Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/02861
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 1 490 €, soit 1 401 € en cotisations et 89 € en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2022. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 1 490 €, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme, outre frais de commissaire de justice et majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [L], affilié au titre de ses mandats de gérant majoritaire de deux sociétés : du 7 mars 2017 au 8 octobre 2023 pour la SARL [1] et du 7 mars 2017 au 29 juin 2020 pour la SARL [2] ; - une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 janvier 2023 pour la somme de 38 255 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022 ; une contrainte a été émise le 12 octobre 2023 puis signifiée au cotisant le 18 octobre 2023 pour un montant de 1 490 € soit 1 401 € de cotisations et 89 € de majorations de retard ; - la mise en demeure tout comme la contrainte doivent être motivées et mentionner à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, autrement dit la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées ; le détail de chaque risque n’est pas requis à peine de nullité ; la jurisprudence a admis que ces trois éléments puissent n’étre notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable; en l’espèce la mise en demeure et la contrainte mentionnent ces trois élements et sont donc régulières ; - l’omission sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinea 2 de la loi du 12 avril 2000 (à savoir le prénom, le nom et la qualité du signataire) n’est pas de nature à entraîner son annulation ; dès lors que l’organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n’ait pas été signée par le directeur de l’organisme ou qu’elle n’indique pas les nom et prénom du signataire ; l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 (n°21-21.230) ne s’applique pas à la mise en demeure émise par une URSSAF qui relève des règles de droit commun de la procédure civile ; - l’opposition à contrainte peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; le fait que la contrainte fasse état du greffe et non du secrétariat du tribunal ne porte pas atteinte aux droits d’accès à un tribunal et Monsieur [L] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où il a fait opposition dans le délai légal; - les revenus réels 2022 (0 €, outre 5 244 € de charges sociales et 2 060 € de revenus de remplacement imposables) ont été pris en compte. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, d’invalider les mises en demeure de l’URSSAF, d’invalider la contrainte de l’URSSAF, en tout état de cause de déclarer la procédure du recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière, de débouter l’URSSAF de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. Il expose que : - la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées, ni les taux ni les assiettes applicables; elle n’a pas permis au cotisant de connaitre la nature et l’étendue de son obligation; - les mises en demeure ne mentionnent pas les cotisations par type de risque ; - la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas le même montant ce qui entraine une violation des droits de la défense ; - aucun motif de mise en recouvrement n’est mentionné sur les mises en demeure ; - l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom, qualité du signataire de l’acte, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; désormais si les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision ne sont pas mentionnés par la mise en demeure, le fait que l’organisme recouvreur soit mentionné ne suffit pas à caractériser la régularité de la mise en demeure ; le CRPA s’applique aussi aux organismes de sécurité sociale ; les mises en demeure litigieuses, qui ne mentionnent ni le nom, ni le prénom de l’auteur, ni sa fonction précise, sont frappées de nullité ; la contrainte ne mentionne pas si le signataire est le directeur ou bien son délégataire et ne mentionne pas le prénom du signataire, elle est donc entachée de nullité ; l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mentionné par l’URSSAF a été abrogé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et l’arrêt du 11 juillet 2019 (N°RG 18-13.711) mentionné également par l’organisme, non publié au bulletin, est dépourvu de portée normative générale; la mise en demeure revêt un caractère contentieux, il s’agit à tout le moins d’un acte préalable faisant grief qui doit garantir une information claire et complète du cotisant sur l’auteur de l’acte ; - la contrainte donne au cotisant de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition; il est mentionné que l’opposition peut être formée par simple inscription au greffe, sans précision des modalités pratiques de cette démarche et sans précision sur les exigences formelles attachées à l’opposition, ce qui est de nature à induire le cotisant en erreur et ne respecte pas les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Le respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l'espèce la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 27 janvier 2023 et adressée par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2023. Cette mise en demeure mentionne : - le montant total des sommes dues à hauteur de 38 255 €, soit 18 566 € au titre des cotisations, 17 799 € au titre de la régularisation N-1/N-2, et 1 890 € au titre des majorations de retard, - la période concernée : 4ème trimestre 2022, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” - les versements pris en compte (0 €). La mise en demeure adressée à Monsieur [L] mentionne son numéro de compte soit 8270000021835188994, de sorte qu’il était en mesure de connaître à quel titre des sommes lui étaient réclamées. Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20 janvier 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence de versement. La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. S’agissant de la contrainte, elle mentionne: - le montant total des sommes dues à hauteur de 1 490 €, soit 1 401 € au titre des cotisations et 89 € au titre des majorations de retard, - la période concernée : 4ème trimestre 2022, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” - les déductions opérées depuis la mise en demeure (36 765 €). Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des dates, références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [L] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans la contrainte ni l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations. La réduction du montant de la créance de l’URSSAF entre la mise en demeure est la contrainte s’explique par le fait que la première a été établie au regard des déclarations enregistrées jusqu’au 20 janvier 2023, tandis que la seconde a été établie au regard des régularisations effectuées après envoi de la mise en demeure. Elle n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le grief tiré du non respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé. Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code. La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”. Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale qui, hors procédure de contrôle de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 3], 2 mai 2025, RG n° 21/02921). En l’espèce la mise en demeure mentionne le prénom et de nom de l’auteur de l’acte, mais ne précise pas la qualité exacte de celui-ci puisqu’il est indiqué “le directeur (ou son délégataire)”. Toutefois cette imprécision n'affecte pas sa validité, dès lors que la dénomination de l'URSSAF Rhône Alpes est précisée. A l’inverse de la mise en demeure, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisé. En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 12 octobre 2023 sont les suivantes : “le directeur ou son délégataire - [B] [X]”, suivies d’une signature. L’absence de mention intégrale du prénom de l’auteur, de même que la mention alternative : “le directeur ou son délégataire”, ne méconnaissent pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision en cas de contentieux. En effet Monsieur [L] était informé par la mise en demeure du prénom intégral de l’auteur, soit [F]. De plus la dénomination de l'organisme ayant émis la contrainte est précisée et les nom et prénom du directeur de l’URSSAF constituent une information publique. Au regard des informations dont il disposait, Monsieur [L] pouvait aisément s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire de la contrainte, et vérifier ainsi sa compétence. Le grief n’est donc pas fondé. Sur le moyen tiré de la fausse indication des voies de recours L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7, L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” Il ressort de ce texte que la mention des voies de recours n’est pas exigée à peine de nullité dans la contrainte, mais dans l’acte de signification de la contrainte. En l’espèce l’acte de signification daté du 18 octobre 2023 respecte bien cette formalité, puisqu’il reprend intégralement les dispositions de l’article R 133-3 aliéna 3 susvisé et précise l’adresse du tribunal compétent. De plus les informations figurant dans la contrainte n’entrent pas en contradiction avec celles figurant dans l’acte de signification, puisqu’il est indiqué que l’opposition doit se faire auprès du pôle social du tribunal compétent, par inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, et qu’elle doit être motivée à peine de nullité. L’opposition par inscription signifie le dépôt d’une requête aux services administratifs du tribunal, et la mention du greffe ou du secrétariat du tribunal est sans incidence sur l’exercice effectif du recours. Au demeurant, Monsieur [L] a bien exercé son recours dans les formes et délais requis. Le grief n’est donc pas fondé. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [L] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 7 mars 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de SARL. L’organisme précise dans ses écritures le détail du calcul de ses cotisations, les revenus pris en compte et les taux appliqués. Monsieur [L] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. A défaut de critique pertinente de la part de Monsieur [L] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 1 490 € comprenant les cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 (1 401 €) outre les majorations de retard afférentes (89 €). Monsieur [L] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme. En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les demandes accessoires Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [L] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,48 €. Monsieur [L] sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à Monsieur [W] [L] le 18 octobre 2023 pour un montant de 1 490 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2022, Condamne Monsieur [W] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 490 €, Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,48 €, Dit que Monsieur [W] [L] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 JUILLET 2026 Cécile WOESSNER, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier tenus en audience publique le 31 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [L] N° RG 23/02861 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTHR DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [C] [H] munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [W] [L] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 1 490 €, soit 1 401 € en cotisations et 89 € en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2022. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 1 490 €, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme, outre frais de commissaire de justice et majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes. Elle fait valoir que : - des cotisations ont été réclamées à Monsieur [L], affilié au titre de ses mandats de gérant majoritaire de deux sociétés : du 7 mars 2017 au 8 octobre 2023 pour la SARL [1] et du 7 mars 2017 au 29 juin 2020 pour la SARL [2] ; - une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 janvier 2023 pour la somme de 38 255 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022 ; une contrainte a été émise le 12 octobre 2023 puis signifiée au cotisant le 18 octobre 2023 pour un montant de 1 490 € soit 1 401 € de cotisations et 89 € de majorations de retard ; - la mise en demeure tout comme la contrainte doivent être motivées et mentionner à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, autrement dit la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées ; le détail de chaque risque n’est pas requis à peine de nullité ; la jurisprudence a admis que ces trois éléments puissent n’étre notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable; en l’espèce la mise en demeure et la contrainte mentionnent ces trois élements et sont donc régulières ; - l’omission sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinea 2 de la loi du 12 avril 2000 (à savoir le prénom, le nom et la qualité du signataire) n’est pas de nature à entraîner son annulation ; dès lors que l’organisme de sécurité sociale invitant le débiteur à régulariser sa situation est clairement identifié, il importe peu que la mise en demeure n’ait pas été signée par le directeur de l’organisme ou qu’elle n’indique pas les nom et prénom du signataire ; l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 (n°21-21.230) ne s’applique pas à la mise en demeure émise par une URSSAF qui relève des règles de droit commun de la procédure civile ; - l’opposition à contrainte peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; le fait que la contrainte fasse état du greffe et non du secrétariat du tribunal ne porte pas atteinte aux droits d’accès à un tribunal et Monsieur [L] ne justifie d’aucun grief dans la mesure où il a fait opposition dans le délai légal; - les revenus réels 2022 (0 €, outre 5 244 € de charges sociales et 2 060 € de revenus de remplacement imposables) ont été pris en compte. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, d’invalider les mises en demeure de l’URSSAF, d’invalider la contrainte de l’URSSAF, en tout état de cause de déclarer la procédure du recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière, de débouter l’URSSAF de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. Il expose que : - la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées, ni les taux ni les assiettes applicables; elle n’a pas permis au cotisant de connaitre la nature et l’étendue de son obligation; - les mises en demeure ne mentionnent pas les cotisations par type de risque ; - la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas le même montant ce qui entraine une violation des droits de la défense ; - aucun motif de mise en recouvrement n’est mentionné sur les mises en demeure ; - l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom, qualité du signataire de l’acte, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; désormais si les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision ne sont pas mentionnés par la mise en demeure, le fait que l’organisme recouvreur soit mentionné ne suffit pas à caractériser la régularité de la mise en demeure ; le CRPA s’applique aussi aux organismes de sécurité sociale ; les mises en demeure litigieuses, qui ne mentionnent ni le nom, ni le prénom de l’auteur, ni sa fonction précise, sont frappées de nullité ; la contrainte ne mentionne pas si le signataire est le directeur ou bien son délégataire et ne mentionne pas le prénom du signataire, elle est donc entachée de nullité ; l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mentionné par l’URSSAF a été abrogé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et l’arrêt du 11 juillet 2019 (N°RG 18-13.711) mentionné également par l’organisme, non publié au bulletin, est dépourvu de portée normative générale; la mise en demeure revêt un caractère contentieux, il s’agit à tout le moins d’un acte préalable faisant grief qui doit garantir une information claire et complète du cotisant sur l’auteur de l’acte ; - la contrainte donne au cotisant de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition; il est mentionné que l’opposition peut être formée par simple inscription au greffe, sans précision des modalités pratiques de cette démarche et sans précision sur les exigences formelles attachées à l’opposition, ce qui est de nature à induire le cotisant en erreur et ne respecte pas les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Le respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l'espèce la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 27 janvier 2023 et adressée par lettre recommandée réceptionnée le 30 janvier 2023. Cette mise en demeure mentionne : - le montant total des sommes dues à hauteur de 38 255 €, soit 18 566 € au titre des cotisations, 17 799 € au titre de la régularisation N-1/N-2, et 1 890 € au titre des majorations de retard, - la période concernée : 4ème trimestre 2022, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” - les versements pris en compte (0 €). La mise en demeure adressée à Monsieur [L] mentionne son numéro de compte soit 8270000021835188994, de sorte qu’il était en mesure de connaître à quel titre des sommes lui étaient réclamées. Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20 janvier 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence de versement. La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence. S’agissant de la contrainte, elle mentionne: - le montant total des sommes dues à hauteur de 1 490 €, soit 1 401 € au titre des cotisations et 89 € au titre des majorations de retard, - la période concernée : 4ème trimestre 2022, - la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” - les déductions opérées depuis la mise en demeure (36 765 €). Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des dates, références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [L] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Aucun texte n'impose à l'organisme de préciser dans la contrainte ni l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations. La réduction du montant de la créance de l’URSSAF entre la mise en demeure est la contrainte s’explique par le fait que la première a été établie au regard des déclarations enregistrées jusqu’au 20 janvier 2023, tandis que la seconde a été établie au regard des régularisations effectuées après envoi de la mise en demeure. Elle n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le grief tiré du non respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé. Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code. La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473). Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”. Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale qui, hors procédure de contrôle de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 3], 2 mai 2025, RG n° 21/02921). En l’espèce la mise en demeure mentionne le prénom et de nom de l’auteur de l’acte, mais ne précise pas la qualité exacte de celui-ci puisqu’il est indiqué “le directeur (ou son délégataire)”. Toutefois cette imprécision n'affecte pas sa validité, dès lors que la dénomination de l'URSSAF Rhône Alpes est précisée. A l’inverse de la mise en demeure, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisé. En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 12 octobre 2023 sont les suivantes : “le directeur ou son délégataire - [B] [X]”, suivies d’une signature. L’absence de mention intégrale du prénom de l’auteur, de même que la mention alternative : “le directeur ou son délégataire”, ne méconnaissent pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision en cas de contentieux. En effet Monsieur [L] était informé par la mise en demeure du prénom intégral de l’auteur, soit [F]. De plus la dénomination de l'organisme ayant émis la contrainte est précisée et les nom et prénom du directeur de l’URSSAF constituent une information publique. Au regard des informations dont il disposait, Monsieur [L] pouvait aisément s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire de la contrainte, et vérifier ainsi sa compétence. Le grief n’est donc pas fondé. Sur le moyen tiré de la fausse indication des voies de recours L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-8-7, L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” Il ressort de ce texte que la mention des voies de recours n’est pas exigée à peine de nullité dans la contrainte, mais dans l’acte de signification de la contrainte. En l’espèce l’acte de signification daté du 18 octobre 2023 respecte bien cette formalité, puisqu’il reprend intégralement les dispositions de l’article R 133-3 aliéna 3 susvisé et précise l’adresse du tribunal compétent. De plus les informations figurant dans la contrainte n’entrent pas en contradiction avec celles figurant dans l’acte de signification, puisqu’il est indiqué que l’opposition doit se faire auprès du pôle social du tribunal compétent, par inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, et qu’elle doit être motivée à peine de nullité. L’opposition par inscription signifie le dépôt d’une requête aux services administratifs du tribunal, et la mention du greffe ou du secrétariat du tribunal est sans incidence sur l’exercice effectif du recours. Au demeurant, Monsieur [L] a bien exercé son recours dans les formes et délais requis. Le grief n’est donc pas fondé. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [L] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 7 mars 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de SARL. L’organisme précise dans ses écritures le détail du calcul de ses cotisations, les revenus pris en compte et les taux appliqués. Monsieur [L] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. A défaut de critique pertinente de la part de Monsieur [L] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 1 490 € comprenant les cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 (1 401 €) outre les majorations de retard afférentes (89 €). Monsieur [L] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme. En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les demandes accessoires Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [L] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,48 €. Monsieur [L] sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à Monsieur [W] [L] le 18 octobre 2023 pour un montant de 1 490 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2022, Condamne Monsieur [W] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 490 €, Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,48 €, Dit que Monsieur [W] [L] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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