais seront mis à la charge définitivement de la société Palbox France conformément à l'article L225-231 précité. La cour note qu'il n'y a pas d'atteinte possible au secret des affaires pouvant résulter de cette expertise, puisque l'expert n'aura à se prononcer que sur des opérations de gestion déterminées, sans avoir à détailler la totalité des documents concernant les clients de la société Palbox France, alors que la question des facturations et des avoirs litigieux ne porte que sur une période de temps limitée. 3) Concernant la demande d'expertise dirigée contre la société Palbox S.p.a., et la demande d'extension de l'expertise de gestion à cette société : 56. Sur le premier point, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que l'expertise prévue par l'article L225-231 du code de commerce n'exclut pas celle prévue par l'article 145 du code de procédure civile, leur domaine respectif et leurs conditions étant différents. 57. En la cause, il n'est pas justifié par la société Jcoplastic d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige l'opposant à la société Palbox S.p.a., avec laquelle elle est associée à parts égales dans le capital de la société Palbox France. 58. Si l'appelante fonde cette demande d'expertise sur les conditions de la conclusion du contrat de location de la chaîne de production et de la convention de services de management, telles qu'énoncées plus haut, ces contrats ont cependant été souscrits par la société Palbox France et non avec l'appelante. Cette dernière ne justifie d'aucun élément par lequel il est possible, à ce stade de la procédure, qu'elle puisse envisager une action contre son associée, au regard de contrats passés par la société Palbox France. En conséquence, la cour ne peut que rejeter cette demande d'expertise. 59. Concernant ensuite la demande de l'appelante tendant à dire commune et opposable à la société Palbox S.p.a. l'expertise de gestion, la cour constate que l'expertise prévue par l'article L.225-231 du code de commerce ne tend qu'à permettre à un associé d'obtenir des éclaircissements sur des opérations particulières réalisées par les dirigeants de la société dans laquelle il détient une partie du capital. Cette expertise ne concerne pas les autres associés, qui ne peuvent être défendeurs à cette demande de mesure d'instruction. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer l'expertise de gestion commune et opposable à la société Palbox S.p.a., laquelle n'a pas vocation à y participer. 60. Succombant devant cet appel, la société Palbox France sera condamnée à payer à la société Jcoplastic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Palbox S.p.a. sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles formée contre la société Jcoplastic.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 8 du règlement CE 1215/2012 dit Bruxelles I bis, les articles 225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile ; Déboute la société Palbox S.p.a de son exception d'incompétence et de renvoi de l'affaire devant la juridiction Italienne ; Déclare la juridiction française compétente pour apprécier les demandes formées contre la société Palbox S.p.a. ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : Ordonne une expertise de gestion à l'encontre de la société Palbox France au titre de l'article L.225-231 du code de commerce, et commet pour y procéder monsieur [G] [Y], [Adresse 2], qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été commises au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ; Renvoie le suivi de la mesure d'instruction au tribunal de commerce de Romans sur Isère ; Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de quatre mois suivant l'avis de consignation qui lui aura été donné par ledit greffe ; Dit que la société Jcoplastic devra consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui sera adressé par ledit greffe; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à la société Jcoplastic à solliciter du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que les frais de cette expertise seront supportés à titre définitif par la société Palbox France ; Dit n'y avoir lieu de déclarer commune et opposable cette expertise de gestion à la société Palbox S.p.a. ; Déboute la société Jcoplastic de sa demande d'expertise dirigée contre la société Palbox S.p.a. sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile; Laisse à la société Palbox S.p.a. la charge de ses frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Plabox France à payer à la société Jcoplastic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Plabox France aux dépens exposés tant en première qu'en cause d'appel ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXI C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00094) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 21 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 22 février 2024 APPELANTE : Société JCOPLASTIC, Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] ITALIE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉES : Société PALBOX SpA., société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] (ITALIE) représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS S.A.S. PALBOX FRANCE au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le n°440 239 762, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société Palbox France exerce une activité de production et commercialisation de caisses en plastiques destinées aux secteurs agricoles et industriels. Elle est détenue à 50 % par la société Palbox S.p.a., et à 50 % par la société Jcoplastic. Ces deux sociétés sont italiennes. Le président de la société Plabox France est, depuis le 15 mai 2019, [Z] [D]. 2. Suivant exploit signifié du 21 juin 2023, la société Jcoplastic a fait assigner la société Palbox France et la société Palbox S.p.a. devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, notamment afin de juger que les actes de gestion réalisés par la société Palbox France sont irréguliers et réalisés au détriment de la société Jcoplastic, et en conséquence, afin d'ordonner une expertise à l'encontre des sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. 3. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - liquidé les dépens. 4. La société Jcoplastic a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. Prétentions et moyens de société Jcoplastic: 5. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 7, 8 1° et 35 du Règlement CE 1215/2012, de l'article L.225-231 du code de commerce, des articles 145 et 788 du code de procédure civile, des articles 314-1, 121-7 et 324-1 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, liquidés les dépens. 6. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de juger qu'aucune exception d'incompétence ne saurait être alléguée ; - de juger que les actes de gestions réalisés par la société Palbox France sont irréguliers ; - de juger que le rapport produit par la société Pwc fait état d'incohérences et d'incompréhensions dont seules les expertises sollicitées permettront d'obtenir les éclaircissements nécessaires ; - de juger que les actes de gestions irréguliers sont au seul profit de la société Palbox S.p.a. et au détriment de la concluante ; - de juger que le secret des affaires ne fait pas obstacle à ce que soit ordonné une expertise de gestion et une expertise préventive. 7. Elle demande en conséquence d'ordonner une expertise de gestion à l'encontre de la société Palbox France au titre de l'article L.225-231 du code de commerce, et de désigner un expert qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été constatées au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ; - dire et juger commune et opposable à la société Palbox S.p.a. la mesure d'expertise de gestion ordonnée ; - mettre les honoraires de l'expertise de gestion à la charge de la société Palbox France. 8. Elle demande également, à l'encontre de la société Palbox S.p.a., d'ordonner une expertise préventive et de désigner un expert qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été constatées au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise préventive ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. 9. La société Jcoplastic demande enfin : - de débouter les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions ; - de condamner solidairement les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les sociétés Palbox France et Palbox S.p.a. aux entiers dépens des articles 696 et suivants du code de procédure civile. 10. L'appelante expose qu'elle a demandé, depuis l'assemblée générale du 30 juin 2021, la démission de monsieur [D] de son poste de président de la société Palbox France, et la constitution du comité de direction prévu par l'article 14.3 des statuts de cette société, mais sans que cette demande n'ait été portée à l'ordre du jour de l'assemblée. 11. Elle ajoute que le président, malgré l'usage suivi pendant une quinzaine d'années consistant à produire les analyses détaillées des ventes, a décidé en 2020 de cesser de produire ces documents. 12. Elle indique également qu'elle a appris, à l'occasion de l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2021, l'existence d'un contrat de location intervenu entre la société Palbox France et la société Palbox S.p.a. faisant apparaître la location d'une ligne de production pour un an, pour un loyer annuel de 403.200 euros, alors que le rapport spécial du commissaire aux comptes au sujet de cette convention réglementée a indiqué que cette ligne de production a été acquise en 1987, de sorte que son coût a été amorti par la société Palbox S.p.a., et qu'il en résulte que ce contrat a été conclu dans l'intérêt exclusif de cette dernière, d'autant que la valeur résiduelle de ce matériel est comprise entre 60.000 et 80.000 euros. 13. L'appelante invoque qu'elle a également eu connaissance d'un contrat de service inter-groupe dénommé « services de management », du 1er février 2019, par lequel la société Palbox S.p.a. a émis à l'encontre de la société Palbox France des factures pour 83.831,55 et 91.975,05 euros, sans justification concernant l'intérêt de ce contrat. 14. Elle soulève l'émission de facturations de la société Palbox S.p.a. pour deux clients de la société Palbox France pour un total de 1.706.040 euros, suivies d'avoirs établis le 16 décembre 2021, et d'une nouvelle facturation le 10 janvier 2022, laissant présumer une opération de cavalerie menant à une présentation inexacte des comptes. 15. Elle indique avoir ainsi rejeté, lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2022, la résolution concernant l'approbation des comptes et celle concernant l'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes, et que suite aux refus d'explication du commissaire aux comptes, elle a sollicité l'organisation d'une expertise de gestion. 16. Concernant la compétence du juge des référés, l'appelante se prévaut des articles 8 1° et 35 du Réglement CE 1215/2012 Bruxelles I Bis, prévoyant qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, et disposant que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. 17. Concernant la nécessité d'une expertise de gestion, l'appelante se prévaut de l'article L225-231 du code de commerce, disposant qu'un actionnaire représentant au moins 5 % du capital social peut poser par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions sur une opération de gestion de la société, et qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou de communication d'éléments de réponse satisfaisant, cet actionnaire peut demander en référé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération de gestion. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'obligation pour la juridiction saisie d'ordonner cette expertise dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant l'opération déterminée (Com, 24 octobre 2018 n°17-12.582). Elle en retire que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas applicables, alors qu'elle n'a présenté aucune demande de provision. 18. Concernant le contrat de location de la chaîne de production, l'appelante ajoute qu'en plus de la location, des frais de démontage, transport et mise en service, ont été facturés pour 387.751,93 euros, à amortir sur cinq ans, de sorte que le coût total de la location est de 2.016.000 euros. Elle indique que la société Pwc, réalisant des audits en matière juridique et fiscal, a émis une incompréhension sur cette comptabilisation dans des immobilisations sur cinq ans, alors qu'il s'agit d'une location sur un an, qu'il existe un décalage entre le début de la facturation et le début de la location. Elle soutient que cette ligne de production est inutile au regard de la capacité de production de la société Palbox France, alors que l'acquisition d'une ligne de production neuve est comprise entre 790.000 et 2.990.000 euros,et que le contrat concerne une ligne vieille de 35 ans, pour un coût de 2.016.000 euros, laquelle n'aura pas vocation à perdurer dans le patrimoine de la société Palbox France. Elle indique que cette opération contribue à la dépréciation du résultat d'exploitation de la société, qu'elle est constitutive d'un abus de confiance ou d'un détournement de biens sociaux, et d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt. 19. S'agissant du contrat de services de management, l'appelante énonce qu'il crée des charges au détriment de la société Palbox France au profit de la société Palbox S.p.a., sans justification d'une contrepartie, d'autant qu'il ne peut être invoqué une opération intra-groupe, puisque la société Palbox France n'est pas une filiale de la société Palbox S.p.a., puisqu'elle ne la détient qu'à hauteur de 50 %. 20. Concernant les factures non encaissées suivies d'avoirs puis de nouvelles facturations, l'appelante indique qu'aucune explication n'a été apportée concernant ces opérations. 21. En réponse aux arguments des intimées, l'appelante réplique que la mission de l'expert est limitée aux trois actes de gestion sus énoncés, qui constituent des opérations de gestion réalisées par monsieur [D] et qui ne relèvent pas des attributions de l'assemblée générale. Elle réfute toute atteinte disproportionnée au secret des affaires, d'autant que les documents seront à adresser d'abord à l'expert qui jouera ainsi un rôle d'intermédiaire. Prétentions et moyens de la société Palbox France : 22. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile : - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger que la société Jcoplastic ne rapporte pas la preuve de l'existence de présomption d'irrégularités liées aux opérations de gestion critiquées ; - de juger par conséquent que la demande d'expertise au titre de l'article L.225-231 du code de commerce est infondée ; - de juger que la société Jcoplastic ne démontre en rien un intérêt légitime à obtenir une expertise in futurum, n'établissant l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser une faute de gestion ; - de juger par conséquent que la demande d'expertise au titre de l'article 145 du code de procédure civile est infondée ; - de juger qu'aucune disposition légale n'impose à la société Palbox France de communiquer à la société Jcoplastic les documents par elle sollicités; - par conséquent, de débouter la société Jcoplastic de l'ensemble de ses demandes; - de condamner la société Jcoplastic à payer à la concluante une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Coutton, Gérente, Liber Magnan représentée par maître François-Xavier Liber Magnan, avocat. 23. L'intimée expose que l'instance a en réalité pour but de permettre à l'appelante d'obtenir des informations couvertes par le secret des affaires, puisqu'elle se trouve en situation de concurrence avec la concluante sur le Bénélux, alors que la société Jcoplastic a reçu en 2020 et 2021 l'ensemble des documents concernant l'activité de la concluante, y compris concernant les trois opérations mises en exergue. 24. Concernant la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de présomptions d'irrégularités sérieuses affectant les opérations de gestion en cause, l'intimée répond que l'expertise de gestion est une mesure d'information distincte de l'expertise prévue par l'article 145 du code de procédure civile, avec des conditions propres, et qu'elle exclut la gestion de la société prise dans son ensemble ou la régularité des comptes sociaux. 25. S'agissant du contrat de location de la ligne de production, l'intimée indique que la société Jcoplastic a reçu une information suffisante, puisque le contrat de location lui a été transmis, ainsi que les pièces complémentaires dont le grand livre de l'année 2021, l'état des immobilisations, l'inventaire, outre les explications du président sur l'intérêt de ce contrat. Elle objecte que si l'appelante excipe du rapport du cabinet Pwc, ce dernier est cependant intervenu non contradictoirement à la demande de l'appelante, sur la base des informations qu'elle lui a communiquées, et il en ressort que la société Jcoplastic a reçu une information suffisante. 26. L'intimée ajoute que ce contrat n'est ni onéreux, ni inutile, puisque jusqu'en 2021, la concluante n'utilisait qu'une seule presse ayant une capacité de production de 108.000 pièces par an, et afin d'éviter qu'une panne entraîne la fermeture de l'usine, il a été décidé de pouvoir disposer d'une seconde presse. Elle précise qu'au regard de devis de location ou d'achat, il a été décidé de louer la presse pour un coût moindre à la société Palbox S.p.a. Elle observe que la mise en place de cette presse mi 2022 a permis d'accepter une commande de 15.000 pièces de la société Eco Masson pour deux millions d'euros alors que rien n'indique qu'une autre machine était disponible notamment à l'achat. 27. Concernant l'amortissement de la location sur cinq ans, l'intimée indique que les demandes portant sur la régularité des comptes sociaux sont exclues du domaine de l'expertise de gestion, alors que le fait d'amortir un investissement est conforme à l'intérêt social. 28. S'agissant de la conclusion du contrat «services de management », la société Palbox France soutient que l'appelante sait que depuis l'origine, la concluante est administrée par des salariés de la société Palbox S.p.a., en dehors de tout cadre et sans rémunération, ce qui a amené cette dernière à régulariser une convention pour se mettre en conformité avec la loi italienne. Elle précise qu'il ne s'agit pas de rémunérer le président, mais qu'il s'agit de la contrepartie de prestations dont la réalité n'est pas contestée. 29. S'agissant de factures ayant fait l'objet d'avoirs, puis de refacturation, l'intimée énonce qu'aucune irrégularité n'a été commise, alors que l'appelante a reçu la copie des factures et des avoirs. Elle précise que ces opérations ont été validées par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes. 30. La société Palbox France oppose que le dirigeant est en droit d'opposer le secret des affaires aux actionnaires, dès lors que l'information concernée n'est pas utile pour l'exercice des attributions des actionnaires, et rappelle que l'appelante est sa concurrente directe au Bénélux, et que la communication de l'ensemble des informations sollicitées est contraire à l'intérêt social, alors que la mission demandée à l'expert ne se limite pas au contrôle d'opérations de gestion précises. 31. Concernant la demande d'instruction reposant sur l'article 145 du code de procédure civile présentée contre la société Palbox S.p.a. , l'intimée indique que cette prétention de l'appelante est mal fondée, puisque la société Jcoplastic n'est pas dirigeant ou associé de la société Palbox S.p.a, alors que les actes de gestion concernés ne concernent que la concluante. Prétentions et moyens de la société Palbox S.p.a. : 32. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile de réformer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 33. Elle demande à la cour statuant à nouveau, in limine litis : - de se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes formées par la société Jcoplastic à l'encontre de la concluante au profit du tribunal de Bolzano en Italie ; - de renvoyer la société Jcoplastic à mieux se pourvoir de ce chef. 34. Elle sollicite, à titre principal, de déclarer la société Jcoplastic irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la concluante. 35. Elle demande, à titre subsidiaire, de débouter la société Jcoplastic de l'ensemble de ses demandes. 36. Elle demande, à titre plus subsidiaire : - de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'exposé des faits, les responsabilités prétendument encourues et les préjudices invoqués ; - de juger que l'expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai d'au moins trois mois pour exprimer leurs dires et contestations avant le dépôt d'un rapport définitif. 37. Elle demande, en tout état de cause de condamner la société Jcoplastic à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Dauphin et Mihajlovic représentée par maître Dejan Mihajlovic avocat. 38. La société Palbox S.p.a. indique que le Règlement n°1215/2012 ne conduit pas à affirmer que la juridiction française est compétente, puisque la concluante a son siège en Italie alors que la mesure d'instruction ne sera pas exécutée en France. Elle ajoute que l'appelante engage en réalité deux procédures différentes, à savoir une expertise de gestion pour la société Palbox France et une expertise in futurum contre la concluante, de sorte qu'il n'existe aucune connexité ou risque de décisions inconciliables. 39. L'intimée oppose le détournement de procédure initié par l'appelante concernant sa demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, puisque la mission à impartir à l'expert relève d'une expertise de gestion, laquelle ne peut concerner la concluante. 40. Elle objecte que l'appelante ne dispose d'aucun motif légitime à voir organiser la mesure d'instruction in futurum, les opérations de gestion visées par la société Jcoplastic ne caractérisant aucun abus de confiance, de biens sociaux, de fraude fiscale, l'appelante ne procédant que par voie d'affirmation alors que les pièces communiquées par la société Palbox France établissent qu'aucune irrégularité n'affecte le contrat de location, que le contrat de « services management » a une contrepartie réelle et que les clients qui ont bénéficié d'avoirs n'ont pas été refacturés par la concluante. ***** 41. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Concernant la compétence de la juridiction française : 42. Il résulte du Règlement dit Bruxelles I bis, article 8, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 43. En l'espèce, la cour constate que si la société Jcoplastic a formé deux demandes reposant sur un fondement distinct contre chacune des intimées, ces demandes reposent sur les mêmes faits, à savoir trois opérations exécutées par la société Palbox France. Ces demandes ont un lien étroit, puisque deux d'entre elles mettent en cause directement la société Palbox S.p.a. 44. La cour note que si l'appelante fait reposer ses demandes d'expertise sur deux fondements séparés, puisque concernant la société Palbox S.p.a., le régime particulier de l'expertise de gestion prévue par l'article L.225-231 du code de commerce ne permet pas d'attraire à l'expertise un associé, cette demande d'expertise ne pouvant être dirigée que contre la société, les missions à impartir à l'expert sont identiques. 45. Il en résulte que les deux demandes d'expertise sont liées entre elles par un rapport très étroit, justifiant qu'elles soient instruites et jugées ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient s'avérer inconciliables. La cour ajoute enfin que la mesure concernant la société Palbox S.p.a. ne s'exécutera pas en Italie, puisqu'il est demandé que les investigations se déroulent dans les locaux de la société Palbox France. En conséquence, l'exception soulevée par la société Palbox S.p.a. sera rejetée. 2) Sur la demande d'expertise de gestion formée contre la société Palbox France : 46. Selon l'article L227-1 du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le chapitre régissant les sociétés par actions simplifiée, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Ainsi, selon l'article L.225-231 du code de commerce, une association répondant aux conditions fixées à l'article L22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 47. La cour constate que la société Palbox France est une société par action simplifiée. La société Jcoplastic détient 50 % de son capital social. Il en résulte que les premières conditions posées par l'article L.225-231 sont réunies. 48. S'agissant d'une question posée aux organes de gestion de la société Palbox France, et de l'absence de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois, l'appelante a interpellé la société Palbox le 9 mars 2023 au sujet du contrat de location de la chaîne de production, afin de connaître les motifs d'une telle location au regard de l'accroissement de l'activité, du coût de la location au regard de la valeur de la machine, de la consultation d'autres prestataires, de la provision au titre des coûts d'installation, du coût total en résultant, et afin de connaître la raison faisant qu'elle n'a pas été interrogée préalablement. Elle lui a également demandé quels sont les motifs et les justifications des deux facturations réalises par la société Palbox S.p.a au titre d'une politique de prix de transfert et des frais de monsieur [T]. Elle a enfin demandé les motifs des avoirs réalisés suite à des factures émises pour 1.706.040 euros en décembre 2022, suivis d'une nouvelle facturation en janvier 2022. 49. Ces trois points, avec une demande d'explication, ont été soumis par l'appelante au commissaire aux comptes de la société Palbox France le 25 octobre 2022, mais ce dernier a opposé le secret professionnel le liant à sa cliente. La cour constate que la société Palbox France ne produit aucun courriel, même envoyé par mail, en réponse aux demandes d'explication formées par la société Jcoplastic. Le fait que différents documents aient été communiqués à l'appelante ne constitue pas une réponse aux questions précises posées par l'actionnaire au sens de l'article L.225-231, puisque aucune explication n'a été avancée concernant ces opérations. Il en résulte que la demande d'expertise de gestion est ainsi recevable. 50. Concernant le bien fondé de cette demande d'expertise, la Cour de cassation a dit que la juridiction saisie est tenue de faire droit à la demande dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées (Com. 27 janvier 2009, n° 07-16.771). 51. Concernant en premier lieu la ligne de production, l'appelante a soumis pour analyse les pièces en sa possession au cabinet d'audit Pwc. Le rapport de ce cabinet indique qu'en deux ans, la société Palbox France a supporté près de 2 millions d'euros en frais de location et de mise en 'uvre de la ligne de production, et les frais de mise en place ont été attribués à des immobilisations corporelles, ce qui n'est pas correct comptablement, avec un amortissement sur 5 ans, alors que la location ne doit durer qu'un an. Il souligne en outre que l'utilisation n'a duré que 8/9 mois, en raison des délais de transport et d'installation. Bien qu'il n'y ait pas de clause de tacite reconduction, la location continue à être facturée entre août et décembre 2022. La ligne a été totalement amortie par le bailleur, et n'a qu'une valeur résiduelle de 60 à 80 k€, de sorte que le montant du loyer de 403.200 euros n'est pas aligné. Le preneur aurait pu acquérir à un moindre coût une machine similaire d'occasion, voire neuve compte tenu de la durée prévisible d'utilisation. Un nouveau contrat de location a été signé au même prix pour l'année 2023. 52. La cour constate que si le cabinet Pwc précise effectivement que ses conclusions sont basées sur les informations fournies par sa cliente, il n'en demeure pas moins que confronté avec les pièces produites concernant la ligne de production, ce rapport permet de relever une présomption d'irrégularité de cette opération, la location ayant été faite avec l'autre actionnaire à part égale de la société Palbox France, et sur des bases financières pouvant être discutables au regard de l'intérêt de l'opération pour la société Palbox France, en raison de l'ancienneté de cette chaîne de production. 53. Concernant ensuite la convention de services, ce contrat conclu entre les sociétés Palbox S.p.a. et Palbox France indique, de manière erronée, qu'elles font partie du même groupe. La convention concerne les canaux d'approvisionnement et de distribution, les services financiers et administratifs, les ressources humaines, le développement des affaires, le marketing. Le coût des prestations est calculé en fonction des coûts du personnel engagé, plus une « marge de libre concurrence », les frais de déplacement, les impôts, les coûts indirects. Aucune précision n'est faite en chiffre. On ne connaît donc pas à l'avance le coût que devra supporter la société Palbox France. Les factures émises par la société Palbox S.p.a. ne permettent pas de déterminer quelle prestation a été réellement accomplie pour le compte de la société Palbox France. 54. Concernant enfin les factures ayant fait l'objet d'avoirs en fin d'année 2021, suivies de refacturations en début d'année 2022, la cour constate qu'aucune explication n'a été avancée concernant cette opération, et notamment son intérêt pour la société Palbox France. Il n'est pas justifié de demandes des clients concernés afin que cette opération purement comptable soit réalisée. Son montant est de nature à présumer une irrégularité dans la gestion du compte client de la société. 55. Il en résulte que la société Jcoplastic justifie de présomptions d'irrégularités affectant ces trois opérations de gestion au sens de l'article L.225-231 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour ordonnera une expertise de gestion selon les modalités qui seront précisées ci-après. L'avance des frais de l'expertise sera faite par la société Jcoplastic, afin que la mesure d'instruction soit effectivement réalisée, mais les frais seront mis à la charge définitivement de la société Palbox France conformément à l'article L225-231 précité. La cour note qu'il n'y a pas d'atteinte possible au secret des affaires pouvant résulter de cette expertise, puisque l'expert n'aura à se prononcer que sur des opérations de gestion déterminées, sans avoir à détailler la totalité des documents concernant les clients de la société Palbox France, alors que la question des facturations et des avoirs litigieux ne porte que sur une période de temps limitée. 3) Concernant la demande d'expertise dirigée contre la société Palbox S.p.a., et la demande d'extension de l'expertise de gestion à cette société : 56. Sur le premier point, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que l'expertise prévue par l'article L225-231 du code de commerce n'exclut pas celle prévue par l'article 145 du code de procédure civile, leur domaine respectif et leurs conditions étant différents. 57. En la cause, il n'est pas justifié par la société Jcoplastic d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige l'opposant à la société Palbox S.p.a., avec laquelle elle est associée à parts égales dans le capital de la société Palbox France. 58. Si l'appelante fonde cette demande d'expertise sur les conditions de la conclusion du contrat de location de la chaîne de production et de la convention de services de management, telles qu'énoncées plus haut, ces contrats ont cependant été souscrits par la société Palbox France et non avec l'appelante. Cette dernière ne justifie d'aucun élément par lequel il est possible, à ce stade de la procédure, qu'elle puisse envisager une action contre son associée, au regard de contrats passés par la société Palbox France. En conséquence, la cour ne peut que rejeter cette demande d'expertise. 59. Concernant ensuite la demande de l'appelante tendant à dire commune et opposable à la société Palbox S.p.a. l'expertise de gestion, la cour constate que l'expertise prévue par l'article L.225-231 du code de commerce ne tend qu'à permettre à un associé d'obtenir des éclaircissements sur des opérations particulières réalisées par les dirigeants de la société dans laquelle il détient une partie du capital. Cette expertise ne concerne pas les autres associés, qui ne peuvent être défendeurs à cette demande de mesure d'instruction. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer l'expertise de gestion commune et opposable à la société Palbox S.p.a., laquelle n'a pas vocation à y participer. 60. Succombant devant cet appel, la société Palbox France sera condamnée à payer à la société Jcoplastic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Palbox S.p.a. sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles formée contre la société Jcoplastic. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 8 du règlement CE 1215/2012 dit Bruxelles I bis, les articles 225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile ; Déboute la société Palbox S.p.a de son exception d'incompétence et de renvoi de l'affaire devant la juridiction Italienne ; Déclare la juridiction française compétente pour apprécier les demandes formées contre la société Palbox S.p.a. ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : Ordonne une expertise de gestion à l'encontre de la société Palbox France au titre de l'article L.225-231 du code de commerce, et commet pour y procéder monsieur [G] [Y], [Adresse 2], qui aura pour mission de : - se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Palbox France, représentée par [Z] [D] en sa qualité de président, exerce son activité ; - se faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il jugera utile pour accomplir sa mission, notamment les comptes annuels de la société Palbox France au titre de l'exercice 2021 ainsi que tous documents relatifs aux opérations portant sur des contrats de location de la ligne de production, de «Service de management», ainsi que tout document concernant les factures et avoirs produits au titre de l'exercice 2021 ; - entendre tout sachant qu'il estimera nécessaire ; - donner son avis sur l'adéquation des actes de gestion réalisés par la société Palbox France avec l'objet et l'intérêt social de la société ; - donner son avis sur le prix et les conditions d'exécution des contrats de location, et de « Service de management » ; - dire si des irrégularités ont été commises au titre de la conclusion des contrats de location et de « Service de management », ainsi que des pratiques de facturations ayant fait l'objet d'avoirs ; - dans l'affirmative, donner son avis sur l'ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices pouvant en résulter ; - faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ; - établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ; Renvoie le suivi de la mesure d'instruction au tribunal de commerce de Romans sur Isère ; Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de quatre mois suivant l'avis de consignation qui lui aura été donné par ledit greffe ; Dit que la société Jcoplastic devra consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui sera adressé par ledit greffe; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à la société Jcoplastic à solliciter du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que les frais de cette expertise seront supportés à titre définitif par la société Palbox France ; Dit n'y avoir lieu de déclarer commune et opposable cette expertise de gestion à la société Palbox S.p.a. ; Déboute la société Jcoplastic de sa demande d'expertise dirigée contre la société Palbox S.p.a. sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile; Laisse à la société Palbox S.p.a. la charge de ses frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Plabox France à payer à la société Jcoplastic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Plabox France aux dépens exposés tant en première qu'en cause d'appel ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-03-29T23:00:00.000Z.