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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par des requêtes du 9 novembre 2023 de son conseil, déposées le jour-même au greffe, Monsieur [Z] [A], né le 4 décembre 1983, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des recours à l'encontre :

d’une part, un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois par suite du recours administratif préalable obligatoire RAPO reçu le 10 mai 2023, relatif au refus de la caisse de prendre en charge une rechute visée au certificat médical du 8 février 2023, au titre de l’accident du travail du 18 septembre 2010 ;

d’autre part, un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois par suite du recours administratif préalable obligatoire RAPO reçu le 15 mai 2023, sur le maintien à l’identique par la caisse du taux d’incapacité permanent partiel.

Il a sollicité voir reçus les recours, être admis à solliciter l’article L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en conséquence ordonner une expertise médicale avant-dire droit, allouer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant des conclusions n°2 en date du 14 novembre 2025 distinctes pour chaque contestation, il a réitéré ses prétentions, sauf à demander une somme de 750 euros au titre des frais répétibles à l’égard de chacune.

Aux termes de conclusions en date du 18 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a sollicité : à titre principal, le rejet des recours ; subsidiairement en cas d’accueil favorable de la demande relative à la rechute, le renvoi du dossier devant ses services afin de nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente, le recours sur le taux étant alors déclaré sans objet ; en tout état de cause, pas d’exécution provisoire ordonnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux 5 mai et 17 novembre 2025, ainsi que 28 janvier 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [A], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a exposé :

En application des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale, la consolidation datant du 28 août 2020, une nouvelle fixation de réparations pouvait avoir lieu à tout moment jusqu’au 28 août 2022, voire jusqu’au 28 août 2023, 
par suite d’une rechute de l’état de santé. Une nouvelle lésion était susceptible d’être considérée comme une rechute, dès lors que le lien de causalité était avéré avec l’accident du travail. Tel était le cas en l’occurrence. En effet, le 10 novembre 2025, le docteur [M] [S], médecin conseil de victimes, a considéré que les lésions du 8 février 2023 s’expliquaient par une aggravation de celles initiales du 18 septembre 2010. La littérature médicale estimait d’ailleurs qu’une rupture de la coiffe des rotateurs pouvait être causée par une luxation de l’épaule. Depuis le sinistre de 2010 quatre rechutes entre 2011 et 2020 ont été associées à des douleurs sur la même épaule. Cela faisait de nombreuses années qu’il n’exerçait aucune activité sollicitant son épaule gauche, pratiquement immobilisée du fait des douleurs chroniques. L’expertise demandée sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale permettrait aussi de fixer le taux d’incapacité résultant de la rechute. La caisse a rendu une décision modificative augmentant le taux d’incapacité permanente à 23% (une coquille a toutefois été ultérieurement reconnue sur ce point par l’intéressé).

Il a exclu un éventuel état antérieur, a mentionné des douleurs persistantes depuis 2010, une importante limitation de la mobilité de son bras gauche, une grande fatigue, mais aussi un fort retentissement socio-professionnel, en ce qu’il a dû arrêter sa carrière de rugbyman professionnel en 2015, étant interdit de jeu, a travaillé comme commercial en vente de maisons individuelles jusqu’à la fermeture de la société en 2022, puis en tant que technico-commercial en contrat à durée indéterminée chez Verisure, a été déclaré inapte par la médecine du travail en raison de la pathologie de l’épaule gauche, n’a ensuite pas dépassé la période d’essai s’agissant d’une activité commerciale dans une société vente de pièces détachées en automobile, a été inscrit à France travail jusqu’au 5 août 2024, était désormais caissier sans manutention dans un magasin LIDL, avec une perte importante de salaire et une impossibilité de port de charges.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. A l’appui, elle a fait valoir :

Il appartenait à l’assuré de démontrer l’imputabilité directe, certaine et exclusive de la rechute alléguée à l’accident du travail. Or, le médecin conseil l’estimait sans lien avec celui-ci : la lésion initiale concernait une luxation de l’épaule gauche ; l’IRM du 4 mai 2021 de l’épaule gauche ne relevait pas d’anomalie des différents tendons de la coiffe des rotateurs ; la rupture actuelle de la coiffe n’apparaissait que sur la dernière imagerie de 2023.

S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, le requérant présentait un état antérieur. Aucune nouvelle intervention chirurgicale n’a été réalisée depuis 2011. L’examen clinique était similaire à celui de 2016. La rupture de la coiffe des rotateurs n’était pas en lien direct et certain avec l’accident du travail.

A l’audience sa représentante, Madame [V] [I], dûment mandatée, a repris oralement la teneur de ces conclusions.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [T] [U], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [T] [U] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé avoir une épaule bloquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour,les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L’article L.443-2 du même code énonce que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire : soit l'aggravation après la consolidation de la lésion initiale ; soit la manifestation après la guérison, d'une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

En l’espèce, il a été déclaré le 22 septembre 2010, envers Monsieur [Z] [A], alors athlète sportif dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) depuis un an et plus auprès de la société anonyme sportive professionnelle Maison des sports sise à Albi (81), un accident du travail survenu le 18 septembre 2010, à 19h, sur le lieu de travail habituel à Albi, dans les circonstances ainsi décrites : « A la suite d’un placage (en réalité d’une mêlée d’après le requérant), le joueur a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Nature des lésions : luxation. Conséquences : Avec arrêt de travail. » L’origine professionnelle de l’accident a été reconnue. L’état de santé a été consolidé au 31 janvier 2011 avec des séquelles non indemnisables. L’arrêt de travail a pris fin à cette date.

Un certificat médical de rechute a été établi le 6 mars 2011 pour la luxation de l’épaule gauche, suivi d’une opération de l’épaule gauche le 6 mai 2011 par la mise en place d’une butée coracoïdienne, d’un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2012 et d’une consolidation à cette date avec des séquelles non indemnisables.

Une nouvelle rechute en date du 3 avril 2014 « traumatisme de l’épaule gauche anciennement luxée au 09/2020 », prise en charge le 13 octobre 2014, par la législation sur le travail, a donné lieu à une consolidation au 17 novembre 2014 et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au regard des séquelles suivantes : « Luxation de l’épaule gauche chez un droitier, traitée par chirurgie et rééducation entraînant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une discrète perte de force ».

Le 3 juillet 2015, il a été fait état d’une autre rechute « Douleur épaule gauche. Butée coracoïdienne en 2011. Arthrose séquellaire. », consolidée le 31 mars 2016 avec des séquelles indemnisables portant le taux d’incapacité permanente partielle à 22% : « Séquelles se résumant sur épaule gauche non dominante en limitation douloureuse et gêne fonctionnelle touchant l’abduction et l’antépulsion actives limitées en-dessous de 90° bien compensées par l’omoplate avec amyotrophie importante de l’épaule touchant essentiellement le deltoïde et le biceps, et diminution de la force de levage et du port des charges chez un rugbyman professionnel ».

Le 9 avril 2020, il était encore déclaré une rechute « rechute des douleurs de l’épaule suite port de charges avec sensation de blocage nécessité examens complémentaires », prise en charge le 18 juin 2020 dans le cadre de la législation professionnelle, étant finalement retenue une consolidation au 28 août 2020 avec un retour à l’état antérieur.

Un autre certificat de rechute, du 8 février 2023, a indiqué : « G# Epaule Gauche rupture ligamentaire avec rééducat° nécessaire Vu par Dr [F] [G] massive de sa coiffe postéro-supérieure Revu par DrA. à 10 ans d’une chir : butée coracoïdienne G. Absence d’élévation possible de l’épaule. Arrêt pour rééduc. ». Il n’a pas été préconisé d’opération, mais uniquement une rééducation fonctionnelle, des antalgiques et antiinflammatoires. Le 9 février 2023, la CPAM de la Gironde a transmis le certificat pour avis à la médecin conseil, qui a rendu le 23 mars 2023 un avis défavorable, pour absence d’imputabilité à l’accident du travail. La caisse a donc notifié le 29 mars 2023 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif d’une non reprise évolutive des lésions. Mais le recommandé n’a pas été réclamé par l’assuré au 4 avril 2023. Dans l’intervalle, l’assuré a demandé une expertise médicale.

En parallèle, l’assuré a adressé à la caisse deux certificats d’un médecin généraliste remplaçant en faveur d’une révision du taux « d’invalidité ». Le 23 mars 2023, la médecin conseil a émis un avis tendant au maintien du taux. Une décision en ce sens a été notifiée le 4 avril 2023 par la CPAM de la Gironde, sans retrait du recommandé par le destinataire au 8 avril 2023 : « Luxation de l’épaule gauche chez un assuré droitier de 40 ans, traité par chirurgie et rééducation entraînant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une diminution de la force de levage l’abduction étant limitée en-dessous de 90° en passif ». Le même jour, il a été notifié une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) valable cinq ans.

Monsieur [Z] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de recours contre les deux décisions précitées, reçus le 10 mai 2023 concernant la rechute et le 15 mai 2023 quant au taux. La commission médicale de recours amiable a ensuite émis des avis confirmatifs, respectivement le 4 juillet 2023 avec une lettre de notification du 12 juillet 2023 et le 8 août 2023 avec un courrier de notification du 10 août 2023. Ces recommandés n’ont pas été réclamés par l’intéressé.

Dans le cadre de la procédure expertise médicale CMRA du 24 mai 2023, la médecin de conseil a repris l’historique, les documents médicaux consultés et les résultats de l’examen clinique, puis a indiqué : « Etat antérieur : décompensation arthrosique gléno-humérale. La lésion initiale lors de l’AT de 18/09/2010, concernait une luxation de l’épaule gauche. Une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche avait déjà été objectivée lors de l’examen clinique de 2016. La rupture de la coiffe des rotateurs gauche actuelle n’est pas en lien direct et certain avec l’AT du 18/09/2010. En effet, elle n’apparaît que sur la dernière imagerie de 2023. L’IRM de l’épaule gauche de 04/05/2021 décrit « (…) pas d’anomalie des différents tendons de la coiffe des rotateurs (…) ». Rechute par absence d’imputabilité : Au regard des lésions initiales et de l’évolution de la prise en charge et des séquelles imputées, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’AT/MP, les lésions inscrites sur le certificat du 08/02/2023, ne sont pas imputables à l’AT/MP du 18/09/2010. »

Suivant un rapport médical du 23 mars 2023 d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP, la médecin conseil a mentionné trois autres accidents du travail (26 novembre 2012 taux IP 6% ; 10 décembre 2013 taux IP 10% ; 3 avril 2014 taux IP 15%) et un état antérieur éventuel interférant, à savoir : décompensation arthrosique gléno-humérale. Après avoir détaillé l’historique, les documents médicaux consultés, les doléances recueillies et les résultats de l’examen clinique du 23 mars 2023 qualifié de similaire à celui de 2016, la praticienne a considéré que la rupture actuelle de la coiffe des rotateurs n’était pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 septembre 2020, qu’il ne s’agissait pas d’une rechute, qu’il convenait de maintenir le taux d’incapacité permanente de 22% réparti comme suit : 15% limitation fonctionnelle, 5% amyotrophie et 2% force. Elle a conclu : « Luxation de l’épaule gauche chez un assuré droitier de 40 ans, traitée par chirurgie et rééducation entrainant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une diminution de la force de levage, l’abduction étant limitée en dessous de 90° en passif… Absence de problématique particulière. IP estimée en application stricte du barème. »

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 10 mai 2023, la CMRA a rendu le 4 juillet 2023 l’avis suivant : « Les membres de la commission ont pris en compte : AT 18/09/10 consistant chez ce rugbyman professionnel, en une luxation de l’épaule gauche traitée par butée. En 2021, IRM ne montre pas de lésions dégénératives, ni de rupture de coiffe. Ces lésions apparaissent brutalement sur IRM de 2023. Le lien d’imputabilité médicolégale n’est pas certain et direct donc le refus de rechute est médico-légalement avéré… Les membres de la commission estiment qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 08/02/23 et l’AT du 18/09/10. »

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 15 mai 2023, la CMRA a rendu le 8 août 2023 l’avis suivant : « … Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 18/09/2020 notamment. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, faisant référence en la matière. Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »

Le 12 novembre 2025, le docteur [M] [S], médecin conseil de victimes, après avoir énoncé l’historique, les pièces médicales, les doléances et les résultats d’un examen clinique du 10 novembre 2025, a écrit : « Le médecin conseil n’a pas retenu de lien de causalité entre la rupture totale de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche observée en 2023 et l’accident du travail de 2010. Cependant, les éléments du dossier montrent :
Que la dégénérescence arthrosique de l’épaule gauche est admise comme directement liée à l’accident du travail du 18/09/2010 et à la chirurgie de butée coracoïdienne de 2011.Qu’une atteinte tendineuse était déjà présente en 2011, confirmée en 2017, constituant une lésion évolutive.Que le conflit sous-acromial, majoré par les ostéophytes acromiaux (scanner 2017), est un mécanisme connu d’aggravation progressive des lésions de coiffe.Que la rupture totale de la coiffe en 2023 constitue l’évolution attendue d’une lésion tendineuse déjà documentée, dans un contexte d’arthrose gléno-humérale posttraumatique reconnue.Aucune cause extrinsèque n’est identifiée pour expliquer la rupture. Les activités professionnelles exercées par la victime depuis 2015 ne sont pas susceptibles de favoriser l’apparition d’une telle lésion.
Conclusion médico-légale : Au vu des éléments cliniques, radiologiques et de l’évolution anatomo-pathologique :
La rupture totale de la coiffe des rotateurs objectivée le 27/02/23 est imputable à l’accident du travail du 18/09/10.Elle constitue une rechute, dans le cadre d’une aggravation de lésions déjà reconnues comme imputables.Elle justifie une réévaluation du taux d’incapacité permanente, actuellement fixé à 22%, au regard :de la rupture massive,des limitations fonctionnelles actives majeures,de la douleur chronique,du retentissement professionnel et social. »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, transcrit les doléances et les résultats de son examen clinique, la docteure [T] [U] a noté : « A la suite de l’accident du travail du 18 septembre 2010 qui a entraîné une luxation de l’épaule gauche, Monsieur [Z], en raison du caractère récidivant de la luxation, a bénéficié d’une butée. Les examens complémentaires ont mis en évidence dès 2010 une lésion de la coiffe des rotateurs au niveau du supraépineux et une dégradation progressive gléno-humérale arthrosique. A la date du 08/02/2023, la rupture massive de la coiffe des rotateurs mentionnée sur le certificat médical de rechute est bien le continuum des lésions déjà constatées en 2010 puis en 2011, 2015, 2017 (documents présentés). Les lésions aggravatives de la coiffe des rotateurs sont en lien direct et essentiel avec l’accident de travail du 18/09/2010 et ont nécessité des soins. Elles constituent une rechute de l’accident de travail initial. »

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier les conclusions de la docteure [T] [U], le tribunal a retenu, par un jugement de ce jour, l’existence d’un lien de causalité direct, par aggravation, entre l’accident du travail dont Monsieur [Z] [A] a été victime le 18 septembre 2010 et les lésions invoquées par le certificat du 8 février 2023. Monsieur [Z] [A] a été renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. En conséquence, le recours tendant à la révision du taux d’incapacité permanente partielle est devenu sans objet.

L’équite ne commande pas de faire application au profit de Monsieur [Z] [A] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

DECLARE RECEVABLE en la forme, le recours de Monsieur [Z] [A] à l’encontre l’encontre de la confirmation, sur recours préalable administratif préalable obligatoire, relatif au maintien du taux d’incapacité permanente partielle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,




CONSTATE que ce recours est devenu sans objet par suite de la décision de ce jour sur la rechute 8 février 2023 et du renvoi de Monsieur [Z] [A] pour la liquidation de ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YW4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 11 mai 2026


89A

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YW4J



Jugement
du 11 Mai 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [A] [Z]

C/

CPAM DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [A] [Z]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Julie JULES


Copie exécutoire délivrée à :
 

CPAM DE LA GIRONDE







COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 28 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [Z]
29 Route de Grenade
33650 SAINT SELVE
comparant en personne assisté de Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Joy DELANNAY, avocat au barreau de BORDEAUX


ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [V] munie d’un pouvoir spécial



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YW4J



EXPOSE DU LITIGE :

Par des requêtes du 9 novembre 2023 de son conseil, déposées le jour-même au greffe, Monsieur [Z] [A], né le 4 décembre 1983, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des recours à l'encontre :

d’une part, un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois par suite du recours administratif préalable obligatoire RAPO reçu le 10 mai 2023, relatif au refus de la caisse de prendre en charge une rechute visée au certificat médical du 8 février 2023, au titre de l’accident du travail du 18 septembre 2010 ;

d’autre part, un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois par suite du recours administratif préalable obligatoire RAPO reçu le 15 mai 2023, sur le maintien à l’identique par la caisse du taux d’incapacité permanent partiel.

Il a sollicité voir reçus les recours, être admis à solliciter l’article L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en conséquence ordonner une expertise médicale avant-dire droit, allouer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant des conclusions n°2 en date du 14 novembre 2025 distinctes pour chaque contestation, il a réitéré ses prétentions, sauf à demander une somme de 750 euros au titre des frais répétibles à l’égard de chacune.

Aux termes de conclusions en date du 18 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a sollicité : à titre principal, le rejet des recours ; subsidiairement en cas d’accueil favorable de la demande relative à la rechute, le renvoi du dossier devant ses services afin de nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente, le recours sur le taux étant alors déclaré sans objet ; en tout état de cause, pas d’exécution provisoire ordonnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux 5 mai et 17 novembre 2025, ainsi que 28 janvier 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [A], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a exposé :

En application des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale, la consolidation datant du 28 août 2020, une nouvelle fixation de réparations pouvait avoir lieu à tout moment jusqu’au 28 août 2022, voire jusqu’au 28 août 2023, 
par suite d’une rechute de l’état de santé. Une nouvelle lésion était susceptible d’être considérée comme une rechute, dès lors que le lien de causalité était avéré avec l’accident du travail. Tel était le cas en l’occurrence. En effet, le 10 novembre 2025, le docteur [M] [S], médecin conseil de victimes, a considéré que les lésions du 8 février 2023 s’expliquaient par une aggravation de celles initiales du 18 septembre 2010. La littérature médicale estimait d’ailleurs qu’une rupture de la coiffe des rotateurs pouvait être causée par une luxation de l’épaule. Depuis le sinistre de 2010 quatre rechutes entre 2011 et 2020 ont été associées à des douleurs sur la même épaule. Cela faisait de nombreuses années qu’il n’exerçait aucune activité sollicitant son épaule gauche, pratiquement immobilisée du fait des douleurs chroniques. L’expertise demandée sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale permettrait aussi de fixer le taux d’incapacité résultant de la rechute. La caisse a rendu une décision modificative augmentant le taux d’incapacité permanente à 23% (une coquille a toutefois été ultérieurement reconnue sur ce point par l’intéressé).

Il a exclu un éventuel état antérieur, a mentionné des douleurs persistantes depuis 2010, une importante limitation de la mobilité de son bras gauche, une grande fatigue, mais aussi un fort retentissement socio-professionnel, en ce qu’il a dû arrêter sa carrière de rugbyman professionnel en 2015, étant interdit de jeu, a travaillé comme commercial en vente de maisons individuelles jusqu’à la fermeture de la société en 2022, puis en tant que technico-commercial en contrat à durée indéterminée chez Verisure, a été déclaré inapte par la médecine du travail en raison de la pathologie de l’épaule gauche, n’a ensuite pas dépassé la période d’essai s’agissant d’une activité commerciale dans une société vente de pièces détachées en automobile, a été inscrit à France travail jusqu’au 5 août 2024, était désormais caissier sans manutention dans un magasin LIDL, avec une perte importante de salaire et une impossibilité de port de charges.

La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. A l’appui, elle a fait valoir :

Il appartenait à l’assuré de démontrer l’imputabilité directe, certaine et exclusive de la rechute alléguée à l’accident du travail. Or, le médecin conseil l’estimait sans lien avec celui-ci : la lésion initiale concernait une luxation de l’épaule gauche ; l’IRM du 4 mai 2021 de l’épaule gauche ne relevait pas d’anomalie des différents tendons de la coiffe des rotateurs ; la rupture actuelle de la coiffe n’apparaissait que sur la dernière imagerie de 2023.

S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, le requérant présentait un état antérieur. Aucune nouvelle intervention chirurgicale n’a été réalisée depuis 2011. L’examen clinique était similaire à celui de 2016. La rupture de la coiffe des rotateurs n’était pas en lien direct et certain avec l’accident du travail.

A l’audience sa représentante, Madame [V] [I], dûment mandatée, a repris oralement la teneur de ces conclusions.

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [T] [U], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.

La docteure [T] [U] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé avoir une épaule bloquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour,les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L’article L.443-2 du même code énonce que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire : soit l'aggravation après la consolidation de la lésion initiale ; soit la manifestation après la guérison, d'une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

En l’espèce, il a été déclaré le 22 septembre 2010, envers Monsieur [Z] [A], alors athlète sportif dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) depuis un an et plus auprès de la société anonyme sportive professionnelle Maison des sports sise à Albi (81), un accident du travail survenu le 18 septembre 2010, à 19h, sur le lieu de travail habituel à Albi, dans les circonstances ainsi décrites : « A la suite d’un placage (en réalité d’une mêlée d’après le requérant), le joueur a ressenti une douleur à l’épaule gauche. Nature des lésions : luxation. Conséquences : Avec arrêt de travail. » L’origine professionnelle de l’accident a été reconnue. L’état de santé a été consolidé au 31 janvier 2011 avec des séquelles non indemnisables. L’arrêt de travail a pris fin à cette date.

Un certificat médical de rechute a été établi le 6 mars 2011 pour la luxation de l’épaule gauche, suivi d’une opération de l’épaule gauche le 6 mai 2011 par la mise en place d’une butée coracoïdienne, d’un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2012 et d’une consolidation à cette date avec des séquelles non indemnisables.

Une nouvelle rechute en date du 3 avril 2014 « traumatisme de l’épaule gauche anciennement luxée au 09/2020 », prise en charge le 13 octobre 2014, par la législation sur le travail, a donné lieu à une consolidation au 17 novembre 2014 et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au regard des séquelles suivantes : « Luxation de l’épaule gauche chez un droitier, traitée par chirurgie et rééducation entraînant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une discrète perte de force ».

Le 3 juillet 2015, il a été fait état d’une autre rechute « Douleur épaule gauche. Butée coracoïdienne en 2011. Arthrose séquellaire. », consolidée le 31 mars 2016 avec des séquelles indemnisables portant le taux d’incapacité permanente partielle à 22% : « Séquelles se résumant sur épaule gauche non dominante en limitation douloureuse et gêne fonctionnelle touchant l’abduction et l’antépulsion actives limitées en-dessous de 90° bien compensées par l’omoplate avec amyotrophie importante de l’épaule touchant essentiellement le deltoïde et le biceps, et diminution de la force de levage et du port des charges chez un rugbyman professionnel ».

Le 9 avril 2020, il était encore déclaré une rechute « rechute des douleurs de l’épaule suite port de charges avec sensation de blocage nécessité examens complémentaires », prise en charge le 18 juin 2020 dans le cadre de la législation professionnelle, étant finalement retenue une consolidation au 28 août 2020 avec un retour à l’état antérieur.

Un autre certificat de rechute, du 8 février 2023, a indiqué : « G# Epaule Gauche rupture ligamentaire avec rééducat° nécessaire Vu par Dr [F] [G] massive de sa coiffe postéro-supérieure Revu par DrA. à 10 ans d’une chir : butée coracoïdienne G. Absence d’élévation possible de l’épaule. Arrêt pour rééduc. ». Il n’a pas été préconisé d’opération, mais uniquement une rééducation fonctionnelle, des antalgiques et antiinflammatoires. Le 9 février 2023, la CPAM de la Gironde a transmis le certificat pour avis à la médecin conseil, qui a rendu le 23 mars 2023 un avis défavorable, pour absence d’imputabilité à l’accident du travail. La caisse a donc notifié le 29 mars 2023 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif d’une non reprise évolutive des lésions. Mais le recommandé n’a pas été réclamé par l’assuré au 4 avril 2023. Dans l’intervalle, l’assuré a demandé une expertise médicale.

En parallèle, l’assuré a adressé à la caisse deux certificats d’un médecin généraliste remplaçant en faveur d’une révision du taux « d’invalidité ». Le 23 mars 2023, la médecin conseil a émis un avis tendant au maintien du taux. Une décision en ce sens a été notifiée le 4 avril 2023 par la CPAM de la Gironde, sans retrait du recommandé par le destinataire au 8 avril 2023 : « Luxation de l’épaule gauche chez un assuré droitier de 40 ans, traité par chirurgie et rééducation entraînant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une diminution de la force de levage l’abduction étant limitée en-dessous de 90° en passif ». Le même jour, il a été notifié une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) valable cinq ans.

Monsieur [Z] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de recours contre les deux décisions précitées, reçus le 10 mai 2023 concernant la rechute et le 15 mai 2023 quant au taux. La commission médicale de recours amiable a ensuite émis des avis confirmatifs, respectivement le 4 juillet 2023 avec une lettre de notification du 12 juillet 2023 et le 8 août 2023 avec un courrier de notification du 10 août 2023. Ces recommandés n’ont pas été réclamés par l’intéressé.

Dans le cadre de la procédure expertise médicale CMRA du 24 mai 2023, la médecin de conseil a repris l’historique, les documents médicaux consultés et les résultats de l’examen clinique, puis a indiqué : « Etat antérieur : décompensation arthrosique gléno-humérale. La lésion initiale lors de l’AT de 18/09/2010, concernait une luxation de l’épaule gauche. Une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche avait déjà été objectivée lors de l’examen clinique de 2016. La rupture de la coiffe des rotateurs gauche actuelle n’est pas en lien direct et certain avec l’AT du 18/09/2010. En effet, elle n’apparaît que sur la dernière imagerie de 2023. L’IRM de l’épaule gauche de 04/05/2021 décrit « (…) pas d’anomalie des différents tendons de la coiffe des rotateurs (…) ». Rechute par absence d’imputabilité : Au regard des lésions initiales et de l’évolution de la prise en charge et des séquelles imputées, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’AT/MP, les lésions inscrites sur le certificat du 08/02/2023, ne sont pas imputables à l’AT/MP du 18/09/2010. »

Suivant un rapport médical du 23 mars 2023 d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP, la médecin conseil a mentionné trois autres accidents du travail (26 novembre 2012 taux IP 6% ; 10 décembre 2013 taux IP 10% ; 3 avril 2014 taux IP 15%) et un état antérieur éventuel interférant, à savoir : décompensation arthrosique gléno-humérale. Après avoir détaillé l’historique, les documents médicaux consultés, les doléances recueillies et les résultats de l’examen clinique du 23 mars 2023 qualifié de similaire à celui de 2016, la praticienne a considéré que la rupture actuelle de la coiffe des rotateurs n’était pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 septembre 2020, qu’il ne s’agissait pas d’une rechute, qu’il convenait de maintenir le taux d’incapacité permanente de 22% réparti comme suit : 15% limitation fonctionnelle, 5% amyotrophie et 2% force. Elle a conclu : « Luxation de l’épaule gauche chez un assuré droitier de 40 ans, traitée par chirurgie et rééducation entrainant une limitation importante des mouvements de l’épaule ainsi qu’une diminution de la force de levage, l’abduction étant limitée en dessous de 90° en passif… Absence de problématique particulière. IP estimée en application stricte du barème. »

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 10 mai 2023, la CMRA a rendu le 4 juillet 2023 l’avis suivant : « Les membres de la commission ont pris en compte : AT 18/09/10 consistant chez ce rugbyman professionnel, en une luxation de l’épaule gauche traitée par butée. En 2021, IRM ne montre pas de lésions dégénératives, ni de rupture de coiffe. Ces lésions apparaissent brutalement sur IRM de 2023. Le lien d’imputabilité médicolégale n’est pas certain et direct donc le refus de rechute est médico-légalement avéré… Les membres de la commission estiment qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 08/02/23 et l’AT du 18/09/10. »

Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 15 mai 2023, la CMRA a rendu le 8 août 2023 l’avis suivant : « … Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 18/09/2020 notamment. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, faisant référence en la matière. Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »

Le 12 novembre 2025, le docteur [M] [S], médecin conseil de victimes, après avoir énoncé l’historique, les pièces médicales, les doléances et les résultats d’un examen clinique du 10 novembre 2025, a écrit : « Le médecin conseil n’a pas retenu de lien de causalité entre la rupture totale de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche observée en 2023 et l’accident du travail de 2010. Cependant, les éléments du dossier montrent :
Que la dégénérescence arthrosique de l’épaule gauche est admise comme directement liée à l’accident du travail du 18/09/2010 et à la chirurgie de butée coracoïdienne de 2011.Qu’une atteinte tendineuse était déjà présente en 2011, confirmée en 2017, constituant une lésion évolutive.Que le conflit sous-acromial, majoré par les ostéophytes acromiaux (scanner 2017), est un mécanisme connu d’aggravation progressive des lésions de coiffe.Que la rupture totale de la coiffe en 2023 constitue l’évolution attendue d’une lésion tendineuse déjà documentée, dans un contexte d’arthrose gléno-humérale posttraumatique reconnue.Aucune cause extrinsèque n’est identifiée pour expliquer la rupture. Les activités professionnelles exercées par la victime depuis 2015 ne sont pas susceptibles de favoriser l’apparition d’une telle lésion.
Conclusion médico-légale : Au vu des éléments cliniques, radiologiques et de l’évolution anatomo-pathologique :
La rupture totale de la coiffe des rotateurs objectivée le 27/02/23 est imputable à l’accident du travail du 18/09/10.Elle constitue une rechute, dans le cadre d’une aggravation de lésions déjà reconnues comme imputables.Elle justifie une réévaluation du taux d’incapacité permanente, actuellement fixé à 22%, au regard :de la rupture massive,des limitations fonctionnelles actives majeures,de la douleur chronique,du retentissement professionnel et social. »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, transcrit les doléances et les résultats de son examen clinique, la docteure [T] [U] a noté : « A la suite de l’accident du travail du 18 septembre 2010 qui a entraîné une luxation de l’épaule gauche, Monsieur [Z], en raison du caractère récidivant de la luxation, a bénéficié d’une butée. Les examens complémentaires ont mis en évidence dès 2010 une lésion de la coiffe des rotateurs au niveau du supraépineux et une dégradation progressive gléno-humérale arthrosique. A la date du 08/02/2023, la rupture massive de la coiffe des rotateurs mentionnée sur le certificat médical de rechute est bien le continuum des lésions déjà constatées en 2010 puis en 2011, 2015, 2017 (documents présentés). Les lésions aggravatives de la coiffe des rotateurs sont en lien direct et essentiel avec l’accident de travail du 18/09/2010 et ont nécessité des soins. Elles constituent une rechute de l’accident de travail initial. »

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier les conclusions de la docteure [T] [U], le tribunal a retenu, par un jugement de ce jour, l’existence d’un lien de causalité direct, par aggravation, entre l’accident du travail dont Monsieur [Z] [A] a été victime le 18 septembre 2010 et les lésions invoquées par le certificat du 8 février 2023. Monsieur [Z] [A] a été renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base. En conséquence, le recours tendant à la révision du taux d’incapacité permanente partielle est devenu sans objet.

L’équite ne commande pas de faire application au profit de Monsieur [Z] [A] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès verbal de consultation annexé à la présente décision,

DECLARE RECEVABLE en la forme, le recours de Monsieur [Z] [A] à l’encontre l’encontre de la confirmation, sur recours préalable administratif préalable obligatoire, relatif au maintien du taux d’incapacité permanente partielle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,




CONSTATE que ce recours est devenu sans objet par suite de la décision de ce jour sur la rechute 8 février 2023 et du renvoi de Monsieur [Z] [A] pour la liquidation de ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L443-2, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R443-1, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:16:05.083Z.