Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2026043411
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Gili Boullant Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026043411 22/06/2026 ENTRE : M. [U] [R] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], Royaume Uni, de nationalité britanique, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Alexis ARDISSON, avocat (R185) et Me Sophie GILI BOULLANT, avocat (E818) ET : 1) M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à Paris, demeurant [Adresse 2]) SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 847965357 Parties défenderesses : comparant par Me Julien MONTCEL, avocat (G428) M. [U] [R] [D] détenant 50 % du capital social de la SAS [Etablissement 1], n'ayant pas obtenu de réponse à la question écrite posée au directeur général de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société, par son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2026, déposée en l'étude pour M. [C] [P] et du 22 mai 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile pour la SAS [Etablissement 1] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous demande de : Vu les articles L 227-1 al. 3 et 225-231 du code de commerce, DE DIRE ET JUGER l'action recevable et parfaitement fondée ; D'ORDONNER la désignation d'un expert de gestion, en lui fixant pour mission de répondre aux questions posées par M. [U] [D] en date du 25 mars 2026, et, notamment : d'identifier de manière exhaustive les flux financiers présents et passés entre la société [Etablissement 1] et la société [Etablissement 2] en précisant que la mission de l'expert pourra aller, si nécessaire, au-delà de la société [Etablissement 1] ; de reconstituer les recettes normalement dues à la société [Etablissement 1] ; d'analyser les circuits de facturation et d'encaissement de la société [Etablissement 1] et de la société [Etablissement 2] ; de déterminer l'existence de conventions, écrites ou occultes, entre la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P]; * d'examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux ; d'évaluer le préjudice subi par la Société [Etablissement 1] ; de dire si ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, notamment d'abus de biens sociaux ; de se faire communiquer, par la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P] et/ou tout tiers, tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris bancaires, comptables et fiscaux, EN PRECISANT que l'expert pourra entendre tout dirigeant ou tiers utile, et que le dépôt du rapport devra intervenir dans les meilleurs délais ; DE CONDAMNER la Société [Etablissement 1] à payer les honoraires de l'expert et les dépens. A l'audience du 22 juin 2026, Le conseil de M. [U] [R] [D] se présente et fait valoir ses arguments. Le conseil de M. [C] [P] et de la SAS [Etablissement 1] se constitue et fait valoir ses arguments. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. Par mail en date du 24 juin 2026 (00h10) le conseil de M. [U] [R] [D] fait parvenir une note en délibéré.
Motifs
SUR CE, Sur la note en délibéré Nous relevons que lors de l'audience nous n'avons pas sollicité de note en délibéré en conséquence celle-ci ne sera pas retenue. Sur l'expertise de gestion Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D] fonde sa demande d'expertise sur l'article L 225-231 du code de commerce (expertise de gestion). Nous rappelons que l'article L 225-231 du code de commerce dispose que : « … un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. …S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société » ; Nous retenons que la mission sollicitée relève d'une expertise de gestion. Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D], est associé à hauteur de 50% du capital de la société [Etablissement 1] dont il a été le président jusqu'en septembre 2024, date de sa démission. Nous ordonnerons en conséquence une expertise de gestion, statuant dans les termes ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu les articles L 225-231 et R225-163 du code de commerce. Disons la demande de Monsieur [U] [R] [D] recevable et bien fondée, Désignons M. [L] [J], demeurant [Adresse 3], [Courriel 1], [Courriel 2], [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], en qualité d'expert, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations qui suivent, afin de déterminer toute irrégularité, atteinte ou risque d'atteinte à l'intérêt social de la SAS [Etablissement 1] : Se faire expliquer l'organisation de la société [Etablissement 1] depuis l'origine de la société, Répondre aux questions posées par Monsieur [U] [R] [D] en date du 25 mars 2026, et, notamment : Identifier de manière exhaustive les flux financiers présents et passés entre la société [Etablissement 1] et la société [Etablissement 2] en précisant que la mission de l'expert pourra aller, si nécessaire, au-delà de la société [Etablissement 1] ; Reconstituer les recettes normalement dues à la société [Etablissement 1] ; Analyser les circuits de facturation et d'encaissement de la société [Etablissement 1] et de la société [Etablissement 2] ; Déterminer l'existence de conventions, écrites ou occultes, entre la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P]; Examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux ; Donner son avis sur le préjudice subi par la Société [Etablissement 1] ; Donner son avis sur la conformité, au regard des règles comptables applicables, du traitement de ces opérations dans les comptes de la société [Etablissement 1] Se faire communiquer, par la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P] et/ou tout tiers, tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; Disons que les honoraires de l'expert seront à la charge de M. [U] [R] [D] et seront directement versés par ce dernier à l'expert. Disons que le juge chargé du suivi des expertises de gestion suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Dispositif
Laissons à la charge de M. [U] [R] [D] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
Texte intégral
Copie exécutoire : Gili Boullant Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026043411 22/06/2026 ENTRE : M. [U] [R] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], Royaume Uni, de nationalité britanique, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Alexis ARDISSON, avocat (R185) et Me Sophie GILI BOULLANT, avocat (E818) ET : 1) M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à Paris, demeurant [Adresse 2]) SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 847965357 Parties défenderesses : comparant par Me Julien MONTCEL, avocat (G428) M. [U] [R] [D] détenant 50 % du capital social de la SAS [Etablissement 1], n'ayant pas obtenu de réponse à la question écrite posée au directeur général de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société, par son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2026, déposée en l'étude pour M. [C] [P] et du 22 mai 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile pour la SAS [Etablissement 1] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous demande de : Vu les articles L 227-1 al. 3 et 225-231 du code de commerce, DE DIRE ET JUGER l'action recevable et parfaitement fondée ; D'ORDONNER la désignation d'un expert de gestion, en lui fixant pour mission de répondre aux questions posées par M. [U] [D] en date du 25 mars 2026, et, notamment : d'identifier de manière exhaustive les flux financiers présents et passés entre la société [Etablissement 1] et la société [Etablissement 2] en précisant que la mission de l'expert pourra aller, si nécessaire, au-delà de la société [Etablissement 1] ; de reconstituer les recettes normalement dues à la société [Etablissement 1] ; d'analyser les circuits de facturation et d'encaissement de la société [Etablissement 1] et de la société [Etablissement 2] ; de déterminer l'existence de conventions, écrites ou occultes, entre la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P]; * d'examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux ; d'évaluer le préjudice subi par la Société [Etablissement 1] ; de dire si ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, notamment d'abus de biens sociaux ; de se faire communiquer, par la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P] et/ou tout tiers, tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris bancaires, comptables et fiscaux, EN PRECISANT que l'expert pourra entendre tout dirigeant ou tiers utile, et que le dépôt du rapport devra intervenir dans les meilleurs délais ; DE CONDAMNER la Société [Etablissement 1] à payer les honoraires de l'expert et les dépens. A l'audience du 22 juin 2026, Le conseil de M. [U] [R] [D] se présente et fait valoir ses arguments. Le conseil de M. [C] [P] et de la SAS [Etablissement 1] se constitue et fait valoir ses arguments. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. Par mail en date du 24 juin 2026 (00h10) le conseil de M. [U] [R] [D] fait parvenir une note en délibéré. SUR CE, Sur la note en délibéré Nous relevons que lors de l'audience nous n'avons pas sollicité de note en délibéré en conséquence celle-ci ne sera pas retenue. Sur l'expertise de gestion Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D] fonde sa demande d'expertise sur l'article L 225-231 du code de commerce (expertise de gestion). Nous rappelons que l'article L 225-231 du code de commerce dispose que : « … un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. …S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société » ; Nous retenons que la mission sollicitée relève d'une expertise de gestion. Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D], est associé à hauteur de 50% du capital de la société [Etablissement 1] dont il a été le président jusqu'en septembre 2024, date de sa démission. Nous ordonnerons en conséquence une expertise de gestion, statuant dans les termes ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu les articles L 225-231 et R225-163 du code de commerce. Disons la demande de Monsieur [U] [R] [D] recevable et bien fondée, Désignons M. [L] [J], demeurant [Adresse 3], [Courriel 1], [Courriel 2], [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], en qualité d'expert, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations qui suivent, afin de déterminer toute irrégularité, atteinte ou risque d'atteinte à l'intérêt social de la SAS [Etablissement 1] : Se faire expliquer l'organisation de la société [Etablissement 1] depuis l'origine de la société, Répondre aux questions posées par Monsieur [U] [R] [D] en date du 25 mars 2026, et, notamment : Identifier de manière exhaustive les flux financiers présents et passés entre la société [Etablissement 1] et la société [Etablissement 2] en précisant que la mission de l'expert pourra aller, si nécessaire, au-delà de la société [Etablissement 1] ; Reconstituer les recettes normalement dues à la société [Etablissement 1] ; Analyser les circuits de facturation et d'encaissement de la société [Etablissement 1] et de la société [Etablissement 2] ; Déterminer l'existence de conventions, écrites ou occultes, entre la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P]; Examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux ; Donner son avis sur le préjudice subi par la Société [Etablissement 1] ; Donner son avis sur la conformité, au regard des règles comptables applicables, du traitement de ces opérations dans les comptes de la société [Etablissement 1] Se faire communiquer, par la société [Etablissement 1] et/ou [Etablissement 2] et/ou M. [C] [P] et/ou tout tiers, tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; Disons que les honoraires de l'expert seront à la charge de M. [U] [R] [D] et seront directement versés par ce dernier à l'expert. Disons que le juge chargé du suivi des expertises de gestion suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Laissons à la charge de M. [U] [R] [D] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:39:07.190Z.