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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.



Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogéau 27 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 mars 2025, le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes (ci-après CAF) a décerné une contrainte à l'encontre de Madame [B] [K] et de Monsieur [M] [H] d'un montant de 6 809,41 euros, correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2022 à mai 2023 d’un montant de 1 554, 84 euros, de prestations familiales d’un montant de 2 378, 60 euros (allocation de soutien familial pour la période de décembre 2022 à mai 2024, allocations familiales du mois de décembre 2022), à une pénalité financière de 810 euros, outre la majoration au motif d’une dissimulation de vie maritale.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins d’opposition à contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.

La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses conclusions visées à l'audience du 03 septembre 2025, demande au tribunal de : 
- débouter Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] de toutes leurs demandes ; 
- confirmer le bien-fondé de l'indu relatif aux allocations familiales d’un montant de 104, 87 euros pour décembre 2022 ; 
- confirmer le bien-fondé de l'indu relatif à l’allocation de soutien familial de 2 378, 60 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024 ; 
- confirmer le bien-fondé de la majoration de 248, 35 euros ; 
- condamner Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 
2 731,82 euros à titre reconventionnel.

LA CAF fait valoir, sur le fondement des articles 515-8 du code civil et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, que la requérante a perçu des prestations sociales et familiales correspondant à sa situation isolée. Elle indique que Madame [B] [K] a déclaré un changement d'adresse le 25 novembre 2022 pour être hébergée chez [M] [H] à titre gracieux. 
En raison de la durée de cet hébergement, la CAF a diligenté un contrôle de situation, qui a conduit le contrôleur à retenir la dissimulation d’une vie maritale et à la notification d'un indu de 16 524, 03 euros, outre à l'imputation de pénalités en raison de la suspicion de fraude en vertu des articles 
L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale. 

Madame [B] [K], représentée, se référant à ses conclusions datées du 12 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
- déclarer son recours recevable ; 
- dire et juger que la décision de la CAF est mal fondée ; 
- annuler la pénalité ; 
- débouter la CAF de toutes ses demandes. 

Elle soutient que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une vie maritale entre elle et Monsieur [M] [H]
Elle ajoute avoir été hébergée à titre gracieux par Monsieur [M] [H], après avoir rendu son appartement fin novembre 2022 ne pouvant plus faire face au loyer. Elle précise qu’emménager chez Monsieur [R] [Y] à SEDAN lui a permis de se rapprocher de son fils placé et en souffrance psychologiquement. 
Madame [B] [K] fait également valoir que le changement de bail pour l'inscrire aux deux noms résulte d'un conseil fourni par la CAF elle-même et qu’à la suite de ce changement, elle a été amenée à régler sa partie du loyer et les charges afférentes. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la demande d’annulation d’indu et de la pénalité

Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Conformément à l'article L 262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, est considérée comme personne isolée toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

Il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage, de concubinage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par le titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, cette prestation n'est plus versée dès le premier jour du mois au cours duquel intervient le changement de situation matrimoniale. La seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l'allocation suffit à en exclure l'octroi, cette allocation ayant vocation à pallier l'isolement parental.

Enfin, l'alinéa 3 de l'article L. 521-1 du code la sécurité sociale prévoit que le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.

En l'espèce, la CAF justifie de la communauté de vie depuis le 1er décembre 2022 entre Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] en produisant le rapport d'enquête effectué par son agent assermenté le 27 octobre 2023 dans le cadre duquel celui indique que le bail a été modifié pour être inscrit aux deux noms en mai 2023 et que les quittances de loyer en attestent. L’agent chargé du contrôle y précise que le bail n'est pas un bail de colocation. 

L'organisme souligne également que la requérante poste des photographies d'elle avec Monsieur [M] [H] sur le réseau social Facebook où elle se déclare en couple.

Pour remettre en cause ces éléments, Madame [B] [K] qui conteste toute vie commune avec Monsieur [M] [H] sur la période litigieuse, produit une attestation de Monsieur [M] [H] qui indique avoir hébergé Madame [B] [K] à son domicile sans reconnaître une vie de couple.

Elle justifie être séparée du père de ses trois enfants et sans emploi. 

Dans chacun de ses courriers depuis la date du contrôle, produits aux débats, Madame [B] [K] a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec Monsieur [M] [H] ce qu’il confirme par plusieurs courriers selon lesquels il héberge Madame [B] [K] en raison de ses difficultés financières et familiales. 

Il y a lieu de constater qu’il a indiqué au contrôle de la CAF n’être pas d’accord avec ses conclusions relatives à la vie de couple entre lui avec Madame [B] [K] et avoir refusé de lui fournir ses bulletins de salaire et factures d’énergie pour cette raison. 

Il y a lieu de relever que les notions de résidence identique et de vie commune ne sauraient être confondues et que la situation de vie de couple ne se présume pas. Elle ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit.

Il y a lieu de constater qu’une cohabitation avec communauté d’intérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu de solidarité active que perçoit Madame [B] [K], à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue, qui suppose l’existence de liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

En premier lieu, la signature d’un contrat de location par deux personnes, qualifiés dans le contrat de « Locataire » ne traduit qu’une relation juridique et des obligations entre le propriétaire et le locataire, d’une part, entre les personnes dénommées « Locataire », en l’occurrence Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H], d’autre part le propriétaire, ne suffit pas à établir une situation de vie de couple. 

En second lieu, l’unique photographie produite par la CAF obtenue sur le réseau social Facebook de Madame [B] [K] sur laquelle elle pose simplement en compagnie de Monsieur [M] [H] ne permet pas à elle seule d’emporter la conviction du tribunal.

Ainsi, la CAF des Ardennes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une vie commune entre Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] sur la période de décembre 2022 à mai 2024. 

En conséquence, l'indu des prestations familiales sur cette période doit être annulé et Madame [B] [K] rétablie dans ses droits.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAF, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

ANNULE l’indu d’allocations familiales et allocation de soutien familial d’un montant de 2 483, 47 euros réclamé à Madame [B] [K] ;

ANNULE la majoration de 248, 35 euros réclamé à Madame [B] [K] ;

INVITE la CAF des Ardennes à procéder à la régularisation de la situation de Madame [B] [K] ;

CONDAMNE la CAF des Ardennes aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente
Texte intégral
CAF DES ARDENNES
c/
[B] Chez [O] [H] [K]

Dossier N° RG 25/00087 - 
N° Portalis DBWT-W-B7J-ET2S 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :




à : 
CAF
Me Royer
Maître Docquin






Appel du :
DEMANDEUR :

CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [D] [I],audiencier, munie d’un pouvoir,


DÉFENDEUR :

Madame [B] [K] Chez [O] [H]
9 rue Salvador Allende
Appt 37
08200 SEDAN
représentée par Maître Blandine DOCQUIN, avocat barreau des Ardennes 
substituée par Maître Agnès LE BORGNE, avocat barreau des Ardennes 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : [P] [L] 



PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.



Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogéau 27 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 mars 2025, le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes (ci-après CAF) a décerné une contrainte à l'encontre de Madame [B] [K] et de Monsieur [M] [H] d'un montant de 6 809,41 euros, correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2022 à mai 2023 d’un montant de 1 554, 84 euros, de prestations familiales d’un montant de 2 378, 60 euros (allocation de soutien familial pour la période de décembre 2022 à mai 2024, allocations familiales du mois de décembre 2022), à une pénalité financière de 810 euros, outre la majoration au motif d’une dissimulation de vie maritale.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins d’opposition à contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.

La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses conclusions visées à l'audience du 03 septembre 2025, demande au tribunal de : 
- débouter Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] de toutes leurs demandes ; 
- confirmer le bien-fondé de l'indu relatif aux allocations familiales d’un montant de 104, 87 euros pour décembre 2022 ; 
- confirmer le bien-fondé de l'indu relatif à l’allocation de soutien familial de 2 378, 60 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024 ; 
- confirmer le bien-fondé de la majoration de 248, 35 euros ; 
- condamner Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 
2 731,82 euros à titre reconventionnel.

LA CAF fait valoir, sur le fondement des articles 515-8 du code civil et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, que la requérante a perçu des prestations sociales et familiales correspondant à sa situation isolée. Elle indique que Madame [B] [K] a déclaré un changement d'adresse le 25 novembre 2022 pour être hébergée chez [M] [H] à titre gracieux. 
En raison de la durée de cet hébergement, la CAF a diligenté un contrôle de situation, qui a conduit le contrôleur à retenir la dissimulation d’une vie maritale et à la notification d'un indu de 16 524, 03 euros, outre à l'imputation de pénalités en raison de la suspicion de fraude en vertu des articles 
L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale. 

Madame [B] [K], représentée, se référant à ses conclusions datées du 12 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
- déclarer son recours recevable ; 
- dire et juger que la décision de la CAF est mal fondée ; 
- annuler la pénalité ; 
- débouter la CAF de toutes ses demandes. 

Elle soutient que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une vie maritale entre elle et Monsieur [M] [H]
Elle ajoute avoir été hébergée à titre gracieux par Monsieur [M] [H], après avoir rendu son appartement fin novembre 2022 ne pouvant plus faire face au loyer. Elle précise qu’emménager chez Monsieur [R] [Y] à SEDAN lui a permis de se rapprocher de son fils placé et en souffrance psychologiquement. 
Madame [B] [K] fait également valoir que le changement de bail pour l'inscrire aux deux noms résulte d'un conseil fourni par la CAF elle-même et qu’à la suite de ce changement, elle a été amenée à régler sa partie du loyer et les charges afférentes. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la demande d’annulation d’indu et de la pénalité

Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Conformément à l'article L 262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, est considérée comme personne isolée toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

Il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage, de concubinage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par le titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, cette prestation n'est plus versée dès le premier jour du mois au cours duquel intervient le changement de situation matrimoniale. La seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l'allocation suffit à en exclure l'octroi, cette allocation ayant vocation à pallier l'isolement parental.

Enfin, l'alinéa 3 de l'article L. 521-1 du code la sécurité sociale prévoit que le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.

En l'espèce, la CAF justifie de la communauté de vie depuis le 1er décembre 2022 entre Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] en produisant le rapport d'enquête effectué par son agent assermenté le 27 octobre 2023 dans le cadre duquel celui indique que le bail a été modifié pour être inscrit aux deux noms en mai 2023 et que les quittances de loyer en attestent. L’agent chargé du contrôle y précise que le bail n'est pas un bail de colocation. 

L'organisme souligne également que la requérante poste des photographies d'elle avec Monsieur [M] [H] sur le réseau social Facebook où elle se déclare en couple.

Pour remettre en cause ces éléments, Madame [B] [K] qui conteste toute vie commune avec Monsieur [M] [H] sur la période litigieuse, produit une attestation de Monsieur [M] [H] qui indique avoir hébergé Madame [B] [K] à son domicile sans reconnaître une vie de couple.

Elle justifie être séparée du père de ses trois enfants et sans emploi. 

Dans chacun de ses courriers depuis la date du contrôle, produits aux débats, Madame [B] [K] a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec Monsieur [M] [H] ce qu’il confirme par plusieurs courriers selon lesquels il héberge Madame [B] [K] en raison de ses difficultés financières et familiales. 

Il y a lieu de constater qu’il a indiqué au contrôle de la CAF n’être pas d’accord avec ses conclusions relatives à la vie de couple entre lui avec Madame [B] [K] et avoir refusé de lui fournir ses bulletins de salaire et factures d’énergie pour cette raison. 

Il y a lieu de relever que les notions de résidence identique et de vie commune ne sauraient être confondues et que la situation de vie de couple ne se présume pas. Elle ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit.

Il y a lieu de constater qu’une cohabitation avec communauté d’intérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu de solidarité active que perçoit Madame [B] [K], à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue, qui suppose l’existence de liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

En premier lieu, la signature d’un contrat de location par deux personnes, qualifiés dans le contrat de « Locataire » ne traduit qu’une relation juridique et des obligations entre le propriétaire et le locataire, d’une part, entre les personnes dénommées « Locataire », en l’occurrence Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H], d’autre part le propriétaire, ne suffit pas à établir une situation de vie de couple. 

En second lieu, l’unique photographie produite par la CAF obtenue sur le réseau social Facebook de Madame [B] [K] sur laquelle elle pose simplement en compagnie de Monsieur [M] [H] ne permet pas à elle seule d’emporter la conviction du tribunal.

Ainsi, la CAF des Ardennes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une vie commune entre Madame [B] [K] et Monsieur [M] [H] sur la période de décembre 2022 à mai 2024. 

En conséquence, l'indu des prestations familiales sur cette période doit être annulé et Madame [B] [K] rétablie dans ses droits.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAF, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

ANNULE l’indu d’allocations familiales et allocation de soutien familial d’un montant de 2 483, 47 euros réclamé à Madame [B] [K] ;

ANNULE la majoration de 248, 35 euros réclamé à Madame [B] [K] ;

INVITE la CAF des Ardennes à procéder à la régularisation de la situation de Madame [B] [K] ;

CONDAMNE la CAF des Ardennes aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:17:38.968Z.