notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/00348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Dans une lettre du 5 novembre 2024 de recours administratif préalable obligatoire, reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a contesté deux décisions à son égard de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde : l’une du 12 septembre 2024 sur une date de consolidation de rechute au 30 septembre 2024, l’autre du 14 octobre 2024 sur un taux révisé d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%, toutes deux relatives à une rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021 avec une consolidation initiale au 30 juin 2022.

Le 24 décembre 2024, il lui a été notifié un avis confirmatif du 18 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) visant la décision contestée du 12 septembre 2024.

Par une lettre recommandée du 6 janvier 2025, envoyée le 8 janvier 2025 et reçue le 9 janvier 2025 au greffe, Monsieur [B] [S], né le 25 septembre 1964, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée le 24 décembre 2024, tout en contestant expressément le taux révisé d’incapacité.

Le 18 février 2025, avec une notification par une lettre du 6 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis confirmatif s’agissant de la décision contestée du 14 octobre 2024.

Le 23 mai 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de conclusions n°2 en date du 12 novembre 2025, Monsieur [B] [S] a sollicité que son recours soit déclaré recevable et bien-fondé, qu’il soit ordonné une consultation médicale afin d’évaluation des séquelles de sa maladie professionnelle et qu’il soit renvoyé devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Suivant des conclusions du 4 novembre 2025, la CPAM de la Gironde a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité, a demandé à titre subsidiaire son rejet au fond.

Le 20 novembre 2025, Monsieur [B] [S] a déclaré que sa contestation ne concernait que le taux d’incapacité et non la date de consolidation, qu’il abandonnait tout recours de ce dernier chef. La représentante de la CPAM de la Gironde a expliqué que le service médical n’a transmis à la juridiction que les pièces se rapportant à la date consolidation, paraissant l’objet initial du recours. En raison de l’absence de production du rapport du médecin conseil sur le taux d’incapacité, le dossier a été renvoyé au 28 janvier 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [S], comparant assisté de Madame [D] [P] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation sur le taux révisé d’incapacité, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. A titre liminaire, sur la recevabilité du recours judiciaire relatif au taux, il a fait valoir que postérieurement à cette contestation, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 6 mars 2025 et reçue par lui le 10 mars 2025, soit avant que le tribunal n’ait statué. En un tel cas, la Cour de cassation a jugé le 25 septembre 2024 que cela ne faisait pas obstacle à la recevabilité du recours. Sur le fond, il a rappelé les éléments médicaux à l’appui de sa demande, les séquelles conservées de sa maladie professionnelle et de la rechute, leurs conséquences au quotidien ainsi que sur le plan professionnel. Il a précisé que la communication du compte rendu du 20 septembre 2023 ne visait pas à expliciter les séquelles, mais la thérapie. Au regard du barème applicable, il a fait valoir un taux strictement médical minimum de 15%, compte-tenu de l’absence d’état antérieur et de limitations modérées de l’épaule non dominante.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 3 mars 2025, parvenue le 5 mars 2025 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 18 décembre 2024. Aux termes de conclusions du 4 novembre 2025, la CPAM de la Gironde a soulevé à titre principal, l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité, en raison d’une saisine du tribunal avant l’expiration du délai de quatre mois imparti à la CMRA pour répondre et donc avant la caractérisation de toute décision implicite ou explicite de rejet. A titre subsidiaire, sur le fond, elle a invoqué un taux révisé d’incapacité justement évalué à la date de la consolidation de la rechute : le taux indicatif du barème, chapitre 1.2.1, pour une épaule non dominante, prévoyait un taux de 8% à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements ; or, seuls certains mouvements étaient limités en l’occurrence ; mais il a été tenu compte du métier exercé et donc du retentissement professionnel de la limitation fonctionnelle de l’épaule ; en revanche, pour contester ce taux, le requérant se fondait sur un certificat médical antérieur d’un an à la date de consolidation et un autre rédigé sept mois après. A l’audience sa représentante, Madame [O] [H], dûment mandatée, a repris oralement la teneur desdites écritures.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [U] [X], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [U] [X] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Compte-tenu d’une incidence professionnelle évoquée par la praticienne, Monsieur [B] [S] a sollicité l’adjonction au taux strictement médical, d’un coefficient socio-professionnel, étant alors observé qu’il n’a pas accepté d’être déclaré inapte par la médecine du travail, car son licenciement mettrait en difficulté l’entreprise, avec un risque de dépôt de bilan. La représentante de la CPAM de la Gironde a opposé qu’il ne pouvait être attribué un taux socio-professionnel, en l’absence d’avis d’inaptitude et licenciement afférent.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est à noter :
d’une part que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 5 novembre 2024 reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle ;
d’autre part, qu’il ne conteste pas en réalité la date de consolidation, mais uniquement le taux révisé d’incapacité.

Sur la recevabilité, il s’avère que Monsieur [B] a saisi commission médicale de recours amiable dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision contestée 14 octobre 2024, en faisant expressément référence à celle-ci. Il a certes diligenté une action judiciaire avant l’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. Cependant, l’absence de décision de la CMRA ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours judiciaire, sous réserve d’une décision, implicite ou explicite, intervenue avant que le tribunal ne statue. Tel est le cas en l’espèce, puisque la commission a finalement rendu son avis le 18 février 2025 et la décision confirmative a été alors notifiée par une lettre du 6 mars 2025. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme.

Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”

L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”

En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.

En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”

Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles.

Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [S] a exercé en son nom propre une activité de plâtrier, puis a créé sa société dans ce domaine et a exercé la fonction de dirigeant salarié du 17 mai 2017 au 23 avril 2021. A cette date, il a cédé à ses employés la SAS Entreprise [B] sise à Blanquefort en Gironde, avant de devenir cadre salarié de cette entreprise au titre d’un contrat à durée indéterminée.

Dans l’intervalle, une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2016 pour un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Alors qu’il était âgé cinquante-six ans, il a été établi les 23 avril et 20 août 2021 deux certificats médicaux initiaux, avec un arrêt de travail. Le second visait une maladie professionnelle relative à « D# TENDINOPATHIE DE LA COIFFE EPAULE GAUCHE : une gêne au niveau de l’épaule qui s’est aggravée avec une impotence fonctionnelle surtout sur les rotateurs externes, une amyotrophie de l’infra-épineux au niveau clinique confirmée par l’IRM », avec une première constatation au 20 août 2021. Au 9 novembre 2021, il a été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Tendinopathie de la coiffe épaule gauche », avec une première constatation au 23 avril 2021.

Ladite maladie sous l’intitulé « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d’une notification du 28 février 2022.

La consolidation a été fixée au 30 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil, avec une notification par une lettre du 20 mai 2022. Le 9 septembre 2022 (annulant et remplaçant une décision du 7 juillet 2022, suite à une revalorisation de l’indemnisation), 
la caisse a avisé l’assuré d’un taux afférent d’incapacité permanente partielle de 8%, au regard des séquelles suivantes : « Assuré droitier, présentant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche ».

Un certificat médical de rechute en date 11 septembre 2023 « D# rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a ensuite été transmis à la caisse, qui le 23 octobre 2023, a pris en charge la rechute. S’agissant des soins, il a été indiqué une intervention chirurgicale en février 2023 consistant dans la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche ; une rééducation fonctionnelle durant quelques mois. L’assuré a repris son emploi à temps partiel en juillet 2024 avec un aménagement de poste préconisé par la médecine du travail. Désormais, il n’effectuait que des tâches administratives et plus aucun chantier.

Lors d’une convocation au 3 septembre 2024 au service médical de la caisse, l’intéressé a fait état d’une diminution nette des douleurs, d’un sommeil réparateur sans réveil contrairement à la période antérieure à l’intervention, d’une incapacité à porter des charges lourdes, d’une exécution des tâches qu’avec la main droite, d’une aptitude à conduire. A l’examen clinique, il a été noté par la médecin conseil : taille 180cm, poids 90kg, droitier ; mobilité épaule gauche, antépulsion/abduction 150°, rotation externe limitée 20°, rotation interne main-fesses ; mouvement combiné, main nuque réalisé, main dos non réalisé ; rétropulsion limitée à 20° ; amyotrophie de la fosse postérieure de l’épaule, en regard de l’omoplate ; mesure périmètre axillaire 54cm à gauche versus 52cm à droite ; mesure biceps gauche versus droite 54cm/52cm.

La consolidation après rechute a été arrêtée au 30 septembre 2024 sur décision de la CPAM du 12 septembre 2024, à défaut de soin actif en cours ou à venir selon le médecin conseil. Sur RAPO reçu le 7 novembre 2024 et avis confirmatif du 18 décembre 2024 de la CMRA, la consolidation a été maintenue au 30 septembre 2024, avec une notification au 24 décembre 2024.

Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente du 10 septembre 2024, la médecin conseil n’a relevé aucune problématique particulière, mais une application stricte du barème, a conclu à une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 10% en retenant en résumé des séquelles : « Limitation douloureuse légère d’un à plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, séquelles d’une pose de prothèse totale inversée ». Ce taux a été repris le 14 octobre 2024 par la CPAM. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 7 novembre 2024, il a été maintenu, après un avis conforme du 18 février 2025 de la CMRA, motivé comme suit : « …Les membres de la commission constatent que l’assuré présente des séquelles à type de limitation légère des mouvements de l’épaule gauche (côté non dominant) et gêne pour porter des charges lourdes. Le taux attribué est conforme au barème. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladie professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »

Le 6 décembre 2024, la médecine du travail a estimé impossible la poursuite d’une activité sur les chantiers et une inaptitude à craindre en cas de reprise à temps plein.

Le 17 juin 2025, Monsieur [B] [S] est passé en catégorie 2 quant à sa pension d’invalidité.





Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [U] [X] a indiqué que d’après l’ensemble de ces documents, Monsieur [B] [S] apparaissait présenter une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, pour laquelle une rechute a été prise en charge à la suite de la constatation de la rupture coiffe, qui a été opérée avec l’implantation d’une prothèse totale d’épaule. Cette rechute a été consolidée le 30 septembre 2024. La praticienne a recueilli les doléances et a transcrit les résultats de l’examen clinique pratiqué par elle, avant de conclure que : à la suite de la maladie professionnelle du 23 avril 2021 et de la rechute du 11 septembre 2023, il persistait une limitation modérée de l’épaule gauche non dominante ; le taux de 10% était conforme au barème indicatif ; les suites de la maladie professionnelle interdisaient tout travail physique, qui comportait une manutention bimanuelle ; il existait en conséquence une incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle.

S’agissant du coefficient socio-professionnel demandé, il convient toutefois de relever que : la cession de l’entreprise est intervenue de manière concomitante à la survenance de la maladie professionnelle, mais bien avant la rechute ; la réduction du temps de travail dans le cadre d’un aménagement de poste a été suivie d’un passage en catégorie supérieure de pension d’invalidité pour une pathologie de l’épaule droite ; l’intéressé a en outre évoqué un taux d’incapacité de 3% concernant les genoux, avec la possible pose d’une prothèse dans l’avenir ; il n’a été ni déclaré inapte par la médecine du travail, ni licencié ; il a fait valoir une perte de revenus par suite de la réduction de son activité professionnelle, sans toutefois en justifier suffisamment (production uniquement de bulletins de paie d’octobre à décembre 2024, pas de pièce relative au salaire antérieur à la rechute et au montant de la pension d’invalidité. En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une incidence professionnelle effective, au-delà de l’impact potentiel décrit par la médecin consultante en lien avec l’impossibilité d’un travail physique.

En définitive, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [U] [X], dont le tribunal s’approprie les termes s’agissant uniquement du point de vue strictement médical, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation de la rechute, le 30 septembre 2024, le taux révisé d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [S] à dix pour cent (10%), en réparation des séquelles de la rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021, consolidée initialement 30 juin 2022. En outre, le requérant est débouté de sa demande d’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel.

Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [B] [S] à l’encontre du taux révisé d’incapacité permanente partielle initialement décidé le 14 octobre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, contesté sur recours amiable préalable obligatoire reçu le 7 novembre 2024, puis finalement maintenu par suite de l’avis du 18 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

A titre liminaire,

CONSTATE que Monsieur [B] [S] ne conteste pas en réalité la date de consolidation, mais uniquement le taux révisé d’incapacité,

Sur la recevabilité,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [B] [S] à l’encontre du taux révisé d’incapacité permanente partielle initialement décidé le 14 octobre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, contesté sur recours amiable préalable obligatoire reçu le 7 novembre 2024, puis finalement maintenu par suite de l’avis du 18 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA),

Sur le fond,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

FIXE à la date de la consolidation de la rechute, le 30 septembre 2024, le taux révisé d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [S] à dix pour cent (10%), en réparation des séquelles de la rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021, consolidée initialement 30 juin 2022,

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande d’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel,

REJETTE en conséquence le recours,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 11 mai 2026


89A

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGM



Jugement
du 11 Mai 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [S] [B]

C/

CPAM DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [S] [B]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 
CPAM DE LA GIRONDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 28 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Non qualifiée, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B]
né le 25 Septembre 1964 
55, rue Nicolas Boileau
33290 BLANQUEFORT
comparant en personne, assisté de Mme [P] (ADDAH 33)

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [H] [O] munie d’un pouvoir spécial



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGM


EXPOSE DU LITIGE :

Dans une lettre du 5 novembre 2024 de recours administratif préalable obligatoire, reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a contesté deux décisions à son égard de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde : l’une du 12 septembre 2024 sur une date de consolidation de rechute au 30 septembre 2024, l’autre du 14 octobre 2024 sur un taux révisé d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%, toutes deux relatives à une rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021 avec une consolidation initiale au 30 juin 2022.

Le 24 décembre 2024, il lui a été notifié un avis confirmatif du 18 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) visant la décision contestée du 12 septembre 2024.

Par une lettre recommandée du 6 janvier 2025, envoyée le 8 janvier 2025 et reçue le 9 janvier 2025 au greffe, Monsieur [B] [S], né le 25 septembre 1964, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée le 24 décembre 2024, tout en contestant expressément le taux révisé d’incapacité.

Le 18 février 2025, avec une notification par une lettre du 6 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis confirmatif s’agissant de la décision contestée du 14 octobre 2024.

Le 23 mai 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de conclusions n°2 en date du 12 novembre 2025, Monsieur [B] [S] a sollicité que son recours soit déclaré recevable et bien-fondé, qu’il soit ordonné une consultation médicale afin d’évaluation des séquelles de sa maladie professionnelle et qu’il soit renvoyé devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Suivant des conclusions du 4 novembre 2025, la CPAM de la Gironde a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité, a demandé à titre subsidiaire son rejet au fond.

Le 20 novembre 2025, Monsieur [B] [S] a déclaré que sa contestation ne concernait que le taux d’incapacité et non la date de consolidation, qu’il abandonnait tout recours de ce dernier chef. La représentante de la CPAM de la Gironde a expliqué que le service médical n’a transmis à la juridiction que les pièces se rapportant à la date consolidation, paraissant l’objet initial du recours. En raison de l’absence de production du rapport du médecin conseil sur le taux d’incapacité, le dossier a été renvoyé au 28 janvier 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [S], comparant assisté de Madame [D] [P] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation sur le taux révisé d’incapacité, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. A titre liminaire, sur la recevabilité du recours judiciaire relatif au taux, il a fait valoir que postérieurement à cette contestation, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 6 mars 2025 et reçue par lui le 10 mars 2025, soit avant que le tribunal n’ait statué. En un tel cas, la Cour de cassation a jugé le 25 septembre 2024 que cela ne faisait pas obstacle à la recevabilité du recours. Sur le fond, il a rappelé les éléments médicaux à l’appui de sa demande, les séquelles conservées de sa maladie professionnelle et de la rechute, leurs conséquences au quotidien ainsi que sur le plan professionnel. Il a précisé que la communication du compte rendu du 20 septembre 2023 ne visait pas à expliciter les séquelles, mais la thérapie. Au regard du barème applicable, il a fait valoir un taux strictement médical minimum de 15%, compte-tenu de l’absence d’état antérieur et de limitations modérées de l’épaule non dominante.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 3 mars 2025, parvenue le 5 mars 2025 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 18 décembre 2024. Aux termes de conclusions du 4 novembre 2025, la CPAM de la Gironde a soulevé à titre principal, l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité, en raison d’une saisine du tribunal avant l’expiration du délai de quatre mois imparti à la CMRA pour répondre et donc avant la caractérisation de toute décision implicite ou explicite de rejet. A titre subsidiaire, sur le fond, elle a invoqué un taux révisé d’incapacité justement évalué à la date de la consolidation de la rechute : le taux indicatif du barème, chapitre 1.2.1, pour une épaule non dominante, prévoyait un taux de 8% à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements ; or, seuls certains mouvements étaient limités en l’occurrence ; mais il a été tenu compte du métier exercé et donc du retentissement professionnel de la limitation fonctionnelle de l’épaule ; en revanche, pour contester ce taux, le requérant se fondait sur un certificat médical antérieur d’un an à la date de consolidation et un autre rédigé sept mois après. A l’audience sa représentante, Madame [O] [H], dûment mandatée, a repris oralement la teneur desdites écritures.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [U] [X], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [U] [X] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Compte-tenu d’une incidence professionnelle évoquée par la praticienne, Monsieur [B] [S] a sollicité l’adjonction au taux strictement médical, d’un coefficient socio-professionnel, étant alors observé qu’il n’a pas accepté d’être déclaré inapte par la médecine du travail, car son licenciement mettrait en difficulté l’entreprise, avec un risque de dépôt de bilan. La représentante de la CPAM de la Gironde a opposé qu’il ne pouvait être attribué un taux socio-professionnel, en l’absence d’avis d’inaptitude et licenciement afférent.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est à noter :
d’une part que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 5 novembre 2024 reçue le 7 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle ;
d’autre part, qu’il ne conteste pas en réalité la date de consolidation, mais uniquement le taux révisé d’incapacité.

Sur la recevabilité, il s’avère que Monsieur [B] a saisi commission médicale de recours amiable dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision contestée 14 octobre 2024, en faisant expressément référence à celle-ci. Il a certes diligenté une action judiciaire avant l’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. Cependant, l’absence de décision de la CMRA ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours judiciaire, sous réserve d’une décision, implicite ou explicite, intervenue avant que le tribunal ne statue. Tel est le cas en l’espèce, puisque la commission a finalement rendu son avis le 18 février 2025 et la décision confirmative a été alors notifiée par une lettre du 6 mars 2025. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme.

Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”

L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”

En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.

En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”

Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles.

Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [S] a exercé en son nom propre une activité de plâtrier, puis a créé sa société dans ce domaine et a exercé la fonction de dirigeant salarié du 17 mai 2017 au 23 avril 2021. A cette date, il a cédé à ses employés la SAS Entreprise [B] sise à Blanquefort en Gironde, avant de devenir cadre salarié de cette entreprise au titre d’un contrat à durée indéterminée.

Dans l’intervalle, une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2016 pour un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Alors qu’il était âgé cinquante-six ans, il a été établi les 23 avril et 20 août 2021 deux certificats médicaux initiaux, avec un arrêt de travail. Le second visait une maladie professionnelle relative à « D# TENDINOPATHIE DE LA COIFFE EPAULE GAUCHE : une gêne au niveau de l’épaule qui s’est aggravée avec une impotence fonctionnelle surtout sur les rotateurs externes, une amyotrophie de l’infra-épineux au niveau clinique confirmée par l’IRM », avec une première constatation au 20 août 2021. Au 9 novembre 2021, il a été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Tendinopathie de la coiffe épaule gauche », avec une première constatation au 23 avril 2021.

Ladite maladie sous l’intitulé « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d’une notification du 28 février 2022.

La consolidation a été fixée au 30 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil, avec une notification par une lettre du 20 mai 2022. Le 9 septembre 2022 (annulant et remplaçant une décision du 7 juillet 2022, suite à une revalorisation de l’indemnisation), 
la caisse a avisé l’assuré d’un taux afférent d’incapacité permanente partielle de 8%, au regard des séquelles suivantes : « Assuré droitier, présentant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche ».

Un certificat médical de rechute en date 11 septembre 2023 « D# rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a ensuite été transmis à la caisse, qui le 23 octobre 2023, a pris en charge la rechute. S’agissant des soins, il a été indiqué une intervention chirurgicale en février 2023 consistant dans la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche ; une rééducation fonctionnelle durant quelques mois. L’assuré a repris son emploi à temps partiel en juillet 2024 avec un aménagement de poste préconisé par la médecine du travail. Désormais, il n’effectuait que des tâches administratives et plus aucun chantier.

Lors d’une convocation au 3 septembre 2024 au service médical de la caisse, l’intéressé a fait état d’une diminution nette des douleurs, d’un sommeil réparateur sans réveil contrairement à la période antérieure à l’intervention, d’une incapacité à porter des charges lourdes, d’une exécution des tâches qu’avec la main droite, d’une aptitude à conduire. A l’examen clinique, il a été noté par la médecin conseil : taille 180cm, poids 90kg, droitier ; mobilité épaule gauche, antépulsion/abduction 150°, rotation externe limitée 20°, rotation interne main-fesses ; mouvement combiné, main nuque réalisé, main dos non réalisé ; rétropulsion limitée à 20° ; amyotrophie de la fosse postérieure de l’épaule, en regard de l’omoplate ; mesure périmètre axillaire 54cm à gauche versus 52cm à droite ; mesure biceps gauche versus droite 54cm/52cm.

La consolidation après rechute a été arrêtée au 30 septembre 2024 sur décision de la CPAM du 12 septembre 2024, à défaut de soin actif en cours ou à venir selon le médecin conseil. Sur RAPO reçu le 7 novembre 2024 et avis confirmatif du 18 décembre 2024 de la CMRA, la consolidation a été maintenue au 30 septembre 2024, avec une notification au 24 décembre 2024.

Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente du 10 septembre 2024, la médecin conseil n’a relevé aucune problématique particulière, mais une application stricte du barème, a conclu à une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 10% en retenant en résumé des séquelles : « Limitation douloureuse légère d’un à plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, séquelles d’une pose de prothèse totale inversée ». Ce taux a été repris le 14 octobre 2024 par la CPAM. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 7 novembre 2024, il a été maintenu, après un avis conforme du 18 février 2025 de la CMRA, motivé comme suit : « …Les membres de la commission constatent que l’assuré présente des séquelles à type de limitation légère des mouvements de l’épaule gauche (côté non dominant) et gêne pour porter des charges lourdes. Le taux attribué est conforme au barème. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladie professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »

Le 6 décembre 2024, la médecine du travail a estimé impossible la poursuite d’une activité sur les chantiers et une inaptitude à craindre en cas de reprise à temps plein.

Le 17 juin 2025, Monsieur [B] [S] est passé en catégorie 2 quant à sa pension d’invalidité.





Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [U] [X] a indiqué que d’après l’ensemble de ces documents, Monsieur [B] [S] apparaissait présenter une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, pour laquelle une rechute a été prise en charge à la suite de la constatation de la rupture coiffe, qui a été opérée avec l’implantation d’une prothèse totale d’épaule. Cette rechute a été consolidée le 30 septembre 2024. La praticienne a recueilli les doléances et a transcrit les résultats de l’examen clinique pratiqué par elle, avant de conclure que : à la suite de la maladie professionnelle du 23 avril 2021 et de la rechute du 11 septembre 2023, il persistait une limitation modérée de l’épaule gauche non dominante ; le taux de 10% était conforme au barème indicatif ; les suites de la maladie professionnelle interdisaient tout travail physique, qui comportait une manutention bimanuelle ; il existait en conséquence une incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle.

S’agissant du coefficient socio-professionnel demandé, il convient toutefois de relever que : la cession de l’entreprise est intervenue de manière concomitante à la survenance de la maladie professionnelle, mais bien avant la rechute ; la réduction du temps de travail dans le cadre d’un aménagement de poste a été suivie d’un passage en catégorie supérieure de pension d’invalidité pour une pathologie de l’épaule droite ; l’intéressé a en outre évoqué un taux d’incapacité de 3% concernant les genoux, avec la possible pose d’une prothèse dans l’avenir ; il n’a été ni déclaré inapte par la médecine du travail, ni licencié ; il a fait valoir une perte de revenus par suite de la réduction de son activité professionnelle, sans toutefois en justifier suffisamment (production uniquement de bulletins de paie d’octobre à décembre 2024, pas de pièce relative au salaire antérieur à la rechute et au montant de la pension d’invalidité. En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une incidence professionnelle effective, au-delà de l’impact potentiel décrit par la médecin consultante en lien avec l’impossibilité d’un travail physique.

En définitive, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [U] [X], dont le tribunal s’approprie les termes s’agissant uniquement du point de vue strictement médical, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation de la rechute, le 30 septembre 2024, le taux révisé d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [S] à dix pour cent (10%), en réparation des séquelles de la rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021, consolidée initialement 30 juin 2022. En outre, le requérant est débouté de sa demande d’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel.

Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [B] [S] à l’encontre du taux révisé d’incapacité permanente partielle initialement décidé le 14 octobre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, contesté sur recours amiable préalable obligatoire reçu le 7 novembre 2024, puis finalement maintenu par suite de l’avis du 18 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

A titre liminaire,

CONSTATE que Monsieur [B] [S] ne conteste pas en réalité la date de consolidation, mais uniquement le taux révisé d’incapacité,

Sur la recevabilité,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [B] [S] à l’encontre du taux révisé d’incapacité permanente partielle initialement décidé le 14 octobre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, contesté sur recours amiable préalable obligatoire reçu le 7 novembre 2024, puis finalement maintenu par suite de l’avis du 18 février 2025 de la commission médicale de recours amiable (CMRA),

Sur le fond,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

FIXE à la date de la consolidation de la rechute, le 30 septembre 2024, le taux révisé d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [S] à dix pour cent (10%), en réparation des séquelles de la rechute du 11 septembre 2023 de sa maladie professionnelle du 23 avril 2021, consolidée initialement 30 juin 2022,

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande d’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel,

REJETTE en conséquence le recours,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-1, code de la securite sociale R461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:10:26.816Z.