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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 juillet 2026, n° 2026R00256

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Motifs

23/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt-trois juillet deux mille vingt-

six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait :
 * Madame Isabelle CRIBIER, Président,

assisté de :
 * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R256

ENTRE
 * Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [Q] -

[Adresse 2]

Maître [R] [S] -

[Adresse 3]
 * la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [O] [G] -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ibrahim ZOUNGRANA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de Monsieur [P] du 11 mai 2026,

vu les conclusions de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION du 27/04/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION a pour associés Messieurs [C] (84 % du capital) et [P] (16 % du capital). Monsieur [P] a exercé la fonction de Directeur Général ente le 7 décembre 2016 et le 26 juin 2023, date de sa révocation.

Monsieur [P] a assigné la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles L.225-231, L.227-1, L.227-10, L.225-38 et R.225-163 du code de commerce en vue de voir ordonner une mesure d'expertise sur la tenue de l'assemblée générale du 23 décembre 2022 et sur les mouvements de comptes-courants et fournisseurs de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Monsieur [P] fonde sa demande sur des relations dégradées entre les deux associés de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION, sur une obstruction à son droit d'information, des irrégularités dans la tenue d'assemblée, et la création d'un compte courant d'associé débiteur à son nom.

Pour s'opposer à cette demande, la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION soulève des contestations qu'elle estime sérieuses et soutient que ladite assignation est infondée et abusive.

L'article L.225-231 du code de commerce dispose que :

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise de gestion est légitime et nécessaire au regard du procès au fond qui aura éventuellement lieu afin de trancher le litige contractuel né entre les parties.

Concernant la condition de recevabilité de la demande de Monsieur [P], il est clair que celui-ci remplit la condition de détention du capital prévue à l'article L225-231 du code de commerce.

Au cas présent, il convient de dire que la demande de Monsieur [P], en sa qualité d'associé est recevable.

Sur l'assemblee generale du 23 decembre 2022 :

Monsieur [P] affirme qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 23 décembre 2022, que le procès-verbal mentionne tout de même sa présence et que le dépôt des comptes a été effectué sous le régime de la confidentialité.

On ne peut que constater que même si l'Expert qui serait désigné confirme les faits présentés, Monsieur [P] ne pourrait demander la nullité de l'Assemblée Générale, la prescription de 3 ans étant dépassée.

Aussi, il convient de dire qu'à ce titre, la demande de Monsieur [P] n'a aucune légitimité quant à un éventuel procès au fond. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur le compte courant d'associé débiteur :

Monsieur [P] soutient qu'il existe une présomption d'irrégularités concernant les écritures comptables liées à son compte courant d'associé et qu'aucune justification n'a été apportée à ce sujet par la direction de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Des explications ont été fournies à la barre.

Il en ressort que le détail du grand livre des comptes sollicités a été transmis à Monsieur [P] par courrier du 2 août 2023 – une copie est par ailleurs jointe aux conclusions de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Egalement, les comptes annuels 2021 étaient en sa possession au moins à compter du 16 mai 2023.

Au visa de ces différentes constatations, il convient d'admettre qu'une mission d'expertise n'est pas nécessaire, Monsieur [P] ayant déjà tous les éléments en sa possession.

En conséquence, le Juge des référés déboutera Monsieur [P] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de considérer, ici, comme dénuée de preuve suffisante la demande d'indemnisation de la société FEP au titre de la procédure abusive.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner Monsieur [P] à payer la somme de 5 000 € à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTONS Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer 5 000 € à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
23/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt-trois juillet deux mille vingt-

six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait :
 * Madame Isabelle CRIBIER, Président,

assisté de :
 * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R256

ENTRE
 * Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [Q] -

[Adresse 2]

Maître [R] [S] -

[Adresse 3]
 * la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [O] [G] -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ibrahim ZOUNGRANA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de Monsieur [P] du 11 mai 2026,

vu les conclusions de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION du 27/04/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION a pour associés Messieurs [C] (84 % du capital) et [P] (16 % du capital). Monsieur [P] a exercé la fonction de Directeur Général ente le 7 décembre 2016 et le 26 juin 2023, date de sa révocation.

Monsieur [P] a assigné la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles L.225-231, L.227-1, L.227-10, L.225-38 et R.225-163 du code de commerce en vue de voir ordonner une mesure d'expertise sur la tenue de l'assemblée générale du 23 décembre 2022 et sur les mouvements de comptes-courants et fournisseurs de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Monsieur [P] fonde sa demande sur des relations dégradées entre les deux associés de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION, sur une obstruction à son droit d'information, des irrégularités dans la tenue d'assemblée, et la création d'un compte courant d'associé débiteur à son nom.

Pour s'opposer à cette demande, la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION soulève des contestations qu'elle estime sérieuses et soutient que ladite assignation est infondée et abusive.

L'article L.225-231 du code de commerce dispose que :

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise de gestion est légitime et nécessaire au regard du procès au fond qui aura éventuellement lieu afin de trancher le litige contractuel né entre les parties.

Concernant la condition de recevabilité de la demande de Monsieur [P], il est clair que celui-ci remplit la condition de détention du capital prévue à l'article L225-231 du code de commerce.

Au cas présent, il convient de dire que la demande de Monsieur [P], en sa qualité d'associé est recevable.

Sur l'assemblee generale du 23 decembre 2022 :

Monsieur [P] affirme qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 23 décembre 2022, que le procès-verbal mentionne tout de même sa présence et que le dépôt des comptes a été effectué sous le régime de la confidentialité.

On ne peut que constater que même si l'Expert qui serait désigné confirme les faits présentés, Monsieur [P] ne pourrait demander la nullité de l'Assemblée Générale, la prescription de 3 ans étant dépassée.

Aussi, il convient de dire qu'à ce titre, la demande de Monsieur [P] n'a aucune légitimité quant à un éventuel procès au fond. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur le compte courant d'associé débiteur :

Monsieur [P] soutient qu'il existe une présomption d'irrégularités concernant les écritures comptables liées à son compte courant d'associé et qu'aucune justification n'a été apportée à ce sujet par la direction de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Des explications ont été fournies à la barre.

Il en ressort que le détail du grand livre des comptes sollicités a été transmis à Monsieur [P] par courrier du 2 août 2023 – une copie est par ailleurs jointe aux conclusions de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION.

Egalement, les comptes annuels 2021 étaient en sa possession au moins à compter du 16 mai 2023.

Au visa de ces différentes constatations, il convient d'admettre qu'une mission d'expertise n'est pas nécessaire, Monsieur [P] ayant déjà tous les éléments en sa possession.

En conséquence, le Juge des référés déboutera Monsieur [P] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de considérer, ici, comme dénuée de preuve suffisante la demande d'indemnisation de la société FEP au titre de la procédure abusive.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner Monsieur [P] à payer la somme de 5 000 € à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [P].

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTONS Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer 5 000 € à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T17:05:41.007Z.