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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 6 octobre 2025, n° 2025041862

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Parties (entreprises)

JM4 HOLDINGCAIRDJANUS LEGAL - Me VIEILLE EdouardLCJK HOLDINGObjectif Construction 214

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 06/10/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025041862 16/09/2025

ENTRE :

SAS CAIRD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 919 132 266 Partie demanderesse : assistée de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285) et comparant par la SAS JANUS LEGAL - Me VIEILLE Edouard, Avocat SAS LCJK HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 919 128 066 Partie demanderesse : assistée de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285) et comparant par la SAS JANUS LEGAL - Me VIEILLE Edouard, Avocat Intervenant volontaire : SC KAMEHIA 35, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 909 326 266 Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Noémie, Avocat (G517) Intervenant volontaire : SC JM4 HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 909 496 887 Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Noémie, Avocat (G517)

ET :

SAS Objectif Construction 214, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 948 279 823

Partie défenderesse : assistée de Me HERNE Pierre, Avocat (B835) et comparant par GALM AVOCATS - Me GUERIN Arnaud, Avocat (J139)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 519 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CAIRD nous demande de :

Vu les articles L. 225-231, L. 227-1 et R. 225-163 du code de commerce

IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS DE :

DESIGNER un expert afin qu'il conduise une expertise de gestion au sein de la société Objectif Construction 214 avec pour mission de :
 * analyser la structure juridique et financière de l'opération [Adresse 6], pour se prononcer sur son modèle juridique et financier, la répartition des risques entre les différentes entités intervenant à cette opération, la capacité de la société SOREMI FRANKLIN à supporter tout

décalage du calendrier initial de l'opération, la valeur juridique et financière des droits et garanties consentis à la société Objectif Construction 214, et les renégociations éventuelles que pourraient envisager la société Objectif Construction 214 dans le cadre d'une restructuration de l'Opération,
 * analyser le pilotage de l'opération [Adresse 6] au sein de la société Objectif Construction 214, que ce soit lors de la prise de participation ou lors de son suivi, pour déterminer si ce pilotage permet d'identifier et de faire valoir les intérêts personnels de la société Objectif Construction 214, et pour se prononcer sur une éventuelle évolution du pilotage et de la gouvernance au sein de la société Objectif Construction 214, en prenant en compte notamment l'ensemble des manières par lesquelles des entités du groupe Anaxago sont impliquées dans l'Opération et la structure de leur rémunération,
 * analyser la situation financière actuelle de l'opération [Adresse 6] et les conditions dans lesquelles l'option de vente de la société Objectif Construction 214 pourrait être exercée, se prononcer sur l'opportunité pour la société Objectif Construction 214 d'exercer cette option de vente, l'évolution prévisible du prix d'exercice, et
 * rendre son rapport contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la date de début de sa mission ;

ACCORDER à l'expert ainsi désigné les pouvoirs de :
 * se faire communiquer tout document contractuel et comptable de la société Objectif Construction 214,
 * auditionner toute personne de la société Objectif Construction 214, de la société Anaxago Capital et de la société Anaxago, et de
 * s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait utile à la poursuite de sa mission ;

METTRE A LA CHARGE de la société Objectif Construction 214 l'ensemble des frais et honoraires liés à l'expertise de gestion ;

DECIDER que la société Objectif Construction 214 supportera l'ensemble des dépens et versera aux sociétés CAIRD et LCJK Holding, ensemble, une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 septembre 2025, le conseil de la SC KAMEHIA 35 et SC JM4 HOLDING se présente et dépose des conclusions d'intervention volontaire.

La SAS SAS CAIRD déclare que dans le cadre d'une opération de marchand de biens sur des lots de la [Adresse 6] à [Localité 1] d'importantes irrégularités de gestion ont été constatées, irrégularités qui nécessitent l'intervention d'un expert qui aura pour mission d'analyser la structure juridique et financière de l'opération, ses conditions de pilotage, enfin sa situation financière ;

La SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 214 objecte qu'une telle demande n'est pas du ressort du juge des référés et qu'en tout état de cause la mission telle que décrite excède les pouvoirs qui peuvent être ceux d'un expert ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 octobre 2025 à partir de 16h.

Motifs

Sur ce,

Après plus ample considération de l'affaire qui nous a été soumise nous réouvrons les débats et renverrons l'affaire à notre audience en cabinet du jeudi 20 novembre 2025 à 14h30.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience de référé cabinet du jeudi 20 novembre 2025 à 14h30 pour plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président et Mme Maryline Gatefait, greffier.

Mme Maryline Gatefait

M. Frédéric Geoffroy.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 06/10/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025041862 16/09/2025

ENTRE :

SAS CAIRD, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 919 132 266 Partie demanderesse : assistée de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285) et comparant par la SAS JANUS LEGAL - Me VIEILLE Edouard, Avocat SAS LCJK HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 919 128 066 Partie demanderesse : assistée de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285) et comparant par la SAS JANUS LEGAL - Me VIEILLE Edouard, Avocat Intervenant volontaire : SC KAMEHIA 35, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 909 326 266 Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Noémie, Avocat (G517) Intervenant volontaire : SC JM4 HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 909 496 887 Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Noémie, Avocat (G517)

ET :

SAS Objectif Construction 214, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 948 279 823

Partie défenderesse : assistée de Me HERNE Pierre, Avocat (B835) et comparant par GALM AVOCATS - Me GUERIN Arnaud, Avocat (J139)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 519 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CAIRD nous demande de :

Vu les articles L. 225-231, L. 227-1 et R. 225-163 du code de commerce

IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS DE :

DESIGNER un expert afin qu'il conduise une expertise de gestion au sein de la société Objectif Construction 214 avec pour mission de :
 * analyser la structure juridique et financière de l'opération [Adresse 6], pour se prononcer sur son modèle juridique et financier, la répartition des risques entre les différentes entités intervenant à cette opération, la capacité de la société SOREMI FRANKLIN à supporter tout

décalage du calendrier initial de l'opération, la valeur juridique et financière des droits et garanties consentis à la société Objectif Construction 214, et les renégociations éventuelles que pourraient envisager la société Objectif Construction 214 dans le cadre d'une restructuration de l'Opération,
 * analyser le pilotage de l'opération [Adresse 6] au sein de la société Objectif Construction 214, que ce soit lors de la prise de participation ou lors de son suivi, pour déterminer si ce pilotage permet d'identifier et de faire valoir les intérêts personnels de la société Objectif Construction 214, et pour se prononcer sur une éventuelle évolution du pilotage et de la gouvernance au sein de la société Objectif Construction 214, en prenant en compte notamment l'ensemble des manières par lesquelles des entités du groupe Anaxago sont impliquées dans l'Opération et la structure de leur rémunération,
 * analyser la situation financière actuelle de l'opération [Adresse 6] et les conditions dans lesquelles l'option de vente de la société Objectif Construction 214 pourrait être exercée, se prononcer sur l'opportunité pour la société Objectif Construction 214 d'exercer cette option de vente, l'évolution prévisible du prix d'exercice, et
 * rendre son rapport contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la date de début de sa mission ;

ACCORDER à l'expert ainsi désigné les pouvoirs de :
 * se faire communiquer tout document contractuel et comptable de la société Objectif Construction 214,
 * auditionner toute personne de la société Objectif Construction 214, de la société Anaxago Capital et de la société Anaxago, et de
 * s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait utile à la poursuite de sa mission ;

METTRE A LA CHARGE de la société Objectif Construction 214 l'ensemble des frais et honoraires liés à l'expertise de gestion ;

DECIDER que la société Objectif Construction 214 supportera l'ensemble des dépens et versera aux sociétés CAIRD et LCJK Holding, ensemble, une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 septembre 2025, le conseil de la SC KAMEHIA 35 et SC JM4 HOLDING se présente et dépose des conclusions d'intervention volontaire.

La SAS SAS CAIRD déclare que dans le cadre d'une opération de marchand de biens sur des lots de la [Adresse 6] à [Localité 1] d'importantes irrégularités de gestion ont été constatées, irrégularités qui nécessitent l'intervention d'un expert qui aura pour mission d'analyser la structure juridique et financière de l'opération, ses conditions de pilotage, enfin sa situation financière ;

La SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 214 objecte qu'une telle demande n'est pas du ressort du juge des référés et qu'en tout état de cause la mission telle que décrite excède les pouvoirs qui peuvent être ceux d'un expert ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 octobre 2025 à partir de 16h.

Sur ce,

Après plus ample considération de l'affaire qui nous a été soumise nous réouvrons les débats et renverrons l'affaire à notre audience en cabinet du jeudi 20 novembre 2025 à 14h30.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience de référé cabinet du jeudi 20 novembre 2025 à 14h30 pour plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président et Mme Maryline Gatefait, greffier.

Mme Maryline Gatefait

M. Frédéric Geoffroy.

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T08:42:58.200Z.