Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 24/02044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 7 août 2024, reçue au greffe le 12 août 2024, Monsieur [R] [C], né le 24 décembre 1987, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par une lettre du 2 juillet 2024, par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, à la date de la consolidation du 18 juillet 2023, initialement fixé le 7 novembre 2023, pour les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [R] [C], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a estimé insuffisante l’appréciation des séquelles, au regard des éléments suivants : l’atteinte de deux genoux (concernant le droit : maladie professionnelle, avec une première constatation au 13 décembre 2022, consolidée le 18 juillet 2023 au taux de 2% initialement évalué par la CPAM : « Atteinte dégénérative du ménisque interne droit entraînant une limitation de la flexion du genou chez un assuré de 36 ans évoluant pour son propre compte »), moins marquée à droite avec pourtant un taux d’incapacité 15% finalement reconnu par cette juridiction ; la douleur permanente gênante, malgré les infiltrations à chaque genou ; la fissure irréversible ; l’aggravation de son état, en raison d’un kyste poplité de 40mm ; le risque d’ablation future des ménisques, avec une arthrose prématurée subséquente ; sa reconversion professionnelle compliquée, avec un passage du métier de carreleur exercé depuis 2011 à celui de plombier au sein de la même entreprise (usage d’une chaise, pas de position à genoux) ; ses difficultés au quotidien (montée d’escaliers ; port de poids ; abaissement ; activités avec les enfants ; sports). Il a en outre expliqué être en couple, père de deux enfants mineurs, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel en hôtellerie (2003-2005) ; avoir cessé toute activité dans ce secteur après deux à trois saisons, afin de travailler dans le bâtiment ; y avoir acquis une expérience de carreleur, puis de plombier. La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Aux termes d’une lettre 9 décembre 2024, parvenue le 16 décembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 4 juin 2024. Suivant des conclusions en date du 9 février 2026 transmises le jour-même par voie électronique, elle a demandé le rejet de la contestation et la confirmation du taux d’incapacité permanente de 6%, en faisant valoir ainsi qu’il suit : il existait des sinistres antérieurs (AT du 10 juillet 2007 à l’origine d’un traumatisme avec des fractures des côtes droites 10 et 11, suivies d’une guérison ; AT du 8 mars 2011 entraînant une plaie du cuir chevelu, ensuite guérie ; AT du 19 avril 2011 relatif à une plaie à la jambe droite, guérie ; MP du 13 décembre 2022 concernant un kyste poplité et une atteinte dégénérative du ménisque interne du genou droit, avec l’attribution subséquente d’un taux d’IPP de 15%) ; le barème indicatif de la section 2.2.4 prévoyait respectivement des taux d’incapacité de 5% et 15%, en cas de flexion du genou ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° et 90° ; en l’occurrence, au titre des séquelles persistant à la date de consolidation, la flexion était à 95% en passif, sans amyotrophie toutefois, et les autres mouvements étaient normaux ; le taux de 6% estimé par le médecin conseil a été confirmé par la CMRA. Par un courriel du 25 février 2026, elle a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pouvant la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [F] [K], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [F] [K] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente. Le requérant a alors demandé quelles étaient les conséquences d’une éventuelle fixation du taux d’incapacité à 12%. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 08 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [R] [C], alors âgé de trente-quatre ans et exerçant la profession de carreleur depuis le 2 novembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour le compte de l’entreprise CAP RENOV GASQUET frères sise à Gujan-Mestras en Gironde, il a été établi le 28 novembre 2022 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à « G# lésion ménisque interne gauche », avec une première constatation au 14 novembre 2022 et des soins initiaux jusqu’au 28 novembre 2022. Au 14 décembre 2022, il a également été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « lésion ménisque interne gauche- latéralité : gauche ». Une IRM du 3 décembre 2022 du genou gauche a montré : une lésion fissuraire oblique de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne, avec une composante longitudinale, atteignant les surfaces articulaires (grade III) ; une formation kystique au contact de la corne postérieure du ménisque interne, mesurant 3mm de grand axe. Un certificat médical de prolongation du 11 janvier 2023 a indiqué : « Lésions méniscales des deux genoux. Infiltrations programmées ». Une IRM du 25 février 2023 du genou gauche a fait état d’une majoration de la fissure grade III, sans languette méniscale, et d’un kyste poplité de faible abondance. Un courrier médical du 27 février 2023 a précisé : « (…) l’IRM retrouve une petite aggravation de la lésion méniscale sans languette instable. Il n’y a pas d’indication chirurgicale (…) ». Ladite maladie sous l’intitulé « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie », inscrite dans le tableau n°79 « Lésions chroniques du ménisque », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d’une notification du 11 avril 2023. Un certificat médical final du 18 juillet 2023 a décrit à cette date une consolidation avec séquelles : « craquements douloureux à genou et en extension ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé une consolidation en conséquence, avec une notification par une lettre du 25 octobre 2023. S’agissant des soins, il a été indiqué un traitement médicamenteux, avant des infiltrations (notamment le 25 janvier 2023) ; des séances de kinésithérapie, désormais stoppées. Aux dires de l’intéressé, le poste de travail a été aménagé : changement d’activité ; travail assis sur une chaise de chantier. Dans son rapport médical d’évaluation du 23 octobre 2023, le médecin conseil a évoqué des antécédents d’accident du travail du 10 octobre 2007 et de maladie professionnelle du 13 décembre 2022 (consolidation avec séquelles indemnisables le 18 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 2%), mais n’a pas retenu d’état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués et le traitement suivi, il a transcrit les doléances recueillies : douleur légère à la flexion et à l’extension ; pas de gêne particulière en l’absence de tentative de flexion au-delà de 90°. Lors de l’examen pratiqué par lui le 23 octobre 2023, le praticien a noté les éléments suivants : bon état général ; marche normale ; accroupissement à moitié maximum ; s’agissant des genoux, flexion active droite limitée à 90° (passive 100°), flexion active gauche limitée à 85° (passive 95°), pas de limitation de l’extension. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 6%, en retenant en résumé des séquelles : « Fissure du ménisque interne gauche entraînant une limitation de la flexion du genou ». Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7K Ce taux a été repris le 7 novembre 2023 par la CPAM dans les mêmes termes, sauf à ajouter : « (…) chez un assuré de 36 ans ». Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 2 janvier 2024, reçu le 5 janvier 2024, il a été maintenu après un avis conforme de la CMRA, du 4 juin 2024, motivé ainsi : « Les membres de la commission constatent une fracture du ménisque interne gauche. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [F] [K] a relevé que le requérant se plaignait de : difficulté à jouer au tennis, à faire de la course à pied et à utiliser des escaliers. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : bon état général ; marche normalement ; pas de boiterie ; pas de flessum ou genu varum ; douleur à la palpation face interne genoux ; absence d’épanchement articulaire ; concernant les genoux, accroupissement à moitié maximum, flexion active limitée à 90°, extension normale et complète ; mensurations, pas d’amyotrophie, cuisses à 15cm des genoux 30. Elle a conclu : « Fissure du ménisque interne gauche entraînant une limitation de la flexion du genou. En se plaçant à la date de consolidation du 18 juillet 2023, le taux d’IPP de Monsieur [R] [C], né le 24/12/1987 résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2022 est de 12% par référence au guide barème. Pas d’incidence professionnelle. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [F] [K], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 13 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle révisé de Monsieur [R] [C] à DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022. Monsieur [R] [C] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit au recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 2 juillet 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 7 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, FAIT DROIT au recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 2 juillet 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 7 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 18 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] est de DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022, RENVOIE Monsieur [R] [C] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7K TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juin 2026 89A N° RG 24/02044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7K Jugement du 08 Juin 2026 AFFAIRE : Monsieur [C] [R] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [C] [R] CPAM DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : M. [C] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les employeurs, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 27 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [C] [R] né le 24 Décembre 1987 à ARCACHON (GIRONDE) 12, rue Charles Nungesser 33260 LA TESTE-DE-BUCH comparant en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 7 août 2024, reçue au greffe le 12 août 2024, Monsieur [R] [C], né le 24 décembre 1987, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par une lettre du 2 juillet 2024, par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, à la date de la consolidation du 18 juillet 2023, initialement fixé le 7 novembre 2023, pour les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [R] [C], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a estimé insuffisante l’appréciation des séquelles, au regard des éléments suivants : l’atteinte de deux genoux (concernant le droit : maladie professionnelle, avec une première constatation au 13 décembre 2022, consolidée le 18 juillet 2023 au taux de 2% initialement évalué par la CPAM : « Atteinte dégénérative du ménisque interne droit entraînant une limitation de la flexion du genou chez un assuré de 36 ans évoluant pour son propre compte »), moins marquée à droite avec pourtant un taux d’incapacité 15% finalement reconnu par cette juridiction ; la douleur permanente gênante, malgré les infiltrations à chaque genou ; la fissure irréversible ; l’aggravation de son état, en raison d’un kyste poplité de 40mm ; le risque d’ablation future des ménisques, avec une arthrose prématurée subséquente ; sa reconversion professionnelle compliquée, avec un passage du métier de carreleur exercé depuis 2011 à celui de plombier au sein de la même entreprise (usage d’une chaise, pas de position à genoux) ; ses difficultés au quotidien (montée d’escaliers ; port de poids ; abaissement ; activités avec les enfants ; sports). Il a en outre expliqué être en couple, père de deux enfants mineurs, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel en hôtellerie (2003-2005) ; avoir cessé toute activité dans ce secteur après deux à trois saisons, afin de travailler dans le bâtiment ; y avoir acquis une expérience de carreleur, puis de plombier. La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Aux termes d’une lettre 9 décembre 2024, parvenue le 16 décembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 4 juin 2024. Suivant des conclusions en date du 9 février 2026 transmises le jour-même par voie électronique, elle a demandé le rejet de la contestation et la confirmation du taux d’incapacité permanente de 6%, en faisant valoir ainsi qu’il suit : il existait des sinistres antérieurs (AT du 10 juillet 2007 à l’origine d’un traumatisme avec des fractures des côtes droites 10 et 11, suivies d’une guérison ; AT du 8 mars 2011 entraînant une plaie du cuir chevelu, ensuite guérie ; AT du 19 avril 2011 relatif à une plaie à la jambe droite, guérie ; MP du 13 décembre 2022 concernant un kyste poplité et une atteinte dégénérative du ménisque interne du genou droit, avec l’attribution subséquente d’un taux d’IPP de 15%) ; le barème indicatif de la section 2.2.4 prévoyait respectivement des taux d’incapacité de 5% et 15%, en cas de flexion du genou ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° et 90° ; en l’occurrence, au titre des séquelles persistant à la date de consolidation, la flexion était à 95% en passif, sans amyotrophie toutefois, et les autres mouvements étaient normaux ; le taux de 6% estimé par le médecin conseil a été confirmé par la CMRA. Par un courriel du 25 février 2026, elle a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pouvant la représenter à l’audience. En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [F] [K], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [F] [K] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente. Le requérant a alors demandé quelles étaient les conséquences d’une éventuelle fixation du taux d’incapacité à 12%. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 08 juin 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [R] [C], alors âgé de trente-quatre ans et exerçant la profession de carreleur depuis le 2 novembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour le compte de l’entreprise CAP RENOV GASQUET frères sise à Gujan-Mestras en Gironde, il a été établi le 28 novembre 2022 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à « G# lésion ménisque interne gauche », avec une première constatation au 14 novembre 2022 et des soins initiaux jusqu’au 28 novembre 2022. Au 14 décembre 2022, il a également été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « lésion ménisque interne gauche- latéralité : gauche ». Une IRM du 3 décembre 2022 du genou gauche a montré : une lésion fissuraire oblique de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne, avec une composante longitudinale, atteignant les surfaces articulaires (grade III) ; une formation kystique au contact de la corne postérieure du ménisque interne, mesurant 3mm de grand axe. Un certificat médical de prolongation du 11 janvier 2023 a indiqué : « Lésions méniscales des deux genoux. Infiltrations programmées ». Une IRM du 25 février 2023 du genou gauche a fait état d’une majoration de la fissure grade III, sans languette méniscale, et d’un kyste poplité de faible abondance. Un courrier médical du 27 février 2023 a précisé : « (…) l’IRM retrouve une petite aggravation de la lésion méniscale sans languette instable. Il n’y a pas d’indication chirurgicale (…) ». Ladite maladie sous l’intitulé « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie », inscrite dans le tableau n°79 « Lésions chroniques du ménisque », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d’une notification du 11 avril 2023. Un certificat médical final du 18 juillet 2023 a décrit à cette date une consolidation avec séquelles : « craquements douloureux à genou et en extension ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé une consolidation en conséquence, avec une notification par une lettre du 25 octobre 2023. S’agissant des soins, il a été indiqué un traitement médicamenteux, avant des infiltrations (notamment le 25 janvier 2023) ; des séances de kinésithérapie, désormais stoppées. Aux dires de l’intéressé, le poste de travail a été aménagé : changement d’activité ; travail assis sur une chaise de chantier. Dans son rapport médical d’évaluation du 23 octobre 2023, le médecin conseil a évoqué des antécédents d’accident du travail du 10 octobre 2007 et de maladie professionnelle du 13 décembre 2022 (consolidation avec séquelles indemnisables le 18 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 2%), mais n’a pas retenu d’état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués et le traitement suivi, il a transcrit les doléances recueillies : douleur légère à la flexion et à l’extension ; pas de gêne particulière en l’absence de tentative de flexion au-delà de 90°. Lors de l’examen pratiqué par lui le 23 octobre 2023, le praticien a noté les éléments suivants : bon état général ; marche normale ; accroupissement à moitié maximum ; s’agissant des genoux, flexion active droite limitée à 90° (passive 100°), flexion active gauche limitée à 85° (passive 95°), pas de limitation de l’extension. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 6%, en retenant en résumé des séquelles : « Fissure du ménisque interne gauche entraînant une limitation de la flexion du genou ». Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7K Ce taux a été repris le 7 novembre 2023 par la CPAM dans les mêmes termes, sauf à ajouter : « (…) chez un assuré de 36 ans ». Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 2 janvier 2024, reçu le 5 janvier 2024, il a été maintenu après un avis conforme de la CMRA, du 4 juin 2024, motivé ainsi : « Les membres de la commission constatent une fracture du ménisque interne gauche. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. » Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [F] [K] a relevé que le requérant se plaignait de : difficulté à jouer au tennis, à faire de la course à pied et à utiliser des escaliers. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : bon état général ; marche normalement ; pas de boiterie ; pas de flessum ou genu varum ; douleur à la palpation face interne genoux ; absence d’épanchement articulaire ; concernant les genoux, accroupissement à moitié maximum, flexion active limitée à 90°, extension normale et complète ; mensurations, pas d’amyotrophie, cuisses à 15cm des genoux 30. Elle a conclu : « Fissure du ménisque interne gauche entraînant une limitation de la flexion du genou. En se plaçant à la date de consolidation du 18 juillet 2023, le taux d’IPP de Monsieur [R] [C], né le 24/12/1987 résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2022 est de 12% par référence au guide barème. Pas d’incidence professionnelle. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [F] [K], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 13 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle révisé de Monsieur [R] [C] à DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022. Monsieur [R] [C] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit au recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 2 juillet 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 7 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, FAIT DROIT au recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision notifiée le 2 juillet 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 7 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 18 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] est de DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2022, visée au certificat médical initial du 28 novembre 2022, avec une première constatation au 14 novembre 2022, RENVOIE Monsieur [R] [C] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-1, code de la securite sociale R461-1
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:24:37.970Z.