Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 23/03217
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [W] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 novembre 2023 pour la somme de 28 784 € soit 28 692 € en cotisations et 92 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 28 202 €, la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [F] affilié au titre de ses mandats de gérant majoritaire de deux sociétés : du 7 mars 2017 au 8 octobre 2023 pour la SARL [1] et du 7 mars 2017 au 29 juin 2020 pour la SARL [2]; - une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 12 mai 2023 pour la somme de 30 564 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes: régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023; une contrainte a été émise le 2 novembre 2023 puis signifiée au cotisant le 22 novembre 2023 pour 28 784 € compte tenu de déductions; - la mise en demeure tout comme la contrainte doivent être motivées et mentionner à peine de nullité la nature , la cause et l’étendue de l’obligation, autrement dit la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées; le détail de chaque risque n’est pas requis à peine de nullité; la jurisprudence a admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable; en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte mentionnent ces trois élements et sont donc régulières; - l’omission sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinea 2 de la loi du 12 avril 2000 (prénom, nom et qualité du signataire) n’est pas de nature à entraîner sa nullité; dès lors que l’organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n’ait pas été signée par le directeur de l’organisme ou qu’elle n’indique pas les nom et prénom du signataire; l’arrêt de l’Assemblee Plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 (n°21-21.230) ne s’applique pas à la mise en demeure émise par une URSSAF qui relève des règles de droit commun de la procédure civile; - l’opposition à contrainte peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal du domicile de l’opposant ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification; le fait que le Code de la sécurité sociale fasse état du secrétariat et non du greffe ne porte pas atteinte aux droits d’accès à un tribunal par un justiciable; en l’espèce Monsieur [F] ne justifie d’aucun grief tiré d’une fausse indication des moyens de recours dans la mesure où il a fait opposition dans le délai légal; - les revenus réels 2019 (71 682 € et 16 357 € de charges sociales), 2020 (16 914 € et 0 € de charges sociales), 2021 (8000 € et 0 € de charges sociales), 2022 ( 0 €, outre 5 244 € de charges sociales et 2 060 € de revenus de remplacement non précomptés CSG) et 2023 (0 € de revenu et de charges sociales) ont été pris en compte. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [F] demande au tribunal d’invalider la contrainte et la mise en demeure, de déclarer la procédure de recouvrement irrégulière, de débouter l’URSSAF de ses prétentions et de la condamner aux dépens, outre au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que : - la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées, ni les taux ni les assiettes applicables; elle ne mentionne pas les cotisations par type de risque; elle n’a pas permis au cotisant de connaitre la nature et l’étendue de son obligation; - les mises en demeure ne mentionnent pas les cotisations par type de risque et ne comportent donc pas la nature des cotisations ; - aucun motif de mise en recouvrement n’est mentionné sur les mises en demeure ; - l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci; la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom, qualité du signataire de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; ces dispositions s’appliquent aux organismes de sécurité sociale, et la jurisprudence de la cour de cassation s’applique bien aux mises en demeure qui sont un préalable obligatoire à la contrainte; en l’espèce la mise en demeure ne respecte pas ce formalisme et encourt donc la nullité; la contrainte ne contient pas le prénom et la qualité exacte de l’auteur, ce qui entraîne également sa nullité ; - la contrainte encourt enfin la nullité en ce qu’elle donne aux cotisants de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition, puisqu’elle indique que l’opposition peut être faite par simple inscription au greffe ce qui n’est pas le cas. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Le respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l’espèce, Monsieur [F] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n°0089398281 datée du 12 mai 2023, comportant les indications suivantes: - le montant total des sommes dues à hauteur de 30 564 €, soit 30 389 € au titre des cotisations et 175€ au titre des majorations de retard, avec une distinction des sommes dues au titre de la régularisation des années antérieures, - les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”, - les versements pris en compte (0 €). La mise en demeure précitée a été adressée par courrier recommandé avisé le 15 mai 2023, avec avis de réception revenu signé le 23 mai 2023, versé aux débats par l’URSSAF. La mise en demeure adressée à Monsieur [F] mentionne son numéro de compte soit 8270000021835188994, de sorte qu’il était en mesure de connaître à quel titre des sommes lui étaient réclamées. Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 5 mai 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence ou insuffisance de versement. La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. La contrainte querellée mentionne: - le montant total des sommes dues à hauteur de 28 784 €, soit 28 692 € au titre des cotisations et 92 € au titre des majorations de retard, - les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” - les déductions opérées (1780 €, concernant l’échéance du 1er trimestre 2023) ou versements pris en compte (néant). Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des date, référence et des périodes concernées, permettent à Monsieur [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Le grief tiré du non respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé. Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code. La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”. Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale qui, hors procédure de contrôle de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 3], 2 mai 2025, RG n° 21/02921). Ainsi en l’espèce, le défaut de mention du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l'URSSAF Rhône Alpes est précisée. En revanche, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisé. En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 2 novembre 2023 sont les suivantes: “le directeur ou son délégataire - [S] [I]”, suivies d’une signature. L’absence de mention intégrale du prénom de l’auteur, de même que la mention alternative: “le directeur ou son délégataire”, ne méconnaissent pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision en cas de contentieux. En effet la dénomination de l'organisme ayant émis la contrainte est précisée et le nom du directeur de l’URSSAF est une information publique. Au regard des informations fournies dans la contrainte, le débiteur pouvait aisément identifier le prénom et s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire, et vérifier ainsi sa compétence. Au demeurant Monsieur [F] produit lui-même dans ses pièces une autre mise en demeure du 27 janvier 2023 mentionnant intégralement le prénom et le nom de l’auteur, soit [E] [I], suivi d’une signature identique, ce qui montre que l’information requise avait été portée à sa connaissance. Le grief n’est donc pas fondé. Sur le moyen tiré de la fausse indication des voies de recours L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’acte de signification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En application de ce texte, l’opposition peut être formée par inscription au greffe ou par lettre recommandée. Ces modalités de saisine sont bien mentionnées dans l’acte de signification de la contrainte, qui reprend intégralement les dispositions de l’article R 133-3 aliéna 3 susvisé, que dans la contrainte elle-même. Le grief n’est donc pas fondé. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [F] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 7 mars 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de SARL. L’organisme précise dans ses écritures le détail du calcul de ses cotisations, les revenus pris en compte et les taux appliqués. Monsieur [F] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme désormais réclamée. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient par conséquent de valider la contrainte ramenée à 28 202 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023. Monsieur [F] sera en outre condamné au paiement de cette somme. En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 € seront mis à la charge de Monsieur [F]. Monsieur [F] sera condamné au paiement des entiers dépens, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 pour la somme de 28 202 € afférentes aux périodes: régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023; Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 28 202 € ; Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 MAI 2026 Cécile WOESSNER, présidente [H] [M], assesseur collège employeur Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 03 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [F] N° RG 23/03217 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXBQ DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [W] [F] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [W] [F] Me Thierry DRAPIER, Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [W] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 novembre 2023 pour la somme de 28 784 € soit 28 692 € en cotisations et 92 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 28 202 €, la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [F] affilié au titre de ses mandats de gérant majoritaire de deux sociétés : du 7 mars 2017 au 8 octobre 2023 pour la SARL [1] et du 7 mars 2017 au 29 juin 2020 pour la SARL [2]; - une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 12 mai 2023 pour la somme de 30 564 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes: régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023; une contrainte a été émise le 2 novembre 2023 puis signifiée au cotisant le 22 novembre 2023 pour 28 784 € compte tenu de déductions; - la mise en demeure tout comme la contrainte doivent être motivées et mentionner à peine de nullité la nature , la cause et l’étendue de l’obligation, autrement dit la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées; le détail de chaque risque n’est pas requis à peine de nullité; la jurisprudence a admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable; en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte mentionnent ces trois élements et sont donc régulières; - l’omission sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinea 2 de la loi du 12 avril 2000 (prénom, nom et qualité du signataire) n’est pas de nature à entraîner sa nullité; dès lors que l’organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n’ait pas été signée par le directeur de l’organisme ou qu’elle n’indique pas les nom et prénom du signataire; l’arrêt de l’Assemblee Plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 (n°21-21.230) ne s’applique pas à la mise en demeure émise par une URSSAF qui relève des règles de droit commun de la procédure civile; - l’opposition à contrainte peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal du domicile de l’opposant ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification; le fait que le Code de la sécurité sociale fasse état du secrétariat et non du greffe ne porte pas atteinte aux droits d’accès à un tribunal par un justiciable; en l’espèce Monsieur [F] ne justifie d’aucun grief tiré d’une fausse indication des moyens de recours dans la mesure où il a fait opposition dans le délai légal; - les revenus réels 2019 (71 682 € et 16 357 € de charges sociales), 2020 (16 914 € et 0 € de charges sociales), 2021 (8000 € et 0 € de charges sociales), 2022 ( 0 €, outre 5 244 € de charges sociales et 2 060 € de revenus de remplacement non précomptés CSG) et 2023 (0 € de revenu et de charges sociales) ont été pris en compte. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [F] demande au tribunal d’invalider la contrainte et la mise en demeure, de déclarer la procédure de recouvrement irrégulière, de débouter l’URSSAF de ses prétentions et de la condamner aux dépens, outre au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que : - la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées, ni les taux ni les assiettes applicables; elle ne mentionne pas les cotisations par type de risque; elle n’a pas permis au cotisant de connaitre la nature et l’étendue de son obligation; - les mises en demeure ne mentionnent pas les cotisations par type de risque et ne comportent donc pas la nature des cotisations ; - aucun motif de mise en recouvrement n’est mentionné sur les mises en demeure ; - l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci; la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom, qualité du signataire de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; ces dispositions s’appliquent aux organismes de sécurité sociale, et la jurisprudence de la cour de cassation s’applique bien aux mises en demeure qui sont un préalable obligatoire à la contrainte; en l’espèce la mise en demeure ne respecte pas ce formalisme et encourt donc la nullité; la contrainte ne contient pas le prénom et la qualité exacte de l’auteur, ce qui entraîne également sa nullité ; - la contrainte encourt enfin la nullité en ce qu’elle donne aux cotisants de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition, puisqu’elle indique que l’opposition peut être faite par simple inscription au greffe ce qui n’est pas le cas. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Le respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l’espèce, Monsieur [F] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n°0089398281 datée du 12 mai 2023, comportant les indications suivantes: - le montant total des sommes dues à hauteur de 30 564 €, soit 30 389 € au titre des cotisations et 175€ au titre des majorations de retard, avec une distinction des sommes dues au titre de la régularisation des années antérieures, - les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”, - les versements pris en compte (0 €). La mise en demeure précitée a été adressée par courrier recommandé avisé le 15 mai 2023, avec avis de réception revenu signé le 23 mai 2023, versé aux débats par l’URSSAF. La mise en demeure adressée à Monsieur [F] mentionne son numéro de compte soit 8270000021835188994, de sorte qu’il était en mesure de connaître à quel titre des sommes lui étaient réclamées. Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 5 mai 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence ou insuffisance de versement. La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. La contrainte querellée mentionne: - le montant total des sommes dues à hauteur de 28 784 €, soit 28 692 € au titre des cotisations et 92 € au titre des majorations de retard, - les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” - les déductions opérées (1780 €, concernant l’échéance du 1er trimestre 2023) ou versements pris en compte (néant). Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des date, référence et des périodes concernées, permettent à Monsieur [F] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Le grief tiré du non respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé. Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code. La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”. Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale qui, hors procédure de contrôle de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 3], 2 mai 2025, RG n° 21/02921). Ainsi en l’espèce, le défaut de mention du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l'URSSAF Rhône Alpes est précisée. En revanche, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisé. En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 2 novembre 2023 sont les suivantes: “le directeur ou son délégataire - [S] [I]”, suivies d’une signature. L’absence de mention intégrale du prénom de l’auteur, de même que la mention alternative: “le directeur ou son délégataire”, ne méconnaissent pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision en cas de contentieux. En effet la dénomination de l'organisme ayant émis la contrainte est précisée et le nom du directeur de l’URSSAF est une information publique. Au regard des informations fournies dans la contrainte, le débiteur pouvait aisément identifier le prénom et s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire, et vérifier ainsi sa compétence. Au demeurant Monsieur [F] produit lui-même dans ses pièces une autre mise en demeure du 27 janvier 2023 mentionnant intégralement le prénom et le nom de l’auteur, soit [E] [I], suivi d’une signature identique, ce qui montre que l’information requise avait été portée à sa connaissance. Le grief n’est donc pas fondé. Sur le moyen tiré de la fausse indication des voies de recours L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’acte de signification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En application de ce texte, l’opposition peut être formée par inscription au greffe ou par lettre recommandée. Ces modalités de saisine sont bien mentionnées dans l’acte de signification de la contrainte, qui reprend intégralement les dispositions de l’article R 133-3 aliéna 3 susvisé, que dans la contrainte elle-même. Le grief n’est donc pas fondé. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [F] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 7 mars 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de SARL. L’organisme précise dans ses écritures le détail du calcul de ses cotisations, les revenus pris en compte et les taux appliqués. Monsieur [F] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme désormais réclamée. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient par conséquent de valider la contrainte ramenée à 28 202 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023. Monsieur [F] sera en outre condamné au paiement de cette somme. En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 € seront mis à la charge de Monsieur [F]. Monsieur [F] sera condamné au paiement des entiers dépens, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 pour la somme de 28 202 € afférentes aux périodes: régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2023; Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 28 202 € ; Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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