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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 5, 26 mai 2026, n° 23/02171

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [V] exerce en France une activité d'expert-comptable, en qualité de travailleur indépendant et est affilié auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) depuis le 1er juillet 2000. 

Il est également depuis le 1er décembre 2011 salarié de la société luxembourgeoise l'[2].

Considérant qu'il relevait du statut de travailleur migrant au sens du droit communautaire, il a sollicité de la [3] le remboursement des cotisations versées depuis le 1er décembre 2011 et la fin rétroactive au 1er décembre 2011 de son affiliation à la [3], en raison du principe d'unicité de la législation applicable, ainsi que des règles communautaires de détermination de la législation de sécurité sociale. 

Il a saisi initialement le 27 octobre 2016 la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté implicitement sa demande.

Le 17 janvier 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 29 mai 2018, l’a déclaré recevable en son recours, mais mal fondé, a rejeté l'intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes ([3]) la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [V] en a interjeté appel le 28 août 2018.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 mai 2018, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné Monsieur [A] [V] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d’appel.

Par arrêt rendu le 4 septembre 2025 suite au pourvoi formé par Monsieur [A] [V], la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [A] [V], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Parallèlement, le 14 juin 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de paris afin de demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023 et de voir prononcer sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 au titre du régime de sécurité sociale étranger et la décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, et la condamnation de la caisse au remboursement desdites sommes

Cette dernière instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02171 et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026.


Régulièrement représenté, selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] demande au tribunal de :

-annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023 concernant des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

-prononcer sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 et tant qu’il dépend d’un régime de sécurité sociale étranger relevant du règlement 883/2004, 

-prononcer sa décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, soit la somme de 22446€ figurant sur l’appel de cotisations,

-condamner la [3] à lui rembourser ces cotisations pour la somme de 22690€ outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.


Monsieur [A] [V] s’oppose à la demande de sursis à statuer formé par la [3] à la suite de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour de cassation en considérant cette demande comme dilatoire au regard des termes de cette décision.


Il fait valoir qu’il lui a été réclamé par la CAVEC des cotisations afférentes au régime complémentaire obligatoire de retraite que gère cette caisse, cotisations dont il a contesté l'exigibilité au motif qu'il n'en était pas redevable, compte tenu de ce qu'il relève en application des règles de droit européen du régime luxembourgeois de sécurité sociale, en soutenant en substance que le champ d'application du règlement CE 883/2004, ne se borne pas à viser les seuls régimes légaux contributifs marqués par un haut degré de solidarité, mais également les régimes de retraite complémentaires de même nature que celui que gère la CAVEC et que les dispositions de droit interne issues des articles L.644 - 1 et R.641 -1 du code de la sécurité sociale ainsi que les statuts de la CAVEC sont contraires aux dispositions européennes en ses articles 1, 2, 3, 11 et 13, qui doivent prévaloir sur le droit national. Il revendique en conséquence le bénéfice de la loi de l'Etat du Luxembourg, Etat membre dans lequel il exerce une activité salariée. Il se prévaut également de la délivrance par le Centre commun de sécurité sociale d'un certificat A1 le 24 juin 2012 et d'un certificat A1 le 18 janvier 2018, dont il soutient que les mentions et pièces jointes s'imposent aux institutions des autres Etats membres faute d'avoir été retirées ou déclarés invalides par l'État membre dans lequel ils ont été établis.

Il souligne que l’arrêt du 4 septembre 2025 tranche définitivement l’origine légale des régimes gérés par la CAVEC, l’application des règlements européens, la valeur probante des certificats A1 et rejette les moyens exposés par la caisse,
- il en résulte que dès lors que les institutions françaises n’avaient pas contesté ces certificats promptement et préalablement, la valeur de ceux-ci s’imposait à elles,
- la CAVEC n’a pas compétence pour engager la procédure qui ne peut l’être que par l’URSSAF, et aurait dû le faire dès 2016,
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020 (Vuelving Airlines) rappelle la nécessité d’agir promptement pour des raisons de sécurité juridique, en sorte qu’il ne peut y avoir sursis à statuer.

Régulièrement représentée, selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de :

-à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative au retrait du certificat A1 produit par Monsieur [A] [V],

-déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [A] [V] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 mai 2018 dans le cadre du litige l’opposant à la [3], 

-à titre subsidiaire, juger que le règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 est applicable au présent litige, 

-juger que Monsieur [A] [V] ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée au Luxembourg,

-à titre très subsidiaire, juger que son affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise est frauduleuse,

-en conséquence, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-à défaut, le condamner à restituer à la [3] la somme de 42996€ au titre des prestations indûment perçues.


La [3] fait valoir essentiellement que le règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 n'est pas applicable au litige en rappelant que le régime obligatoire de retraite dont elle assure la gestion a été créé par la collectivité des professionnels en vue d'assurer l'efficience de leur régime de retraite complémentaire dans le cadre d'une solidarité strictement interprofessionnelle, faisant valoir que les textes de droit européen excluent les dispositions conventionnelles sous réserve de certaines exceptions non applicables au litige et qui supposent que l'État membre concerné ait suivi une procédure de déclaration aux institutions européennes et de publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.

La [3] explique que le requérant prétend être un travailleur migrant au sens de la législation communautaire depuis le 1 er décembre 2011 et différentes procédures les ont opposés, notamment une qui a abouti à un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 qui invite la caisse à solliciter le retrait du certificat A1 dont il se prévaut, ce qui a été fait et justifie la demande de sursis à statuer et que le juge français ne peut pas contourner la procédure administrative prévue entre les organismes sociaux des différents Etats membres et imposée par les articles 16 et 6 du règlement n° 987/2009 pour déterminer la législation applicable à un travailleur indépendant.

Elle fait observer que de nombreux éléments permettent de douter de la réalité de la situation déclarée par le requérant.

Motifs

MOTIFS 

Dans le cadre de la procédure initiale et connexe engagée le 17 janvier 2017 par le requérant, le tribunal observe que par arrêt rendu le 4 septembre 2025 suite au pourvoi formé par Monsieur [A] [V] contre l’arrêt d’appel du 10 novembre 2022 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 mai 2018, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [A] [V], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, après avoir relevé notamment que :

10. Pour rejeter le recours du cotisant, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article 1er du règlement 883/2004 que les dispositions conventionnelles sont en principe exclues du champ d'application du règlement, sauf celles rentrant dans les exceptions qu'il énonce. Il retient encore que pour les dispositions conventionnelles ayant fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, ce qui pourrait viser effectivement le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la [3], issu d'une consultation référendaire organisée auprès des assurés et rendu obligatoire par décret aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le texte prévoit qu'il est nécessaire pour l'État membre instituant cette législation de mettre en oeuvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal officiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n'est ni allégué, ni prouvé qu'il ait fait l'objet d'une telle procédure. L'arrêt énonce que par suite, le régime d'assurance vieillesse complémentaire, au titre duquel ont été appelées les cotisations contestées, ne peut être considéré comme une législation au sens du règlement n° 883/2004, en sorte que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement et spécialement de son article 13, qui lui permettrait de demander l'application de la législation luxembourgeoise de sécurité sociale

En statuant ainsi, alors que le cotisant avait versé aux débats deux certificats A1 qui, en l'absence de retrait de la part de l'institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne, s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Compte tenu de la connexité entre le présent litige ayant pour objet la demande formée le 14 juin 2023 par Monsieur [A] [V] afin d’obtenir sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 au titre du régime de sécurité sociale étranger et la décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, et la condamnation de la caisse au remboursement desdites sommes, avec l’instance initiée le 17 janvier 2017 par lequel il sollicitait le remboursement des cotisations versées depuis le 1er décembre 2011 et la fin rétroactive au 1er décembre 2011 de son affiliation à la CAVEC en raison du principe d'unicité de la législation applicable ainsi que des règles communautaires de détermination de la législation de sécurité sociale, l’objet de la demande étant similaire mais portant sur une période distincte, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 septembre 2025 par lequel la deuxième chambre civile de la cour et a renvoyées les parties devant la cour d’appel de paris autrement composée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 septembre 2025,

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : 26.05.2026


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/02171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GU3

N° MINUTE : 
26/00002

Requête du :

14 Juin 2023













JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Mai 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [V], 
demeurant [Adresse 1] - LUXEMBOURG
représenté par Me Jonathan ROSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire :

DÉFENDERESSE

[1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me ADRIEN BARBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.






JUGEMENT

Contradictoire
avant dire droit


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [V] exerce en France une activité d'expert-comptable, en qualité de travailleur indépendant et est affilié auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) depuis le 1er juillet 2000. 

Il est également depuis le 1er décembre 2011 salarié de la société luxembourgeoise l'[2].

Considérant qu'il relevait du statut de travailleur migrant au sens du droit communautaire, il a sollicité de la [3] le remboursement des cotisations versées depuis le 1er décembre 2011 et la fin rétroactive au 1er décembre 2011 de son affiliation à la [3], en raison du principe d'unicité de la législation applicable, ainsi que des règles communautaires de détermination de la législation de sécurité sociale. 

Il a saisi initialement le 27 octobre 2016 la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté implicitement sa demande.

Le 17 janvier 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 29 mai 2018, l’a déclaré recevable en son recours, mais mal fondé, a rejeté l'intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes ([3]) la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [V] en a interjeté appel le 28 août 2018.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 mai 2018, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné Monsieur [A] [V] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d’appel.

Par arrêt rendu le 4 septembre 2025 suite au pourvoi formé par Monsieur [A] [V], la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [A] [V], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Parallèlement, le 14 juin 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de paris afin de demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023 et de voir prononcer sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 au titre du régime de sécurité sociale étranger et la décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, et la condamnation de la caisse au remboursement desdites sommes

Cette dernière instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02171 et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026.


Régulièrement représenté, selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] demande au tribunal de :

-annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2023 concernant des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

-prononcer sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 et tant qu’il dépend d’un régime de sécurité sociale étranger relevant du règlement 883/2004, 

-prononcer sa décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, soit la somme de 22446€ figurant sur l’appel de cotisations,

-condamner la [3] à lui rembourser ces cotisations pour la somme de 22690€ outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.


Monsieur [A] [V] s’oppose à la demande de sursis à statuer formé par la [3] à la suite de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour de cassation en considérant cette demande comme dilatoire au regard des termes de cette décision.


Il fait valoir qu’il lui a été réclamé par la CAVEC des cotisations afférentes au régime complémentaire obligatoire de retraite que gère cette caisse, cotisations dont il a contesté l'exigibilité au motif qu'il n'en était pas redevable, compte tenu de ce qu'il relève en application des règles de droit européen du régime luxembourgeois de sécurité sociale, en soutenant en substance que le champ d'application du règlement CE 883/2004, ne se borne pas à viser les seuls régimes légaux contributifs marqués par un haut degré de solidarité, mais également les régimes de retraite complémentaires de même nature que celui que gère la CAVEC et que les dispositions de droit interne issues des articles L.644 - 1 et R.641 -1 du code de la sécurité sociale ainsi que les statuts de la CAVEC sont contraires aux dispositions européennes en ses articles 1, 2, 3, 11 et 13, qui doivent prévaloir sur le droit national. Il revendique en conséquence le bénéfice de la loi de l'Etat du Luxembourg, Etat membre dans lequel il exerce une activité salariée. Il se prévaut également de la délivrance par le Centre commun de sécurité sociale d'un certificat A1 le 24 juin 2012 et d'un certificat A1 le 18 janvier 2018, dont il soutient que les mentions et pièces jointes s'imposent aux institutions des autres Etats membres faute d'avoir été retirées ou déclarés invalides par l'État membre dans lequel ils ont été établis.

Il souligne que l’arrêt du 4 septembre 2025 tranche définitivement l’origine légale des régimes gérés par la CAVEC, l’application des règlements européens, la valeur probante des certificats A1 et rejette les moyens exposés par la caisse,
- il en résulte que dès lors que les institutions françaises n’avaient pas contesté ces certificats promptement et préalablement, la valeur de ceux-ci s’imposait à elles,
- la CAVEC n’a pas compétence pour engager la procédure qui ne peut l’être que par l’URSSAF, et aurait dû le faire dès 2016,
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020 (Vuelving Airlines) rappelle la nécessité d’agir promptement pour des raisons de sécurité juridique, en sorte qu’il ne peut y avoir sursis à statuer.

Régulièrement représentée, selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de :

-à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative au retrait du certificat A1 produit par Monsieur [A] [V],

-déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [A] [V] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 mai 2018 dans le cadre du litige l’opposant à la [3], 

-à titre subsidiaire, juger que le règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 est applicable au présent litige, 

-juger que Monsieur [A] [V] ne rapporte pas la preuve d’une activité salariée au Luxembourg,

-à titre très subsidiaire, juger que son affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise est frauduleuse,

-en conséquence, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-à défaut, le condamner à restituer à la [3] la somme de 42996€ au titre des prestations indûment perçues.


La [3] fait valoir essentiellement que le règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 n'est pas applicable au litige en rappelant que le régime obligatoire de retraite dont elle assure la gestion a été créé par la collectivité des professionnels en vue d'assurer l'efficience de leur régime de retraite complémentaire dans le cadre d'une solidarité strictement interprofessionnelle, faisant valoir que les textes de droit européen excluent les dispositions conventionnelles sous réserve de certaines exceptions non applicables au litige et qui supposent que l'État membre concerné ait suivi une procédure de déclaration aux institutions européennes et de publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.

La [3] explique que le requérant prétend être un travailleur migrant au sens de la législation communautaire depuis le 1 er décembre 2011 et différentes procédures les ont opposés, notamment une qui a abouti à un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025 qui invite la caisse à solliciter le retrait du certificat A1 dont il se prévaut, ce qui a été fait et justifie la demande de sursis à statuer et que le juge français ne peut pas contourner la procédure administrative prévue entre les organismes sociaux des différents Etats membres et imposée par les articles 16 et 6 du règlement n° 987/2009 pour déterminer la législation applicable à un travailleur indépendant.

Elle fait observer que de nombreux éléments permettent de douter de la réalité de la situation déclarée par le requérant.


MOTIFS 

Dans le cadre de la procédure initiale et connexe engagée le 17 janvier 2017 par le requérant, le tribunal observe que par arrêt rendu le 4 septembre 2025 suite au pourvoi formé par Monsieur [A] [V] contre l’arrêt d’appel du 10 novembre 2022 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 mai 2018, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [A] [V], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, après avoir relevé notamment que :

10. Pour rejeter le recours du cotisant, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article 1er du règlement 883/2004 que les dispositions conventionnelles sont en principe exclues du champ d'application du règlement, sauf celles rentrant dans les exceptions qu'il énonce. Il retient encore que pour les dispositions conventionnelles ayant fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, ce qui pourrait viser effectivement le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la [3], issu d'une consultation référendaire organisée auprès des assurés et rendu obligatoire par décret aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le texte prévoit qu'il est nécessaire pour l'État membre instituant cette législation de mettre en oeuvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal officiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n'est ni allégué, ni prouvé qu'il ait fait l'objet d'une telle procédure. L'arrêt énonce que par suite, le régime d'assurance vieillesse complémentaire, au titre duquel ont été appelées les cotisations contestées, ne peut être considéré comme une législation au sens du règlement n° 883/2004, en sorte que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement et spécialement de son article 13, qui lui permettrait de demander l'application de la législation luxembourgeoise de sécurité sociale

En statuant ainsi, alors que le cotisant avait versé aux débats deux certificats A1 qui, en l'absence de retrait de la part de l'institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne, s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Compte tenu de la connexité entre le présent litige ayant pour objet la demande formée le 14 juin 2023 par Monsieur [A] [V] afin d’obtenir sa désaffiliation de la CAVEC à compter du 1er janvier 2019 au titre du régime de sécurité sociale étranger et la décharge de toutes les cotisations mises à sa charge depuis 2019 tant concernant le régime de retraite de base, que les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès, et la condamnation de la caisse au remboursement desdites sommes, avec l’instance initiée le 17 janvier 2017 par lequel il sollicitait le remboursement des cotisations versées depuis le 1er décembre 2011 et la fin rétroactive au 1er décembre 2011 de son affiliation à la CAVEC en raison du principe d'unicité de la législation applicable ainsi que des règles communautaires de détermination de la législation de sécurité sociale, l’objet de la demande étant similaire mais portant sur une période distincte, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 septembre 2025 par lequel la deuxième chambre civile de la cour et a renvoyées les parties devant la cour d’appel de paris autrement composée. 






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 septembre 2025,

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:38:18.190Z.