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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 5 juin 2026, n° 2026002699

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Parties (entreprises)

SIREN 413472358CABINET D'ASSISTANCE PROFESSIONNEL INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT PRODUCTION "C.A.P.I.D.P."SIREN 833243322

Texte intégral

Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS - Maître Etienne GASTEBLED Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026

PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026002699 09/03/2026

ENTRE :

SAS [F], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 413472358

Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 2] PEYNEAU Avocat (L0092)

ET :

1) SAS [J] CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833243322

2) SARL CABINET D'ASSISTANCE PROFESSIONNEL INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT PRODUCTION « C.A.P.I.D.P. », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 485224554

3) M. [I] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

Parties défenderesses : comparant par Mes Adrian BROCHU & Sylvain [Localité 4] Avocats (P173) substituant Me Etienne GASTEBLED Avocat (P077)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 16 et 20 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [F], nous demande de :

Vu les articles L. 225-15, L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

JUGER l'action de la société [F] contre les sociétés [J] CONSEIL, [J] SARL et Monsieur [I] [L] recevable et bien fondée ;

JUGER que la société [F], associée quasi égalitaire de la société CAPDIDP CONSEIL, dispose d'un droit d'information élargi, distinct et supérieur à celui d'un associé très minoritaire;

JUGER que ce droit d'information est légalement et statutairement garanti et qu'il est inscriptible de restriction en l'absence de toute activité concurrente de la société [F];

JUGER que le secret des affaires ne saurait âtre utilement opposé à la société [F], associée quasi égalitaire, non concurrente et historiquement bénéficiaire des informations sollicitées;

JUGER que l'obligation de communication des documents sociaux et comptables pesant sur la société [J] CONSEIL n'est pas sérieusement contestable;

CONSTATER l'existence d'une obligation caractérisée au droit d'information de la socièté [F], constitutive d'un trouble manifestement illicite;

En conséquence,

A titre principal,

ORDONNER à la société [J] CONSEIL de communiquer sous 15 jours à compter de la signification du jugement (sic) à la société [F], sous astreinte de 200 € par jour de retard, les documents suivants :

les comptes annuels de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes ;

le [Localité 5] Livre (455,467),

Grand Livre des comptes intra-group (455,467),

convention intra-groupe,

factures reçues et émises,

relevés bancaires,

justificatifs des abandons de créances.

Ainsi que, en l'absence de communication spontanée, les éléments réclamés dans le courrier du 27 janvier 2026, à savoir :

15. Frais d'indemnisation CREDIPAR
 * Justificatifs détaillés des frais d'indemnisation de la société CREDIPAR, pour un montant de 22.269,38 E, prétendument consécutifs à un sinistre imputé à la société [F] (factures, décomptes, attestations d'assurance, conventions applicables).

16. Frais juridiques supplémentaires

Détail exhaustif et pièces justificatives des frais juridiques supplémentaires, pour un montant total de 18.845,29 €, exposés au titre :

des opérations de transmission universelle de patrimoine des sociétés [J] WARE et [J] ESN ;

ainsi que de la gestion des échanges présentés comme ayant été imposés par la société [F] et son conseil.

17. Concessions droit licences

Détail précis du poste concessions droit licences pour un montant de 65.839,82 E, incluant notamment :

la date d'acquisition,
 * la valeur d'origine,
 * le plan et la durée d'amortissement,

les écritures comptables correspondantes

les factures d'achats correspondantes
 * l'objet de cet investissement
 * et si cela est nécessaire le mode d'évaluation de ce poste.

18. Produits constatés d'avance
 * Détail du poste « produits constatés d'avance » pour un montant de 73.035 E, avec indication de leur nature, de leur origine contractuelle et de leur rattachement aux exercices concernés.

19. Prestations facturées par la société [J] SARL
 * Détail des prestations facturées par la société [J] SARL, incluant la nature des prestations, leur base contractuelle, leur période d'exécution ainsi que les factures correspondantes.

20. Charges financières

Détail du poste de charges financières correspondant à 1.472,33 € d'intérêts, prétendument afférents au financement décidé par la société [F] pour l'acquisition du logiciel précité, avec communication des contrats de financement et tableaux d'amortissement.

21. Mali de dissolution-confusion

Détail du mali de 3.181,39 € lié aux opérations de dissolution-confusion des sociétés [J] WARE et [J] ESN, accompagné des écritures comptables et documents juridiques correspondants.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la nomination d'un expert ayant pour mission de :

Décrire les relations juridiques, capitalistiques et financières existant entre la société [J] CONSEIL et toute société liée, contrôlante ou contrôlée directement ou indirectement, notamment les sociétés [J] SARL, [J] ESN et [J] WARE.

Auditer les comptes et tout documents comptables de la société [J] CONSEIL relatifs aux exercices 2023-2024 et 2024-2025 aux fins notamment d'identifier l'origine des résultats négatifs des exercices 2023-2024 et 2024-2025 et d'analyser les opérations de gestion litigieuses, notamment :

le rattachement des créances clients et des produits aux exercices concernés ;

les avances en compte courant d'associés ;

l'absence de marges sur certaines opérations ;

la dissolution des filiales [J] ESN et [J] WARE;

les pertes inexpliquées de l'exercice clos au 30 juin 2025;

les charges anormales et les flux financiers intra-groupe au profit de [J] SARL ;

3. Examiner l'ensemble des flux financiers, directs ou indirects, intervenus entre ces sociétés au cours des exercices clos au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025, incluant notamment :

avances en compte courant,

prêts, remboursements ou compensations, refacturations de prestations ou de frais,

flux de trésorerie sans contrepartie apparente.

4. Analyser la nature, l'origine, la justification économique et comptable des créances clients figurant au bilan, leur ancienneté, leur recouvrabilité effective, ainsi que l'identité des principaux débiteurs.

5. Examiner les abandons de créances consentis ou reçus, leurs conditions juridiques, leur justification au regard de l'intérêt social, et leurs incidences sur les résultats et capitaux propres.

6. Identifier et analyser les charges inhabituelles, anormales ou sans lien apparent avec l'activité réelle, notamment celles susceptibles de constituer des transferts indirects de valeur au profit d'entités liées.

7. Examiner la cohérence des résultats comptables avec l'activité économique réelle, et analyser les causes des pertes enregistrées au titre des exercices clos au 30 juin 2024 et 30 juin 2025.

8. Vérifier l'existence, la régularité et la correcte comptabilisation des conventions intragroupe, et apprécier leur conformité à l'intérêt social.

Dire si les opérations analysées sont conformes aux principes de sincérité, de régularité et d'image fidèle des comptes, sans porter d'appréciation juridique sur l'existence de fautes ou de responsabilités.

10. Fournir au juge tous éléments factuels, comptables et financiers utiles permettant d'éclairer les juridictions ultérieures.

DIRE que l'expert pourra se faire communiquer par la société [J] CONSEIL et toute société liée l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :
 * grands livres,

journaux comptables,
 * balances,

relevés bancaires,

conventions intra-groupe,

factures et justificatifs.

Ainsi que, en l'absence de communication spontanée, les éléments réclamés dans le courrier du 27 janvier 2026, à savoir :

1. Frais d'indemnisation CREDIPAR
 * Justificatifs détaillés des frais d'indemnisation de la société CREDIPAR, pour un montant de 22.269,38 €, prétendument consécutifs à un sinistre imputé à la société [F] (factures, décomptes, attestations d'assurance, conventions applicables).

2. Frais juridiques supplémentaires

Détail exhaustif et pièces justificatives des frais juridiques supplémentaires, pour un montant total de 18.845,29 €, exposés au titre :

des opérations de transmission universelle de patrimoine des sociétés [J] WARE et [J] ESN ;

ainsi que de la gestion des échanges présentés comme ayant été imposés par la société [F] et son conseil.

3. Concessions droit licences

Détail précis du poste concessions droit licences pour un montant de 65.839,82 e, incluant notamment :
 * la date d'acquisition,
 * la valeur d'origine,
 * le plan et la durée d'amortissement,
 * les écritures comptables correspondantes

les factures d'achats correspondantes
 * l'objet de cet investissement
 * et si cela est nécessaire le mode d'évaluation de ce poste.

4. Produits constatés d'avance

Détail du poste « produits constatés d'avance » pour un montant de 73.035 €, avec indication de leur nature, de leur origine contractuelle et de leur rattachement aux exercices concernés.

5. Prestations facturées par la société [J] SARL

Détail des prestations facturées par la société [J] SARL, incluant la nature des prestations, leur base contractuelle, leur période d'exécution ainsi que les factures correspondantes.

6. Charges financières

Détail du poste de charges financières correspondant à 1.472,33 € d'intérêts, prétendument afférents au financement décidé par la société [F] pour l'acquisition du logiciel précité, avec communication des contrats de financement et tableaux d'amortissement.

7. Mali de dissolution-confusion

Détail du mali de 3.181,39 € lié aux opérations de dissolution-confusion des sociétés [J] WARE et [J] ESN, accompagné des écritures comptables et do

Lors de l'audience du 9 mars 2026, nous avons établi le calendrier suivant :

Conclusions en défense le 20 mars 2026 ;

Conclusions en demande le 27 mars 2026 ;

Conclusions en défense le 3 avril 2026 ;

Puis nous avons renvoyé l'affaire au 13 avril 2026.

Lors de l'audience du 13 avril 2026, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mai 2026 à 14h, puis à l'audience du 21 mai 2026 à 14h devant nous.

A l'audience du 21 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SAS [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles L.225-15, L.225-231 et L.227-1 du Code de commerce,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les statuts de la société [J] CONSEIL,

Vu le droit fondamental d'information de l'associé,

Vu l'absence de contestation sérieuse,

Vu l'urgence et le trouble manifestement illicite,

Vu l'intérêt social,

Vu les pièces versées,

REJETER la demande de mise hors de cause de la société [J] et de Monsieur [I] [L] ;

JUGER l'action de la société [F] contre les sociétés [J] CONSEIL, [J] SARL et Monsieur [I] [L] recevable et bien fondée ;

JUGER que la société [F], associée quasi égalitaire de la société [J] CONSEIL, dispose d'un droit d'information élargi, distinct et supérieur à celui d'un associé très minoritaire

JUGER que ce droit d'information est légalement et statutairement garanti et qu'il est insusceptible de restriction en l'absence de toute activité concurrente de la société [F] ;

JUGER que le secret des affaires ne saurait être utilement opposé à la société [F], associée quasi égalitaire, non concurrente et historiquement bénéficiaire des informations sollicitées ;

JUGER que l'obligation de communication des documents sociaux et comptables pesant sur la société [J] CONSEIL n'est pas sérieusement contestable ;

CONSTATER l'existence d'une obstruction caractérisée au droit d'information de la société [F], constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

A titre principal,

ORDONNER à la société [J] CONSEIL de communiquer sous 15 jours à compter de la signification du jugement à la société [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents suivants :

le [Localité 5] livre (455, 467),

Grands livres des comptes intra-groupe (455, 467),

conventions intra-groupe,

factures reçues et émises,

relevés bancaires,

justificatifs des abandons de créances.

Ainsi que, en l'absence de communication spontanée, les éléments réclamés dans le courrier du 27 janvier 2026, à savoir :

15. Frais d'indemnisation CREDTPAR

Justificatifs détaillés des frais d'indemnisation de la société CREDIPAR, pour un montant de 22.269,38 €, prétendument consécutifs à un sinistre imputé à la société [F] (factures, décomptes, attestations d'assurance, conventions applicables).

16. Frais juridiques supplémentaires

Détail exhaustif et pièces justificatives des frais juridiques supplémentaires, pour un montant total de 18.845,29 €, exposés au titre :

des opérations de transmission universelle de patrimoine des sociétés [J] WARE et [J] ESN ;

ainsi que de la gestion des échanges présentés comme ayant été imposés par la société [F] et son conseil.

17. Concessions droit licences

Détail précis du poste concessions droit licences pour un montant de 65.839,82 €, incluant notamment :
 * la date d'acquisition,
 * la valeur d'origine,
 * le plan et la durée d'amortissement,
 * les écritures comptables correspondantes
 * les factures d'achats correspondantes
 * l'objet de cet investissement
 * et si cela est nécessaire le mode d'évaluation de ce poste.

18. Produits constatés d'avance

Détail du poste " produits constatés d'avance " pour un montant de 73.035 €, avec indication de leur nature, de leur origine contractuelle et de leur rattachement aux exercices concernés.

19. Prestations facturées par la société [J] SARL

Détail des prestations facturées par la société [J] SARL, incluant la nature des prestations, leur base contractuelle, leur période d'exécution ainsi que les factures correspondantes.

20. Charges financières

Détail du poste de charges financières correspondant à 1.472,33 € d'intérêts, prétendument afférents au financement décidé par la société [F] pour l'acquisition du logiciel précité, avec communication des contrats de financement et tableaux d'amortissement.

21. Mali de dissolution-confusion

Détail du mali de 3.181,39 € lié aux opérations de dissolution-confusion des sociétés [J] WARE et [J] ESN, accompagné des écritures comptables et documents juridiques correspondants.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la nomination d'un expert ayant pour mission de :

1. Décrire les relations juridiques, capitalistiques et financières existant entre la société [J] CONSEIL et toute société liée, contrôlante ou contrôlée directement ou indirectement, notamment les sociétés [J] SARL, [J] ESN et [J] WARE.

2. Auditer les comptes et tout documents comptables de la société [J] CONSEIL relatifs aux exercices 2023-2024 et 2024-2025 aux fins notamment d'identifier l'origine des résultats négatifs des exercices 2023-2024 et 2024-2025 et d'analyser les opérations de gestion litigieuses, notamment :

le rattachement des créances clients et des produits aux exercices concernés ;

les avances en compte courant d'associés ;

l'absence de marges sur certaines opérations ;

la dissolution des filiales [J] ESN et [J] WARE ;

les pertes inexpliquées de l'exercice clos au 30 juin 2025 ;

les charges anormales et les flux financiers intra-groupe au profit de [J] SARL ;

3. Examiner l'ensemble des flux financiers, directs ou indirects, intervenus entre ces sociétés au cours des exercices clos au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025, incluant notamment :

avances en compte courant,

prêts, remboursements ou compensations, refacturations de prestations ou de frais,

flux de trésorerie sans contrepartie apparente.

4. Analyser la nature, l'origine, la justification économique et comptable des créances clients figurant au bilan, leur ancienneté, leur recouvrabilité effective, ainsi que l'identité des principaux débiteurs.

5. Examiner les abandons de créances consentis ou reçus, leurs conditions juridiques, leur justification au regard de l'intérêt social, et leurs incidences sur les résultats et capitaux propres.

6. Identifier et analyser les charges inhabituelles, anormales ou sans lien apparent avec l'activité réelle, notamment celles susceptibles de constituer des transferts indirects de valeur au profit d'entités liées.

7. Examiner la cohérence des résultats comptables avec l'activité économique réelle, et analyser les causes des pertes enregistrées au titre des exercices clos au 30 juin 2024 et 30 juin 2025.

8. Vérifier l'existence, la régularité et la correcte comptabilisation des conventions intra-groupe, et apprécier leur conformité à l'intérêt social.

9. Dire si les opérations analysées sont conformes aux principes de sincérité, de régularité et d'image fidèle des comptes, sans porter d'appréciation juridique sur l'existence de fautes ou de responsabilités.

10. Fournir au juge tous éléments factuels, comptables et financiers utiles permettant d'éclairer les juridictions ultérieures.

DIRE que l'expert pourra se faire communiquer par la société CAPTDP CONSEIL et toute société liée l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :

grands livres,

journaux comptables,

balances,

relevés bancaires,

conventions intra-groupe,

factures et justificatifs.

Ainsi que, en l'absence de communication spontanée, les éléments réclamés dans le courrier du 27 janvier 2026, à savoir :

1. Frais d'indemnisation CREDIPAR
 * Justificatifs détaillés des frais d'indemnisation de la société CREDIPAR, pour un montant de 22.269,38 €, prétendument consécutifs à un sinistre imputé à la société [F] (factures, décomptes, attestations d'assurance, conventions applicables).

2. Frais juridiques supplémentaires

Détail exhaustif et pièces justificatives des frais juridiques supplémentaires, pour un montant total de 18.845,29 €, exposés au titre :

des opérations de transmission universelle de patrimoine des sociétés [J] WARE et [J] ESN ;

ainsi que de la gestion des échanges présentés comme ayant été imposés par la société [F] et son conseil.

3. Concessions droit licences

Détail précis du poste concessions droit licences pour un montant de 65.839,82 €, incluant notamment :
 * la date d'acquisition,
 * la valeur d'origine,
 * le plan et la durée d'amortissement,
 * les écritures comptables correspondantes
 * les factures d'achats correspondantes
 * l'objet de cet investissement
 * et si cela est nécessaire le mode d'évaluation de ce poste.

4. Produits constatés d'avance
 * Détail du poste " produits constatés d'avance " pour un montant de 73.035 €, avec indication de leur nature, de leur origine contractuelle et de leur rattachement aux exercices concernés.

5. Prestations facturées par la société [J] SARL

Détail des prestations facturées par la société [J] SARL, incluant la nature des prestations, leur base contractuelle, leur période d'exécution ainsi que les factures correspondantes.

6. Charges financières

Détail du poste de charges financières correspondant à 1.472,33 € d'intérêts, prétendument afférents au financement décidé par la société [F] pour l'acquisition

du logiciel précité, avec communication des contrats de financement et tableaux d'amortissement.

7. Mali de dissolution-confusion

Détail du mali de 3.181,39 € lié aux opérations de dissolution-confusion des sociétés [J] WARE et [J] ESN, accompagné des écritures comptables et documents juridiques correspondants.

DIRE que la mission est limitée aux exercices clos au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025, sans possibilité d'extension unilatérale par l'expert.

DIRE que les frais et honoraires de l'expertise seront avancés par les sociétés [J] CONSEIL, [J] SARL et Monsieur [I] [L] ;

DIRE que le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la décision ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés [J] CONSEIL, [J] SARL et Monsieur [I] [L] à payer à la société [F] la somme de 5.000 € en application de l'article

700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés [J] CONSEIL, [J] SARL et Monsieur [I] [L] en tous les dépens.

Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article L. 227-1 et suivants et l'article L.225-231 du commerce, Vu les articles 100 et 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

1. A TITRE LIMINAIRE,

Dire et Juger que les demandes formées sur le fondement de l'article L.225-231 du Code de commerce ne peuvent être engagées que contre la société [J] CONSEIL, En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes de la société [F] à l'encontre de la société [J]

Sari et de Monsieur [I] [L],

2. SUR LA DEMANDE A TITRE PRINCIPAL

Dire et Juger qu'il existe une contestation sérieuse à la communication des pièces sollicitées par la société [F],

Dire et Juger que les pièces sollicitées ont été communiquées,

En conséquence,

Débouter la société [F] de sa demande de communication de pièces,

3. SUR LA DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dire et Juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande d'expertise de gestion de la société [F],

En conséquence,

Débouter la société [F] de sa demande d'expertise de gestion.

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société [F] à payer à la société [J] CONSEIL, [J] SARL et à M. [L], la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [F] au paiement des entiers frais et dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 5 juin 2026 à 16h
 * Sur ce,

[F] c [J]

A titre liminaire, nous rappelons qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties nous ne statuerons sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention.

Sur la recevabilité des demandes formées contre [J] SARL et M. [L]

[J] et M. [L] soutiennent que

Il est de jurisprudence constante que le seul défendeur à la demande d'expertise de gestion est la société à l'exclusion des dirigeants et des associés. [J] SARL, associée et présidente de [J] CONSEIL doit donc être mise hors de cause de la présente procédure.

M. [L], personne physique qui n'est que le gérant de [J] SARL et qui n'a directement aucune fonction dans [J] CONSEIL doit également

a fortiori

 être mis hors de cause.

[F] réplique que

L'expertise de gestion a pour objet l'examen d'opérations de gestion réalisées au sein de la société ; à ce titre la société constitue la défenderesse principale à la procédure, celle-ci devant être assignée et représentée par son organe de gestion ;

Ce principe n'implique pas l'impossibilité de mettre en cause d'autres personnes lorsque les opérations litigieuses les concernent directement ou lorsque leur présence est nécessaire à la manifestation de la vérité et au respect du principe du contradictoire.

En l'espèce [J] SARL et [J] CONSEIL apparaissent en pratique dirigées par une seule et même personne physique, laquelle concentre l'exercice effectif du pouvoir décisionnel et la mesure d'expertise sollicitée a précisément pour objet d'examiner des opérations de gestion nécessairement décidées ou mises en œuvre par les organes dirigeants des sociétés concernées, et donc, en pratique, sous l'autorité de M. [L]. En conséquence la présence de ce dernier ainsi que de [J] SARL à la procédure apparaît nécessaire et ne présente aucun caractère abusif.

Motivation

Aux termes de l'article L.225-231 du code de commerce :

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt

du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.»

Aux termes de l'article R.225-163 du même code :

« L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L.225-231, est dé signé par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier signée par M. Laurent Levesque, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 100, code de commerce L227-1, code de commerce R225-163, code de commerce L225-15, code de commerce L225-231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:44:04.565Z.